Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 avril 2026, n° 24/01632
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [K] [H] a été engagé le 07 décembre 1981 par la société d'assurance UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA France, jusqu'à la date de son licenciement le 29 mars 2010. En sa qualité de salarié, monsieur [K] [H] a demandé à bénéficier de deux régimes de retraite supplémentaires gérés par la CREAS et la CRUAP une fois ses droits au chômage épuisés. Le 19 octobre 2015, par l'intermédiaire de son avocat, maître [T] [O], monsieur [K] [H] a assigné la société AXA France Iard et la CREAS, d'une part, et la société AXA France Iard et la CRUAP, d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de versement anticipé de sa retraite supplémentaire. Par ordonnances du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance (aujourd'hui " tribunal judiciaire ") de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. En cours de procédure la société AXA Assurance Vie Mutuelle, venants aux droits de la CREAS, a été mise en cause dans l'affaire RG 16/8235. Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a mis hors de cause la société AXA France Iard et l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREAS, a débouté monsieur [K] [H] de ses demandes formées contre la société AXA Assurance Vie Mutuelle et l'a condamné à verser aux défenderesses la somme de 1000€ chacune. Le 17 décembre 2019, par l'intermédiaire de son avocat, maître [T] [O], monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé la mise hors de cause de la société AXA France Iard et de la CREAS et la condamnation de monsieur [K] [H] à verser 1.000€ à la CREAS. Elle a infirmé le précédent jugement en toutes ses autres dispositions et a condamné la société AXA Assurance Vie Mutuelle à verser à monsieur [K] [H] la somme de 184.353,46 € au titre du rachat de la retraite complémentaire CREAS. Elle a condamné monsieur [K] [H] à verser la somme de 500€ à la CREAS au titre des frais irrépétibles exposés en appel et condamné la société AXA Assurances Vie Mutuelle à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En parallèle, par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a mis hors de cause la société AXA France Iard et l'institution de gestion de retraite supplémentaire CRUAP, a débouté monsieur [K] [H] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné à verser aux défenderesses la somme de 1.000€ chacune. Le 17 décembre 2019, par l'intermédiaire de son avocat, maître [T] [O], monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné monsieur [K] [H] à payer à la société AXA France Iard et à la CRUAP, la somme de 2.000€ chacune au titre des frais irrépétibles. Par acte délivré le 18 mars 2024, monsieur [K] [H] a assigné maître [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de la voir déclarer responsable de sa perte de chance de percevoir ses droits au titre du contrat de retraite supplémentaire CRUALP de manière anticipée. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS : En l'état des dernières conclusions, notifiées le 23 mars 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, monsieur [K] [H] demande au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - CONDAMNER Maître [O] à payer à monsieur [H] au titre de la perte de chance liée à la faute commise, par l'absence de mise en cause de l'organisme gestionnaire, in solidum avec son assureur la somme de 436.624,00 € représentant le montant du capital qu'il aurait dû percevoir outre la somme de 58.944,00 € représentant le produit que ce capital lui aurait apporté ; - SUBSIDIAIREMENT s'il est acquis que monsieur [H] est éligible au versement d'une rente CRUALP, condamner Maître [O] au paiement de la somme de 58.944,00 € représentant les intérêts qui auraient été perçus sur le capital s'il avait été libéré à la bonne date ; - CONDAMNER Maître [O] au paiement de la somme complémentaire de 3.500,00 € de préjudice complémentaire représenté par les indemnités article 700 versé inutilement ; - CONDAMNER Maître [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, monsieur [H] estime que maître [O] a commis une faute en ne mettant pas en cause la société AXA Assurances Vie Mutuelle dans la procédure RG 16/8246 l'opposant à AXA France Iard et la CRUAP. Le régime de retraite supplémentaire de la CRUAP ayant été transféré à AXA Assurances Vie Mutuelle en 2019 il était nécessaire de les attraire, ce qui par ailleurs avait été fait dans la procédure RG 16/8235 contre la CREAS. Dans ladite procédure la cour d'appel a fait droit aux demandes de monsieur [H] condamnant AXA Assurances Vie Mutuelle à lui verser la somme correspondant à sa retraite supplémentaire. En ce sens, il y a lieu de considérer que si