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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 10 juin 2026, n° 24/14759

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SARL TURGOT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée non daté, la S.A.R.L. SARL TURGOT a donné à bail commercial renouvelé à Madame [G] [V] exerçant sous l'enseigne « TACHE D'ENCRE » des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée constituant le lot n°14 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] cadastré section BD numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2007 afin qu'y soit exercée une activité de reliure, de papeterie, de cartonnage et d'encadrement, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 4.909,48 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2016.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, la S.A.R.L. SARL TURGOT a fait signifier à Madame [G] [V] un congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2020, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges correspondant à la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l'effet de la tacite prolongation excluant tout plafonnement.

Alléguant avoir formé, par lettre recommandée en date du 1er août 2017 adressée à la mandataire et administratrice de biens de la bailleresse, une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à laquelle cette dernière n'avait pas répondu dans le délai de trois mois, si bien que la durée du bail n'avait pas excédé douze années, Madame [G] [V] a, par acte d'huissier en date du 28 octobre 2019 intitulé « PROTESTATION À CONGÉ AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT BAIL COMMERCIAL », fait signifier à la S.A.R.L. SARL TURGOT son acceptation du principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2018, en offrant de payer un loyer de renouvellement d'un montant annuel de 9.240 euros hors taxes et hors charges à l'issue de la sixième année de lissage. 

À défaut d'accord, la S.A.R.L. SARL TURGOT a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 14 mars 2022 réceptionnée le 17 mars 2022, notifié à Madame [G] [V] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.000 hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020, puis l'a, par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, fait assigner à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris à une audience prévue le 10 mars 2023.

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 28 septembre 2022, Madame [G] [V] a notifié à la S.A.R.L. SARL TURGOT un mémoire en réponse demandant au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-10, L. 145-12, L. 145-34, L. 145-57, R. 145-23 et R. 145-30 du code de commerce, notamment de se dessaisir au profit de la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en raison de la contestation existant sur la date d'effet du renouvellement à titre principal, de fixer le loyer du contrat de bail renouvelé à compter du 1er août 2017 à la somme annuelle de 5.525,28 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant du loyer en cours à titre subsidiaire, et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'estimation de la valeur locative des locaux à titre infiniment subsidiaire.

En l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation, le juge des loyers commerciaux n'a pas été saisi.

Se prévalant de la contestation par Madame [G] [V] de la date d'effet du bail renouvelé, la S.A.R.L. SARL TURGOT l'a, par exploit de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-10, L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-23 du code de commerce, en fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er avril 2020, en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.000 hors taxes et hors charges à compter de cette date ainsi qu'en paiement des rappels de loyers dus depuis cette date à titre principal, et en désignation d'un expert judiciaire aux fins d'estimation de la valeur locative des locaux au 1er avril 2020 à titre subsidiaire.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/00679.

Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2023, Madame [G] [V] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale extinctive de l'action en fixation du loyer de renouvellement exercée à son encontre.

Relevant, d'une part, que la bailleresse acquiesçait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en fixation de la date d'effet du renouvellement du bail soulevée à son encontre, estimant, d'autre part, que le mémoire préalable notifié à la locataire par lettre recommandée en date du 14 mars 2022 réceptionnée le 17 mars 2022 n'avait eu aucun effet interruptif de prescription en l'absence de saisine du juge des loyers commerciaux, si bien que l'assignation introductive d'instance signifiée par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, soit plus de deux ans postérieurement à la date d'effet du renouvellement fixée au 1er avril 2020 dans le congé délivré le 30 septembre 2019, était tardive, considérant, de troisième part, qu'il ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017 formée par la preneuse, et constatant, enfin, que la propriétaire se désistait de sa demande principale en paiement des rappels de loyers ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, le juge de la mise en état, non sans avoir préalablement souligné qu'en cas de saisine du juge des loyers commerciaux dans le délai de la prescription biennale extinctive ayant recommencé à courir le 14 mars 2022, et dès lors qu'un désaccord subsistait sur la date d'effet du renouvellement du bail, le juge des loyers commerciaux n'aurait vraisemblablement d'autre choix que de renvoyer l'affaire devant le tribunal, « ce qui permet[tait] de s'interroger sur la pertinence des stratégies procédurales respectives adoptées dans le cadre du présent incident », a par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2024, sur le fondement des dispositions des articles 4, 5, 122, 124, 384, 385, 394, 395, 396, 408, 787 et 789 du code de procédure civile, des articles 2219, 2221, 2224, 2231 et 2241 du code civil, des articles L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, et de l'article 33 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, notamment : déclaré la S.A.R.L. SARL TURGOT irrecevable comme prescrite en son action en fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er avril 2020 exercée à l'encontre de Madame [G] [V] ; déclaré la S.A.R.L. SARL TURGOT irrecevable comme prescrite en son action en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé exercée à l'encontre de Madame [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris ; déclaré irrecevable la demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017 formée par Madame [G] [V] devant le juge de la mise en état dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer de ce chef ; constaté et déclaré parfait le désistement de la S.A.R.L. SARL TURGOT de l'instance en paiement des rappels de loyers et en désignation d'un expert judiciaire exercée à l'encontre de Madame [G] [V] ; constaté l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ; et condamné la S.A.R.L. SARL TURGOT aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [G] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la S.A.R.L. SARL TURGOT a fait assigner Madame [G] [V] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/03605.

Constatant que les parties demeuraient en désaccord sur la date d'effet du renouvellement du bail, et relevant que ce différend excédait sa compétence, le juge des loyers commerciaux, par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2024 rendu sur le fondement des dispositions des articles 33, 81 et 82 du code de procédure civile, de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, et de l'article R. 145-23 du code de commerce : s'est déclaré incompétent au profit de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la contestation portant sur la date de renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.A.R.L. SARL TURGOT à Madame [G] [V] ; a renvoyé l'ensemble du litige devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ; et a réservé les dépens ainsi que les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À défaut d'appel interjeté contre ce jugement, le dossier de l'affaire a été transmis par le greffe à la 18ème chambre - 3ème section du tribunal judiciaire de Paris.

Tel est l'objet de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/14759.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la S.A.R.L. SARL TURGOT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, de :
Décision du 10 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/14759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRJ

