Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, n° 22/02534
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Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 21 avril 1981, M. [V] [T] a été engagé par la société Ugine Aciers, devenue la société Aperam Stainless France, en qualité d'ingénieur, statut cadre, pour son établissement de [Localité 10]. Le 1er septembre 2004, M. [V] [T] a été muté au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société Sollac Méditerranée, dénommée aujourd'hui Arcelormittal Méditerranée, appartenant au groupe Arcelor Mittal. En raison du nombre important de régimes de retraite supplémentaires existant au sein des sociétés le composant, ledit groupe a décidé de procéder à une harmonisation en instaurant un nouveau dispositif dénommé Institution de retraite Usinor-Sacilor (IRUS), par signature avec les organisations syndicales d'un accord cadre portant sur la retraite et l'épargne individuelle le 25 janvier 1989, et d'un protocole d'intention relatif à la retraite prévoyance le 09 janvier 1990. Les statuts et le règlement ont ainsi été mis en oeuvre à compter du 1er janvier 1990. À compter du 31 décembre 2005, le régime IRUS a été remplacé par le régime SOGECAP. Le 1er juillet 2018, M. [V] [T] a sollicité la liquidation de sa retraite après 37 années d'activité au sein dudit groupe, et s'est vu refuser le bénéfice du dispositif IRUS, au motif que l'établissement de l'Ardoise était exclu de son périmètre d'adhésion. Par requête reçue le 03 juin 2019, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à réparer le préjudice subi en conséquence, soit la différence entre le régime de retraite dont il bénéficiait effectivement, et celui dont il aurait bénéficié dans le cadre du dispositif IRUS. Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, notifié le 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - Dit et jugé que la société Aperam Stainless France entièrement responsable du préjudice causé à M. [V] [T] du fait de la perte de bénéfice du régime IRUS puis du régime SOGECAP qui lui a succédé - Condamné en conséquence la société Aperam Stainless France à payer à M. [V] [T] : *241 197 suros à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite *5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive *700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Aperam Stainless France aux entiers dépens - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision - Débouté la société Aperam Stainless France de toutes ses demandes - Rejeté les autres demandes de M. [V] [T] Par acte du 25 juillet 2022, la société Aperam Stainless France a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2023, la société Aperam Stainless France demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'homme de Nîmes - formation paritaire - Section Encadrement, en ce qu'il : - L'a dit et jugée entièrement responsable du préjudice causé à M. [V] [T] du fait de la perte du bénéfice du régime IRUS, puis du régime SOGECAP qui lui a succédé ; - L'a condamnée, en conséquence, à payer à M. [V] [T] : *241 197 suros à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite, *5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, *700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamnée aux entiers dépens, - A ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - L'a déboutée de toutes ses demandes. Statuant à nouveau et dans cette limite : A titre principal - Juger qu'elle a fait une exacte application des statuts et du règlement de l'IRUS ; - Débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - Juger que la réparation de tout éventuel préjudice subi par M. [V] [T] après le 1er septembre 2004, au titre du différenciel en matière de retraite, ne saurait lui être réclamé, n'étant plus son employeur, - Juger qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser l'éventuel préjudice subi par M. [V] [T] au-delà de 139 834 suros pour une période (1er septembre 2004 au 1er juillet 2018) où l'intimé n'était plus son salarié depuis plus de 13 années, mais celui de la société Arcelormittal Méditerranée appartenant au groupe Arcelormittal ; - Limiter par conséquent à 139 834 euros le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [V] [T] ; - Débouter M. [V] [T] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ; - Débouter M. [V] [T] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; - Débouter M. [V] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En toute hypothèse et y ajoutant, - Constater que M. [V] [T] n'a pas saisi régulièrement la cour d'appel de Nîmes de prétentions tendant à voir infirmer des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, - Débouter M. [V] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes ses prétentions tendant à voir aggraver le sort de l'appelante par rapport à la décision de première instance, - Condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 5 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - M. [T] a effectué sa carrière au sein de deux groupes distincts : - de 1981 à 2004 au sein du groupe Aperam venant aux droits de l'établissement de [Localité 10] ; - de 2004 à 2018, date de liquidation de ses droits à retraite, au sein du groupe Arcelormittal, et plus précisément au sein de la société Sollac Méditerranée devenue Arcelormittal Méditerranée. - ainsi au jour de la liquidation de ses droits, il était, en réalité, le salarié de la société Arcelormittal Méditerranée appartenant au groupe Arcelormittal, et relevait de l'établissement [Localité 7] qui figurait sur la liste des bénéficiaires de l'IRUS, - toutefois il ne pouvait bénéficier de ce dispositif car il n'existait au sein de l'établissement de L'Ardoise aucun régime géré par une Institution « reprise » par l'IRUS, en application de l'alinéa 1 er de l'article 5 des statuts de l'IRUS et, surtout, il ne relevait pas du champ des bénéficiaires du « Groupe fermé » du régime de l'IRUS portés en annexe 1 du règlement, conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 des statuts de l'IRUS, l'établissement de