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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 12 septembre 2024, n° 23/00046

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

Rochechouart Distribution

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte daté du 1er janvier 1993, la SCI Louis Pin donné à bail à la SA Armena, devenue la SAS Camaieu International, l'ensemble des locaux compris dans un tènement d'immeubles sis à [Localité 11] [Adresse 4] et [Adresse 3].



La société Camaieu International a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 26 mai 2020 puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2021, avec plan de cession au profit de la SASU Aciam. 



Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert au profit de la société Aciam une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022, avec la désignation de la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Me [G], et la SELARL [C], [E] et Associés, représentée par Me [E], en qualités de co-liquidateurs judiciaires.



Par ordonnance du 21 décembre 2022, sur requête du co-liquidateur du 19 décembre 2022, au visa des articles L.642-19, L.642-22, R.641-30, R.642-36-1, R.642-37-3 et R.642-40 du code de commerce, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a : 

- dit que l'acquéreur, la SAS Rochechouart Distribution, s'engage à reprendre en l'état les actifs cédés sans pouvoir réclamer aucune indemnité, diminution de prix pour quelques causes que ce soit et reconnaît avoir la connaissance parfaite des actifs ; 

- dit que le repreneur atteste sur l'honneur qu'il ne présente directement ou indirectement aucune incompatibilité tant personnelle que professionnelle pouvant vicier la présente offre ; 

- dit que le repreneur, compte tenu de la situation de la société Aciam, enseigne «Camaieu» n'entend pas bénéficier des conditions ordinaires et de droit dont il pourrait se prévaloir en matière de cession classique de fonds de commerce et dégage les co-liquidateurs ès qualités de toutes responsabilité à ce titre ; 

- dit que l'acquéreur reconnaît avoir été informé que les salariés attachés au fonds de commerce ont fait l'objet d'une procédure de licenciement économique mais que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail trouvent application, le repreneur prenant l'engagement de reprendre l'ensemble des salariés attachés au fonds ainsi que ceux protégés pour lesquels l'autorité administrative n'aurait pas délivré son autorisation de licenciement pour quelque cause que ce soit ; 

- dit les éléments précédents actés, que la vente interviendra au profit de la société Rochechouart Distribution ou toutes personnes physique ou morale que l'acquéreur se substituera à l'exclusion des personnes visées par l'article L.643-2 du code de commerce tout en restant solidairement tenu avec le ou les substitués à l'exécution des engagements liés à le vente ; 

- autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce au profit de la société Rochechouart Distribution, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro de Siret 829942630, selon les conditions énoncées en la requête :

Eléments incorporels : 'non précisé', 

Eléments corporels : 'non précisé',

pour un prix net vendeur de 650 000 euros, hors droits et frais ; 

- fixé l'entrée en jouissance au jour de la présente ordonnance de manière à ce qu'à cette date, loyers, charges, assurances et impôts attachés au dit emplacement seront supportés par le repreneur ; 

- dit que le repreneur devra justifier dès connaissance de la présente ordonnance, de la souscription d'une police d'assurance pour les locaux avant toute prise de possession ; 

- dit que le prix sera payable immédiatement le jour de la présente ordonnance entre les mains du co-liquidateur pour être déposé par lui à la CDC en séquestre jusqu'à la signature de l'acte de cession de manière à garantir l'entrée en jouissance ; 

 - dit que le repreneur devra en sus du prix procéder au remboursement au profit de la LJ du DG versé entre les mains du propriétaire des locaux, si le cas d'espèce est vérifié ; 

- dit que si des revendications portant sur les biens meubles devaient intervenir dans le cadre de la procédure de LJ, le repreneur s'engage à restituer les biens revendiqués sans recours contre la procédure ; 

- dit que la vente sera régularisée par un avocat ou notaire choisi par le liquidateur qui établira lesdits actes, avec le concours du conseil du repreneur si demandé, les honoraires et frais de rédaction, enregistrement, formalités légales ou de toute autre nature que ce soit attachés à ces formalités seront à charge du repreneur ; 

- dit que la rédaction des actes devra intervenir dans le délai de 3 mois et qu'il devra nous en être référé en cas de difficulté ; 

- dit que l'exercice du droit de préemption et/ou du droit de préférence existants seront purgés, s'il en existe ; 

- dit que si l'hypothèse est vérifiée sans avoir à saisir à nouveau par requête, le bailleur sera subrogé dans tous les droits et obligations de l'acquéreur pour le paiement du prix, le remboursement du DG, le paiement des loyers à compter de l'entrée en jouissance ainsi que le règlement de l'intégralité des frais et honoraires attachés à la cession.