– à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2020 à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;
– condamner Madame [G] [V] au paiement des rappels de loyers dus depuis le 1er avril 2020 ;
– à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de : 
• convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
• se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
• visiter les locaux loués, les décrire et procéder à leur mesurage ;
• entendre les parties en leurs dires et explications, et procéder à l'examen des faits qu'elles allèguent ;
• rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2020 au regard : des caractéristiques des locaux ; de la destination des lieux ; des obligations respectives des parties ; des facteurs locaux de commercialité ; et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement ;
• rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
• dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
– dire que l'expert commis sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction dans les trois mois qui suivront la consignation ;
– fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert commis ;
– dire et juger que le juge des loyers commerciaux (sic) sera chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
– fixer le loyer provisionnel dû par Madame [G] [V] pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges ;
– en tout état de cause, débouter Madame [G] [V] de l'ensemble de ses prétentions, et en particulier de celle consistant à prétendre à l'existence d'un renouvellement du bail à effet au 1er octobre 2017 ;
– condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [G] [V] aux dépens ;
– rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. SARL TURGOT conteste, à titre principal, que la lettre prétendument adressée par la locataire à sa mandataire et administratrice de biens, manuscritement datée du 1er août 2017 et invoquée pour la première fois dans son acte d'huissier signifié le 28 octobre 2019, puisse être considérée comme constituant une demande de renouvellement du contrat de bail commercial, dès lors que d'une part, elle n'en retrouve aucune trace dans ses archives, que d'autre part cette correspondance a trait à un règlement du loyer par chèque bancaire avec retard et est accompagnée d'un avis de réception illisible, si bien que son existence même est sujette à caution, et qu'enfin ladite lettre ne comporte pas les mentions légales prescrites à peine de nullité, ce qui lui cause un grief dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de réclamer la fixation d'un loyer plus important dans les délais requis. Elle ajoute que si elle a pu transmettre à sa preneuse, le 4 juillet 2018, un projet de contrat de bail renouvelé à effet au 1er janvier 2018 dans le cadre de discussions amiables relatives à un potentiel renouvellement, celui-ci est toutefois décorrélé de la lettre litigieuse qu'elle n'a jamais reçue. Elle en déduit que seul est valable le congé pour le 31 mars 2020 qu'elle a fait délivrer à la défenderesse par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, de sorte que le contrat de bail commercial a été renouvelé à compter du 1er avril 2020, et non du 1er octobre 2017.

La bailleresse fait valoir que le loyer de renouvellement échappe à la règle du plafonnement et doit être fixé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée du contrat de bail expiré. Elle précise verser aux débats trois références locatives ainsi qu'un rapport d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale établi par Monsieur [J] [L] de la S.A.S. [L] EXPERTS en date du 6 mars 2020 relatif à des locaux implantés dans le même immeuble que celui dans lequel sont situés les locaux donnés à bail, dont il ressort que compte tenu de la surface utile des locaux de 38,86 m², le loyer de renouvellement peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges.

À titre subsidiaire, elle souligne que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Madame [G] [V] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-12, L. 145-34, L. 145-57 et R. 145-30 du code de commerce, de :

– faire droit à ses demandes ;
– à titre principal, juger que le contrat de bail commercial conclu avec la S.A.R.L. SARL TURGOT s'est renouvelé le 1er octobre 2017 aux mêmes clauses et conditions que celles du bail expiré ;
– juger que le loyer annuel du bail renouvelé bénéficie de la règle du plafonnement ;
– juger qu'il n'existe pas de motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; 
– fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 5.525,28 euros hors charges ;
– à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal fixerait la date de renouvellement au 1er avril 2020, faire droit à la demande d'expertise formée par la S.A.R.L. SARL TURGOT ;
– ordonner une expertise judiciaire ;
– désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de : 
• convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
• se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
• visiter les locaux loués, les décrire et procéder à leur mesurage ;
• entendre les parties en leurs dires et explications, et procéder à l'examen des faits qu'elles allèguent ;
• rechercher la valeur locative des lieux loués à la date de prise d'effet du renouvellement du bail au regard notamment : des caractéristiques des locaux ; de la destination des lieux ; des obligations respectives des parties ; des facteurs locaux de commercialité ; et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement ;
• rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
• dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
– ordonner que la consignation de la provision de la mesure d'expertise soit à la charge de la S.A.R.L. SARL TURGOT, demanderesse à l'action en fixation judiciaire du loyer ;
– fixer le loyer provisionnel par elle dû pendant la durée de l'instance à la somme annuelle de 5.525,28 euros ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. SARL TURGOT de l'ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. SARL TURGOT à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
– condamner la S.A.R.L. SARL TURGOT aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise éventuelle.

Au soutien de ses demandes, Madame [G] [V] expose, à titre principal, qu'elle a valablement formé une demande de renouvellement du contrat de bail commercial par lettre recommandée en date du 1er août 2017, et affirme que si celle-ci ne contient pas les mentions légales prescrites à peine de nullité, elle n'en demeure pas moins valable dès lors que d'une part, cette irrégularité n'a causé aucun grief à la bailleresse dans la mesure où cette dernière n'a jamais entendu refuser le renouvellement, et que d'autre part cette irrégularité a été couverte par l'acceptation expresse par la propriétaire du principe du renouvellement du bail, laquelle lui a adressé un projet de contrat de bail renouvelé le 4 juillet 2018. Elle en déduit que le contrat de bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2017.

La locataire avance que le bail expiré a eu une durée de dix années et deux trimestres, de sorte que le loyer de renouvellement demeure soumis à la règle du plafonnement. Elle ajoute que le montant du loyer résultant du plafond indiciaire s'élève à la somme annuelle de 5.602,10 euros hors taxes et hors charges, mais fait observer qu'en l'absence de saisine du juge des loyers commerciaux dans le délai de la prescription biennale ayant commencé à courir à compter de la date d'effet du renouvellement, le contrat de bail commercial a été renouvelé aux mêmes clauses et conditions, notamment financières, que celles du bail expiré, ce qui justifie sa demande de fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 5.525,28 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant du loyer en cours.

À titre subsidiaire, elle indique ne pas s'opposer à l'expertise judiciaire réclamée par la bailleresse.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogée au 10 juin 2026, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le sort de la lettre datée du 1er août 2017

Aux termes des dispositions du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.

En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

En vertu des dispositions de l'article R. 145-38 dudit code, lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.

Selon les dispositions de l'article L. 145-11 de ce code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

D'après les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 145-12 du code susvisé, le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la locataire produit aux débats : une lettre adressée à la S.A.R.L. ASSOCIÉS EN GESTION IMMOBILIÈRE (A G I), mandataire et administratrice de biens de la S.A.R.L. SARL TURGOT, intégralement dactylographiée indiquant « Monsieur, Ci-joint le règlement de mon loyer et de mes charges avec un peu de retard comme d'habitude. Je me permets de vous demander comme je le fais depuis un an et demi verbalement et par écrit au dos de mes quittances. Le renouvellement de mon bail commercial, le loyer ne connaissant que le jeu des indices. Veuillez agréer mes salutations les plus sincères, cordialement », et comportant la mention manuscrite « le 1/08/2017 » ; ainsi que les avis de dépôt et de réception d'une lettre recommandée « n°1A 137 852 5100 0 » (pièce n°6 en demande et en défense).

Cependant, force est de constater que d'une part, l'avis de dépôt ne comporte aucun cachet des services postaux ni aucun tampon relatif à une quelconque date d'expédition, et que d'autre part l'avis de réception est quasiment illisible s'agissant du jour et du mois, seul le nombre « 17 » apparaissant, faisant présumer une date de réception au cours de l'année 2017.

Décision du 10 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/14759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRJ

De plus, il y a lieu de souligner que la lettre susvisée ne contient pas les références des avis de dépôt et de réception susmentionnés, de sorte qu'il n'est pas démontré que ces derniers soient relatifs à cette lettre, lesquels peuvent, à défaut de preuve contraire, parfaitement concerner une autre lettre envoyée par la preneuse au cours de l'année 2017, contenant par exemple un chèque bancaire en règlement de son loyer.