L'Ardoise n'y figurant pas, - la société Aperam disposait du droit ne pas adhérer au régime de l'IRUS pour son établissement de L'Ardoise, en application de l'article 5 alinéa 2 des statuts de l'IRUS, puisqu'aucun régime géré par une Institution « reprise » par l'IRUS n'existait auparavant au sein de l'établissement de L'Ardoise lors de la création du régime IRUS, - à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à réparer le prétendu préjudice qu'aurait subi M. [T] sur une période où ce dernier n'était plus son salarié, mais celui de la société Arcelormittal Méditerranée appartenant au Groupe Arcelormittal, En l'état de ses dernières écritures en date du 17 mai 2024, contenant appel incident, M. [V] [T] demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité : - L'indemnisation qui lui est allouée pour résistance abusive à la somme de 5 000 suros - L'allocation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 suros En conséquence, - Juger la société Aperam Stainless France responsable de son entier préjudice financier au titre de ses droits à retraite supplémentaire - Condamner la société Aperam Stainless France à lui payer la somme de 241 197 suros nets à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite, - Condamner la société Aperam Stainless France au paiement de la somme indemnitaire de 15 000 suros nets pour résistance abusive - Débouter la société Aperam Stainless France de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner la société Aperam Stainless France au paiement de la somme de 5 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Aperam Stainless France aux entiers dépens Il fait valoir que : - en dépit des termes du Protocole d'intention relatif à la Retraite Prévoyance du 9 janvier 1990, l'employeur est dans l'impossibilité de justifier de la négociation au sein de chacune des sociétés et de l'information adressée aux sociétés filiales et sous-filiales, - l'établissement d'Ugine ACG l'Ardoise a été exclu du dispositif IRUS créant ainsi une inégalité de traitement entre les salariés de la société et qui engage la responsabilité de cette dernière, alors que l'adhésion au régime IRUS concernait exclusivement des sociétés et non les établissements, - en outre, il est relevé que l'application du dispositif est faite de manière discriminante car certains salariés n'en relevant pas en profitent, - le montant du préjudice obtenu par reconstitution de la différence entre le régime dont il bénéficie depuis sa prise de retraite et celui dont il aurait bénéficié dans le cadre de l'IRUS, s'établit à 241 197 euros selon les modalités de liquidation retenues en première instance par la société, - la société intimée venant aux droits de la société UGINE ACIERS, a commis une faute en excluant les salariés de L'Ardoise du régime IRUS et elle doit réparer l'entier préjudice. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024.
Motifs
MOTIFS Sur l'application du dispositif de retraite supplémentaire Embauché le 21 avril 1981 par la société Ugine Aciers en qualité de cadre pour son établissement de L'Ardoise, M. [T] a été affecté en 2004 au sein de la société Sollac Méditerranée, il s'est vu refuser le dispositif IRUS (institution de retraite Usinor-Sacilor) lors de son départ à la retraite au motif qu'il n'existait au sein de l'établissement de L'Ardoise aucun régime géré par une Institution « reprise » par l'IRUS, en application de l'alinéa 1er de l'article 5 des statuts de l'IRUS et, surtout, qu'il ne relevait pas du champ des bénéficiaires du « Groupe fermé » du régime de l'IRUS portés en annexe 1 du règlement, conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 des statuts de l'IRUS, l'établissement de L'Ardoise n'y figurant pas. En 1990, le groupe industriel Usinor Sacilor a entrepris d'harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire d'entreprise, que certaines de ses filiales avaient mis en place, en créant un régime unique sur la base d'un accord collectif. Pour gérer ce régime, une institution, dénommée Institution de retraite Usinor Sacilor, a été mise en place. Par cet accord collectif, les employeurs se sont engagés à verser à leurs salariés une rente viagère en complément des retraites obligatoires de base et complémentaires, dont le montant devait correspondre à un pourcentage du salaire de référence du salarié et être plafonné à 62 %. Ces rentes sont financées intégralement par l'employeur et versées sous condition d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite. Le Gouvernement a entamé, en 1995, un processus d'obligation d'externalisation des engagements de retraite supplémentaire auprès des organismes assureurs, afin de sécuriser les droits des salariés. C'est dans ce cadre que, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994 dite « Veil », l'institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) s'est transformée en institution de retraite supplémentaire (IRS) gérée par les partenaires sociaux. Cette loi imposait aux IRS un provisionnement intégral des engagements de retraite nés après la publication de la loi, soit à compter de 1994. Puis, conformément à la faculté ouverte par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les partenaires sociaux ont opté pour une transformation de l'IRS en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), structure paritaire n'assurant que la gestion administrative des prestations de retraite et ne pouvant porter d'engagements financiers. Le protocole d'intention relatif à la Retraite Prévoyance du 9 janvier 1990, conclu au sein du groupe Usinor-Sacilor, mentionne que, sous condition d'accord de l'autorité de tutelle, sera présenté un projet de régime de retraite maison harmonisé au sein d'une Institution unique, qui fonctionnera en 'groupe fermé' sur la base des effectifs intéressés arrêtés au 31 décembre 1989, que le rattachement des sociétés ou de certaines catégories appartenant au groupe Usinor Sacilor restera possible jusqu'au 30 juin 1990, afin que les partenaires sociaux puissent étudier les conditions d'intégration, et que les statuts