Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 20/01329
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : En février 2016, Madame [D] [R] faisait l'acquisition d'un véhicule CITROEN DS3, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 14 septembre 2017, ce véhicule était vendu à Monsieur [Q] [Y]. Le 26 novembre 2018, Monsieur [X] [I] faisait l'acquisition de ce véhicule au prix de 4 950 €. Monsieur [X] [I] affirme qu'après un mois et demi d'utilisation, le véhicule présentait un dysfonctionnement moteur. Le 17 janvier 2019, les ETS GENEST AUTOMOBILES préconisaient une remise en état du haut moteur pour la somme de 4 106,94 € TTC. Monsieur [X] [I] sollicitait une prise en charge des réparations, ou le cas échéant, l'annulation de la vente auprès de Monsieur [Q] [Y]. La MAPA, assureur protection juridique de Monsieur [X] [I] diligentait une expertise amiable sur le véhicule. La compagnie ACM, assureur protection juridique de Monsieur [Q] [Y] diligentait également une expertise amiable. Aucune solution amiable n'ayant pu aboutir, par exploit d'huissier en date du 28 avril 2020, Monsieur [X] [I] faisait assigner Monsieur [Q] [Y] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE. Le 21 septembre 2020, Monsieur [Q] [Y] faisait assigner Madame [D] [R] en intervention forcée à l'instance en cours, sur le fondement de l'article 331 du Code de procédure civile, aux fins de se voir relevé et garanti de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par acte en date du 12 janvier 2021, une ordonnance de jonction était rendue par le Juge de la mise en état. Par jugement du 12 avril 2022, la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE ordonnait, avant dire droit, une expertise et Monsieur [F] [P] était désigné en qualité d'expert judiciaire. Monsieur [F] [P] déposait son rapport définitif le 31 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [I] demandait, au visa des dispositions des article 1641 et suivants du Code civil, de : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule DS3 1.6 VTI immatriculé [Immatriculation 1]; - Condamner Mr [Q] [Y] à lui restituer 4.950 € au titre du prix de vente du véhicule ainsi que les frais de carte grise d'un montant de 187,90 € soit la somme totale 5.137,90 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Dire et juger que Mr [Q] [Y] devra reprendre possession du véhicule à ses frais sur son lieu d'immobilisation après remboursement du prix de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Dire et juger que passé ce délai, il pourra disposer librement et à sa convenance du véhicule ; - Condamner Mr [Y] à lui payer la somme de 11.295,90€ au titre de la privation de jouissance de son véhicule du 14/01/2019 au 14/04/2025, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - Condamner Mr [Q] [Y] à lui payer la somme de 4.915,38 € au titre de ses préjudices sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir; - Dire et juger que tous plus amples frais de gardiennage devront le cas échéant être directement réglés par Mr [Q] [Y] auprès de la Société ST GENEST AUTOMOBILES ; En toutes hypothèses, - Débouter Mr [Q] [Y] et Mme [D] [R] de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées ; - Statuer ce que de droit sur l'appel en garantie par Mr [Q] [Y] et Mme [D] [R] ; - Condamner Mr [Q] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner Mr [Q] [Y] à lui payer la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mr [Q] [Y] aux entiers dépens y compris ceux d'expertise judiciaire de Mr [F] [P] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Q] [Y] demandait, au visa des explications qu'il a développées et de l'examen des pièces produites, de : - Rejeter la demande de Monsieur [I] [X] compte tenu des fondements juridiques invoqués ; - Débouter Monsieur [X] [I] de toutes ses fins et demandes comme étant manifestement mal fondées et injustifiées ; - Dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l'encontre de Madame [D] [R] sur la base des dispositions prises par les articles 331 et suivants du Code civil ; - Dire que si par impossible le Tribunal devait prononcer la nullité de la vente intervenue le 26 novembre 2018, Madame [D] [R] serait condamnée à le relever et le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - Ecarter l'exécution provisoire comme étant difficilement compatible avec la nature de l'affaire ; - Condamner Monsieur [X] [I] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [D] [R] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [X] [I] et Madame [D] [R] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions, Madame [D] [R] demandait, au visa des articles 331 et suivants du code civil, de articles 1601 et suivants du code civil, de l'article 1199 du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil de : -REJETER la demande en intervention forcée de Monsieur [Q] [Y] à son encontre sur la base des dispositions prises par les articles 331 et suivants du code civil comme étant infondée et injustifiée ; -DEBOUTER Monsieur [Q] [Y] de son appel en garantie fondé sur la garantie légale des vices cachés, faute de rapporter la preuve les conditions cumulatives pour sa mise en œuvre ; -DEBOUTER Monsieur [Q] [Y] de son appel en garantie et de l'ensemble de ses demandes les plus amples et contraires à son endroit ; -COMDAMNER Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS : 1- Sur la demande en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés L'article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En outre, l'article 1644 du Code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En l'espèce, Monsieur [X] [I] soutient que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés, le rendant inutilisable en l'état. Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 janvier 2025, Monsieur [F] [P] retient que : - « Le désordre prend naissance suite à un défaut de tension de la chaîne de distribution qui s'allonge et finit par se rompre ou d'un de ses tendeurs. Le véhicule a été acquis par Monsieur [I] le 26/11/2018 et il n'a parcouru que 2 792 kilomètres, le phénomène de détérioration de la distribution avait nécessairement commencé et ne s'est pas produit sur une si courte distance. Le défaut de distribution était déjà présent lors de la vente du 26/11/2018. L'analyse de l'huile ne met pas en évidence de défaut flagrant de sorte que la détérioration de la distribution, qui est liée à la lubrification, a débuté avant cette intervention du 20/06/2017, donc avant l'acquisition du véhicule par Monsieur [Y] en octobre 2017. » Il en résulte que : - ce défaut rend le véhicule impropre à son usage dans la mesure où Monsieur [X] [I] n'a plus été en capacité d'utiliser son véhicule seulement quelques semaines après son acquisition. - ce vice était en germe à la vente dans la mesure où Monsieur [X] [I] n'a plus été en capacité d'utiliser son véhicule seulement quelques semaines après son acquisition. - Monsieur [X] [I], en sa qualité de profane en matière automobile et de non-professionnel de la mécanique, n'avait pas connaissance de ce défaut lors de la délivrance du véhicule. Dans ces conditions, il convient de retenir que le véhicule acquis par Monsieur [X] [I] le 26 novembre 2018 était affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel on le destinait. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Q] [Y] sollicite que Monsieur [X] [I] précise le motif réel de sa demande, si celle-ci porte sur la garantie des vices cachés ou sur le défaut de conformité. Or, Monsieur [Q] [Y] précise également lui-même, dès le début de son développement, que cette précision a été apportée par Monsieur [X] [I] dans ses dernières écritures récapitulatives, justifiant ainsi d'une demande portant sur la garantie légale des vices cachés. S'agissant ainsi des vices cachés, Monsieur [Q] [Y] affirme que rien n'indique que le défaut de la chaine de distribution serait antérieur à la vente, et que seuls l'âge du véhicule et son kilométrage en serait la cause. Monsieur [Q] [Y] ajoute que ces deux éléments auraient dû être prise en compte par Monsieur [X] [I] lors de l'acquisition du véhicule et qu'il s'agirait d'une usure normale. Or, l'expert judiciaire affirme expressément à juste titre que le défaut affectant la chaine de distribution est antérieur à la vente, et ne parle en aucun cas d'une usure normale. A cela s'ajoute que Monsieur [X] [I] n'étant pas un professionnel de l'automobile, il ne pouvait pas en avoir connaissance, de sorte que les éléments avancés par Monsieur [Q] [Y] ne sauraient être retenus. Monsieur [Q] [Y] entend également faire reconnaitre que Monsieur [X] [I] serait responsable de la détérioration définitive du moteur puisque 579 kilomètres auraient été parcourus entre la visite chez le garagiste pour déterminer la panne et