L'ordonnance a été notifiée à la société Louis Pin le 22 décembre 2022.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2023, la SCI Louis Pin a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le17 avril 2024, la société Louis Pin demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 21 décembre 2022 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole, en toutes ses dispositions, 

Et, statuant à nouveau, 

- juger qu'elle n'a été destinataire d'aucun acte de procédure, tous envoyés à une adresse erronée, 

- juger qu'elle a été totalement évincée de la procédure de cession, 

- juger que la procédure de cession a été faussement qualifiée de cession de fonds de commerce, alors qu'il s'agit d'une cession de droit au bail déguisée, 

- juger qu'elle a été privée d'une chance de formuler une offre,

- juger qu'il a également été porté atteinte aux intérêts des créanciers de la procédure collective, 

- juger que la SELARL [C] [E] & Associés représentée par Maître [C] [E], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Maître [S] [G], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam font preuve de la plus parfaite mauvaise foi alors qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle a été purement et simplement évincée par ces derniers,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [H] [K], ès qualités de président de la SAS Aciam, la SELARL [C] [E] & Associés représentée par Maître [C] [E], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Maître [S] [G], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam et la SASU Rochechouart Distribution, 

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Rochechouart Distribution, 

- condamner solidairement M. [H] [K], ès qualités de président de la SAS Aciam, la SELARL [C] [E] & Associés représentée par Maître [C] [E], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Maître [S] [G], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam et la SASU Rochechouart Distribution, au paiement de la somme de 12 000 euros à la société Louis Pin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [H] [K], ès qualités de président de la SAS Aciam, la SELARL [C] [E] & Associés représentée par Maître [C] [E], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Maître [S] [G], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam et la SASU Rochechouart Distribution, aux dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Me [G], et la SELARL [C], [E] et Associés, représentée par Me [E], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Aciam, demandent à la cour de :

- débouter la société Louis Pin de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner l'appelante au versement d'une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SASU Rochechouart Distribution demande à la cour de :

- débouter la société Louis Pin de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en tous points l'ordonnance,

Y ajoutant,

- juger que la société Louis Pin n'a émis aucune réserve liée à la présente procédure dans le commandement de payer signifié le 8 août 2023 ni en acceptant ses règlements,

- juger que la société Louis Pin a donc reconnu la société Rochechouart Distribution comme locataire des locaux et a donc renoncé à contester sa qualité de cessionnaire,

- condamner la société Louis Pin à lui verser à titre de dommages-intérêts les sommes de :

- 455 050 euros correspondant aux pertes d'exploitation pour la période du 22 décembre 2022 au 30 juin 2023,

- 139 223 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes pour la même période,

- condamner la société Louis Pin au versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés par Me Levasseur, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le13 mai 2024, M. [K] demande à la cour de :

- le mettre hors de cause, 

- condamner la SCI Louis Pin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 5 juillet 2023, le procureur général a indiqué ne pas prendre de réquisitions. 



La déclaration d'appel et les conclusions de la société Louis Pin, ainsi que celles des co-liquidateurs et de la société Rochechouart Distribution, ont été signifiées à [H] [K], ès qualités de président de la société Aciam.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024.



Les parties ont été invitées à transmettre leurs observations sur la recevabilité des conclusions de M. [K] avant le 27 mai 2024.



Par message RPVA, son conseil a indiqué que M. [K] a démissionné de ses fonctions de président de la société Aciam le 2 mars 2023 et que les co-liquidateurs judiciaires avaient été informés de cette décision les 28 mars 2023 et 14 mai 2024. Il souligne que M. [K] n'a aucune qualité pour représenter la société Aciam, ayant en outre été révoqué par l'actionnaire principal le 28 janvier 2023. Il expose n'avoir pu conclure au préalable en raison de son absence de qualité à agir.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité des conclusions de M. [K]



Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, en sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. 