et le règlement de l'Institution de Retraite Usinor Sacilor feront l'objet d'un examen préliminaire par le Ministère de tutelle avant de recevoir la signature des partenaires sociaux sur la base du texte définitif devant recevoir l'agrément. Il prévoit en outre la majoration du taux Arrco et une information corrélative de la direction générale d'Usinor aux sociétés filiales et sous-filiales pour une prise en charge homogène par l'ensemble des sociétés. L'Institution de Retraite Usinor Sacilor (IRUS) a été autorisée par arrêté du Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du 20 juillet 1990, indiquant, dans son article 2, qu'elle 'reprend à compter du 1er janvier 1990, les opérations de l'Institution de Prévoyance de la Société Usinor, [Adresse 11], de l'Institution de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres de Sollac [Adresse 1], de l'Institution de Retraites et de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres des Sociétés du Groupe Sacilor (IRPIC), [Adresse 4] et de l'Institution de Retraites et de Prévoyance des Employés, Techniciens et Agents de Maitrise des Sociétés du Groupe Sacilor (IRPETAM) [Adresse 8], qui cessent leur activité à cette date. " Après avoir rappelé en préambule la décision des partenaires sociaux de procéder, à compter du 1er janvier 1990, à la mise en place d'une Institution de Retraite supplémentaire au niveau du groupe Usino-Sacilor, qui avait 'reçu l'ensemble des opérations de gestion assumées jusqu 'au 31 décembre 1 989 par l 'IPU, l'IRPIC, l 'IPICS, l'IRPETAM', 'l 'ensemble des adhésions des Sociétés du Groupe Usinor/Sacilor pour la couverture des opérations de garantie retraite (après accord et adhésion de chacune des Sociétés concernées et définies au périmètre assuré)', et 'la possibilité de reprendre des opérations de retraite et prévoyance menées par des Institutions d'entreprises du Groupe, fermées antérieurement au 31 décembre 1989", les statuts de l'IRUS, actualisés en décembre 2001, stipulent en leurs articles 1 à 5 : 'Article I : Objet Dans le cadre des dispositions de l 'article L. 941-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société Usinor Sacilor, devenue depuis Usinor, a pris, par accord paritaire, l 'initiative de créer une Institution de retraite supplémentaire régie par les présents statuts et ayant pour objet de servir des allocations supplémentaires aux Ingénieurs, Cadres, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Ouvriers, des sociétés appartenant à son Groupe (définies à l'annexe I). Article 2 : Dénomination et Siège Cette Institution porte le nom de : Institution de Retraite Usinor Sacilor I.R.U.S. [...] Article 3 : Date d'effet L 'Institution prend la suite à effet du 1er janvier 1990 des opérations assumées antérieurement par l'IPU - l'IRPIC - l'IPICS et l'IRPETAM ou par toutes Institutions fermées du Groupe qui demanderaient leur rattachement, pour les allocataires ou pour des Agents ayant des droits potentiels reconnus au titre desdites Institutions. Elle est chargée, à compter de cette même date, de l 'application des dispositions du règlement ci-annexé pour les Sociétés adhérentes et catégories de personnel affiliées portées en annexe 1 aux présents statuts/règlement. Article 4 : Exercice social L 'Institution commence à fonctionner le 1er janvier 1990. L 'exercice court du 1er janvier au 31 décembre. La durée de l'Institution est indéterminée. Article 5 : Sociétés adhérentes Adhérent à la présente Institution : toutes les Sociétés du Groupe Usinor Sacilor antérieurement adhérentes aux Institutions reprises pour les catégories socioprofessionnelles visées. Adhèrent également toutes les Sociétés du Groupe qui seront portées, au terme de l 'année 1990 à l 'annexe n° 1, et qui se seront engagées à prendre tous arrangements nécessaires à l 'application des présents Statuts et du règlement. " L'article 2 du règlement relatif aux 'bénéficiaires' est ainsi rédigé : 'Le règlement s'applique en «Groupe fermé» aux Ingénieurs - Cadres - Etam - Ouvriers désignés à l 'annexe n° 1 à la date de création de l'Institution, ainsi qu 'à leurs ayants droit. En cas de mutation au sein du Groupe Usinor Sacilor, postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du «Groupe fermé» conserveront un droit à titre individuel que cette mutation s'effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à l 'Institution. [...]" L'annexe 1, intitulé 'Sociétés Adhérentes', mentionne, entre autres sociétés, 'Ugine S.A. ', avec les établissements suivants : Firminy, Pont de Roide, Siège Social C.C.B., Isbergues anticipés, Isbergues, Siège Social Ugine A.C.G., Equipinox, [Localité 9]. L'annexe 1bis comporte la 'liste des sociétés constituées postérieurement à la création de l'IRUS ". Il résulte clairement des dispositions précitées, relatives aux 'sociétés adhérentes", sans faculté de distinction selon les établissements, que le périmètre de l'adhésion à l'IRUS, tant au titre du premier que du second alinéa de l'article 5, était celui de l'entreprise et que l'adhésion de la société Ugine S.A. à l'IRUS profitait au personnel 'Ingénieurs Cadres, Employés, Techniciens, Agents de Maitrise et Ouvriers' de l'ensemble de ses établissements, dont celui de l'Ardoise, quand bien même ce site a été omis dans l'annexe 1 des statuts. M. [T] soutient à juste titre qu'il a été procédé à des discriminations entre les différents établissements dépendant d'Ugine ACG puisque l'on constate l'adhésion pour : - Isbergues : tous les salariés - [Localité 9] : ingénieurs, cadres et ETAM - Firminy : « fichier particulier » cadres - Pont de Roide : « fichier particulier » cadres - L'Ardoise : aucun salarié - [Localité 13] : aucun salarié - le siège à [Localité 12] : tous les salariés sans que rien ne vienne justifier de telles disparités. M. [T] relève qu'il s'agit d'une décision unilatérale de l'employeur, prise sans aucune information des Institutions Représentatives du Personnel, et non d'un accord collectif, insusceptible de légitimer la différence de traitement entre les salariés des différents