D'ailleurs, il ressort des éléments communiqués qu'alors que Madame [G] [V] a adressé à la S.A.R.L. ASSOCIÉS EN GESTION IMMOBILIÈRE (A G I) deux lettres recommandées en date du 24 décembre 2018 et du 23 septembre 2019 réceptionnées respectivement le 26 décembre 2018 et le 25 septembre 2019, elle n'a toutefois jamais fait état de la lettre querellée du 1er août 2017, cette dernière ayant été évoquée pour la première fois dans l'acte d'huissier intitulé « PROTESTATION À CONGÉ AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT BAIL COMMERCIAL » signifié à la bailleresse le 28 octobre 2019, c'est-à-dire postérieurement au congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2020 signifié par la S.A.R.L. SARL TURGOT par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019 (pièces n°5, n°7 et n°8 en demande, et n°8, n°9, n°11 et n°13 en défense). 

Le tribunal relève notamment qu'à la suite de l'envoi par la mandataire et administratrice de biens de la bailleresse, le 4 juillet 2018, d'un projet de contrat de bail commercial renouvelé stipulant en sa clause intitulée « DURÉE » que « Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2018 pour finir le 31 décembre 2026 », la locataire a, par lettre recommandée en date du 24 décembre 2018 réceptionnée le 26 décembre 2018, émis un certain nombre de contestations relatives à la rédaction des clauses de destination, d'exclusivité, de charges locatives ou de la clause résolutoire (pièces n°8 en demande, et n°7 et n°11 en défense), sans néanmoins remettre en cause la date d'effet du bail, alors même que si elle estimait avoir valablement formé sa demande de renouvellement par la lettre querellée datée du 1er août 2017, elle aurait dû objecter que cette date d'effet devait être fixée au 1er octobre 2017, correspondant au premier jour du trimestre civil suivant ladite demande en application des dispositions de l'article L. 145-12 du code de commerce susvisées.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [V] échoue à apporter la preuve tant de l'envoi que de la réception de la lettre datée du 1er août 2017, laquelle ne peut donc constituer une demande de renouvellement du contrat de bail commercial valablement formée.

À titre superfétatoire, il convient également de constater que la lettre litigieuse ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 145-10 du code de commerce selon lesquelles dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus, et qu'à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent (pièce n°6 en demande et en défense).

Or, il y a lieu de retenir que cette irrégularité a nécessairement causé à la S.A.R.L. SARL TURGOT un grief, dès lors que le congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2020 au prix annuel de 30.000 euros hors taxes et hors charges signifié par cette dernière par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019 démontre que celle-ci entendait obtenir une augmentation substantielle du montant du loyer (pièces n°5 en demande et n°8 en défense), si bien que le défaut de réponse dans le délai utile de trois mois non mentionné a reporté, conformément aux dispositions de l'article L. 145-11 du code de commerce susmentionnées, l'application du nouveau prix à une date postérieure de deux ans et demi à celle qui aurait pu résulter de ladite réponse, de sorte qu'en tout état de cause, la demande de renouvellement en date du 1er août 2017, à supposer qu'il soit démontré qu'elle eût été expédiée et réceptionnée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence comme précédemment exposé, devrait être considérée comme nulle, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle de fixation de la date de renouvellement du bail au 1er octobre 2017.

En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [V] de sa demande reconventionnelle de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017.

Sur l'action en fixation du loyer du bail renouvelé

Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. 

En outre, en application des dispositions de l'article L. 145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. 

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la lettre datée du 1er août 2017 invoquée par la défenderesse ne peut être considérée comme constituant une demande de renouvellement valablement formée, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2007 par acte sous signature privée non daté, s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 31 mars 2020, date d'effet du congé signifié par la S.A.R.L. SARL TURGOT à Madame [G] [V] par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019 dont la validité n'est pas contestée, lequel congé a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er avril 2020, date expressément mentionnée dans ledit congé et correspondant au lendemain de la date d'expiration du bail précédent (pièces n°3 et n°5 en demande, et n°4 et n°8 en défense).

En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2020.

Décision du 10 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/14759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRJ

Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé

Aux termes des dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

En vertu des dispositions de l'article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.

Selon les dispositions de l'article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.

D'après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

L'article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les deux premiers alinéas de l'article 16 du même code prévoient pour leur part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Il y a lieu de rappeler : que d'une part, le loyer des baux s'étant poursuivis pendant plus de douze années doit être fixé à la valeur locative (Civ. 3, 8 novembre 1995 : pourvoi n°93-16642 ; Civ. 3, 5 février 2013 : pourvoi n°12-10069) ; que d'autre part, si la juridiction ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l'une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d'expertise devant alors être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu'enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la lettre datée du 1er août 2017 invoquée par la défenderesse ne peut être considérée comme constituant une demande de renouvellement valablement formée, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2007 par acte sous signature privée non daté, s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 31 mars 2020, date d'effet du congé signifié par la S.A.R.L. SARL TURGOT à Madame [G] [V] par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019 dont la validité n'est pas contestée (pièces n°3 et n°5 en demande, et n°4 et n°8 en défense), si bien qu'il est démontré que la durée totale de ce bail expiré a finalement excédé douze années pour atteindre treize années, de sorte que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative. 




Si la bailleresse produit aux débats un rapport d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [J] [L] de la S.A.S. [L] EXPERTS en date du 6 mars 2020, force est toutefois de constater que ce dernier, outre qu'il n'est corroboré par aucun autre élément, concerne des locaux distincts de ceux concernés par la présente instance, nonobstant qu'ils soient situés dans le même immeuble, et des activités d'établissements bancaires, c'est-à-dire des locaux assimilables à un usage exclusif de bureaux, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (pièce n°17 en demande), étant au surplus observé que si la demanderesse communique un relevé des superficies privatives aboutissant à une surface utile des locaux de 38,86 m² (pièce n°4 en demande), aucune information n'est fournie sur la surface pondérée de ces derniers.

Or, d'après la 6ème édition de la charte de l'expertise en évaluation immobilière éditée au mois de novembre 2025, la surface utile brute d'un local correspond à la surface de plancher de la construction après déduction des éléments structuraux (tels poteaux, murs extérieurs ou refends) et des circulations verticales, et le principe de pondération consiste à ramener les différentes catégories de surfaces réelles, selon leur intérêt, à une surface courante ou étalon en appliquant des coefficients de pondération, permettant de comparer des locaux qui ne sont pas facilement comparables entre eux (façade, niveaux, surfaces de nature différente) ; pour les commerces de centre-ville, la surface pondérée est établie à partir de la surface utile brute en décomposant celle-ci en zones affectées de coefficients variant en fonction de leur intérêt commercial (surface de vente, réserves, etc.).

Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par la présente décision, le tribunal ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l'éventuelle insuffisance des preuves fournies par la propriétaire, sauf à commettre un déni de justice, ce qui ne saurait être admis.

Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d'éclairer la présente juridiction.

Aux termes des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

En outre, en application des dispositions de l'article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4.000 euros, que la propriétaire, demanderesse à l'action en fixation judiciaire du loyer ainsi qu'à l'expertise, sera chargée de consigner.