En l'espèce, la déclaration d'appel et les conclusions de la société Louis Pin ont été signifiées à M. [K] les 28 février et 14 avril 2023. 



Dès lors, les conclusions déposées par M. [K] 13 mai 2024 seront déclarées irrecevables. 



Sur la régularité de la procédure de cession



Pour autoriser la cession du fonds de commerce, au visa des articles L.642-19, L.642-22, R.641-30, R.642-36-1, R.642-37-3 et R.642-40 du code de commerce, le juge-commissaire a annexé la requête, qui reprend l'ensemble des consultations de droit, qui rappelle la procédure d'appel d'offres pour la reprise de l'ensemble des fonds de commerce et, le cas échéant du droit au bail, qui précise que la créance pour les loyers postérieurs au redressement judiciaire sera réglée au bailleur, qui indique que trois offres ont été proposées pour l'emplacement situé à [Localité 11] et qu'il est de l'intérêt des créanciers et de la liquidation judiciaire d'accepter celle de la société Rochechouart Distribution.



La société Louis Pin fait valoir que l'ensemble des actes relatifs à la cession lui ont été notifiés à une adresse erronée, distincte de celle de son siège social, l'empêchant d'en avoir connaissance. Elle expose avoir été évincée de la procédure de cession et ne pas avoir été convoquée aux audiences utiles. Elle souligne qu'elle aurait pu présenter une meilleure offre que celle de la société Rochechouart Distribution. Elle expose que seul le droit au bail a été cédé et non le fonds de commerce alors que les clientèles de la société Aciam et de la société Rochechouart Distribution sont différentes au regard de leur objet social et que l'enseigne ne peut être reprise. Elle indique que l'ancien directeur des opérations immobilières de la société Aciam a géré les opérations de vente des fonds de commerce en lien avec les co-liquidateurs judiciaires, biaisant les offres. Elle souligne que l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, le commandement de payer et l'encaissement des chèques ne valaient pas reconnaissance de la qualité de locataire de la société Rochechouart Distribution. 



Les co-liquidateurs judiciaires soulignent que la société Louis Pin a pu interjeter appel dans le délai légal et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Ils affirment que l'appel d'offres concernant la cession des fonds de commerce sous l'enseigne Camaieu a été publié. Ils indiquent qu'aucune disposition du bail ne rendait nécessaire l'accord à la cession de la société Louis Pin. Ils exposent que la société Louis Pin a fait signifier à la société Rochechouart Distribution un commandement de payer les loyers, visant sa qualité de locataire, sans réserve. Ils indiquent que les offres sont réalisées à pli fermé et que la société Louis Pin n'apporte aucun élément justifiant qu'elle ait pu présenter une offre supérieure à celle de la société Rochechouart Distribution. 



Au visa de l'article 1383 du code civil, la société Rochechouart Distribution relève que la délivrance du commandement et l'encaissement des loyers sans réserve constituent la reconnaissance par la société Louis Pin de sa qualité de locataire, de même que la sommation d'avoir à communiquer l'acte de cession et les justificatifs de l'occupation de l'ensemble des lieux. Elle ajoute qu'aucune disposition du bail ne permet à l'appelante de s'opposer à la cession ou de présenter une surenchère. Elle affirme que la société Louis Pin ne justifie pas avoir été évincée de la procédure alors qu'elle a pu, notamment, interjeter appel dans les délais. Elle souligne que la procédure d'appel d'offres était publique, dans une procédure collective particulièrement médiatisée. 



En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L.145-16, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mai 2022, L.641-12 et L.642-19 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. (Com., 19 avril 2023, n° K 21-20.655)



En l'espèce, il convient de relever qu'aucune disposition du bail ne prévoit la possibilité pour le bailleur, à qui a été notifiée l'ordonnance querellée, d'agréer le cessionnaire présenté par le cédant, d'être présent à la signature du bail, d'être informé avant la cession ou de préempter les biens loués, l'article 9 précisant que, s'agissant d'un bail 'tous commerces', 'la société preneur pourra librement céder son droit au présent bail en tout ou partie à la condition toutefois que le successeur total ou partiel présente des garanties normales d'honorabilité et de solvabilité', qui ne sont pas contestées en la personne du repreneur par la société Louis Pin. 