établissements. Peu importe à cet égard que ce site appartenait antérieurement au groupe Sacilor et n'appliquait aucun des régimes de retraite supplémentaire repris par l'IRUS. M. [T] relève également que certains cadres qui relevaient d'établissements non couverts par une adhésion à l'IRUS ont pu en bénéficier par un rattachement administratif au siège social lequel couvrait tous les salariés de ce dispositif, que ce rattachement ne concernait pas les directeurs d'établissements pouvant bénéficier de ce dispositif dans leur établissement ce qui révèle encore la volonté de la société appelante de créer une inégalité de traitement sans aucune justification. Le caractère arbitraire de l»'accès à ce bénéfice résulte encore du compte rendu de la réunion des chefs du personnel du 27 Février 1990 d'UGINE ACG comportant au chapitre « retraites "Maison" », la mention suivante : « Les listes des différents bénéficiaires de ces régimes ont été établies par Madame [H] qui en adressera copie aux établissements pour vérification et corrections éventuelles. Seules les personnes figurant sur ces listes seront bénéficiaires de garanties "maison", tous les autres dépendront du régime "droit commun" ». En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'en retranchant du périmètre d'adhésion à l'IRUS l'établissement de l'Ardoise au sein duquel M. [T] travaillait, la société UGINE Aciers ' devenue la société Aperam Stainless France a méconnu tant les dispositions du protocole d'intention relatif à la retraite prévoyance du 09/01/1990, que celles des statuts de l'IRUS, et a également porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les salariés et a ainsi condamné la société Aperam à indemniser M. [T] de son préjudice étant précisé que la survenance de celui-ci découle du refus de la société Aperam Stainless France venant aux droits de la société Ugine ACG puis Ugine ALZ d'inclure le site de L'Ardoise dans le périmètre du dispositif de l'IRUS, seul motif invoqué par la suite par la société Arecellor Méditerranée pour dénier à M. [T] son droit à retraite supplémentaire. La société intimée observe que les 241.197 euros alloués par le premier juge correspondent au capital retraite que M. [T] aurait constitué sur l'intégralité de sa carrière s'il avait bénéficié du régime IRUS et SOGECAP, soit jusqu'au 1er juillet 2018, et non pour la période de sa carrière passée uniquement au sein de la société Aperam (du 21 avril 1981 au 31 août 2004), que, si M. [T] avait bénéficié du régime IRUS jusqu'à sa fermeture, soit jusqu'au 31 décembre 2005, le capital constitué par ce dernier à la fermeture du régime IRUS s'élèverait à 139.834 euros, et non à 241.197 euros, qu'ainsi, et compte tenu du fait que M. [T] n'était plus salarié de la société Aperam à compter du 31 août 2004, soit 1 et 4 mois avant la fermeture du régime IRUS : - les droits revendiqués par le salarié ne sauraient excéder les 139.834 euros qui ont été reconstitués au 31 décembre 2005, année de fermeture de l'IRUS, via la simulation versée aux débats, ce qui s'avère plus favorable pour une année à l'intimé ; - la société Aperam Stainless France ne saurait être condamnée au paiement de 101.363 euros de dommages-intérêts supplémentaires pour une période (1 er septembre 2004 au 1er juillet 2018) où l'intimé n'était plus son salarié depuis plus de 13 années, mais celui de la société Arcelormittal Méditerranée appartenant au Groupe Arcelormittal. La société intimée demande donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle est responsable du préjudice causé à M. [T] du fait de la perte du bénéfice du régime IRUS, puis SOGECAP, et condamné celle-ci au paiement de 241.197 euros à titre de dommages et intérêts. Or il a été jugé plus avant que la société Aperam Stainless France venant aux droits de la société Ugine ACG puis Ugine ALZ est seule à l'origine de l'entier préjudice subi par M. [T] pour toute la période comprise entre le mois d'avril 1981 et juillet 2018. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [T] fait observer qu'après cinq arrêts définitifs, la société Aperam Stainless France imagine toujours opposer une fin de non-recevoir aux réclamations amiables qui lui sont présentées malgré les multiples condamnations judiciaires prononcées à son encontre au titre de cette problématique de l'IRUS, que la SAS Aperam Stainless France : - était informée de sa demande a minima depuis le mois de janvier 2018 ; - n'a pas daigné répondre à ses sollicitations écrites, ni aux mises en demeure adressées par son conseil. Il ajoute que l'argument adverse relatif à la réduction du préjudice n'en est pas un et que dès le 9 avril 2018, il proposait d'identifier une issue amiable, qu'il y a là, manifestement, une résistance abusive génératrice d'un préjudice distinct qu'il convient également d'indemniser. Or, l'existence de décisions antérieures défavorables à l'argumentation développée par la société intimée ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de défendre à une action en justice d'autant que M. [T] sollicitait devant le premier juge la somme de 501.150 euros. Le jugement sera réformé de ce chef et M. [T] sera débouté de sa prétention à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Aperam Stainless France à payer à M. [T] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Aperam Stainless France à payer à M. [V] [T] la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau de ce chef réformé, déboute M. [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société Aperam Stainless France au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SAS Aperam Stainless France à payer à M. [T] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Aperam Stainless France aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02534 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQOY CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 24 juin 2022 RG:F19/00307 S.A.S.U. APERAM STAINLESS FRANCE C/ [T] Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à : - Me DAVID - Me JONZO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Juin 