En conséquence, il convient : de débouter Madame [G] [V] de sa demande de fixation du loyer de renouvellement au montant du plafond indiciaire ; de fixer le loyer du bail renouvelé au montant de la valeur locative ; d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; de désigner pour y procéder Monsieur [O] [Z] ; et de dire que la S.A.R.L. SARL TURGOT devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la fixation du loyer provisionnel

En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. 

En l'espèce, il résulte de l'avis d'échéance communiqué par Madame [G] [V] que le loyer du troisième trimestre de l'année 2019, dont il n'est pas contesté qu'il est toujours en vigueur à la date de la présente décision, s'élève à la somme de 1.381,32 euros hors taxes et hors charges (pièce n°12 en défense), correspondant à un loyer annuel d'un montant de : 1.381,32 x 4 = 5.525,28 euros hors taxes et hors charges.

Cependant, il ressort des éléments produits aux débats : que le projet de contrat de bail commercial renouvelé à effet au 1er janvier 2018 adressé par la mandataire et administratrice de biens de la bailleresse à la preneuse le 4 juillet 2018 mentionnait, en sa clause intitulée « LOYER », que « le loyer s'établira au cours du bail de la façon suivante : - la 1ère année : 6.077,80 euros ; - la 2ème année : 6.685,58 euros ; - la 3ème année : 7.354,14 euros ; - la 4ème année : 8.089,56 euros ; - la 5ème année : 8.898,52 euros ; - la 6ème année : 9.240,00 euros » ; et que dans l'acte d'huissier intitulé « PROTESTATION À CONGÉ AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT BAIL COMMERCIAL » signifié à la propriétaire le 28 octobre 2019, la locataire a expressément indiqué « Que le preneur est disposé à accepter le principe d'un bail renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2018 et moyennant un loyer de 9.240 € (à l'issue de la sixième année de lissage) le tout conformément au projet de bail commercial à lui adressé par le bailleur en date du 04 juillet 2018 » (pièces n°7 en demande page 4, et n°7 et n°9 en défense) ; de sorte qu'il est établi qu'un accord était intervenu à l'époque sur la fixation d'un loyer à la somme annuelle de 7.354,14 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2020.

Dans ces conditions, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 7.354,14 euros hors taxes et hors charges.

En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par Madame [G] [V] pendant la durée de la présente instance à compter rétroactivement du 1er avril 2020 à la somme annuelle de 7.354,14 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives. 

Sur l'opportunité d'une mesure de médiation

Selon les dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. 




En outre, d'après les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.

En l'espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l'expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.

Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.

En conséquence, il convient d'enjoindre à la S.A.R.L. SARL TURGOT et à Madame [G] [V] de rencontrer Madame [S] [C] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l'accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d'une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur le sursis à statuer

Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que le montant du loyer de renouvellement ainsi que le montant des éventuels rappels de loyers dus par Madame [G] [V] ne pourront être définitivement fixés qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur ces prétentions.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande de fixation du montant exact du loyer du contrat de bail commercial renouvelé ainsi que sur la demande en paiement des rappels de loyers formées par la S.A.R.L. SARL TURGOT à l'encontre de Madame [G] [V], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif. 

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Décision du 10 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/14759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRJ

En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, conformément au premier alinéa de l'article 153, de l'article 172 et de l'article 379 dudit code disposant que d'une part, la décision qui ordonne une mesure d'instruction et le sursis à statuer ne dessaisissent pas le juge, et que d'autre part, dès que la mesure d'instruction est exécutée ainsi qu'à l'expiration du sursis, l'instance se poursuit à la diligence du juge, ce qui justifie que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande reconventionnelle de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial la liant à la S.A.R.L. SARL TURGOT au 1er octobre 2017, 

CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.A.R.L. SARL TURGOT à Madame [G] [V], et portant sur les locaux constituant le lot n°14 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] cadastré section BD numéro [Cadastre 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2020,

DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande reconventionnelle de fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant du plafond indiciaire,

FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l'effet de la tacite prolongation,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire,

DÉSIGNE, pour y procéder, l'expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :

Monsieur [O] [Z]
S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISE [Z] & ASSOCIÉS
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1] 

avec pour mission de : 
– convoquer les parties ainsi que leurs conseils respectifs ; 
– se faire communiquer par les parties ou par leurs conseils respectifs tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;

– visiter les locaux donnés à bail commercial constituant le lot n°14 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] cadastré section BD numéro [Cadastre 1], et procéder à leur description ; 
– rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er avril 2020, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce, en prenant comme références locatives tant les locations nouvelles que les renouvellements amiables et les fixations judiciaires ;
– rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
– dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
– tenter de concilier les parties ;

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,

FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, qui devra être consignée par la S.A.R.L. SARL TURGOT auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 3]), avec copie de la présente décision, au plus tard le 30 septembre 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert judiciaire sera caduque et l'instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,

DIT que l'expert judiciaire commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe du présent tribunal que la S.A.R.L. SARL TURGOT a consigné le montant de la provision mise à sa charge,

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,

DIT que l'expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

RAPPELLE que l'expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

RAPPELLE que l'expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,





DIT que l'expert judiciaire aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties, 
ENJOINT à la S.A.R.L. SARL TURGOT et à Madame [G] [V], en l'absence de conciliation intervenue à l'initiative de l'expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :

Madame [S] [C]
S.E.L.A.R.L. B.D.A.
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX03] – Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 2]

avec pour mission de : 
– informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ; 
– recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;

DIT que la médiatrice n'interviendra qu'après que l'expert judiciaire l'aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,

DIT que l'expert judiciaire suspendra ses opérations d'expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l'attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,

DIT qu'à l'issue du rendez-vous d'information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l'expert judiciaire, dans l'hypothèse où l'une et/ou l'autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une et/ou de l'autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :

– la médiatrice en avisera l'expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; 
– la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;
– l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ;

DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :

– la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; 
– la médiatrice en avisera sans délai l'expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;



– le cours des opérations d'expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d'investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;

ORDONNE qu'au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l'expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord, 

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert judiciaire déposera son rapport en l'état du pré-rapport qu'il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,

DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

DIT qu'en l'absence de conciliation et en cas de refus ou d'échec de la médiation conventionnelle, l'expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties,

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu'il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,

FIXE au 30 septembre 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,

DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,

DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,

FIXE le loyer provisionnel dû par Madame [G] [V] pendant la durée de la présente instance à compter rétroactivement du 1er avril 2020 à la somme annuelle de 7.354,14 euros (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE euros et QUATORZE centimes) hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives,

ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de fixation du montant exact du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à compter du 1er avril 2020 et sur la demande en paiement des rappels de loyers formées par la S.A.R.L. SARL TURGOT à l'encontre de Madame [G] [V], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 24 novembre 2026 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,



RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2026



Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. 
délivrées le :
à Me ABADIE (C0368)
 Me BERTHELOT-EIFFEL (C1922)
C.C.C.
délivrées le :
à M. [Z]
 Mme [C]


■


18° chambre 
3ème section

 
N° RG 24/14759 

N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRJ

N° MINUTE : 4

Assignation du :
05 Décembre 2024


EXPERTISE

M. [Z]






JUGEMENT 
rendu le 10 Juin 2026 



DEMANDERESSE

S.A.R.L. SARL TURGOT (RCS de Paris 572 228 971)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0368


DÉFENDERESSE

Madame [G] [V] (RCS de Paris [Numéro identifiant 1])
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1922


Décision du 10 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/14759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRJ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l'audience du 16 Mars 2026 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, puis prorogé au 10 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée non daté, la S.A.R.L. SARL TURGOT a donné à bail commercial renouvelé à Madame [G] [V] exerçant sous l'enseigne « TACHE D'ENCRE » des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée constituant le lot n°14 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] cadastré section BD numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2007 afin qu'y soit exercée une activité de reliure, de papeterie, de cartonnage et d'encadrement, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 4.909,48 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2016.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, la S.A.R.L. SARL TURGOT a fait signifier à Madame [G] [V] un congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2020, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges correspondant à la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l'effet de la tacite prolongation excluant tout plafonnement.

