Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 septembre 2024, n° 21/06418
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 23 mars 1985, M. [J] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [F] [L], assuré auprès de la SA MAAF Assurances. M. [J] [V] a été gravement blessé et les séquelles de ses blessures ont conduit à l'amputation de sa jambe gauche, au niveau du tiers moyen inférieur de la cuisse, et à être appareillé avec une prothèse. Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, le professeur [Y] [O] a considéré que M. [J] [V] était consolidé de ses blessures au 20 février 1986. Suivant un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 26 février 1990, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 avril 1989, M. [J] [V] a été indemnisé des suites de cet accident à hauteur de 1 119 540,20 francs, montant acquitté par la SA MAAF Assurances. En 1994, M. [J] [V] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire, motivée notamment par une intolérance de la prothèse et le professeur [R] [W] a été désigné pour se prononcer sur une éventuelle aggravation. Entre 1994 et 2016, M. [J] [V] a subi divers actes médicaux en lien avec l'appareillage, venant compenser l'amputation subie, et a saisi le juge des référés en 2017, qui, par décision du 19 octobre 2017, a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [D] [Z] [T], qui a déposé son rapport le 23 avril 2018. Par acte d'huissier du 26 février 2020, M. [J] [V] et Mme [B] [X], veuve [V], ont fait assigner M. [F] [L] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour qu'il soit notamment jugé qu'il avait subi une aggravation de ses préjudices postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 février 1990 et que cette aggravation soit indemnisée selon le chiffrage proposé à hauteur de 927 937 euros et qu'il soit jugé que Mme [B] [X], veuve [V], sa mère, était une victime indirecte de l'accident et était en droit d'obtenir une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, outre 15 000 euros au titre-du préjudice moral subi par son époux et père de M. [J] [V], décédé. Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Reçu la fin de non-recevoir opposée par la SA MAAF à l'action ; Déclaré irrecevables les demandes de M. [J] [V] et de Mme [B] [X] veuve [V] par l'effet de la prescription décennale ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [J] [V] supportera les dépens. Sur la prescription, les premiers juges ont relevé que le dommage initial de M. [J] [V] avait été consolidé le 20 février 1986 et avait été indemnisé à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 février 1990, puis, qu'il avait fait valoir une aggravation de son état en 1994, le professeur [R] [W], expert judiciaire désigné par le juge des référés ayant toutefois estimé que s'il pouvait être constaté une mauvaise adaptation de la prothèse avec une amélioration à envisager, il n'y avait toutefois pas d'aggravation en l'absence de signe clinique objectif d'aggravation typique et certaine au niveau du rachis lombaire, qu'il ne retenait pas plus de majoration des préjudices extra patrimoniaux, précisant qu'il était certain qu'une aggravation pouvait intervenir dans un délai qu'il était difficile de préciser et qu'une évaluation pourrait être envisagée dans un délai de cinq ans, mais que M. [J] [V] n'avait pas mis en 'uvre de procédure judiciaire à la suite de ce rapport, pour notamment contester les conclusions de l'expert judiciaire ou obtenir une indemnisation sur l'aggravation soutenue. Les premiers juges ont par ailleurs relevé qu'en 2017, M. [J] [V] avait saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise, confiée par le juge des référés, suivant une ordonnance du 19 octobre 2017, au docteur [D] [Z] [T], laquelle avait déposé son rapport le 23 avril 2018 et avait conclu aussi en retenant « qu'il n'y a pas d'argument en faveur d'une autre aggravation de l'état séquellaire de monsieur [V] », ce qui l'avait conduite à fixer la date de consolidation au 20 mai 1998. En lecture de ces deux rapports d'expertise, dont ils ont estimé qu'ils n'étaient pas contredits par les avis médicaux produits, les premiers juges ont retenu qu'aucun élément médical ne permettait de justifier une demande de contre-expertise, qu'en l'état, aucune aggravation ne pouvait être constatée postérieurement au 20 mai 1998, que M. [J] [V] n'avait engagé aucune action judiciaire sur le constat de cette aggravation avant la procédure de référé conduisant à l'ordonnance du 19 octobre 2017 soit plus de 10 ans après le constat de nouveaux préjudices subis en 1998, de sorte qu'en application de l'article 2226 du code civil, les demandes de M. [J] [V] et de sa mère étaient prescrites et par là même irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de ses demandes au fond. M. [J] [V] et Mme [B] [X], veuve [V], ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 novembre 2021. Mme [B] [X], veuve [V], est décédée le [Date décès 9] 2023. Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, M. [J] [V] demande à la cour de : « Vu l'acte de décès de Mme [B] [X], veuve [V], du [Date décès 9] 2023 ; Dire recevable et bien-fondé M. [V] en son appel ; Déclarer non-prescrite l'action de M. [J] [V] pour ce qui concerne la question des prothèses ; Infirmer toutes ses dispositions le jugement rendu à la date du 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; En conséquence, Condamner la MAAF Assurances, assureur de M. [L], à payer les sommes suivantes au titre : d'une prothèse de bain pour un montant de 16 680,17 euros, à actualiser sur un coût définitif de la prothèse, d'une prothèse fémorale avec lame de course pour un montant de 18 587,06 euros, à actualiser au jour de la pose de la prothèse ; d'une prothèse fondamentale garantie six ans pour un montant de 124 200,41 euros, à actualiser au jour de la pose de la prothèse ; Condamner la MAAF Assurances, assureur de M. [L], au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MAAF Assurances aux entiers dépens. » Pour l'essentiel, M. [J] [V] indique qu'en 2015, est apparue sur le marché une nouvelle prothèse qui, compte tenu de son équipement électronique et ses micros processeurs, permet une très forte amélioration des conditions de vie. Au visa de l'article 2224 du code civil, il soutient qu'ainsi, la prescription ne peut lui être opposée puisque la Cour de cassation assimile « la notion d'aggravation d'une opération qui améliore la situation » et qu'elle ne peut courir qu'à partir du moment où la personne aurait dû connaitre ses droits et, qu'en l'espèce, il ne pouvait demander à prétendre à cette nouvelle prothèse alors même que cette dernière n'existait pas. En réponse à l'argument de la MAAF Assurances qui, au-delà de la prescription, avance que la question de la prothèse a fait l'objet d'une capitalisation dans le cadre de la décision de la cour d'appel de Montpellier, et ce au vu de la situation technique d'alors et que, de ce fait, elle ne peut se voir condamnée à payer une nouvelle prothèse et ce même si elle améliore l'état de santé de M. [J] [V], celui-ci soutient qu'une telle position se heurte au principe posé par la Cour de cassation de la réparation intégrale et que si l'indemnisation demandée ne lui était pas accordée, cela conduirait à une rupture d'égalité de traitement. Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour de : « Vu les articles 2219 et 2226 du code civil, Vu les dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l'article 1355 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence ; Sur les préjudices de M. [J] [V], Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [V] et Mme [X] veuve [V] irrecevables par l'effet de la prescription décennale ; Sur les préjudices des parents de la victime, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [V] et Mme [X] veuve [V] irrecevables par l'effet de la prescription décennale ; En tout état de cause, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 septembre 2021 en son intégralité ; Condamner M. [V] à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de M. [V] les dépens de l'instance. » Pour l'essentiel et au visa de l'article 2226 du code civil, la SA MAAF Assurances entend qu'il soit relevé que la prétendue aggravation de l'état de santé de M. [J] [V] a été consolidée, suivant les conclusions de l'expert judiciaire au 20 mai 1998, de sorte qu'il lui appartenait d'introduire son action en indemnisation au plus tard le 20 mai 2008, qu'en l'introduisant par assignation en date du 26 février 2020, celle-ci est intervenue après l'expiration du délai de prescription, qu'il en est de même pour l'indemnisation sollicitée par ses parents. S'agissant des prothèses, la SA MAAF Assurances entend rappeler que les préjudices de M. [J] [V] ont déjà été indemnisés dans le cadre de la procédure initiale ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 février 1990, qui lui avait alloué la somme totale de 1 119 540,20 francs, que la prothèse avait été indemnisée au titre d'une capitalisation des frais d'appareillage, qu'en conséquence, comme le rappelle lui-même M. [J] [V], une nouvelle indemnisation du même préjudice contreviendrait au principe de la réparation intégrale. La CPAM de l'Hérault, régulièrement citée à personne, n'a pas constitué avocat. M. [F] [L], régulièrement cité à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2024.