2022, N°F19/00307 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Leila REMILI, Conseillère, M. Michel SORIANO, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U. APERAM STAINLESS FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel NOIROT de la SELEURL CALIX SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [V] [T] né le 28 Octobre 1955 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 21 avril 1981, M. [V] [T] a été engagé par la société Ugine Aciers, devenue la société Aperam Stainless France, en qualité d'ingénieur, statut cadre, pour son établissement de [Localité 10]. Le 1er septembre 2004, M. [V] [T] a été muté au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société Sollac Méditerranée, dénommée aujourd'hui Arcelormittal Méditerranée, appartenant au groupe Arcelor Mittal. En raison du nombre important de régimes de retraite supplémentaires existant au sein des sociétés le composant, ledit groupe a décidé de procéder à une harmonisation en instaurant un nouveau dispositif dénommé Institution de retraite Usinor-Sacilor (IRUS), par signature avec les organisations syndicales d'un accord cadre portant sur la retraite et l'épargne individuelle le 25 janvier 1989, et d'un protocole d'intention relatif à la retraite prévoyance le 09 janvier 1990. Les statuts et le règlement ont ainsi été mis en oeuvre à compter du 1er janvier 1990. À compter du 31 décembre 2005, le régime IRUS a été remplacé par le régime SOGECAP. Le 1er juillet 2018, M. [V] [T] a sollicité la liquidation de sa retraite après 37 années d'activité au sein dudit groupe, et s'est vu refuser le bénéfice du dispositif IRUS, au motif que l'établissement de l'Ardoise était exclu de son périmètre d'adhésion. Par requête reçue le 03 juin 2019, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à réparer le préjudice subi en conséquence, soit la différence entre le régime de retraite dont il bénéficiait effectivement, et celui dont il aurait bénéficié dans le cadre du dispositif IRUS. Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, notifié le 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - Dit et jugé que la société Aperam Stainless France entièrement responsable du préjudice causé à M. [V] [T] du fait de la perte de bénéfice du régime IRUS puis du régime SOGECAP qui lui a succédé - Condamné en conséquence la société Aperam Stainless France à payer à M. [V] [T] : *241 197 suros à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite *5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive *700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Aperam Stainless France aux entiers dépens - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision - Débouté la société Aperam Stainless France de toutes ses demandes - Rejeté les autres demandes de M. [V] [T] Par acte du 25 juillet 2022, la société Aperam Stainless France a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2023, la société Aperam Stainless France demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'homme de Nîmes - formation paritaire - Section Encadrement, en ce qu'il : - L'a dit et jugée entièrement responsable du préjudice causé à M. [V] [T] du fait de la perte du bénéfice du régime IRUS, puis du régime SOGECAP qui lui a succédé ; - L'a condamnée, en conséquence, à payer à M. [V] [T] : *241 197 suros à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite, *5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, *700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamnée aux entiers dépens, - A ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - L'a déboutée de toutes ses demandes. Statuant à nouveau et dans cette limite : A titre principal - Juger qu'elle a fait une exacte application des statuts et du règlement de l'IRUS ; - Débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - Juger que la réparation de tout éventuel préjudice subi par M. [V] [T] après le 1er septembre 2004, au titre du différenciel en matière de retraite, ne saurait lui être réclamé, n'étant plus son employeur, - Juger qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser l'éventuel préjudice subi par M. [V] [T] au-delà de 139 834 suros pour une période (1er septembre 2004 au 1er juillet 2018) où l'intimé n'était plus son salarié depuis plus de 13 années, mais celui de la société Arcelormittal Méditerranée appartenant au groupe Arcelormittal ; - Limiter par conséquent à 139 834 euros le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [V] [T] ; - Débouter M. [V] [T] du surplus de sa demande de dommages et intérêts ; - Débouter M. [V] [T] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; - Débouter M. [V] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En toute hypothèse et y ajoutant, - Constater que M. [V] [T] n'a pas saisi régulièrement la cour d'appel de Nîmes de prétentions tendant à voir infirmer des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, - Débouter M. [V] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes ses prétentions tendant à voir aggraver le sort de l'appelante par rapport à la décision de première instance, - Condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 5 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - M. [T] a effectué sa carrière au sein de deux groupes distincts : - de 1981 à 2004 au sein du groupe Aperam venant aux droits de l'établissement de [Localité 10] ; - de 2004 à 2018, date de liquidation de ses droits à retraite, au sein du groupe Arcelormittal, et plus précisément au sein de la société Sollac Méditerranée devenue Arcelormittal Méditerranée. - ainsi au jour de la liquidation de ses droits, il était, en réalité, le salarié de la société Arcelormittal Méditerranée appartenant au groupe Arcelormittal, et relevait de l'établissement [Localité 7] qui figurait sur la liste des bénéficiaires de l'IRUS, - toutefois il ne pouvait bénéficier de ce dispositif car il n'existait au sein de l'établissement de L'Ardoise aucun régime géré par une Institution « reprise » par l'IRUS, en application de l'alinéa 1 er de l'article 5 des statuts