Alléguant avoir formé, par lettre recommandée en date du 1er août 2017 adressée à la mandataire et administratrice de biens de la bailleresse, une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à laquelle cette dernière n'avait pas répondu dans le délai de trois mois, si bien que la durée du bail n'avait pas excédé douze années, Madame [G] [V] a, par acte d'huissier en date du 28 octobre 2019 intitulé « PROTESTATION À CONGÉ AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT BAIL COMMERCIAL », fait signifier à la S.A.R.L. SARL TURGOT son acceptation du principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2018, en offrant de payer un loyer de renouvellement d'un montant annuel de 9.240 euros hors taxes et hors charges à l'issue de la sixième année de lissage. 

À défaut d'accord, la S.A.R.L. SARL TURGOT a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 14 mars 2022 réceptionnée le 17 mars 2022, notifié à Madame [G] [V] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.000 hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020, puis l'a, par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, fait assigner à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris à une audience prévue le 10 mars 2023.

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 28 septembre 2022, Madame [G] [V] a notifié à la S.A.R.L. SARL TURGOT un mémoire en réponse demandant au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-10, L. 145-12, L. 145-34, L. 145-57, R. 145-23 et R. 145-30 du code de commerce, notamment de se dessaisir au profit de la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en raison de la contestation existant sur la date d'effet du renouvellement à titre principal, de fixer le loyer du contrat de bail renouvelé à compter du 1er août 2017 à la somme annuelle de 5.525,28 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant du loyer en cours à titre subsidiaire, et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'estimation de la valeur locative des locaux à titre infiniment subsidiaire.

En l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation, le juge des loyers commerciaux n'a pas été saisi.

Se prévalant de la contestation par Madame [G] [V] de la date d'effet du bail renouvelé, la S.A.R.L. SARL TURGOT l'a, par exploit de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-10, L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-23 du code de commerce, en fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er avril 2020, en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 30.000 hors taxes et hors charges à compter de cette date ainsi qu'en paiement des rappels de loyers dus depuis cette date à titre principal, et en désignation d'un expert judiciaire aux fins d'estimation de la valeur locative des locaux au 1er avril 2020 à titre subsidiaire.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/00679.

Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2023, Madame [G] [V] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale extinctive de l'action en fixation du loyer de renouvellement exercée à son encontre.

Relevant, d'une part, que la bailleresse acquiesçait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en fixation de la date d'effet du renouvellement du bail soulevée à son encontre, estimant, d'autre part, que le mémoire préalable notifié à la locataire par lettre recommandée en date du 14 mars 2022 réceptionnée le 17 mars 2022 n'avait eu aucun effet interruptif de prescription en l'absence de saisine du juge des loyers commerciaux, si bien que l'assignation introductive d'instance signifiée par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, soit plus de deux ans postérieurement à la date d'effet du renouvellement fixée au 1er avril 2020 dans le congé délivré le 30 septembre 2019, était tardive, considérant, de troisième part, qu'il ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017 formée par la preneuse, et constatant, enfin, que la propriétaire se désistait de sa demande principale en paiement des rappels de loyers ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, le juge de la mise en état, non sans avoir préalablement souligné qu'en cas de saisine du juge des loyers commerciaux dans le délai de la prescription biennale extinctive ayant recommencé à courir le 14 mars 2022, et dès lors qu'un désaccord subsistait sur la date d'effet du renouvellement du bail, le juge des loyers commerciaux n'aurait vraisemblablement d'autre choix que de renvoyer l'affaire devant le tribunal, « ce qui permet[tait] de s'interroger sur la pertinence des stratégies procédurales respectives adoptées dans le cadre du présent incident », a par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2024, sur le fondement des dispositions des articles 4, 5, 122, 124, 384, 385, 394, 395, 396, 408, 787 et 789 du code de procédure civile, des articles 2219, 2221, 2224, 2231 et 2241 du code civil, des articles L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, et de l'article 33 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, notamment : déclaré la S.A.R.L. SARL TURGOT irrecevable comme prescrite en son action en fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er avril 2020 exercée à l'encontre de Madame [G] [V] ; déclaré la S.A.R.L. SARL TURGOT irrecevable comme prescrite en son action en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé exercée à l'encontre de Madame [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris ; déclaré irrecevable la demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017 formée par Madame [G] [V] devant le juge de la mise en état dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer de ce chef ; constaté et déclaré parfait le désistement de la S.A.R.L. SARL TURGOT de l'instance en paiement des rappels de loyers et en désignation d'un expert judiciaire exercée à l'encontre de Madame [G] [V] ; constaté l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ; et condamné la S.A.R.L. SARL TURGOT aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [G] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la S.A.R.L. SARL TURGOT a fait assigner Madame [G] [V] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/03605.

Constatant que les parties demeuraient en désaccord sur la date d'effet du renouvellement du bail, et relevant que ce différend excédait sa compétence, le juge des loyers commerciaux, par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2024 rendu sur le fondement des dispositions des articles 33, 81 et 82 du code de procédure civile, de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, et de l'article R. 145-23 du code de commerce : s'est déclaré incompétent au profit de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la contestation portant sur la date de renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.A.R.L. SARL TURGOT à Madame [G] [V] ; a renvoyé l'ensemble du litige devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ; et a réservé les dépens ainsi que les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À défaut d'appel interjeté contre ce jugement, le dossier de l'affaire a été transmis par le greffe à la 18ème chambre - 3ème section du tribunal judiciaire de Paris.