Par ailleurs, la société Louis Pin ne justifie d'aucun motif qui aurait rendu nécessaire son information, son avis ou son accord préalablement à la cession du bail, alors qu'en application de l'article R.642-37-2 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L.622-19 du même code, identique à l'article R.642-36-1 visé dans l'ordonnance applicable aux ventes d'immeubles, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R.641-30, ainsi que le liquidateur. 



En outre, force est de constater que si l'adresse utilisée par le tribunal de commerce de Lille Métropole, pour lui notifier l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022, ne correspond plus à son siège social actuel, la société Louis Pin a interjeté appel dans le délai légal et ne justifie d'aucun préjudice né de cette erreur. 



Au surplus, au-delà de la publication de l'appel d'offres dans le journal 'Les Echos' des 28 et 29 octobre 2022, la société Louis Pin produit un courriel reçu le 2 octobre 2022 par l'agent immobilier en charge de la location du bien, faisant état de la cession du bail à venir et des sous-locations autorisées par le bail, démontrant ainsi en avoir été spécifiquement informée.



Ainsi, il ne peut être retenu que la bailleresse aurait été empêchée de formuler une offre ou aurait été évincée de la procédure. 



Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l'offre formée par la société Rochechouart Distribution dans les conditions prévues par l'appel d'offres ne soit pas réelle et sérieuse ou porte atteinte aux intérêts des créanciers de la procédure collective, alors qu'elle présente le prix le plus élevé et se trouve être la seule des trois à contenir un engagement de réembaucher les salariés licenciés. 



Dès lors, l'ordonnance sera confirmée.



Sur la demande de dommages-intérêts



Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Rochechouart Distribution affirme ne pas être en possession des clefs, alors qu'elle est tenue au paiement des loyers depuis la date de l'ordonnance. Elle souligne ne pas avoir pu signer l'acte de cession.



La société Louis Pin répond ne pas être en possession des clefs, à l'inverse des co-liquidateurs judiciaires et ne pas être responsable de la perte d'exploitation invoquée. Elle relève que la société Rochechouart Distribution ne justifie pas avoir procédé à l'embauche des salariés licenciés. 



En l'espèce, il convient de relever que la société Rochechouart Distribution n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'elle n'ait pas pu prendre possession des lieux depuis le jour de l'ordonnance. 



En outre, il apparaît que l'acte de cession a été régularisé le 5 février 2024, quelques jours après l'assignation en référé délivrée le 31 janvier 2024 par la société Louis Pin pour expulsion d'un occupant sans droit ni titre. 



Dès lors, faute de justifier de l'existence du préjudice qu'elle invoque, la société Rochechouart Distribution sera déboutée de sa demande de ce chef. 







Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Louis Pin sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Rochechouart Distribution.



L'équité ne commande pas d'accorder de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux co-liquidateurs judiciaires, ès qualités, alors que la société Louis Pin justifie leur avoir adressé deux courriers recommandés les 27 octobre et 25 novembre 2022 ainsi qu'un commandement de payer les loyers, le 5 décembre 2022, tous restés sans réponse. 



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Louis Pin sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Levasseur, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [K] le 13 mai 2024 ;



Confirme l'ordonnance querellée,



Y ajoutant, 



Déboute la société Rochechouart Distribution de ses demandes de dommages-intérêts ;



Condamne la société Louis Pin à verser à la société Rochechouart Distribution la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette les demandes plus amples ou contraires ;



Condamne la société Louis Pin aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Levasseur, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.







Le greffier







Valérie Roelofs







Le président









Dominique Gilles
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 12/09/2024





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N° de MINUTE : 

N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVNM



Ordonnance n° 2022024166 rendue le 21 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE



SCI Louis Pin prise en la personne de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 9]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Margaux Véran-Piazzesi, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant



INTIMÉS



Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10], de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





SELARL [G] [O] en la personne de Me [S] [G], en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS Aciam

sise [Adresse 7]

&

SELARL [C] [E] & Associés en la personne de Me [C] [E] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS Aciam

sise [Adresse 8]

représentées par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





SASU Rochechouart Distribution prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Emmanuelle Chavance, avocat plaidant, substituée à l'audience par Me Nadia Bouyahia, avocats au barreau de Paris