de l'IRUS et, surtout, il ne relevait pas du champ des bénéficiaires du « Groupe fermé » du régime de l'IRUS portés en annexe 1 du règlement, conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 des statuts de l'IRUS, l'établissement de L'Ardoise n'y figurant pas, - la société Aperam disposait du droit ne pas adhérer au régime de l'IRUS pour son établissement de L'Ardoise, en application de l'article 5 alinéa 2 des statuts de l'IRUS, puisqu'aucun régime géré par une Institution « reprise » par l'IRUS n'existait auparavant au sein de l'établissement de L'Ardoise lors de la création du régime IRUS, - à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à réparer le prétendu préjudice qu'aurait subi M. [T] sur une période où ce dernier n'était plus son salarié, mais celui de la société Arcelormittal Méditerranée appartenant au Groupe Arcelormittal, En l'état de ses dernières écritures en date du 17 mai 2024, contenant appel incident, M. [V] [T] demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité : - L'indemnisation qui lui est allouée pour résistance abusive à la somme de 5 000 suros - L'allocation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 suros En conséquence, - Juger la société Aperam Stainless France responsable de son entier préjudice financier au titre de ses droits à retraite supplémentaire - Condamner la société Aperam Stainless France à lui payer la somme de 241 197 suros nets à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite, - Condamner la société Aperam Stainless France au paiement de la somme indemnitaire de 15 000 suros nets pour résistance abusive - Débouter la société Aperam Stainless France de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner la société Aperam Stainless France au paiement de la somme de 5 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Aperam Stainless France aux entiers dépens Il fait valoir que : - en dépit des termes du Protocole d'intention relatif à la Retraite Prévoyance du 9 janvier 1990, l'employeur est dans l'impossibilité de justifier de la négociation au sein de chacune des sociétés et de l'information adressée aux sociétés filiales et sous-filiales, - l'établissement d'Ugine ACG l'Ardoise a été exclu du dispositif IRUS créant ainsi une inégalité de traitement entre les salariés de la société et qui engage la responsabilité de cette dernière, alors que l'adhésion au régime IRUS concernait exclusivement des sociétés et non les établissements, - en outre, il est relevé que l'application du dispositif est faite de manière discriminante car certains salariés n'en relevant pas en profitent, - le montant du préjudice obtenu par reconstitution de la différence entre le régime dont il bénéficie depuis sa prise de retraite et celui dont il aurait bénéficié dans le cadre de l'IRUS, s'établit à 241 197 euros selon les modalités de liquidation retenues en première instance par la société, - la société intimée venant aux droits de la société UGINE ACIERS, a commis une faute en excluant les salariés de L'Ardoise du régime IRUS et elle doit réparer l'entier préjudice. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024. MOTIFS Sur l'application du dispositif de retraite supplémentaire Embauché le 21 avril 1981 par la société Ugine Aciers en qualité de cadre pour son établissement de L'Ardoise, M. [T] a été affecté en 2004 au sein de la société Sollac Méditerranée, il s'est vu refuser le dispositif IRUS (institution de retraite Usinor-Sacilor) lors de son départ à la retraite au motif qu'il n'existait au sein de l'établissement de L'Ardoise aucun régime géré par une Institution « reprise » par l'IRUS, en application de l'alinéa 1er de l'article 5 des statuts de l'IRUS et, surtout, qu'il ne relevait pas du champ des bénéficiaires du « Groupe fermé » du régime de l'IRUS portés en annexe 1 du règlement, conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 des statuts de l'IRUS, l'établissement de L'Ardoise n'y figurant pas. En 1990, le groupe industriel Usinor Sacilor a entrepris d'harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire d'entreprise, que certaines de ses filiales avaient mis en place, en créant un régime unique sur la base d'un accord collectif. Pour gérer ce régime, une institution, dénommée Institution de retraite Usinor Sacilor, a été mise en place. Par cet accord collectif, les employeurs se sont engagés à verser à leurs salariés une rente viagère en complément des retraites obligatoires de base et complémentaires, dont le montant devait correspondre à un pourcentage du salaire de référence du salarié et être plafonné à 62 %. Ces rentes sont financées intégralement par l'employeur et versées sous condition d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite. Le Gouvernement a entamé, en 1995, un processus d'obligation d'externalisation des engagements de retraite supplémentaire auprès des organismes assureurs, afin de sécuriser les droits des salariés. C'est dans ce cadre que, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994 dite « Veil », l'institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) s'est transformée en institution de retraite supplémentaire (IRS) gérée par les partenaires sociaux. Cette loi imposait aux IRS un provisionnement intégral des engagements de retraite nés après la publication de la loi, soit à compter de 1994. Puis, conformément à la faculté ouverte par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les partenaires sociaux ont opté pour une transformation de l'IRS en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), structure paritaire n'assurant que la gestion administrative des prestations de retraite et ne pouvant porter d'engagements financiers. Le protocole d'intention relatif à la Retraite Prévoyance du 9 janvier 1990, conclu au sein du groupe Usinor-Sacilor, mentionne que, sous condition d'accord de l'autorité de tutelle, sera présenté un projet de régime de retraite maison harmonisé au sein d'une Institution unique, qui fonctionnera en 'groupe fermé' sur la base des effectifs intéressés arrêtés au 31 décembre 