l'expertise judiciaire. Or, Monsieur [Q] [Y] ne se base que sur des suppositions pour dire que ce sont ces kilomètres qui ont contribués à la détérioration définitive du moteur. Monsieur [Q] [Y] n'apporte pas d'éléments concrets permettant de justifier cet argument, de sorte qu'il ne pourra être pris en compte. Par conséquent, Monsieur [X] [I] est bien fondé à solliciter la restitution du prix de vente du véhicule litigieux à hauteur de 4 950 € et à rendre le véhicule, soit la résolution de la vente. En outre, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à reprendre possession du véhicule à ses frais, sur son lieu d'immobilisation, après remboursement du prix de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Toutefois, la demande de Monsieur [X] [I] de disposer librement et à sa convenance du véhicule dès que le délai d'un mois sera passé n'étant pas justifiée, celle-ci sera rejetée. 2- Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1645 du même Code précise : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En outre, l'article 1646 du Code civil, dispose : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. » En l'espèce, Monsieur [X] [I] sollicite le remboursement des sommes suivantes : – 187,90 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; – 11 295,90 € au titre de la privation de jouissance de son véhicule du 14/01/2019 au 14/04/2025, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ; – 4 915,38 € au titre de ses préjudices, sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir, décomposés de la manière suivante : - 1 241,65 € au titre des frais d'assurance (sauf à parfaire) ; - 271,73 € au titre de la facture de pneumatiques ST GENEST AUTOMOBILES; - 3 402,00 € au titre des frais de gardiennage du 30/09/2019 au 06/04/2020 ; – 1 500 € au titre de son préjudice moral. Monsieur [Q] [Y] n'étant pas un professionnel de l'automobile, il revient à Monsieur [X] [I] de démontrer que Monsieur [Q] [Y] avait connaissance du vice caché. Or, Monsieur [X] [I] n'apporte aucun élément afin de démontrer que Monsieur [Q] [Y] avait connaissance du vice caché affectant son véhicule. Les demandes formulées par Monsieur [X] [I] ne correspondant pas à des frais occasionnés par la vente, celles-ci seront toutes rejetées. 3- Sur la responsabilité de Madame [D] [R] Monsieur [Q] [Y] sollicite que Madame [D] [R] le relève et le garantisse dans le cas où il serait fait droit aux demandes formulées par Monsieur [X] [I] s'agissant de la nullité de la vente et ainsi des condamnations qui en découlent. Or, les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [X] [I] à l'encontre de Monsieur [Q] [Y] ont été rejetées et l'appel en garantie ne peut pas porter sur le prix de vente du véhicule, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de Monsieur [Q] [Y] au titre de cet appel en garantie et ainsi les arguments apportés par Madame [D] [R]. 4- Sur les autres demandes Il est équitable, en l'espèce, de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile 2 500 € à Monsieur [X] [I]. Monsieur [Q] [Y] sera également condamné aux entiers dépens de l'instance. Il n'est pas équitable de condamner quiconque d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort et par jugement contradictoire, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule DS3 1.6 VTI immatriculé [Immatriculation 1]; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à restituer à Monsieur [X] [I] la somme de 4 950 € au titre du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que Monsieur [Q] [Y] devra reprendre possession du véhicule à ses frais sur son lieu d'immobilisation après remboursement du prix de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux d'expertise judiciaire de Monsieur [F] [P] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Clément ABEL Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON Me Bernard PEYRET Le
Texte intégral