la société AXA Assurances Vie Mutuelle avait été régulièrement mise en cause, il existait une chance raisonnable pour que la cour d'appel fasse droit à la demande de rachat anticipé de ses droits à retraite supplémentaires. Monsieur [H] étant éligible au versement anticipé au regard des conditions, le préjudice est incontestable, et ce quel que soit son droit au régime lors de son départ en retraite. La perte de chance est définitive car le versement de la retraite étant conditionné à la présence dans l'entreprise, la demande ne peut plus être faite aujourd'hui. Le préjudice correspond donc au capital de la retraite supplémentaire. En l'état des dernières conclusions, notifiées le 01 octobre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, maître [X] [O] demande au tribunal de : A titre principal, - JUGER que Maître [O] n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par Monsieur [H]; En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [O] ; A titre subsidiaire, - JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée ; - JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas l'existence d'une quelconque perte de chance qui serait due à Maître [O] ; - JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas davantage l'existence d'un quelconque préjudice, ni dans son principe, ni dans son montant, qui serait en lien avec la mission confiée à Maître [O] ; En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [O] ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Maître [O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, directement par Maître Olivier DORNE, avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, maître [O] considère que les deux dossiers CREAS et CRUAP ne sont pas identiques et devaient être traités séparément. Par conséquent, la solution du premier ne vaut pas pour le deuxième notamment puisque monsieur [H] n'en remplissait pas les conditions. C'est monsieur [H] qui a refusé de mettre en cause AXA Assurances Vie Mutuelle dans le dossier CRUAP car pour lui, la partie à assigner dans ce dossier était AXA France. Maître [O] en a discuté à plusieurs reprises avec lui et il n'a pas voulu changer d'avis avant la clôture du dossier. Maître [O] estime ne pas être responsable des choix stratégiques de son client. Par ailleurs, monsieur [H] ne pouvait pas bénéficier d'un versement anticipé de sa retraite à la CRUAP puisqu'il n'avait tout simplement pas droit à cette retraite. En effet, il ne remplissait pas la condition de présence dans l'entreprise au moment du départ en retraite du fait de son licenciement. Monsieur [H] ne peut donc pas prétendre subir un quelconque préjudice puisqu'il n'avait pas droit au supplément de retraite de la CRUAP. Il ne démontre pas la perte de chance d'avoir pu obtenir gain de cause devant la cour d'appel à ce titre. L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 décembre 2025. L'affaire a été audiencée le 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION : Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " dire " et de " juger " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Sur la responsabilité de maître [X] [O] : L'article 1231-1 du Code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". La responsabilité contractuelle suppose la démonstration de trois conditions : - une faute, - un préjudice actuel, direct et certain, - un lien de causalité direct et certain. Sur la faute de maître [X] [O] : L'article 411 du code de procédure civile dispose " Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. " Article 412 du même code précise que " La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. " Il est constant que l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyens à l'égard de ses clients comme le souligne la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 1998. Cependant, l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de son client et il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation (Civ.1ère, 29 Avril 1997 - n° 94-21.217). L'avocat n'est pas déclaré responsable pour le non-accomplissement ou l'accomplissement tardif d'un acte ou d'une formalité lorsque le client lui a donné ses instructions hors délai (Assemblée plénière, 6 juin 1986 - n° 85-13.478). En l'espèce, il est constant que le régime de retraite supplémentaire de la CRUAP a été transféré en 2009 à la société AXA Assurances Vie Mutuelle. Par conséquent, le tribunal de Nanterre a jugé que la CRUAP devait être mise hors de cause. Cette motivation a été reprise par la cour d'appel de Versailles qui précise que l'assureur des engagements résultant du régime CRUAP est la société AXA Assurances Vie Mutuelle qui n'était pas attraite dans l'instance. Maître [O], en sa qualité de conseil de monsieur [H] a