1989, que le rattachement des sociétés ou de certaines catégories appartenant au groupe Usinor Sacilor restera possible jusqu'au 30 juin 1990, afin que les partenaires sociaux puissent étudier les conditions d'intégration, et que les statuts et le règlement de l'Institution de Retraite Usinor Sacilor feront l'objet d'un examen préliminaire par le Ministère de tutelle avant de recevoir la signature des partenaires sociaux sur la base du texte définitif devant recevoir l'agrément. Il prévoit en outre la majoration du taux Arrco et une information corrélative de la direction générale d'Usinor aux sociétés filiales et sous-filiales pour une prise en charge homogène par l'ensemble des sociétés. L'Institution de Retraite Usinor Sacilor (IRUS) a été autorisée par arrêté du Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du 20 juillet 1990, indiquant, dans son article 2, qu'elle 'reprend à compter du 1er janvier 1990, les opérations de l'Institution de Prévoyance de la Société Usinor, [Adresse 11], de l'Institution de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres de Sollac [Adresse 1], de l'Institution de Retraites et de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres des Sociétés du Groupe Sacilor (IRPIC), [Adresse 4] et de l'Institution de Retraites et de Prévoyance des Employés, Techniciens et Agents de Maitrise des Sociétés du Groupe Sacilor (IRPETAM) [Adresse 8], qui cessent leur activité à cette date. " Après avoir rappelé en préambule la décision des partenaires sociaux de procéder, à compter du 1er janvier 1990, à la mise en place d'une Institution de Retraite supplémentaire au niveau du groupe Usino-Sacilor, qui avait 'reçu l'ensemble des opérations de gestion assumées jusqu 'au 31 décembre 1 989 par l 'IPU, l'IRPIC, l 'IPICS, l'IRPETAM', 'l 'ensemble des adhésions des Sociétés du Groupe Usinor/Sacilor pour la couverture des opérations de garantie retraite (après accord et adhésion de chacune des Sociétés concernées et définies au périmètre assuré)', et 'la possibilité de reprendre des opérations de retraite et prévoyance menées par des Institutions d'entreprises du Groupe, fermées antérieurement au 31 décembre 1989", les statuts de l'IRUS, actualisés en décembre 2001, stipulent en leurs articles 1 à 5 : 'Article I : Objet Dans le cadre des dispositions de l 'article L. 941-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société Usinor Sacilor, devenue depuis Usinor, a pris, par accord paritaire, l 'initiative de créer une Institution de retraite supplémentaire régie par les présents statuts et ayant pour objet de servir des allocations supplémentaires aux Ingénieurs, Cadres, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Ouvriers, des sociétés appartenant à son Groupe (définies à l'annexe I). Article 2 : Dénomination et Siège Cette Institution porte le nom de : Institution de Retraite Usinor Sacilor I.R.U.S. [...] Article 3 : Date d'effet L 'Institution prend la suite à effet du 1er janvier 1990 des opérations assumées antérieurement par l'IPU - l'IRPIC - l'IPICS et l'IRPETAM ou par toutes Institutions fermées du Groupe qui demanderaient leur rattachement, pour les allocataires ou pour des Agents ayant des droits potentiels reconnus au titre desdites Institutions. Elle est chargée, à compter de cette même date, de l 'application des dispositions du règlement ci-annexé pour les Sociétés adhérentes et catégories de personnel affiliées portées en annexe 1 aux présents statuts/règlement. Article 4 : Exercice social L 'Institution commence à fonctionner le 1er janvier 1990. L 'exercice court du 1er janvier au 31 décembre. La durée de l'Institution est indéterminée. Article 5 : Sociétés adhérentes Adhérent à la présente Institution : toutes les Sociétés du Groupe Usinor Sacilor antérieurement adhérentes aux Institutions reprises pour les catégories socioprofessionnelles visées. Adhèrent également toutes les Sociétés du Groupe qui seront portées, au terme de l 'année 1990 à l 'annexe n° 1, et qui se seront engagées à prendre tous arrangements nécessaires à l 'application des présents Statuts et du règlement. " L'article 2 du règlement relatif aux 'bénéficiaires' est ainsi rédigé : 'Le règlement s'applique en «Groupe fermé» aux Ingénieurs - Cadres - Etam - Ouvriers désignés à l 'annexe n° 1 à la date de création de l'Institution, ainsi qu 'à leurs ayants droit. En cas de mutation au sein du Groupe Usinor Sacilor, postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du «Groupe fermé» conserveront un droit à titre individuel que cette mutation s'effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à l 'Institution. [...]" L'annexe 1, intitulé 'Sociétés Adhérentes', mentionne, entre autres sociétés, 'Ugine S.A. ', avec les établissements suivants : Firminy, Pont de Roide, Siège Social C.C.B., Isbergues anticipés, Isbergues, Siège Social Ugine A.C.G., Equipinox, [Localité 9]. L'annexe 1bis comporte la 'liste des sociétés constituées postérieurement à la création de l'IRUS ". Il résulte clairement des dispositions précitées, relatives aux 'sociétés adhérentes", sans faculté de distinction selon les établissements, que le périmètre de l'adhésion à l'IRUS, tant au titre du premier que du second alinéa de l'article 5, était celui de l'entreprise et que l'adhésion de la société Ugine S.A. à l'IRUS profitait au personnel 'Ingénieurs Cadres, Employés, Techniciens, Agents de Maitrise et Ouvriers' de l'ensemble de ses établissements, dont celui de l'Ardoise, quand bien même ce site a été omis dans l'annexe 1 des statuts. M. [T] soutient à juste titre qu'il a été procédé à des discriminations entre les différents établissements dépendant d'Ugine ACG puisque l'on constate l'adhésion pour : - Isbergues : tous les salariés - [Localité 9] : ingénieurs, cadres et ETAM - Firminy : « fichier particulier » cadres - Pont de Roide : « fichier particulier » cadres - L'Ardoise : aucun salarié - [Localité 13] : aucun salarié - le siège à [Localité 12] : tous les salariés sans que rien ne vienne justifier de telles disparités. M. [T] relève qu'il s'agit d'une