Tel est l'objet de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/14759.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la S.A.R.L. SARL TURGOT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, de :
Décision du 10 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/14759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRJ

– à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2020 à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;
– condamner Madame [G] [V] au paiement des rappels de loyers dus depuis le 1er avril 2020 ;
– à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de : 
• convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
• se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
• visiter les locaux loués, les décrire et procéder à leur mesurage ;
• entendre les parties en leurs dires et explications, et procéder à l'examen des faits qu'elles allèguent ;
• rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2020 au regard : des caractéristiques des locaux ; de la destination des lieux ; des obligations respectives des parties ; des facteurs locaux de commercialité ; et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement ;
• rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
• dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
– dire que l'expert commis sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction dans les trois mois qui suivront la consignation ;
– fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert commis ;
– dire et juger que le juge des loyers commerciaux (sic) sera chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
– fixer le loyer provisionnel dû par Madame [G] [V] pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges ;
– en tout état de cause, débouter Madame [G] [V] de l'ensemble de ses prétentions, et en particulier de celle consistant à prétendre à l'existence d'un renouvellement du bail à effet au 1er octobre 2017 ;
– condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [G] [V] aux dépens ;
– rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. SARL TURGOT conteste, à titre principal, que la lettre prétendument adressée par la locataire à sa mandataire et administratrice de biens, manuscritement datée du 1er août 2017 et invoquée pour la première fois dans son acte d'huissier signifié le 28 octobre 2019, puisse être considérée comme constituant une demande de renouvellement du contrat de bail commercial, dès lors que d'une part, elle n'en retrouve aucune trace dans ses archives, que d'autre part cette correspondance a trait à un règlement du loyer par chèque bancaire avec retard et est accompagnée d'un avis de réception illisible, si bien que son existence même est sujette à caution, et qu'enfin ladite lettre ne comporte pas les mentions légales prescrites à peine de nullité, ce qui lui cause un grief dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de réclamer la fixation d'un loyer plus important dans les délais requis. Elle ajoute que si elle a pu transmettre à sa preneuse, le 4 juillet 2018, un projet de contrat de bail renouvelé à effet au 1er janvier 2018 dans le cadre de discussions amiables relatives à un potentiel renouvellement, celui-ci est toutefois décorrélé de la lettre litigieuse qu'elle n'a jamais reçue. Elle en déduit que seul est valable le congé pour le 31 mars 2020 qu'elle a fait délivrer à la défenderesse par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, de sorte que le contrat de bail commercial a été renouvelé à compter du 1er avril 2020, et non du 1er octobre 2017.

La bailleresse fait valoir que le loyer de renouvellement échappe à la règle du plafonnement et doit être fixé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée du contrat de bail expiré. Elle précise verser aux débats trois références locatives ainsi qu'un rapport d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale établi par Monsieur [J] [L] de la S.A.S. [L] EXPERTS en date du 6 mars 2020 relatif à des locaux implantés dans le même immeuble que celui dans lequel sont situés les locaux donnés à bail, dont il ressort que compte tenu de la surface utile des locaux de 38,86 m², le loyer de renouvellement peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges.

À titre subsidiaire, elle souligne que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Madame [G] [V] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-12, L. 145-34, L. 145-57 et R. 145-30 du code de commerce, de :

– faire droit à ses demandes ;
– à titre principal, juger que le contrat de bail commercial conclu avec la S.A.R.L. SARL TURGOT s'est renouvelé le 1er octobre 2017 aux mêmes clauses et conditions que celles du bail expiré ;
– juger que le loyer annuel du bail renouvelé bénéficie de la règle du plafonnement ;
– juger qu'il n'existe pas de motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; 
– fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 5.525,28 euros hors charges ;
– à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal fixerait la date de renouvellement au 1er avril 2020, faire droit à la demande d'expertise formée par la S.A.R.L. SARL TURGOT ;
– ordonner une expertise judiciaire ;
– désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de : 
• convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
• se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
• visiter les locaux loués, les décrire et procéder à leur mesurage ;
• entendre les parties en leurs dires et explications, et procéder à l'examen des faits qu'elles allèguent ;
• rechercher la valeur locative des lieux loués à la date de prise d'effet du renouvellement du bail au regard notamment : des caractéristiques des locaux ; de la destination des lieux ; des obligations respectives des parties ; des facteurs locaux de commercialité ; et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement ;
• rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
• dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
– ordonner que la consignation de la provision de la mesure d'expertise soit à la charge de la S.A.R.L. SARL TURGOT, demanderesse à l'action en fixation judiciaire du loyer ;
– fixer le loyer provisionnel par elle dû pendant la durée de l'instance à la somme annuelle de 5.525,28 euros ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. SARL TURGOT de l'ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. SARL TURGOT à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
– condamner la S.A.R.L. SARL TURGOT aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise éventuelle.

Au soutien de ses demandes, Madame [G] [V] expose, à titre principal, qu'elle a valablement formé une demande de renouvellement du contrat de bail commercial par lettre recommandée en date du 1er août 2017, et affirme que si celle-ci ne contient pas les mentions légales prescrites à peine de nullité, elle n'en demeure pas moins valable dès lors que d'une part, cette irrégularité n'a causé aucun grief à la bailleresse dans la mesure où cette dernière n'a jamais entendu refuser le renouvellement, et que d'autre part cette irrégularité a été couverte par l'acceptation expresse par la propriétaire du principe du renouvellement du bail, laquelle lui a adressé un projet de contrat de bail renouvelé le 4 juillet 2018. Elle en déduit que le contrat de bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2017.

La locataire avance que le bail expiré a eu une durée de dix années et deux trimestres, de sorte que le loyer de renouvellement demeure soumis à la règle du plafonnement. Elle ajoute que le montant du loyer résultant du plafond indiciaire s'élève à la somme annuelle de 5.602,10 euros hors taxes et hors charges, mais fait observer qu'en l'absence de saisine du juge des loyers commerciaux dans le délai de la prescription biennale ayant commencé à courir à compter de la date d'effet du renouvellement, le contrat de bail commercial a été renouvelé aux mêmes clauses et conditions, notamment financières, que celles du bail expiré, ce qui justifie sa demande de fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 5.525,28 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant du loyer en cours.

À titre subsidiaire, elle indique ne pas s'opposer à l'expertise judiciaire réclamée par la bailleresse.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogée au 10 juin 2026, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le sort de la lettre datée du 1er août 2017

Aux termes des dispositions du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.

En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

En vertu des dispositions de l'article R. 145-38 dudit code, lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.

Selon les dispositions de l'article L. 145-11 de ce code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

D'après les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 145-12 du code susvisé, le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la locataire produit aux débats : une lettre adressée à la S.A.R.L. ASSOCIÉS EN GESTION IMMOBILIÈRE (A G I), mandataire et administratrice de biens de la S.A.R.L. SARL TURGOT, intégralement dactylographiée indiquant « Monsieur, Ci-joint le règlement de mon loyer et de mes charges avec un peu de retard comme d'habitude. Je me permets de vous demander comme je le fais depuis un an et demi verbalement et par écrit au dos de mes quittances. Le renouvellement de mon bail commercial, le loyer ne connaissant que le jeu des indices. Veuillez agréer mes salutations les plus sincères, cordialement », et comportant la mention manuscrite « le 1/08/2017 » ; ainsi que les avis de dépôt et de réception d'une lettre recommandée « n°1A 137 852 5100 0 » (pièce n°6 en demande et en défense).

Cependant, force est de constater que d'une part, l'avis de dépôt ne comporte aucun cachet des services postaux ni aucun tampon relatif à une quelconque date d'expédition, et que d'autre part l'avis de réception est quasiment illisible s'agissant du jour et du mois, seul le nombre « 17 » apparaissant, faisant présumer une date de réception au cours de l'année 2017.

Décision du 10 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/14759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRJ

De plus, il y a lieu de souligner que la lettre susvisée ne contient pas les références des avis de dépôt et de réception susmentionnés, de sorte qu'il n'est pas démontré que ces derniers soient relatifs à cette lettre, lesquels peuvent, à défaut de preuve contraire, parfaitement concerner une autre lettre envoyée par la preneuse au cours de l'année 2017, contenant par exemple un chèque bancaire en règlement de son loyer.

