Tribunal judiciaire de Val de Briey, BIENS, 1 juillet 2026, n° 23/01443
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 13 février 2020, la société SAS CAR EXIGENCE a vendu à la société SARL [D] un véhicule d' occasion AUDI SQ5 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 20 décembre 2013, avec un kilométrage non garanti de 152 990 km, au prix de 26 590€ dont 1600€ de frais administratifs. La SARL TEKNIK CONTROLE a délivré le 18 février 2020 un procès-verbal de contrôle technique favorable mais révélant diverses défaillances mineures et mentionnant un kilométrage de 153 785. A la demande de la société [D], son assureur protection juridique a organisé une expertise à laquelle la société SAS CAR EXIGENCE, bien que convoquée, n'a pas assisté et dont le rapport rendu le 14 avril 2021 a conclu à une perte de liquide de refroidissement préexistant à la vente. La société [D] a sollicité par assignation du 23 décembre 2021 une expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés de [Localité 3] du 31 janvier 2022, la SAS CAR EXIGENCE n'ayant pas comparu. L'expert désigné, M. [N] [Y], a rendu son rapport le 18 septembre 2022, qui conclut que le garage CAR EXIGENCE a vendu un véhicule affecté d'une fuite de liquide de refroidissement ainsi que d'une non-conformité des roues. La société [D] a cédé le véhicule litigieux le 4 janvier 2023 à Mme [U] [Q]. Par assignation délivrée le 21 novembre 2023, Mme [Q] a fait assigner la société CAR EXIGENCE et son assureur, la société SA [Localité 2] ASSURANCES, devant le Tribunal Judiciaire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] demande de - DECLARER le véhicule litigieux affecté de vices cachés , - DECLARER comme engagée la responsabilité civile professionnelle de CAR EXIGENCE En conséquence, - CONDAMNER la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE in solidum aux côtés de la SA [Localité 2] ASSURANCES à lui payer la somme de 14 513,82€ sur le fondement de l’article 1644 du code civil, - CONDAMNER la SA [Localité 2] ASSURANCES in solidum aux côtés de la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE à lui payer la somme de 14 513,82€ sur le fondement de l’article 1644 du code civil et L124-3 du code des Assurances, -CONDAMNER la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE in solidum aux côtés de la SA [Localité 2] ASSURANCES à lui payer la somme de 18 977,77€ sur le fondement de l’article 1645 du code civil, -CONDAMNER la SA [Localité 2] ASSURANCES in solidum aux côtés de la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE à lui payer la somme de 18 977,77€ sur le fondement de l’article 1645 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, - CONDAMNER in solidum la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE et la SA [Localité 2] ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE et la SA [Localité 2] ASSURANCES aux entiers dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [Q] fonde son action sur l’article L124-3 du code des assurances qui institue une action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable et considère que l’absence de déclaration du sinistre à ce dernier ne lui est pas opposable. Selon elle, le sous-acquéreur d’un bien est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice, ce qui démontre qu'elle peut valablement poursuivre l’action engagée initialement par la société [D],versant pour cela aux débats le certificat de cession du véhicule, ainsi que les justificatifs de ses modalités de financement et d’acquisition. La demanderesse se base sur le rapport d’expertise et met en avant l’existence d’une fuite de liquide de refroidissement ainsi qu’une non-conformité des roues au moment de la vente. Elle en déduit l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et sollicite par conséquent réparation à hauteur de la perte de valeur du véhicule litigieux, soit un montant de 14 513,82€. De plus, estimant que le vendeur connaissait les vices affectant le bien, Mme [Q] sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis incluant les frais de réparations et de remorquages, et produisant des factures des entreprises FIRSTSTOP, ARNOLD DEPANNAGES, QUATTROMOTORS et [Adresse 4] pour un total de 1 771,27€. Selon elle, il faut y rajouter une somme de 10 332€ au titre du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule pendant une période 1 476 jours. Elle demande le remboursement des cotisations d’assurance versées, soit un total de 3 422,06€, en versant aux débats un historique des règlements correspondants. Enfin, elle considère qu’il convient d’y adjoindre des intérêts de retard, soit la somme de 3 452,44€. La demanderesse rappelle que les conditions générales du contrat d’assurance [Localité 2] ASSURANCES couvrent le risque résultant de l’existence d’un vice caché et précise en outre qu’une clause d’exclusion vidant la garantie de sa substance, en stipulant un refus de prise en charge du coût de remplacement, de remboursement et de réparation du bien vendu, doit être écartée. Comme énoncé dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025 auquel il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 2] ASSURANCES demande de : - DIRE ET JUGER l’action entreprise par Mme [Q] irrecevable, A titre subsidiaire, - DEBOUTER Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance indemnisable est au maximum de 1 708€ - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 2] ASSURANCES indique qu’elle couvre la responsabilité civile professionnelle de la SAS CAR EXIGENCE par un contrat [Localité 2] MULTIRISQUES GARAGES, versé aux débats. Elle fait valoir