décision unilatérale de l'employeur, prise sans aucune information des Institutions Représentatives du Personnel, et non d'un accord collectif, insusceptible de légitimer la différence de traitement entre les salariés des différents établissements. Peu importe à cet égard que ce site appartenait antérieurement au groupe Sacilor et n'appliquait aucun des régimes de retraite supplémentaire repris par l'IRUS. M. [T] relève également que certains cadres qui relevaient d'établissements non couverts par une adhésion à l'IRUS ont pu en bénéficier par un rattachement administratif au siège social lequel couvrait tous les salariés de ce dispositif, que ce rattachement ne concernait pas les directeurs d'établissements pouvant bénéficier de ce dispositif dans leur établissement ce qui révèle encore la volonté de la société appelante de créer une inégalité de traitement sans aucune justification. Le caractère arbitraire de l»'accès à ce bénéfice résulte encore du compte rendu de la réunion des chefs du personnel du 27 Février 1990 d'UGINE ACG comportant au chapitre « retraites "Maison" », la mention suivante : « Les listes des différents bénéficiaires de ces régimes ont été établies par Madame [H] qui en adressera copie aux établissements pour vérification et corrections éventuelles. Seules les personnes figurant sur ces listes seront bénéficiaires de garanties "maison", tous les autres dépendront du régime "droit commun" ». En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'en retranchant du périmètre d'adhésion à l'IRUS l'établissement de l'Ardoise au sein duquel M. [T] travaillait, la société UGINE Aciers ' devenue la société Aperam Stainless France a méconnu tant les dispositions du protocole d'intention relatif à la retraite prévoyance du 09/01/1990, que celles des statuts de l'IRUS, et a également porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les salariés et a ainsi condamné la société Aperam à indemniser M. [T] de son préjudice étant précisé que la survenance de celui-ci découle du refus de la société Aperam Stainless France venant aux droits de la société Ugine ACG puis Ugine ALZ d'inclure le site de L'Ardoise dans le périmètre du dispositif de l'IRUS, seul motif invoqué par la suite par la société Arecellor Méditerranée pour dénier à M. [T] son droit à retraite supplémentaire. La société intimée observe que les 241.197 euros alloués par le premier juge correspondent au capital retraite que M. [T] aurait constitué sur l'intégralité de sa carrière s'il avait bénéficié du régime IRUS et SOGECAP, soit jusqu'au 1er juillet 2018, et non pour la période de sa carrière passée uniquement au sein de la société Aperam (du 21 avril 1981 au 31 août 2004), que, si M. [T] avait bénéficié du régime IRUS jusqu'à sa fermeture, soit jusqu'au 31 décembre 2005, le capital constitué par ce dernier à la fermeture du régime IRUS s'élèverait à 139.834 euros, et non à 241.197 euros, qu'ainsi, et compte tenu du fait que M. [T] n'était plus salarié de la société Aperam à compter du 31 août 2004, soit 1 et 4 mois avant la fermeture du régime IRUS : - les droits revendiqués par le salarié ne sauraient excéder les 139.834 euros qui ont été reconstitués au 31 décembre 2005, année de fermeture de l'IRUS, via la simulation versée aux débats, ce qui s'avère plus favorable pour une année à l'intimé ; - la société Aperam Stainless France ne saurait être condamnée au paiement de 101.363 euros de dommages-intérêts supplémentaires pour une période (1 er septembre 2004 au 1er juillet 2018) où l'intimé n'était plus son salarié depuis plus de 13 années, mais celui de la société Arcelormittal Méditerranée appartenant au Groupe Arcelormittal. La société intimée demande donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle est responsable du préjudice causé à M. [T] du fait de la perte du bénéfice du régime IRUS, puis SOGECAP, et condamné celle-ci au paiement de 241.197 euros à titre de dommages et intérêts. Or il a été jugé plus avant que la société Aperam Stainless France venant aux droits de la société Ugine ACG puis Ugine ALZ est seule à l'origine de l'entier préjudice subi par M. [T] pour toute la période comprise entre le mois d'avril 1981 et juillet 2018. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [T] fait observer qu'après cinq arrêts définitifs, la société Aperam Stainless France imagine toujours opposer une fin de non-recevoir aux réclamations amiables qui lui sont présentées malgré les multiples condamnations judiciaires prononcées à son encontre au titre de cette problématique de l'IRUS, que la SAS Aperam Stainless France : - était informée de sa demande a minima depuis le mois de janvier 2018 ; - n'a pas daigné répondre à ses sollicitations écrites, ni aux mises en demeure adressées par son conseil. Il ajoute que l'argument adverse relatif à la réduction du préjudice n'en est pas un et que dès le 9 avril 2018, il proposait d'identifier une issue amiable, qu'il y a là, manifestement, une résistance abusive génératrice d'un préjudice distinct qu'il convient également d'indemniser. Or, l'existence de décisions antérieures défavorables à l'argumentation développée par la société intimée ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de défendre à une action en justice d'autant que M. [T] sollicitait devant le premier juge la somme de 501.150 euros. Le jugement sera réformé de ce chef et M. [T] sera débouté de sa prétention à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Aperam Stainless France à payer à M. [T] la somme de 2.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Aperam Stainless France à payer à M. [V] [T] la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau de ce chef réformé, déboute M. [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société Aperam Stainless France au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SAS Aperam Stainless France à payer à M. [T] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Aperam Stainless France aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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