Le Ministère Public

représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai

dûment avisé - non comparant





INTERVENANT FORCÉ



SCP Alpha, mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] [L] ès qualités de mandataire ad'hoc dela SAS Aciam, désignée à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 avril 2023

sise [Adresse 6]

Assignée en intervention forcée avec notification de la déclaration d'appel et dénonciation des conclusions le 20 octobre 2023 à personne morale







DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller



ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2024



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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte daté du 1er janvier 1993, la SCI Louis Pin donné à bail à la SA Armena, devenue la SAS Camaieu International, l'ensemble des locaux compris dans un tènement d'immeubles sis à [Localité 11] [Adresse 4] et [Adresse 3].



La société Camaieu International a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 26 mai 2020 puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2021, avec plan de cession au profit de la SASU Aciam. 



Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert au profit de la société Aciam une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022, avec la désignation de la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Me [G], et la SELARL [C], [E] et Associés, représentée par Me [E], en qualités de co-liquidateurs judiciaires.



Par ordonnance du 21 décembre 2022, sur requête du co-liquidateur du 19 décembre 2022, au visa des articles L.642-19, L.642-22, R.641-30, R.642-36-1, R.642-37-3 et R.642-40 du code de commerce, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a : 

- dit que l'acquéreur, la SAS Rochechouart Distribution, s'engage à reprendre en l'état les actifs cédés sans pouvoir réclamer aucune indemnité, diminution de prix pour quelques causes que ce soit et reconnaît avoir la connaissance parfaite des actifs ; 

- dit que le repreneur atteste sur l'honneur qu'il ne présente directement ou indirectement aucune incompatibilité tant personnelle que professionnelle pouvant vicier la présente offre ; 

- dit que le repreneur, compte tenu de la situation de la société Aciam, enseigne «Camaieu» n'entend pas bénéficier des conditions ordinaires et de droit dont il pourrait se prévaloir en matière de cession classique de fonds de commerce et dégage les co-liquidateurs ès qualités de toutes responsabilité à ce titre ; 

- dit que l'acquéreur reconnaît avoir été informé que les salariés attachés au fonds de commerce ont fait l'objet d'une procédure de licenciement économique mais que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail trouvent application, le repreneur prenant l'engagement de reprendre l'ensemble des salariés attachés au fonds ainsi que ceux protégés pour lesquels l'autorité administrative n'aurait pas délivré son autorisation de licenciement pour quelque cause que ce soit ; 

- dit les éléments précédents actés, que la vente interviendra au profit de la société Rochechouart Distribution ou toutes personnes physique ou morale que l'acquéreur se substituera à l'exclusion des personnes visées par l'article L.643-2 du code de commerce tout en restant solidairement tenu avec le ou les substitués à l'exécution des engagements liés à le vente ; 

- autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce au profit de la société Rochechouart Distribution, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro de Siret 829942630, selon les conditions énoncées en la requête :

Eléments incorporels : 'non précisé', 

Eléments corporels : 'non précisé',

pour un prix net vendeur de 650 000 euros, hors droits et frais ; 

- fixé l'entrée en jouissance au jour de la présente ordonnance de manière à ce qu'à cette date, loyers, charges, assurances et impôts attachés au dit emplacement seront supportés par le repreneur ; 

- dit que le repreneur devra justifier dès connaissance de la présente ordonnance, de la souscription d'une police d'assurance pour les locaux avant toute prise de possession ; 

- dit que le prix sera payable immédiatement le jour de la présente ordonnance entre les mains du co-liquidateur pour être déposé par lui à la CDC en séquestre jusqu'à la signature de l'acte de cession de manière à garantir l'entrée en jouissance ; 

 - dit que le repreneur devra en sus du prix procéder au remboursement au profit de la LJ du DG versé entre les mains du propriétaire des locaux, si le cas d'espèce est vérifié ; 

- dit que si des revendications portant sur les biens meubles devaient intervenir dans le cadre de la procédure de LJ, le repreneur s'engage à restituer les biens revendiqués sans recours contre la procédure ; 

- dit que la vente sera régularisée par un avocat ou notaire choisi par le liquidateur qui établira lesdits actes, avec le concours du conseil du repreneur si demandé, les honoraires et frais de rédaction, enregistrement, formalités légales ou de toute autre nature que ce soit attachés à ces formalités seront à charge du repreneur ; 