ne pas avoir été avisée par la société CAR EXIGENCE de la convocation à expertise, ce qui l' a empêchée de défendre les intérêts de son assuré ainsi que les siens. De la même manière, elle indique ne pas avoir été informée ni qu’une assignation en référé avait été délivrée le 23 décembre 2021, ni de l’expertise judiciaire qui a suivi, ce qui lui a occasionné un préjudice, découlant de l’inaction de son assuré et estime ne pas être tenue à garantie dans ce litige. Elle soulève en outre l’absence de production de l’acte de cession du véhicule à Mme [Q], en absence duquel l’action de la demanderesse est à la fois irrecevable et mal fondée. De plus, la société [Localité 2] ASSURANCES souligne que les stipulations contractuelles du contrat d’assurance ne garantissant pas le « coût du remplacement, du remboursement, de la réparation et du perfectionnement des produits, fournitures ou travaux, livrés ou exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants » concernent les dommages causés aux tiers par les matériels fournis et/ou vendus par l’assuré, lorsque ces dommages survenus après leur livraison ont pour origine notamment un vice caché. La défenderesse considère qu’elle ne peut dès lors intervenir dans la prise en charge des frais de réparations et de remorquages, les factures versées aux débats ayant été acquittées par la société [D]. S’agissant du trouble de jouissance, selon la société [Localité 2] ASSURANCES, Mme [Q] a fait l’acquisition du véhicule non roulant en connaissance de cause, et par conséquent ne pourrait donc prétendre à une indemnisation au titre de l’immobilisation de celui-ci. De même, la défenderesse rappelle que les frais d’assurance d’un véhicule roulant ou non sont obligatoires, et alors qu’ils ont été réglés par la société [D], c’est pourquoi elle n’aurait pas à les prendre en charge. Enfin, elle affirme qu’elle n’a pas à supporter les intérêts de la créance de restitution, faute de garantie par elle. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 17 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 09 avril 2026. La société CAR EXIGENCE n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 01 juillet 2026 pour raisons de service. Il est statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la SAS CAR EXIGENCE, régulièrement citée, n'ayant pas comparu.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l’action En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l’article 789 du m^me code que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions, conformément à l’article 791. En application de l’article 802, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, la SA [Localité 2] ASSURANCES indique qu’aucune facture relative à la vente du véhicule litigieux n’a été produite par la demanderesse, l’action diligentée par Mme [Q] ne pouvant dès lors être recevable. Or, l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2025 a pour effet de purger les fins de non-recevoir. La formation de jugement du tribunal judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir. Il n’est par ailleurs pas justifié de la saisine du juge de la mise en état par voie de conclusions en application de l’article 791 du code de procédure civile. Le Tribunal n'ayant pas à connaître des fins de non-recevoir qui n'ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, seul compétent, il n'y a pas lieu de les examiner. Au demeurant, il ressort du certificat de cession que Mme [Q] a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 4 janvier 2023 auprès de la société [D], justifiant ainsi de sa qualité pour agir. D'autre part, l'article L124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’exercice de cette action est subordonné à la constatation de l’existence d’une créance, laquelle peut naître dès la survenance d’un dommage, alors même qu’elle n'est pas encore liquide. La victime d'un dommage dispose donc d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance qui lui permet d'agir à l'encontre de l'assureur du responsable, au titre de l'action directe, même lorsque le responsable lui-même dispose d'une immunité ; la victime doit pouvoir agir contre l'assureur, au titre de l'action directe, peu important l'existence d'une clause restrictive dans le contrat qu'elle a conclu avec l'assuré. Si, en vertu de l’article R124-1 du code des assurances, un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n’est pas opposable aux personnes lésées, l’assureur peut toutefois opposer à la victime toutes les exceptions nées d'événements antérieurs au fait dommageable. Il en ressort que c’est à bon droit que Mme [Q] exerce cette action directe à l’encontre de la société [Localité 2] ASSURANCES. Sur la garantie des vices cachés L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La mise en œuvre de la garantie des vices cachés implique que le défaut constaté rend la chose impropre à son usage, n'a pas été connu par l'acquéreur lors de la vente, et trouve son origine antérieurement à la vente. En l’espèce, il ressort de la facture d’acquisition du véhicule du 13 février 2020 que son kilométrage constaté au moment de la vente était de 152 990Km. Le rapport d’expertise technique dressé par la société PLURIS EXPERTISE le 12 avril 2021 révèle une perte de liquide de refroidissement, une absence de transmission de la carte grise du véhicule à la SARL [D], et des délais estimés non justifiés à régler les désordres techniques affectant le véhicule, lequel présentait alors un kilométrage de 176 630Km. Ce rapport précise qu’étant donné le kilométrage réalisé depuis l’achat, il n’est pas