D'ailleurs, il ressort des éléments communiqués qu'alors que Madame [G] [V] a adressé à la S.A.R.L. ASSOCIÉS EN GESTION IMMOBILIÈRE (A G I) deux lettres recommandées en date du 24 décembre 2018 et du 23 septembre 2019 réceptionnées respectivement le 26 décembre 2018 et le 25 septembre 2019, elle n'a toutefois jamais fait état de la lettre querellée du 1er août 2017, cette dernière ayant été évoquée pour la première fois dans l'acte d'huissier intitulé « PROTESTATION À CONGÉ AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT BAIL COMMERCIAL » signifié à la bailleresse le 28 octobre 2019, c'est-à-dire postérieurement au congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2020 signifié par la S.A.R.L. SARL TURGOT par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019 (pièces n°5, n°7 et n°8 en demande, et n°8, n°9, n°11 et n°13 en défense). 

Le tribunal relève notamment qu'à la suite de l'envoi par la mandataire et administratrice de biens de la bailleresse, le 4 juillet 2018, d'un projet de contrat de bail commercial renouvelé stipulant en sa clause intitulée « DURÉE » que « Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2018 pour finir le 31 décembre 2026 », la locataire a, par lettre recommandée en date du 24 décembre 2018 réceptionnée le 26 décembre 2018, émis un certain nombre de contestations relatives à la rédaction des clauses de destination, d'exclusivité, de charges locatives ou de la clause résolutoire (pièces n°8 en demande, et n°7 et n°11 en défense), sans néanmoins remettre en cause la date d'effet du bail, alors même que si elle estimait avoir valablement formé sa demande de renouvellement par la lettre querellée datée du 1er août 2017, elle aurait dû objecter que cette date d'effet devait être fixée au 1er octobre 2017, correspondant au premier jour du trimestre civil suivant ladite demande en application des dispositions de l'article L. 145-12 du code de commerce susvisées.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [V] échoue à apporter la preuve tant de l'envoi que de la réception de la lettre datée du 1er août 2017, laquelle ne peut donc constituer une demande de renouvellement du contrat de bail commercial valablement formée.

À titre superfétatoire, il convient également de constater que la lettre litigieuse ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 145-10 du code de commerce selon lesquelles dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus, et qu'à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent (pièce n°6 en demande et en défense).

Or, il y a lieu de retenir que cette irrégularité a nécessairement causé à la S.A.R.L. SARL TURGOT un grief, dès lors que le congé pour le 31 mars 2020 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2020 au prix annuel de 30.000 euros hors taxes et hors charges signifié par cette dernière par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019 démontre que celle-ci entendait obtenir une augmentation substantielle du montant du loyer (pièces n°5 en demande et n°8 en défense), si bien que le défaut de réponse dans le délai utile de trois mois non mentionné a reporté, conformément aux dispositions de l'article L. 145-11 du code de commerce susmentionnées, l'application du nouveau prix à une date postérieure de deux ans et demi à celle qui aurait pu résulter de ladite réponse, de sorte qu'en tout état de cause, la demande de renouvellement en date du 1er août 2017, à supposer qu'il soit démontré qu'elle eût été expédiée et réceptionnée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence comme précédemment exposé, devrait être considérée comme nulle, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle de fixation de la date de renouvellement du bail au 1er octobre 2017.

En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [V] de sa demande reconventionnelle de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er octobre 2017.

Sur l'action en fixation du loyer du bail renouvelé

Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial

Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. 

En outre, en application des dispositions de l'article L. 145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. 

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la lettre datée du 1er août 2017 invoquée par la défenderesse ne peut être considérée comme constituant une demande de renouvellement valablement formée, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2007 par acte sous signature privée non daté, s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 31 mars 2020, date d'effet du congé signifié par la S.A.R.L. SARL TURGOT à Madame [G] [V] par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019 dont la validité n'est pas contestée, lequel congé a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er avril 2020, date expressément mentionnée dans ledit congé et correspondant au lendemain de la date d'expiration du bail précédent (pièces n°3 et n°5 en demande, et n°4 et n°8 en défense).

En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2020.

Décision du 10 Juin 2026
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Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé

Aux termes des dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

En vertu des dispositions de l'article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire.

Selon les dispositions de l'article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.

D'après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

L'article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les deux premiers alinéas de l'article 16 du même code prévoient pour leur part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Il y a lieu de rappeler : que d'une part, le loyer des baux s'étant poursuivis pendant plus de douze années doit être fixé à la valeur locative (Civ. 3, 8 novembre 1995 : pourvoi n°93-16642 ; Civ. 3, 5 février 2013 : pourvoi n°12-10069) ; que d'autre part, si la juridiction ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l'une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d'expertise devant alors être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu'enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la lettre datée du 1er août 2017 invoquée par la défenderesse ne peut être considérée comme constituant une demande de renouvellement valablement formée, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2007 par acte sous signature privée non daté, s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 31 mars 2020, date d'effet du congé signifié par la S.A.R.L. SARL TURGOT à Madame [G] [V] par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019 dont la validité n'est pas contestée (pièces n°3 et n°5 en demande, et n°4 et n°8 en défense), si bien qu'il est démontré que la durée totale de ce bail expiré a finalement excédé douze années pour atteindre treize années, de sorte que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative. 




Si la bailleresse produit aux débats un rapport d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [J] [L] de la S.A.S. [L] EXPERTS en date du 6 mars 2020, force est toutefois de constater que ce dernier, outre qu'il n'est corroboré par aucun autre élément, concerne des locaux distincts de ceux concernés par la présente instance, nonobstant qu'ils soient situés dans le même immeuble, et des activités d'établissements bancaires, c'est-à-dire des locaux assimilables à un usage exclusif de bureaux, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (pièce n°17 en demande), étant au surplus observé que si la demanderesse communique un relevé des superficies privatives aboutissant à une surface utile des locaux de 38,86 m² (pièce n°4 en demande), aucune information n'est fournie sur la surface pondérée de ces derniers.

Or, d'après la 6ème édition de la charte de l'expertise en évaluation immobilière éditée au mois de novembre 2025, la surface utile brute d'un local correspond à la surface de plancher de la construction après déduction des éléments structuraux (tels poteaux, murs extérieurs ou refends) et des circulations verticales, et le principe de pondération consiste à ramener les différentes catégories de surfaces réelles, selon leur intérêt, à une surface courante ou étalon en appliquant des coefficients de pondération, permettant de comparer des locaux qui ne sont pas facilement comparables entre eux (façade, niveaux, surfaces de nature différente) ; pour les commerces de centre-ville, la surface pondérée est établie à partir de la surface utile brute en décomposant celle-ci en zones affectées de coefficients variant en fonction de leur intérêt commercial (surface de vente, réserves, etc.).

Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par la présente décision, le tribunal ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l'éventuelle insuffisance des preuves fournies par la propriétaire, sauf à commettre un déni de justice, ce qui ne saurait être admis.

Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d'éclairer la présente juridiction.