- dit que la rédaction des actes devra intervenir dans le délai de 3 mois et qu'il devra nous en être référé en cas de difficulté ; 

- dit que l'exercice du droit de préemption et/ou du droit de préférence existants seront purgés, s'il en existe ; 

- dit que si l'hypothèse est vérifiée sans avoir à saisir à nouveau par requête, le bailleur sera subrogé dans tous les droits et obligations de l'acquéreur pour le paiement du prix, le remboursement du DG, le paiement des loyers à compter de l'entrée en jouissance ainsi que le règlement de l'intégralité des frais et honoraires attachés à la cession.



L'ordonnance a été notifiée à la société Louis Pin le 22 décembre 2022.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2023, la SCI Louis Pin a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le17 avril 2024, la société Louis Pin demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 21 décembre 2022 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole, en toutes ses dispositions, 

Et, statuant à nouveau, 

- juger qu'elle n'a été destinataire d'aucun acte de procédure, tous envoyés à une adresse erronée, 

- juger qu'elle a été totalement évincée de la procédure de cession, 

- juger que la procédure de cession a été faussement qualifiée de cession de fonds de commerce, alors qu'il s'agit d'une cession de droit au bail déguisée, 

- juger qu'elle a été privée d'une chance de formuler une offre,

- juger qu'il a également été porté atteinte aux intérêts des créanciers de la procédure collective, 

- juger que la SELARL [C] [E] & Associés représentée par Maître [C] [E], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Maître [S] [G], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam font preuve de la plus parfaite mauvaise foi alors qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle a été purement et simplement évincée par ces derniers,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [H] [K], ès qualités de président de la SAS Aciam, la SELARL [C] [E] & Associés représentée par Maître [C] [E], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Maître [S] [G], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam et la SASU Rochechouart Distribution, 

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Rochechouart Distribution, 

- condamner solidairement M. [H] [K], ès qualités de président de la SAS Aciam, la SELARL [C] [E] & Associés représentée par Maître [C] [E], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Maître [S] [G], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam et la SASU Rochechouart Distribution, au paiement de la somme de 12 000 euros à la société Louis Pin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [H] [K], ès qualités de président de la SAS Aciam, la SELARL [C] [E] & Associés représentée par Maître [C] [E], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Maître [S] [G], ès qualités de co-liquidateur de la SAS Aciam et la SASU Rochechouart Distribution, aux dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la SELARL [S] [G] et [N] [O], représentée par Me [G], et la SELARL [C], [E] et Associés, représentée par Me [E], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Aciam, demandent à la cour de :

- débouter la société Louis Pin de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner l'appelante au versement d'une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SASU Rochechouart Distribution demande à la cour de :

- débouter la société Louis Pin de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en tous points l'ordonnance,

Y ajoutant,

- juger que la société Louis Pin n'a émis aucune réserve liée à la présente procédure dans le commandement de payer signifié le 8 août 2023 ni en acceptant ses règlements,

- juger que la société Louis Pin a donc reconnu la société Rochechouart Distribution comme locataire des locaux et a donc renoncé à contester sa qualité de cessionnaire,

- condamner la société Louis Pin à lui verser à titre de dommages-intérêts les sommes de :

- 455 050 euros correspondant aux pertes d'exploitation pour la période du 22 décembre 2022 au 30 juin 2023,

- 139 223 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes pour la même période,

- condamner la société Louis Pin au versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés par Me Levasseur, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le13 mai 2024, M. [K] demande à la cour de :

- le mettre hors de cause, 

- condamner la SCI Louis Pin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 5 juillet 2023, le procureur général a indiqué ne pas prendre de réquisitions. 



La déclaration d'appel et les conclusions de la société Louis Pin, ainsi que celles des co-liquidateurs et de la société Rochechouart Distribution, ont été signifiées à [H] [K], ès qualités de président de la société Aciam.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024.



Les parties ont été invitées à transmettre leurs observations sur la recevabilité des conclusions de M. [K] avant le 27 mai 2024.