possible d’affirmer que le désordre était existant au moment de la vente. Le rapport d’expertise judiciaire dressé le 18 septembre 2022 conclut que le garage CAR EXIGENCE a vendu un véhicule affecté d’une fuite de liquide de refroidissement au niveau de l’échangeur de recyclage des gaz d’échappement ainsi qu’une non-conformité des roues. Il convient de noter que cette cession a été réalisée entre un vendeur professionnel et un acquéreur qui ne l’est pas, au regard de l’activité figurant sur son extrait KBis, versé aux débats. Il est par conséquent établi l’existence de vices affectant ce bien. Dans la mesure où il a été nécessaire de recourir à une expertise pour révéler l'étendue des désordres affectant le véhicule, il y a lieu de considérer que ces vices ne sont pas apparents. Il est par conséquent établi que ces vices sont cachés, excluant l’application de l’article 1642 du code civil. Compte tenu de l’impact de ces vices sur le fonctionnement du véhicule, la société [D] n’aurait pas acquis ce bien, ou à un moindre prix si elle en avait eu connaissance. S’agissant du critère d’antériorité de l’existence du vice à la vente, malgré le kilométrage important parcouru depuis la vente, il ressort des conclusions de l’expertise que cette condition est établie. Par conséquent, tous les critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunis. Sur la garantie du contrat d’assurance En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’assureur peut valablement opposer toutes les exceptions nées d'événements antérieurs au fait dommageable au sous-acquéreur qui exerce une action directe à son encontre. En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que la société CAR EXIGENCE a souscrit auprès de [Localité 2] ASSURANCES une garantie « Responsabilité civile après livraison » portant sur les risques de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels occasionnés aux tiers par un matériel vendu par l’assuré, trouvant son origine dans un vice caché. Comme l’indique la société [Localité 2] ASSURANCES, cette garantie est exclue s’agissant du coût du remplacement, du remboursement, de la réparation et du perfectionnement des produits livrés. L’assureur définit un produit comme tout bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble qui fait l’objet de l’activité professionnelle de l’assuré. De même, entre dans la définition de livraison la remise effective et volontaire par l’assuré d’un produit à titre définitif ou provisoire. Cette clause ne vide pas de sa substance la garantie fixée au contrat, mais en définit le champ d’application. La vente de véhicule automobile d’occasion faisant partie de l’activité habituelle de la société CAR EXIGENCE, il s’en suit que les dommages affectant le véhicule vendu ne sont pas garantis au titre de cette clause. Le contrat d’assurance stipule en outre une garantie « Dommages immatériels non consécutifs » qui a été souscrite. Celle-ci couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir le garagiste assuré après livraison de produits, en raison de dommages immatériels causés aux tiers, soit résultant de dommages corporels non garantis par ce contrat, soit aux produits fabriqués et/ou distribués par le garagiste après leur livraison. Il est stipulé à l’article 1.40.1 que « la garantie n’est appelée à s’exercer qu’à la condition que les dommages immatériels trouvent directement leur origine dans les produits livrés […] en raison d’une cause ou d’un événement accidentel tel que la destruction ou la détérioration du produit lui-même, le bris, la rupture d’une pièce ou d’un élément de l’installation ou un éclatement, une explosion, un incendie […]. ». Dès lors les dommages immatériels occasionnés à des tiers par un vice affectant le véhicule cédé sont garantis par la société [Localité 2] ASSURANCES. Sur l’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de l’ordre de réparation qui y est annexé qu’un encrassement exagéré du filtre à particules s’est formé en lien avec la fuite de liquide de refroidissement. La remise en état du véhicule implique dès lors d’effectuer « le remplacement du système de la vanne de recyclage des gaz d’échappement, du filtre à particules, ainsi que de l’ensemble des jantes et pneumatiques » et compte tenu de son immobilisation prolongée, « le remplacement complet des disques et plaquettes avant et arrière ainsi que la batterie de démarrage ». L’ensemble de ces réparations ayant été chiffrées à la somme de 14 513,82€ toutes taxes comprises, il y a lieu de faire droit à cette demande, mais seulement à l’encontre de la société CAR EXIGENCE. Concernant les intérêts de la créance de restitution, l’ordre de réparation du véhicule vicié date du 8 juin 2022. La valeur vénale des prestations qu’il convient de réaliser pour la remise en état de fonctionnement dudit véhicule correspond aux conditions économiques à cette date. Afin de tenir compte de leur évolution, il y a par conséquent lieu de condamner la société CAR EXIGENCE au paiement des intérêts légaux calculés sur la somme de 14 513,82€. Dans la mesure où il s’agit ici de compenser ici l’inflation, le point de départ du calcul est fixé au 8 juin 2022. La société [Localité 2] ASSURANCES n’est pas tenue au paiement de cette somme aux côtés de la société CAR EXIGENCE, dans la mesure où cette créance est rattachable à la réduction du prix de vente visée à l’article 1644 du code civil. Sur l’indemnisation des frais de réparations et de remorquages En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu, par application de l’article 1646 du même code, qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Un