N° RG 20/01329 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GUA4 N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 ENTRE: Monsieur [X] [I] né le 11 Octobre 1996 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: Monsieur [Q] [Y] né le 28 Décembre 1997 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [D] [R] née le 21 Août 1991 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Agathe MOUILLAC-DELAGE, avocat au barreau de PERIGUEUX (avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 19 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE : En février 2016, Madame [D] [R] faisait l'acquisition d'un véhicule CITROEN DS3, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 14 septembre 2017, ce véhicule était vendu à Monsieur [Q] [Y]. Le 26 novembre 2018, Monsieur [X] [I] faisait l'acquisition de ce véhicule au prix de 4 950 €. Monsieur [X] [I] affirme qu'après un mois et demi d'utilisation, le véhicule présentait un dysfonctionnement moteur. Le 17 janvier 2019, les ETS GENEST AUTOMOBILES préconisaient une remise en état du haut moteur pour la somme de 4 106,94 € TTC. Monsieur [X] [I] sollicitait une prise en charge des réparations, ou le cas échéant, l'annulation de la vente auprès de Monsieur [Q] [Y]. La MAPA, assureur protection juridique de Monsieur [X] [I] diligentait une expertise amiable sur le véhicule. La compagnie ACM, assureur protection juridique de Monsieur [Q] [Y] diligentait également une expertise amiable. Aucune solution amiable n'ayant pu aboutir, par exploit d'huissier en date du 28 avril 2020, Monsieur [X] [I] faisait assigner Monsieur [Q] [Y] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE. Le 21 septembre 2020, Monsieur [Q] [Y] faisait assigner Madame [D] [R] en intervention forcée à l'instance en cours, sur le fondement de l'article 331 du Code de procédure civile, aux fins de se voir relevé et garanti de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par acte en date du 12 janvier 2021, une ordonnance de jonction était rendue par le Juge de la mise en état. Par jugement du 12 avril 2022, la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE ordonnait, avant dire droit, une expertise et Monsieur [F] [P] était désigné en qualité d'expert judiciaire. Monsieur [F] [P] déposait son rapport définitif le 31 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [I] demandait, au visa des dispositions des article 1641 et suivants du Code civil, de : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule DS3 1.6 VTI immatriculé [Immatriculation 1]; - Condamner Mr [Q] [Y] à lui restituer 4.950 € au titre du prix de vente du véhicule ainsi que les frais de carte grise d'un montant de 187,90 € soit la somme totale 5.137,90 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Dire et juger que Mr [Q] [Y] devra reprendre possession du véhicule à ses frais sur son lieu d'immobilisation après remboursement du prix de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Dire et juger que passé ce délai, il pourra disposer librement et à sa convenance du véhicule ; - Condamner Mr [Y] à lui payer la somme de 11.295,90€ au titre de la privation de jouissance de son véhicule du 14/01/2019 au 14/04/2025, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - Condamner Mr [Q] [Y] à lui payer la somme de 4.915,38 € au titre de ses préjudices sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir; - Dire et juger que tous plus amples frais de gardiennage devront le cas échéant être directement réglés par Mr [Q] [Y] auprès de la Société ST GENEST AUTOMOBILES ; En toutes hypothèses, - Débouter Mr [Q] [Y] et Mme [D] [R] de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées ; - Statuer ce que de droit sur l'appel en garantie par Mr [Q] [Y] et Mme [D] [R] ; - Condamner Mr [Q] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner Mr [Q] [Y] à lui payer la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mr [Q] [Y] aux entiers dépens y compris ceux d'expertise judiciaire de Mr [F] [P] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Q] [Y] demandait, au visa des explications qu'il a développées et de l'examen des pièces produites, de : - Rejeter la demande de Monsieur [I] [X] compte tenu des fondements juridiques invoqués ; - Débouter Monsieur [X] [I] de toutes ses fins et demandes comme étant manifestement mal fondées et injustifiées ; - Dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l'encontre de Madame [D] [R] sur la base des dispositions prises par les articles 331 et suivants du Code civil ; - Dire que si par impossible le Tribunal devait prononcer la nullité de la vente intervenue le 26 novembre 2018, Madame [D] [R] serait condamnée à le relever et le garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - Ecarter l'exécution provisoire comme étant difficilement compatible avec la nature de l'affaire ; - Condamner Monsieur [X] [I] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [D] [R] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [X] [I] et Madame [D] [R] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions, Madame [D] [R] demandait, au visa des articles 331 et suivants du code civil, de articles 1601 et suivants du code civil, de l'article 1199 du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil de : -REJETER la demande en intervention forcée de Monsieur [Q] [Y] à son encontre sur la base des dispositions prises par les articles 331 et suivants du code civil comme étant infondée et injustifiée ; -DEBOUTER Monsieur [Q] [Y] de son appel en garantie fondé sur la garantie légale des vices cachés, faute de rapporter la preuve les conditions cumulatives pour sa mise en œuvre ; -DEBOUTER Monsieur [Q] [Y] de son appel en garantie et de l'ensemble de ses demandes les plus amples et contraires à son endroit ; -COMDAMNER Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS : 1- Sur la demande en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés L'article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En outre, l'article 1644 du Code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » En l'espèce, Monsieur [X] [I] soutient que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés, le rendant inutilisable en l'état. Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 janvier 2025, Monsieur [F] [P] retient que : - « Le désordre prend naissance suite à un défaut de tension de la chaîne de distribution qui s'allonge et finit par se rompre ou d'un de ses tendeurs. Le véhicule a été acquis par Monsieur [I] le 26/11/2018 et il n'a parcouru que 2 792 kilomètres, le phénomène de détérioration de la distribution avait nécessairement commencé et ne s'est pas produit sur une si courte distance. Le défaut de distribution était déjà présent lors de la vente du 26/11/2018. L'analyse de l'huile ne met pas en évidence de défaut flagrant de sorte que la détérioration de la distribution, qui est liée à la lubrification, a débuté avant cette intervention du 20/06/2017, donc avant l'acquisition du véhicule par Monsieur [Y] en octobre 2017. » Il en résulte que : - ce défaut rend le véhicule impropre à son usage dans la mesure où Monsieur [X] [I] n'a plus été en capacité d'utiliser son véhicule seulement quelques semaines après son acquisition. - ce vice était en germe à la vente dans la mesure où Monsieur [X] [I] n'a plus été en capacité d'utiliser son véhicule seulement quelques semaines après son acquisition. - Monsieur [X] [I], en sa qualité de profane en matière automobile et de non-professionnel de la mécanique, n'avait pas connaissance de ce défaut lors de la délivrance du véhicule. Dans ces conditions, il convient de retenir que le véhicule acquis par Monsieur [X] [I] le 26 novembre 2018 était affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel on le destinait. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Q] [Y] sollicite que Monsieur [X] [I] précise le motif réel de sa demande, si celle-ci porte sur la garantie des vices cachés ou sur le défaut de conformité. Or, Monsieur [Q] [Y] précise également lui-même, dès le début de son développement, que cette précision a été apportée par Monsieur [X] [I] dans ses dernières écritures récapitulatives, justifiant ainsi d'une demande portant sur la garantie légale des vices cachés. S'agissant ainsi des vices cachés, Monsieur [Q] [Y] affirme que rien n'indique que le défaut de la chaine de distribution serait antérieur à la vente, et que seuls l'âge du véhicule et son kilométrage en serait la cause. Monsieur [Q] [Y] ajoute que ces deux éléments auraient dû être prise en compte par Monsieur [X] [I] lors de l'acquisition du véhicule et qu'il s'agirait d'une usure normale. Or, l'expert judiciaire affirme expressément à juste titre que le défaut affectant la chaine de distribution est antérieur à la vente, et ne parle en aucun cas d'une usure normale. A cela s'ajoute que Monsieur [X] [I] n'étant pas un professionnel de l'automobile, il ne pouvait pas en avoir connaissance, de sorte que les éléments avancés par Monsieur [Q] [Y] ne sauraient être retenus. Monsieur [Q] [Y] entend également faire reconnaitre que Monsieur [X] [I] serait responsable de la détérioration définitive du moteur puisque 579 kilomètres auraient été parcourus entre la visite chez le garagiste pour déterminer la panne et l'expertise judiciaire. Or, Monsieur [Q] [Y] ne se base que sur des suppositions pour dire que ce sont ces kilomètres qui ont contribués à la détérioration définitive du moteur. Monsieur [Q] [Y] n'apporte pas d'éléments concrets permettant de justifier cet argument, de sorte qu'il ne pourra être pris en compte. Par conséquent, Monsieur [X] [I] est bien fondé à solliciter la restitution du prix de vente du véhicule litigieux à hauteur de 4 950 € et à rendre le véhicule, soit la résolution de la vente. En outre, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à reprendre possession du véhicule à ses frais, sur son lieu d'immobilisation, après remboursement du prix de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Toutefois, la demande de Monsieur [X] [I] de disposer librement et à sa convenance du véhicule dès que le délai d'un mois sera passé n'étant pas justifiée, celle-ci sera rejetée. 2- Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1645 du même Code précise : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En outre, l'article 1646 du Code civil, dispose : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. » En l'espèce, Monsieur [X] [I] sollicite le remboursement des sommes suivantes : – 187,90 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule ; – 11 295,90 € au titre de la privation de jouissance de son véhicule du 14/01/2019 au 14/04/2025, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ; – 4 915,38 € au titre de ses préjudices, sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir, décomposés de la manière suivante : - 1 241,65 € au titre des frais d'assurance (sauf à parfaire) ; - 271,73 € au titre de la facture de pneumatiques ST GENEST AUTOMOBILES; - 3 402,00 € au titre des frais de gardiennage du 30/09/2019 au 06/04/2020 ; – 1 500 € au titre de son préjudice moral. Monsieur [Q] [Y] n'étant pas un professionnel de l'automobile, il revient à Monsieur [X] [I] de démontrer que Monsieur [Q] [Y] avait connaissance du vice caché. Or, Monsieur [X] [I] n'apporte aucun élément afin de démontrer que Monsieur [Q] [Y] avait connaissance du vice caché affectant son véhicule. Les demandes formulées par Monsieur [X] [I] ne correspondant pas à des frais occasionnés par la vente, celles-ci seront toutes rejetées. 3- Sur la responsabilité de Madame [D] [R] Monsieur [Q] [Y] sollicite que Madame [D] [R] le relève et le garantisse dans le cas où il serait fait droit aux demandes formulées par Monsieur [X] [I] s'agissant de la nullité de la vente et ainsi des condamnations qui en découlent. Or, les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [X] [I] à l'encontre de Monsieur [Q] [Y] ont été rejetées et l'appel en garantie ne peut pas porter sur le prix de vente du véhicule, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de Monsieur [Q] [Y] au titre de cet appel en garantie et ainsi les arguments apportés par Madame [D] [R]. 4- Sur les autres demandes Il est équitable, en l'espèce, de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile 2 500 € à Monsieur [X] [I]. Monsieur [Q] [Y] sera également condamné aux entiers dépens de l'instance. Il n'est pas équitable de condamner quiconque d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort et par jugement contradictoire, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule DS3 1.6 VTI immatriculé [Immatriculation 1]; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à restituer à Monsieur [X] [I] la somme de 4 950 € au titre du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que Monsieur [Q] [Y] devra reprendre possession du véhicule à ses frais sur son lieu d'immobilisation après remboursement du prix de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux d'expertise judiciaire de Monsieur [F] [P] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Clément ABEL Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON Me Bernard PEYRET Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1601, code civil 331, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02946
en commun : code civil 1601, code civil 1644, code civil 1645
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/02026
en commun : code civil 1601, code civil 331
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02976
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00175
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01443
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:55:24.011Z.