Par message RPVA, son conseil a indiqué que M. [K] a démissionné de ses fonctions de président de la société Aciam le 2 mars 2023 et que les co-liquidateurs judiciaires avaient été informés de cette décision les 28 mars 2023 et 14 mai 2024. Il souligne que M. [K] n'a aucune qualité pour représenter la société Aciam, ayant en outre été révoqué par l'actionnaire principal le 28 janvier 2023. Il expose n'avoir pu conclure au préalable en raison de son absence de qualité à agir. 







MOTIFS



Sur la recevabilité des conclusions de M. [K]



Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, en sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. 



En l'espèce, la déclaration d'appel et les conclusions de la société Louis Pin ont été signifiées à M. [K] les 28 février et 14 avril 2023. 



Dès lors, les conclusions déposées par M. [K] 13 mai 2024 seront déclarées irrecevables. 



Sur la régularité de la procédure de cession



Pour autoriser la cession du fonds de commerce, au visa des articles L.642-19, L.642-22, R.641-30, R.642-36-1, R.642-37-3 et R.642-40 du code de commerce, le juge-commissaire a annexé la requête, qui reprend l'ensemble des consultations de droit, qui rappelle la procédure d'appel d'offres pour la reprise de l'ensemble des fonds de commerce et, le cas échéant du droit au bail, qui précise que la créance pour les loyers postérieurs au redressement judiciaire sera réglée au bailleur, qui indique que trois offres ont été proposées pour l'emplacement situé à [Localité 11] et qu'il est de l'intérêt des créanciers et de la liquidation judiciaire d'accepter celle de la société Rochechouart Distribution.



La société Louis Pin fait valoir que l'ensemble des actes relatifs à la cession lui ont été notifiés à une adresse erronée, distincte de celle de son siège social, l'empêchant d'en avoir connaissance. Elle expose avoir été évincée de la procédure de cession et ne pas avoir été convoquée aux audiences utiles. Elle souligne qu'elle aurait pu présenter une meilleure offre que celle de la société Rochechouart Distribution. Elle expose que seul le droit au bail a été cédé et non le fonds de commerce alors que les clientèles de la société Aciam et de la société Rochechouart Distribution sont différentes au regard de leur objet social et que l'enseigne ne peut être reprise. Elle indique que l'ancien directeur des opérations immobilières de la société Aciam a géré les opérations de vente des fonds de commerce en lien avec les co-liquidateurs judiciaires, biaisant les offres. Elle souligne que l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, le commandement de payer et l'encaissement des chèques ne valaient pas reconnaissance de la qualité de locataire de la société Rochechouart Distribution. 



Les co-liquidateurs judiciaires soulignent que la société Louis Pin a pu interjeter appel dans le délai légal et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Ils affirment que l'appel d'offres concernant la cession des fonds de commerce sous l'enseigne Camaieu a été publié. Ils indiquent qu'aucune disposition du bail ne rendait nécessaire l'accord à la cession de la société Louis Pin. Ils exposent que la société Louis Pin a fait signifier à la société Rochechouart Distribution un commandement de payer les loyers, visant sa qualité de locataire, sans réserve. Ils indiquent que les offres sont réalisées à pli fermé et que la société Louis Pin n'apporte aucun élément justifiant qu'elle ait pu présenter une offre supérieure à celle de la société Rochechouart Distribution. 



Au visa de l'article 1383 du code civil, la société Rochechouart Distribution relève que la délivrance du commandement et l'encaissement des loyers sans réserve constituent la reconnaissance par la société Louis Pin de sa qualité de locataire, de même que la sommation d'avoir à communiquer l'acte de cession et les justificatifs de l'occupation de l'ensemble des lieux. Elle ajoute qu'aucune disposition du bail ne permet à l'appelante de s'opposer à la cession ou de présenter une surenchère. Elle affirme que la société Louis Pin ne justifie pas avoir été évincée de la procédure alors qu'elle a pu, notamment, interjeter appel dans les délais. Elle souligne que la procédure d'appel d'offres était publique, dans une procédure collective particulièrement médiatisée. 