vendeur professionnel, possédant les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, est présumé connaître les vices de la chose. En outre la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire. En l’espèce, la société CAR EXIGENCE, professionnel de la réparation et de la mécanique automobile ainsi que la vente de véhicules, est bien tenue de tous les dommages et intérêts envers Mme [Q]. Toutes les factures versées aux débats ont été acquittées par la société [D]. Il n’est pas démontré un préjudice affectant personnellement Mme [Q] à ce titre. Or, en l'absence de clause expresse, la vente d’un bien n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant la chose antérieurement à la vente. Si la demanderesse dispose d’un droit à exercer son action en tant que sous-acquéreur, il n’est en revanche pas établi que Mme [Q] vient aux droits de la société [D] concernant l’indemnisation des préjudices que cette société a subi, comme le soulève à juste titre la société [Localité 2] ASSURANCES. Au surplus, les modalités de financement de l’acquisition du bien par la demanderesse sont sans emport. Mme [Q] n’est fondée à être indemnisée que du coût de la remise en état du véhicule vicié, ainsi que des autres postes de préjudice qu’elle a subis personnellement depuis son acquisition. Il n’est par conséquent pas fait droit à cette demande. Sur l’indemnisation du trouble de jouissance L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La demanderesse n’a en l'espèce pas pu bénéficier d’un véhicule en état de circuler pendant la période d’immobilisation du véhicule. Mme [Q] l’ayant acquis le 4 janvier 2023, ce préjudice a été subi par la société [D] jusqu’à cette date. Le fait que Mme [Q] soit au fait de l’état du véhicule vicié, en incapacité de circuler au moment où elle l’a acquis, ne fait pas obstacle à son droit à réparation. La demanderesse déclare que le bien était inutilisable jusqu’au 5 septembre 2023, date qui n’est pas justifiée, mais qui n’est pas contestée en l’état. Un coût journalier de 7€ n’est pas excessif au regard des prix du marché pour la location d’un véhicule de remplacement. Par conséquent, il doit être fait droit à cette demande à hauteur de 7 x 245 jours, soit 1 715€. Il y a lieu en outre de déduire de ce montant la franchise convenue contractuellement, d’un montant de 633€, et donc retenir un montant de 1082€.S'agissant d’un dommage immatériel, la société [Localité 2] ASSURANCES sera ainsi condamnée in solidum avec la société CAR EXIGENCE à payer cette somme à Mme [Q]. Sur l’indemnisation des frais d’assurance Le relevé d’opérations couvrant la période du 1er janvier 2021 au 26 mai 2023 produit par la demanderesse correspond à une période partiellement antérieure à l’acquisition du véhicule par Mme [Q]. A la lecture de ce document, les échéances postérieures à la cession se chiffrent à la somme de 504,61€. Il n’est pas justifié d’échéances après le mois de mai 2023. Cette demande correspond à un dommage immatériel occasionné par la nécessité de maintenir la couverture contractuelle malgré l’absence de circulation du véhicule. La société [Localité 2] ASSURANCES sera dès lors condamnée in solidum avec la société CAR EXIGENCE au paiement de cette dépense. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés aux dépens. Les frais exposés au titre de l’expertise judiciaire ayant été acquittés par la société [D], il n’y a pas lieu de les y inclure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce texte prévoit que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est équitable en l'espèce de condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [Q]. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’absence d’élément de nature à en écarter l’application, il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, à l’issue de débats en audience publique, RECOIT Mme [K] [Q] en ses demandes, DECLARE le véhicule AUDI SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] affecté de vices cachés, DIT que la responsabilité civile professionnelle de la société CAR EXIGENCE est engagée, CONDAMNE la société CAR EXIGENCE à payer à Mme [K] [Q] la somme de 14 513,82€ avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2022, CONDAMNE les sociétés CAR EXIGENCE et [Localité 2] ASSURANCES in solidum à payer à Mme [K] [Q] la somme de 1 586,61€, DEBOUTE Mme [K] [Q] de ses autres demandes, CONDAMNE les sociétés CAR EXIGENCE et [Localité 2] ASSURANCES in solidum à payer à Mme [K] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés CAR EXIGENCE et [Localité 2] ASSURANCES in solidum aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de l’expertise judiciaire du 18 septembre 2022, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, même en cas d'appel. Ainsi jugé et mis à disposition, le 01 juillet 2026, LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ___________________________________________________________________________ COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ___________________________________________________________________________ Dossier n° N° RG 23/01443 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CKAD BIENS 2026/ JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE : Madame [U] [Q] [Adresse 1] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et Me Sophie GODFRIN RUIZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, DEFENDERESSES : S.A.S. CAR EXIGENCE [Adresse 2] [Localité 1] défaillante S.A. [Localité 2] ASSURANCES [Adresse 3] représentée par Me Virginie BARBOSA, avocat au barreau de