Aux termes des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

En outre, en application des dispositions de l'article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4.000 euros, que la propriétaire, demanderesse à l'action en fixation judiciaire du loyer ainsi qu'à l'expertise, sera chargée de consigner.

En conséquence, il convient : de débouter Madame [G] [V] de sa demande de fixation du loyer de renouvellement au montant du plafond indiciaire ; de fixer le loyer du bail renouvelé au montant de la valeur locative ; d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; de désigner pour y procéder Monsieur [O] [Z] ; et de dire que la S.A.R.L. SARL TURGOT devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la fixation du loyer provisionnel

En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. 

En l'espèce, il résulte de l'avis d'échéance communiqué par Madame [G] [V] que le loyer du troisième trimestre de l'année 2019, dont il n'est pas contesté qu'il est toujours en vigueur à la date de la présente décision, s'élève à la somme de 1.381,32 euros hors taxes et hors charges (pièce n°12 en défense), correspondant à un loyer annuel d'un montant de : 1.381,32 x 4 = 5.525,28 euros hors taxes et hors charges.

Cependant, il ressort des éléments produits aux débats : que le projet de contrat de bail commercial renouvelé à effet au 1er janvier 2018 adressé par la mandataire et administratrice de biens de la bailleresse à la preneuse le 4 juillet 2018 mentionnait, en sa clause intitulée « LOYER », que « le loyer s'établira au cours du bail de la façon suivante : - la 1ère année : 6.077,80 euros ; - la 2ème année : 6.685,58 euros ; - la 3ème année : 7.354,14 euros ; - la 4ème année : 8.089,56 euros ; - la 5ème année : 8.898,52 euros ; - la 6ème année : 9.240,00 euros » ; et que dans l'acte d'huissier intitulé « PROTESTATION À CONGÉ AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT BAIL COMMERCIAL » signifié à la propriétaire le 28 octobre 2019, la locataire a expressément indiqué « Que le preneur est disposé à accepter le principe d'un bail renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2018 et moyennant un loyer de 9.240 € (à l'issue de la sixième année de lissage) le tout conformément au projet de bail commercial à lui adressé par le bailleur en date du 04 juillet 2018 » (pièces n°7 en demande page 4, et n°7 et n°9 en défense) ; de sorte qu'il est établi qu'un accord était intervenu à l'époque sur la fixation d'un loyer à la somme annuelle de 7.354,14 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2020.

Dans ces conditions, dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 7.354,14 euros hors taxes et hors charges.

En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par Madame [G] [V] pendant la durée de la présente instance à compter rétroactivement du 1er avril 2020 à la somme annuelle de 7.354,14 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives. 

Sur l'opportunité d'une mesure de médiation

Selon les dispositions de l'article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. 




En outre, d'après les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.

En l'espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l'expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.

Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.

En conséquence, il convient d'enjoindre à la S.A.R.L. SARL TURGOT et à Madame [G] [V] de rencontrer Madame [S] [C] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l'accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d'une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur le sursis à statuer

Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que le montant du loyer de renouvellement ainsi que le montant des éventuels rappels de loyers dus par Madame [G] [V] ne pourront être définitivement fixés qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur ces prétentions.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande de fixation du montant exact du loyer du contrat de bail commercial renouvelé ainsi que sur la demande en paiement des rappels de loyers formées par la S.A.R.L. SARL TURGOT à l'encontre de Madame [G] [V], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif. 

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Décision du 10 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/14759 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRJ

En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, conformément au premier alinéa de l'article 153, de l'article 172 et de l'article 379 dudit code disposant que d'une part, la décision qui ordonne une mesure d'instruction et le sursis à statuer ne dessaisissent pas le juge, et que d'autre part, dès que la mesure d'instruction est exécutée ainsi qu'à l'expiration du sursis, l'instance se poursuit à la diligence du juge, ce qui justifie que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande reconventionnelle de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial la liant à la S.A.R.L. SARL TURGOT au 1er octobre 2017, 

CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.A.R.L. SARL TURGOT à Madame [G] [V], et portant sur les locaux constituant le lot n°14 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] cadastré section BD numéro [Cadastre 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2020,

DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande reconventionnelle de fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant du plafond indiciaire,

FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l'effet de la tacite prolongation,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire,

DÉSIGNE, pour y procéder, l'expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris :

Monsieur [O] [Z]
S.A.R.L. CABINET D'EXPERTISE [Z] & ASSOCIÉS
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1] 

avec pour mission de : 
– convoquer les parties ainsi que leurs conseils respectifs ; 
– se faire communiquer par les parties ou par leurs conseils respectifs tous documents et pièces nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission ;

– visiter les locaux donnés à bail commercial constituant le lot n°14 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] cadastré section BD numéro [Cadastre 1], et procéder à leur description ; 
– rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er avril 2020, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce, en prenant comme références locatives tant les locations nouvelles que les renouvellements amiables et les fixations judiciaires ;
– rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
– dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
– tenter de concilier les parties ;

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,

DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,

FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, qui devra être consignée par la S.A.R.L. SARL TURGOT auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 3]), avec copie de la présente décision, au plus tard le 30 septembre 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert judiciaire sera caduque et l'instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,

DIT que l'expert judiciaire commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti par le greffe du présent tribunal que la S.A.R.L. SARL TURGOT a consigné le montant de la provision mise à sa charge,

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,

DIT que l'expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

RAPPELLE que l'expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

RAPPELLE que l'expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d'expertise,





DIT que l'expert judiciaire aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties, 
ENJOINT à la S.A.R.L. SARL TURGOT et à Madame [G] [V], en l'absence de conciliation intervenue à l'initiative de l'expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :

Madame [S] [C]
S.E.L.A.R.L. B.D.A.
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX03] – Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 2]

avec pour mission de : 
– informer les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ; 
– recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;

DIT que la médiatrice n'interviendra qu'après que l'expert judiciaire l'aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,

DIT que l'expert judiciaire suspendra ses opérations d'expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l'attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,

DIT qu'à l'issue du rendez-vous d'information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l'expert judiciaire, dans l'hypothèse où l'une et/ou l'autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une et/ou de l'autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :

– la médiatrice en avisera l'expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; 
– la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;
– l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ;

DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :

– la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; 
– la médiatrice en avisera sans délai l'expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;



– le cours des opérations d'expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d'investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;

ORDONNE qu'au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l'expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord, 

DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert judiciaire déposera son rapport en l'état du pré-rapport qu'il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,

DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l'expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d'expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

DIT qu'en l'absence de conciliation et en cas de refus ou d'échec de la médiation conventionnelle, l'expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu'il en délivrera copie aux parties,

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu'il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,

FIXE au 30 septembre 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,

DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,

DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,

FIXE le loyer provisionnel dû par Madame [G] [V] pendant la durée de la présente instance à compter rétroactivement du 1er avril 2020 à la somme annuelle de 7.354,14 euros (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE euros et QUATORZE centimes) hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives,

ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de fixation du montant exact du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à compter du 1er avril 2020 et sur la demande en paiement des rappels de loyers formées par la S.A.R.L. SARL TURGOT à l'encontre de Madame [G] [V], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 24 novembre 2026 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,



RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2026



Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:25:12.976Z.