En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L.145-16, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mai 2022, L.641-12 et L.642-19 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. (Com., 19 avril 2023, n° K 21-20.655)



En l'espèce, il convient de relever qu'aucune disposition du bail ne prévoit la possibilité pour le bailleur, à qui a été notifiée l'ordonnance querellée, d'agréer le cessionnaire présenté par le cédant, d'être présent à la signature du bail, d'être informé avant la cession ou de préempter les biens loués, l'article 9 précisant que, s'agissant d'un bail 'tous commerces', 'la société preneur pourra librement céder son droit au présent bail en tout ou partie à la condition toutefois que le successeur total ou partiel présente des garanties normales d'honorabilité et de solvabilité', qui ne sont pas contestées en la personne du repreneur par la société Louis Pin. 



Par ailleurs, la société Louis Pin ne justifie d'aucun motif qui aurait rendu nécessaire son information, son avis ou son accord préalablement à la cession du bail, alors qu'en application de l'article R.642-37-2 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L.622-19 du même code, identique à l'article R.642-36-1 visé dans l'ordonnance applicable aux ventes d'immeubles, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R.641-30, ainsi que le liquidateur. 



En outre, force est de constater que si l'adresse utilisée par le tribunal de commerce de Lille Métropole, pour lui notifier l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022, ne correspond plus à son siège social actuel, la société Louis Pin a interjeté appel dans le délai légal et ne justifie d'aucun préjudice né de cette erreur. 



Au surplus, au-delà de la publication de l'appel d'offres dans le journal 'Les Echos' des 28 et 29 octobre 2022, la société Louis Pin produit un courriel reçu le 2 octobre 2022 par l'agent immobilier en charge de la location du bien, faisant état de la cession du bail à venir et des sous-locations autorisées par le bail, démontrant ainsi en avoir été spécifiquement informée.



Ainsi, il ne peut être retenu que la bailleresse aurait été empêchée de formuler une offre ou aurait été évincée de la procédure. 



Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l'offre formée par la société Rochechouart Distribution dans les conditions prévues par l'appel d'offres ne soit pas réelle et sérieuse ou porte atteinte aux intérêts des créanciers de la procédure collective, alors qu'elle présente le prix le plus élevé et se trouve être la seule des trois à contenir un engagement de réembaucher les salariés licenciés. 



Dès lors, l'ordonnance sera confirmée.



Sur la demande de dommages-intérêts



Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Rochechouart Distribution affirme ne pas être en possession des clefs, alors qu'elle est tenue au paiement des loyers depuis la date de l'ordonnance. Elle souligne ne pas avoir pu signer l'acte de cession.



La société Louis Pin répond ne pas être en possession des clefs, à l'inverse des co-liquidateurs judiciaires et ne pas être responsable de la perte d'exploitation invoquée. Elle relève que la société Rochechouart Distribution ne justifie pas avoir procédé à l'embauche des salariés licenciés. 



En l'espèce, il convient de relever que la société Rochechouart Distribution n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'elle n'ait pas pu prendre possession des lieux depuis le jour de l'ordonnance. 



En outre, il apparaît que l'acte de cession a été régularisé le 5 février 2024, quelques jours après l'assignation en référé délivrée le 31 janvier 2024 par la société Louis Pin pour expulsion d'un occupant sans droit ni titre. 



Dès lors, faute de justifier de l'existence du préjudice qu'elle invoque, la société Rochechouart Distribution sera déboutée de sa demande de ce chef. 







Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Louis Pin sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Rochechouart Distribution.



L'équité ne commande pas d'accorder de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux co-liquidateurs judiciaires, ès qualités, alors que la société Louis Pin justifie leur avoir adressé deux courriers recommandés les 27 octobre et 25 novembre 2022 ainsi qu'un commandement de payer les loyers, le 5 décembre 2022, tous restés sans réponse. 



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Louis Pin sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Levasseur, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [K] le 13 mai 2024 ;



Confirme l'ordonnance querellée,



Y ajoutant, 



Déboute la société Rochechouart Distribution de ses demandes de dommages-intérêts ;



Condamne la société Louis Pin à verser à la société Rochechouart Distribution la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette les demandes plus amples ou contraires ;



Condamne la société Louis Pin aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Levasseur, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.







Le greffier







Valérie Roelofs







Le président









Dominique Gilles

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L643-2, code de commerce R642-36-1, code de commerce L642-22, code de commerce R642-37-2, code de commerce L145-16, code de commerce L642-19, code de commerce L641-12, code de commerce R642-40, code de commerce L622-19, code de commerce R641-30, code de commerce R642-37-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.