NANCY, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, Greffier : Mme Pauline PRIEUR, _______________________________________________________________________ Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me BARBOSA le : Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le : EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 13 février 2020, la société SAS CAR EXIGENCE a vendu à la société SARL [D] un véhicule d' occasion AUDI SQ5 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 20 décembre 2013, avec un kilométrage non garanti de 152 990 km, au prix de 26 590€ dont 1600€ de frais administratifs. La SARL TEKNIK CONTROLE a délivré le 18 février 2020 un procès-verbal de contrôle technique favorable mais révélant diverses défaillances mineures et mentionnant un kilométrage de 153 785. A la demande de la société [D], son assureur protection juridique a organisé une expertise à laquelle la société SAS CAR EXIGENCE, bien que convoquée, n'a pas assisté et dont le rapport rendu le 14 avril 2021 a conclu à une perte de liquide de refroidissement préexistant à la vente. La société [D] a sollicité par assignation du 23 décembre 2021 une expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés de [Localité 3] du 31 janvier 2022, la SAS CAR EXIGENCE n'ayant pas comparu. L'expert désigné, M. [N] [Y], a rendu son rapport le 18 septembre 2022, qui conclut que le garage CAR EXIGENCE a vendu un véhicule affecté d'une fuite de liquide de refroidissement ainsi que d'une non-conformité des roues. La société [D] a cédé le véhicule litigieux le 4 janvier 2023 à Mme [U] [Q]. Par assignation délivrée le 21 novembre 2023, Mme [Q] a fait assigner la société CAR EXIGENCE et son assureur, la société SA [Localité 2] ASSURANCES, devant le Tribunal Judiciaire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] demande de - DECLARER le véhicule litigieux affecté de vices cachés , - DECLARER comme engagée la responsabilité civile professionnelle de CAR EXIGENCE En conséquence, - CONDAMNER la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE in solidum aux côtés de la SA [Localité 2] ASSURANCES à lui payer la somme de 14 513,82€ sur le fondement de l’article 1644 du code civil, - CONDAMNER la SA [Localité 2] ASSURANCES in solidum aux côtés de la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE à lui payer la somme de 14 513,82€ sur le fondement de l’article 1644 du code civil et L124-3 du code des Assurances, -CONDAMNER la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE in solidum aux côtés de la SA [Localité 2] ASSURANCES à lui payer la somme de 18 977,77€ sur le fondement de l’article 1645 du code civil, -CONDAMNER la SA [Localité 2] ASSURANCES in solidum aux côtés de la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE à lui payer la somme de 18 977,77€ sur le fondement de l’article 1645 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, - CONDAMNER in solidum la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE et la SA [Localité 2] ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum la société par actions simplifiée CAR EXIGENCE et la SA [Localité 2] ASSURANCES aux entiers dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [Q] fonde son action sur l’article L124-3 du code des assurances qui institue une action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable et considère que l’absence de déclaration du sinistre à ce dernier ne lui est pas opposable. Selon elle, le sous-acquéreur d’un bien est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice, ce qui démontre qu'elle peut valablement poursuivre l’action engagée initialement par la société [D],versant pour cela aux débats le certificat de cession du véhicule, ainsi que les justificatifs de ses modalités de financement et d’acquisition. La demanderesse se base sur le rapport d’expertise et met en avant l’existence d’une fuite de liquide de refroidissement ainsi qu’une non-conformité des roues au moment de la vente. Elle en déduit l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et sollicite par conséquent réparation à hauteur de la perte de valeur du véhicule litigieux, soit un montant de 14 513,82€. De plus, estimant que le vendeur connaissait les vices affectant le bien, Mme [Q] sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis incluant les frais de réparations et de remorquages, et produisant des factures des entreprises FIRSTSTOP, ARNOLD DEPANNAGES, QUATTROMOTORS et [Adresse 4] pour un total de 1 771,27€. Selon elle, il faut y rajouter une somme de 10 332€ au titre du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule pendant une période 1 476 jours. Elle demande le remboursement des cotisations d’assurance versées, soit un total de 3 422,06€, en versant aux débats un historique des règlements correspondants. Enfin, elle considère qu’il convient d’y adjoindre des intérêts de retard, soit la somme de 3 452,44€. La demanderesse rappelle que les conditions générales du contrat d’assurance [Localité 2] ASSURANCES couvrent le risque résultant de l’existence d’un vice caché et précise en outre qu’une clause d’exclusion vidant la garantie de sa substance, en stipulant un refus de prise en charge du coût de remplacement, de remboursement et de réparation du bien vendu, doit être écartée. Comme énoncé dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025 auquel il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 2] ASSURANCES demande de : - DIRE ET JUGER l’action entreprise par Mme [Q] irrecevable, A titre subsidiaire, - DEBOUTER Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance indemnisable est au maximum de 1 708€ - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 2] ASSURANCES indique qu’elle couvre la responsabilité civile professionnelle de la SAS CAR EXIGENCE par un contrat [Localité 2] MULTIRISQUES GARAGES, versé aux débats. Elle fait valoir ne pas avoir été avisée par la société CAR EXIGENCE de la convocation à expertise, ce qui l' a empêchée de défendre les intérêts de son assuré ainsi que les siens. De la même manière, elle indique ne pas avoir été informée ni qu’une assignation en référé avait été délivrée le 23 décembre 2021, ni de l’expertise judiciaire qui a suivi, ce qui lui a occasionné un préjudice, découlant de l’inaction de son assuré et estime ne pas être tenue à garantie dans ce litige. Elle soulève en outre l’absence de production de l’acte de cession du véhicule à Mme [Q], en absence duquel l’action de la demanderesse est à la fois irrecevable et mal fondée. De plus, la société [Localité 2] ASSURANCES souligne que les stipulations contractuelles du contrat d’assurance ne garantissant pas le « coût du remplacement, du remboursement, de la réparation et du perfectionnement des produits, fournitures ou travaux, livrés ou exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants » concernent les dommages causés aux tiers par les matériels fournis et/ou vendus par l’assuré, lorsque ces dommages survenus après leur livraison ont pour origine notamment un vice caché. La défenderesse considère qu’elle ne peut dès lors intervenir dans la prise en charge des frais de réparations et de remorquages, les factures versées aux débats ayant été acquittées par la société [D]. S’agissant du trouble de jouissance, selon la société [Localité 2] ASSURANCES, Mme [Q] a fait l’acquisition du véhicule non roulant en connaissance de cause, et par conséquent ne pourrait donc prétendre à une indemnisation au titre de l’immobilisation de celui-ci. De même, la défenderesse rappelle que les frais d’assurance d’un véhicule roulant ou non sont obligatoires, et alors qu’ils ont été réglés par la société [D], c’est pourquoi elle n’aurait pas à les prendre en charge. Enfin, elle affirme qu’elle n’a pas à supporter les intérêts de la créance de restitution, faute de garantie par elle. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 17 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 09 avril 2026. La société CAR EXIGENCE n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 01 juillet 2026 pour raisons de service. Il est statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la SAS CAR EXIGENCE, régulièrement citée, n'ayant pas comparu. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l’action En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l’article 789 du m^me code que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions, conformément à l’article 791. En application de l’article 802, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, la SA [Localité 2] ASSURANCES indique qu’aucune facture relative à la vente du véhicule litigieux n’a été produite par la demanderesse, l’action diligentée par Mme [Q] ne pouvant dès lors être recevable. Or, l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2025 a pour effet de purger les fins de non-recevoir. La formation de jugement du tribunal judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir. Il n’est par ailleurs pas justifié de la saisine du juge de la mise en état par voie de conclusions en application de l’article 791 du code de procédure civile. Le Tribunal n'ayant pas à connaître des fins de non-recevoir qui n'ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, seul compétent, il n'y a pas lieu de les examiner. Au demeurant, il ressort du certificat de cession que Mme [Q] a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 4 janvier 2023 auprès de la société [D], justifiant ainsi de sa qualité pour agir. D'autre part, l'article L124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’exercice de cette action est subordonné à la constatation de l’existence d’une créance, laquelle peut naître dès la survenance d’un dommage, alors même qu’elle n'est pas encore liquide. La victime d'un dommage dispose donc d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance qui lui permet d'agir à l'encontre de l'assureur du responsable, au titre de l'action directe, même lorsque le responsable lui-même dispose d'une immunité ; la victime doit pouvoir agir contre l'assureur, au titre de l'action directe, peu important l'existence d'une clause restrictive dans le contrat qu'elle a conclu avec l'assuré. Si, en vertu de l’article R124-1 du code des assurances, un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n’est pas opposable aux personnes lésées, l’assureur peut toutefois opposer à la victime toutes les exceptions nées d'événements antérieurs au fait dommageable. Il en ressort que c’est à bon droit que Mme [Q] exerce cette action directe à l’encontre de la société [Localité 2] ASSURANCES. Sur la garantie des vices cachés L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La mise en œuvre de la garantie des vices cachés implique que le défaut constaté rend la chose impropre à son usage, n'a pas été connu par l'acquéreur lors de la vente, et trouve son origine antérieurement à la vente. En l’espèce, il ressort de la facture d’acquisition du véhicule du 13 février 2020 que son kilométrage constaté au moment de la vente était de 152 990Km. Le rapport d’expertise technique dressé par la société PLURIS EXPERTISE le 12 avril 2021 révèle une perte de liquide de refroidissement, une absence de transmission de la carte grise du véhicule à la SARL [D], et