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la prescription de l'action de M. [J] [V] L'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. M. [J] [V] soutient que les progrès technologiques en matière d'appareillage sont constitutifs d'une aggravation situationnelle, qu'en 2015 est apparue sur le marché une nouvelle prothèse qui, compte tenu de son équipement électronique et ses micros processeurs, permet une très forte amélioration des conditions de vie, qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir demandé cette prothèse dans le cadre de la procédure d'indemnisation initiale alors même qu'elle n'existait pas, de sorte que son action, introduite suivant assignation délivrée le 26 février 2020, n'est pas prescrite. Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le dommage initial de M. [J] [V] a été consolidé le 20 février 1986 et a été indemnisé à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 février 1990, puis, faisant valoir une aggravation de son état en 1994, le professeur [R] [W], expert judiciaire désigné par le juge des référés a estimé que s'il pouvait être constaté une mauvaise adaptation de la prothèse avec une amélioration à envisager, il n'y avait toutefois pas d'aggravation en l'absence de signe clinique objectif d'aggravation typique et certaine, et que M. [J] [V] n'avait pas mis en 'uvre de procédure judiciaire à la suite de ce rapport pour notamment contester les conclusions de l'expert judiciaire ou obtenir une indemnisation sur l'aggravation soutenue. Les premiers juges ont par ailleurs relevé qu'en 2017, M. [J] [V] avait saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise, confiée par le juge des référés, suivant une ordonnance du 19 octobre 2017, au docteur [D] [Z] [T], laquelle avait déposé son rapport le 23 avril 2018 et avait aussi conclu en retenant qu'il n'y avait pas d'argument en faveur d'une autre aggravation de l'état séquellaire de M. [J] [V], ce qui l'avait toutefois conduite à fixer la date de consolidation au 20 mai 1998. En lecture de ces deux rapports d'expertise, les premiers juges ont justement retenu qu'ils n'étaient pas utilement contredits par les avis médicaux produits, qu'aucun élément médical ne permettait de justifier une demande de contre-expertise et, qu'en l'état, aucune aggravation ne pouvait être constatée postérieurement au 20 mai 1998, que M. [J] [V] n'avait engagé aucune action judiciaire sur le constat de cette aggravation avant la procédure de référé conduisant à l'ordonnance du 19 octobre 2017, soit plus de 10 ans après le constat de nouveaux préjudices subis en 1998, de sorte qu'en application de l'article 2226 du code civil, les demandes de M. [J] [V] et de sa mère étaient prescrites et par là même irrecevables. En cause d'appel, M. [J] [V] ne contredit pas plus ces deux expertises judiciaires et se limite au seul moyen de l'aggravation situationnelle Or, il doit être retenu que les progrès technologiques n'ont pas entraîné pour M. [J] [V] une dégradation de sa situation dès lors que sa décision de pratiquer la nage ou la course, qui le conduit à solliciter la prise en charge de trois prothèses spécifiques, résulte d'un choix personnel, qu'ainsi, cette demande de prise en charge ne peut être rattachée à l'existence d'un préjudice nouveau lié à l'aggravation de son état de santé. La prescription de 10 ans ayant commencé à courir le 20 mai 1998 et s'étant achevée le 20 mai 2008, aucun événement n'en ayant interrompu le cours et aucune aggravation n'étant retenue, M. [J] [V] est ainsi prescrit en ses demandes. Il s'ensuit que le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions. 2. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [V] sera condamné aux dépens de l'appel. M. [J] [V], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ; CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06418 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHD Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 20/01044 APPELANTS : Monsieur [J] [V] en personne et ès qualités d'héritier de Mme [B] [X] veuve [V] décédee le [Date décès 9] 2023 né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 7] Représenté par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15119 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [B] [X] veuve [V] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 15] (ITALIE) décédee le [Date décès 9] 2023 INTIMES : Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 2] [Localité 8] Assigné le 9 décembre 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 6] Assignée le 9 décembre 2021 - A personne habilitée Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - de défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 23 mars 1985, M. [J] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [F] [L], assuré auprès de la SA MAAF Assurances. M. [J] [V] a été gravement blessé et les séquelles de ses blessures ont conduit à l'amputation de sa jambe gauche, au niveau du tiers moyen inférieur de la cuisse, et à être appareillé avec une prothèse. Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, le professeur [Y] [O] a considéré que M. [J] [V] était consolidé de ses blessures au 20 février 1986. Suivant un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 26 février 1990, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 avril 1989, M. [J] [V] a été indemnisé des suites de cet accident à hauteur de 1 119 540,20 francs, montant acquitté par la SA MAAF Assurances. En 1994, M. [J] [V] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire, motivée notamment par une intolérance de la prothèse et le professeur [R] [W] a été désigné pour se prononcer sur une éventuelle aggravation. Entre 1994 et 2016, M. [J] [V] a subi divers actes médicaux en lien avec l'appareillage, venant compenser l'amputation subie, et a saisi le juge des référés en 2017, qui, par décision du 19 octobre 2017, a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [D] [Z] [T], qui a déposé son rapport le 23 avril 2018. Par acte d'huissier du 26 février 2020, M. [J] [V] et Mme [B] [X], veuve [V], ont fait assigner M. [F] [L] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour qu'il soit notamment jugé qu'il avait subi une aggravation de ses préjudices postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 février 1990 et que cette aggravation soit indemnisée selon le chiffrage proposé à hauteur de 927 937 euros et qu'il soit jugé que Mme [B] [X], veuve [V], sa mère, était une victime indirecte de l'accident et était en droit d'obtenir une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, outre 15 000 euros au titre-du préjudice moral subi par son époux et père de M. [J] [V], décédé. Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Reçu la fin de non-recevoir opposée par la SA MAAF à l'action ; Déclaré irrecevables les demandes de M. [J] [V] et de Mme [B] [X] veuve [V] par l'effet de la prescription décennale ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [J] [V] supportera les dépens. Sur la prescription, les premiers juges ont relevé que le dommage initial de M. [J] [V] avait été consolidé le 20 février 1986 et avait été indemnisé à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 février 1990, puis, qu'il avait fait valoir une aggravation de son état en 1994, le professeur [R] [W], expert judiciaire désigné par le juge des référés ayant toutefois estimé que s'il pouvait être constaté une mauvaise adaptation de la prothèse avec une amélioration à envisager, il n'y avait toutefois pas d'aggravation en l'absence de signe clinique objectif d'aggravation typique et certaine au niveau du rachis lombaire, qu'il ne retenait pas plus de majoration des préjudices extra patrimoniaux, précisant qu'il était certain qu'une aggravation pouvait intervenir dans un délai qu'il était difficile de préciser et qu'une évaluation pourrait être envisagée dans un délai de cinq ans, mais que M. [J] [V] n'avait pas mis en 'uvre de procédure judiciaire à la suite de ce rapport, pour notamment contester les conclusions de l'expert judiciaire ou obtenir une indemnisation sur l'aggravation soutenue. Les premiers juges ont par ailleurs relevé qu'en 2017, M. [J] [V] avait saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise, confiée par le juge des référés, suivant une ordonnance du 19 octobre 2017, au docteur [D] [Z] [T], laquelle avait déposé son rapport le 23 avril 2018 et avait conclu aussi en retenant « qu'il n'y a pas d'argument en faveur d'une autre aggravation de l'état séquellaire de monsieur [V] », ce qui l'avait conduite à fixer la date de consolidation au 20 mai 1998. En lecture de ces deux rapports d'expertise, dont ils ont estimé qu'ils n'étaient pas contredits par les avis médicaux produits, les premiers juges ont retenu qu'aucun élément médical ne permettait de justifier une demande de contre-expertise, qu'en l'état, aucune aggravation ne pouvait être constatée postérieurement au 20 mai 1998, que M. [J] [V] n'avait engagé aucune action judiciaire sur le constat de cette aggravation avant la procédure de référé conduisant à l'ordonnance du 19 octobre 2017 soit plus de 10 ans après le constat de nouveaux préjudices subis en 1998, de sorte qu'en application de l'article 2226 du code civil, les demandes de M. [J] [V] et de sa mère étaient prescrites et par là même irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de ses demandes au fond. M. [J] [V] et Mme [B] [X], veuve [V], ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 novembre 2021. Mme [B] [X], veuve [V], est décédée le [Date décès 9] 2023. Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, M. [J] [V] demande à la cour de : « Vu l'acte de décès de Mme [B] [X], veuve [V], du [Date décès 9] 2023 ; Dire recevable et bien-fondé M. [V] en son appel ; Déclarer non-prescrite l'action de M. [J] [V] pour ce qui concerne la question des prothèses ; Infirmer toutes ses dispositions le jugement rendu à la date du 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; En conséquence, Condamner la MAAF Assurances, assureur de M. [L], à payer les sommes suivantes au titre : d'une prothèse de bain pour un montant de 16 680,17 euros, à actualiser sur un coût définitif de la prothèse, d'une prothèse fémorale avec lame de course pour un montant de 18 587,06 euros, à actualiser au jour de la pose de la prothèse ; d'une prothèse fondamentale garantie six ans pour un montant de 124 200,41 euros, à actualiser au jour de la pose de la prothèse ; Condamner la MAAF Assurances, assureur de M. [L], au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MAAF Assurances aux entiers dépens. » Pour l'essentiel, M. [J] [V] indique qu'en 2015, est apparue sur le marché une nouvelle prothèse qui, compte tenu de son équipement électronique et ses micros processeurs, permet une très forte amélioration des conditions de vie. Au visa de l'article 2224 du code civil, il soutient qu'ainsi, la prescription ne peut lui être opposée puisque la Cour de cassation assimile « la notion d'aggravation d'une opération qui améliore la situation » et qu'elle ne peut courir qu'à partir du moment où la personne aurait dû connaitre ses droits et, qu'en l'espèce, il ne pouvait demander à prétendre à cette nouvelle prothèse alors même que cette dernière n'existait pas. En réponse à l'argument de la MAAF Assurances qui, au-delà de la prescription, avance que la question de la prothèse a fait l'objet d'une capitalisation dans le cadre de la décision de la cour d'appel de Montpellier, et ce au vu de la situation technique d'alors et que, de ce fait, elle ne peut se voir condamnée à payer une nouvelle prothèse et ce même si elle améliore l'état de santé de M. [J] [V], celui-ci soutient qu'une telle position se heurte au principe posé par la Cour de cassation de la réparation intégrale et que si l'indemnisation demandée ne lui était pas accordée, cela conduirait à une rupture d'égalité de traitement. Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour de : « Vu les articles 2219 et 2226 du code civil, Vu les dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l'article 1355 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence ; Sur les préjudices de M. [J] [V], Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [V] et Mme [X] veuve [V] irrecevables par l'effet de la prescription décennale ; Sur les préjudices des parents de la victime, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [V] et Mme [X] veuve [V] irrecevables par l'effet de la prescription décennale ; En tout état de cause, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 septembre 2021 en son intégralité ; Condamner M. [V] à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de M. [V] les dépens de l'instance. » Pour l'essentiel et au visa de l'article 2226 du code civil, la SA MAAF Assurances entend qu'il soit relevé que la prétendue aggravation de l'état de santé de M. [J] [V] a été consolidée, suivant les conclusions de l'expert judiciaire au 20 mai 1998, de sorte qu'il lui appartenait d'introduire son action en indemnisation au plus tard le 20 mai 2008, qu'en l'introduisant par assignation en date du 26 février 2020, celle-ci est intervenue après l'expiration du délai de prescription, qu'il en est de même pour l'indemnisation sollicitée par ses parents. S'agissant des prothèses, la SA MAAF Assurances entend rappeler que les préjudices de M. [J] [V] ont déjà été indemnisés dans le cadre de la procédure initiale ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 février 1990, qui lui avait alloué la somme totale de 1 119 540,20 francs, que la prothèse avait été indemnisée au titre d'une capitalisation des frais d'appareillage, qu'en conséquence, comme le rappelle lui-même M. [J] [V], une nouvelle indemnisation du même préjudice contreviendrait au principe de la réparation intégrale. La CPAM de l'Hérault, régulièrement citée à personne, n'a pas constitué avocat. M. [F] [L], régulièrement cité à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2024. MOTIFS 1. Sur la prescription de l'action de M. [J] [V] L'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. M. [J] [V] soutient que les progrès technologiques en matière d'appareillage sont constitutifs d'une aggravation situationnelle, qu'en 2015 est apparue sur le marché une nouvelle prothèse qui, compte tenu de son équipement électronique et ses micros processeurs, permet une très forte amélioration des conditions de vie, qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir demandé cette prothèse dans le cadre de la procédure d'indemnisation initiale alors même qu'elle n'existait pas, de sorte que son action, introduite suivant assignation délivrée le 26 février 2020, n'est pas prescrite. Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le dommage initial de M. [J] [V] a été consolidé le 20 février 1986 et a été indemnisé à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 février 1990, puis, faisant valoir une aggravation de son état en 1994, le professeur [R] [W], expert judiciaire désigné par le juge des référés a estimé que s'il pouvait être constaté une mauvaise adaptation de la prothèse avec une amélioration à envisager, il n'y avait toutefois pas d'aggravation en l'absence de signe clinique objectif d'aggravation typique et certaine, et que M. [J] [V] n'avait pas mis en 'uvre de procédure judiciaire à la suite de ce rapport pour notamment contester les conclusions de l'expert judiciaire ou obtenir une indemnisation sur l'aggravation soutenue. Les premiers juges ont par ailleurs relevé qu'en 2017, M. [J] [V] avait saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise, confiée par le juge des référés, suivant une ordonnance du 19 octobre 2017, au docteur [D] [Z] [T], laquelle avait déposé son rapport le 23 avril 2018 et avait aussi conclu en retenant qu'il n'y avait pas d'argument en faveur d'une autre aggravation de l'état séquellaire de M. [J] [V], ce qui l'avait toutefois conduite à fixer la date de consolidation au 20 mai 1998. En lecture de ces deux rapports d'expertise, les premiers juges ont justement retenu qu'ils n'étaient pas utilement contredits par les avis médicaux produits, qu'aucun élément médical ne permettait de justifier une demande de contre-expertise et, qu'en l'état, aucune aggravation ne pouvait être constatée postérieurement au 20 mai 1998, que M. [J] [V] n'avait engagé aucune action judiciaire sur le constat de cette aggravation avant la procédure de référé conduisant à l'ordonnance du 19 octobre 2017, soit plus de 10 ans après le constat de nouveaux préjudices subis en 1998, de sorte qu'en application de l'article 2226 du code civil, les demandes de M. [J] [V] et de sa mère étaient prescrites et par là même irrecevables. En cause d'appel, M. [J] [V] ne contredit pas plus ces deux expertises judiciaires et se limite au seul moyen de l'aggravation situationnelle Or, il doit être retenu que les progrès technologiques n'ont pas entraîné pour M. [J] [V] une dégradation de sa situation dès lors que sa décision de pratiquer la nage ou la course, qui le conduit à solliciter la prise en charge de trois prothèses spécifiques, résulte d'un choix personnel, qu'ainsi, cette demande de prise en charge ne peut être rattachée à l'existence d'un préjudice nouveau lié à l'aggravation de son état de santé. La prescription de 10 ans ayant commencé à courir le 20 mai 1998 et s'étant achevée le 20 mai 2008, aucun événement n'en ayant interrompu le cours et aucune aggravation n'étant retenue, M. [J] [V] est ainsi prescrit en ses demandes. Il s'ensuit que le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions. 2. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [V] sera condamné aux dépens de l'appel. M. [J] [V], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [J] [V] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ; CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2226, code civil 2219, code de procedure civile 124). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2026 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2024000864
en commun : code civil 2226, code civil 2219
- 11 avril 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024072957
en commun : code civil 2226, code civil 2219
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/00338
en commun : code civil 2226, code de procedure civile 124
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00883
en commun : code civil 2219, code de procedure civile 124
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00616
en commun : code civil 2219, code de procedure civile 124
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/14759
en commun : code civil 2219, code de procedure civile 124
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/01457
en commun : code civil 2226
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01025
en commun : code civil 2226
Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.