des délais estimés non justifiés à régler les désordres techniques affectant le véhicule, lequel présentait alors un kilométrage de 176 630Km. Ce rapport précise qu’étant donné le kilométrage réalisé depuis l’achat, il n’est pas possible d’affirmer que le désordre était existant au moment de la vente. Le rapport d’expertise judiciaire dressé le 18 septembre 2022 conclut que le garage CAR EXIGENCE a vendu un véhicule affecté d’une fuite de liquide de refroidissement au niveau de l’échangeur de recyclage des gaz d’échappement ainsi qu’une non-conformité des roues. Il convient de noter que cette cession a été réalisée entre un vendeur professionnel et un acquéreur qui ne l’est pas, au regard de l’activité figurant sur son extrait KBis, versé aux débats. Il est par conséquent établi l’existence de vices affectant ce bien. Dans la mesure où il a été nécessaire de recourir à une expertise pour révéler l'étendue des désordres affectant le véhicule, il y a lieu de considérer que ces vices ne sont pas apparents. Il est par conséquent établi que ces vices sont cachés, excluant l’application de l’article 1642 du code civil. Compte tenu de l’impact de ces vices sur le fonctionnement du véhicule, la société [D] n’aurait pas acquis ce bien, ou à un moindre prix si elle en avait eu connaissance. S’agissant du critère d’antériorité de l’existence du vice à la vente, malgré le kilométrage important parcouru depuis la vente, il ressort des conclusions de l’expertise que cette condition est établie. Par conséquent, tous les critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunis. Sur la garantie du contrat d’assurance En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’assureur peut valablement opposer toutes les exceptions nées d'événements antérieurs au fait dommageable au sous-acquéreur qui exerce une action directe à son encontre. En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que la société CAR EXIGENCE a souscrit auprès de [Localité 2] ASSURANCES une garantie « Responsabilité civile après livraison » portant sur les risques de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels occasionnés aux tiers par un matériel vendu par l’assuré, trouvant son origine dans un vice caché. Comme l’indique la société [Localité 2] ASSURANCES, cette garantie est exclue s’agissant du coût du remplacement, du remboursement, de la réparation et du perfectionnement des produits livrés. L’assureur définit un produit comme tout bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble qui fait l’objet de l’activité professionnelle de l’assuré. De même, entre dans la définition de livraison la remise effective et volontaire par l’assuré d’un produit à titre définitif ou provisoire. Cette clause ne vide pas de sa substance la garantie fixée au contrat, mais en définit le champ d’application. La vente de véhicule automobile d’occasion faisant partie de l’activité habituelle de la société CAR EXIGENCE, il s’en suit que les dommages affectant le véhicule vendu ne sont pas garantis au titre de cette clause. Le contrat d’assurance stipule en outre une garantie « Dommages immatériels non consécutifs » qui a été souscrite. Celle-ci couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir le garagiste assuré après livraison de produits, en raison de dommages immatériels causés aux tiers, soit résultant de dommages corporels non garantis par ce contrat, soit aux produits fabriqués et/ou distribués par le garagiste après leur livraison. Il est stipulé à l’article 1.40.1 que « la garantie n’est appelée à s’exercer qu’à la condition que les dommages immatériels trouvent directement leur origine dans les produits livrés […] en raison d’une cause ou d’un événement accidentel tel que la destruction ou la détérioration du produit lui-même, le bris, la rupture d’une pièce ou d’un élément de l’installation ou un éclatement, une explosion, un incendie […]. ». Dès lors les dommages immatériels occasionnés à des tiers par un vice affectant le véhicule cédé sont garantis par la société [Localité 2] ASSURANCES. Sur l’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de l’ordre de réparation qui y est annexé qu’un encrassement exagéré du filtre à particules s’est formé en lien avec la fuite de liquide de refroidissement. La remise en état du véhicule implique dès lors d’effectuer « le remplacement du système de la vanne de recyclage des gaz d’échappement, du filtre à particules, ainsi que de l’ensemble des jantes et pneumatiques » et compte tenu de son immobilisation prolongée, « le remplacement complet des disques et plaquettes avant et arrière ainsi que la batterie de démarrage ». L’ensemble de ces réparations ayant été chiffrées à la somme de 14 513,82€ toutes taxes comprises, il y a lieu de faire droit à cette demande, mais seulement à l’encontre de la société CAR EXIGENCE. Concernant les intérêts de la créance de restitution, l’ordre de réparation du véhicule vicié date du 8 juin 2022. La valeur vénale des prestations qu’il convient de réaliser pour la remise en état de fonctionnement dudit véhicule correspond aux conditions économiques à cette date. Afin de tenir compte de leur évolution, il y a par conséquent lieu de condamner la société CAR EXIGENCE au paiement des intérêts légaux calculés sur la somme de 14 513,82€. Dans la mesure où il s’agit ici de compenser ici l’inflation, le point de départ du calcul est fixé au 8 juin 2022. La société [Localité 2] ASSURANCES n’est pas tenue au paiement de cette somme aux côtés de la société CAR EXIGENCE, dans la mesure où cette créance est rattachable à la réduction du prix de vente visée à l’article 1644 du code civil. Sur l’indemnisation des frais de réparations et de remorquages En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu, par application de l’article 1646 du même code, qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Un vendeur professionnel, possédant les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, est présumé connaître les vices de la chose. En outre la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire. En l’espèce, la société CAR EXIGENCE, professionnel de la réparation et de la mécanique automobile ainsi que la vente de véhicules, est bien tenue de tous les dommages et intérêts envers Mme [Q]. Toutes les factures versées aux débats ont été acquittées par la société [D]. Il n’est pas démontré un préjudice affectant personnellement Mme [Q] à ce titre. Or, en l'absence de clause expresse, la vente d’un bien n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant la chose antérieurement à la vente. Si la demanderesse dispose d’un droit à exercer son action en tant que sous-acquéreur, il n’est en revanche pas établi que Mme [Q] vient aux droits de la société [D] concernant l’indemnisation des préjudices que cette société a subi, comme le soulève à juste titre la société [Localité 2] ASSURANCES. Au surplus, les modalités de financement de l’acquisition du bien par la demanderesse sont sans emport. Mme [Q] n’est fondée à être indemnisée que du coût de la remise en état du véhicule vicié, ainsi que des autres postes de préjudice qu’elle a subis personnellement depuis son acquisition. Il n’est par conséquent pas fait droit à cette demande. Sur l’indemnisation du trouble de jouissance L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La demanderesse n’a en l'espèce pas pu bénéficier d’un véhicule en état de circuler pendant la période d’immobilisation du véhicule. Mme [Q] l’ayant acquis le 4 janvier 2023, ce préjudice a été subi par la société [D] jusqu’à cette date. Le fait que Mme [Q] soit au fait de l’état du véhicule vicié, en incapacité de circuler au moment où elle l’a acquis, ne fait pas obstacle à son droit à réparation. La demanderesse déclare que le bien était inutilisable jusqu’au 5 septembre 2023, date qui n’est pas justifiée, mais qui n’est pas contestée en l’état. Un coût journalier de 7€ n’est pas excessif au regard des prix du marché pour la location d’un véhicule de remplacement. Par conséquent, il doit être fait droit à cette demande à hauteur de 7 x 245 jours, soit 1 715€. Il y a lieu en outre de déduire de ce montant la franchise convenue contractuellement, d’un montant de 633€, et donc retenir un montant de 1082€.S'agissant d’un dommage immatériel, la société [Localité 2] ASSURANCES sera ainsi condamnée in solidum avec la société CAR EXIGENCE à payer cette somme à Mme [Q]. Sur l’indemnisation des frais d’assurance Le relevé d’opérations couvrant la période du 1er janvier 2021 au 26 mai 2023 produit par la demanderesse correspond à une période partiellement antérieure à l’acquisition du véhicule par Mme [Q]. A la lecture de ce document, les échéances postérieures à la cession se chiffrent à la somme de 504,61€. Il n’est pas justifié d’échéances après le mois de mai 2023. Cette demande correspond à un dommage immatériel occasionné par la nécessité de maintenir la couverture contractuelle malgré l’absence de circulation du véhicule. La société [Localité 2] ASSURANCES sera dès lors condamnée in solidum avec la société CAR EXIGENCE au paiement de cette dépense. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés aux dépens. Les frais exposés au titre de l’expertise judiciaire ayant été acquittés par la société [D], il n’y a pas lieu de les y inclure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce texte prévoit que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est équitable en l'espèce de condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [Q]. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’absence d’élément de nature à en écarter l’application, il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, à l’issue de débats en audience publique, RECOIT Mme [K] [Q] en ses demandes, DECLARE le véhicule AUDI SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] affecté de vices cachés, DIT que la responsabilité civile professionnelle de la société CAR EXIGENCE est engagée, CONDAMNE la société CAR EXIGENCE à payer à Mme [K] [Q] la somme de 14 513,82€ avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2022, CONDAMNE les sociétés CAR EXIGENCE et [Localité 2] ASSURANCES in solidum à payer à Mme [K] [Q] la somme de 1 586,61€, DEBOUTE Mme [K] [Q] de ses autres demandes, CONDAMNE les sociétés CAR EXIGENCE et [Localité 2] ASSURANCES in solidum à payer à Mme [K] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés CAR EXIGENCE et [Localité 2] ASSURANCES in solidum aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de l’expertise judiciaire du 18 septembre 2022, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, même en cas d'appel. Ainsi jugé et mis à disposition, le 01 juillet 2026, LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code des assurances R124-1, code civil 1642). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code de procedure civile 791, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03750
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04606
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02357
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19844
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1642
Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:27:58.509Z.