omis, dans l'instance introduite le 19 octobre 2015 à l'égard de AXA France Iard et de la CRUAP, de mettre en cause AXA Assurances Vie Mutuelle. Maître [O] n'a pas non plus régularisé cette mise en cause lors de la procédure d'appel introduite le 17 décembre 2019. Par conséquent, tant en première instance qu'en appel, les demandes de monsieur [H] ont été rejetées au motif que la CRUAP n'était pas la créancière des obligations qu'il invoquait. Maître [O] ne rapporte pas la preuve que monsieur [H] avait parfaitement connaissance et conscience de la nécessité de mettre en cause AXA Assurances Vie Mutuelle dans la procédure contre la CRUAP. Il ressort des pièces versées au débat que monsieur [H] suivait le déroulé de la procédure avec attention. Il a validé les projets d'assignation et de conclusions et donnait régulièrement son avis sur les arguments et fondements juridiques utilisés dans le cadre de la procédure. Par échange de courriel entre le 21 mai 2015 et le 05 juin 2015 monsieur [H] demandait à assigner " AXA France Administration ", à qui il avait adressé ses réclamations préalablement à la procédure judiciaire. Maître [O] répondait qu'il fallait assigner les deux caisses CREAS et CRUAP, chacune ayant la personnalité morale, et de préférence séparément. Il ressort des courriels des mois de juin et juillet 2017, qu'en cours de procédure monsieur [H] a bien pris connaissance du fait que les engagements de la CREAS et de la CRUAP avaient été transférés à AXA Assurance Vie Mutuelle. Cependant, même si maître [O] démontre avoir demandé à monsieur [H] s'il voulait faire intervenir " AXA mutuelle " dans le dossier CRUAP, aucune réponse de sa part n'est produite. Aucun élément versé au débat ne traduit un refus de la part de monsieur [H] de mettre en cause AXA Assurance Vie Mutuelle. Au contraire, monsieur [H] a demandé en avril 2019 s'ils avaient le temps d'assigner aussi " AXA (la caisse non assignée) ", question à laquelle l'avocate a répondu par la négative puisque le dossier était déjà clôturé. Quand bien même monsieur [H] aurait refusé cette mise en cause, maître [O] ne rapporte pas la preuve de l'avoir informé des conséquences de ce choix. De même qu'elle ne prouve pas avoir évoqué la mise en cause d'AXA Assurance Vie Mutuelle dans le cadre de la procédure d'appel au vu de la décision de première instance. C'est seulement à la lecture de l'arrêt d'appel en octobre 2021 que monsieur [H] reconnaissait que le rejet de ses demandes provenait du fait que AXA Assurances Vie Mutuelle n'avait pas été assignée et qu'il demandait s'il y avait une possibilité de rectifier ou de réouvrir le dossier. Dès lors, maître [O] a commis un manquement à l'égard de son client en ne le conseillant pas sur les personnes à mettre en cause pour défendre au mieux ses intérêts. Ainsi, la faute de maître [O] est caractérisée. Sur le dommage de monsieur [K] [H] : Selon l'article 1231-2 du Code civil : " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ". La Cour de cassation considère que la perte de chance constitue un préjudice réparable, direct et certain (Cass. Civ. 1, 30 avril 2014 n° 13-16.380). La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 2006 a défini la perte de chance comme ceci : " seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ". Pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l'avocat, le juge doit rechercher s'il existait une chance sérieuse de succès de l'action (Civ. 1ère, 2 avril 2009, n° 08-12.848). Ainsi, " En l'absence d'une chance raisonnable de succès d'une action en justice, celui qui en a été privé par la faute de son conseil ne justifie d'aucun préjudice direct et certain " (Cass. Civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-25.109). En l'espèce, il est avéré que maître [O], conseil de monsieur [H], n'a pas attrait AXA Assurances Vie Mutuelle, ni devant le tribunal de Nanterre, ni devant la cour d'appel de Versailles. Dans le cadre de la procédure de première instance contre la CRUAP, monsieur [H] demandait sur le fondement de l'article L132-23 du code des assurances et l'article L941-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la société AXA France et de la CRUAP à lui verser la somme de 436.624,27 euros au titre du versement anticipé de ses droits de retraite. Ces demandes ont été réitérées en cause d'appel. L'article L132-23 du code des assurances prévoit que les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lors notamment de l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi. Monsieur [H] a fait une demande de rachat car il ne bénéficiait plus des allocations chômage depuis le 12 février 2013. Les statuts du " régime CRUAP fermé ", applicable au 1er janvier 2000, précisent que pour avoir la qualité de participant il faut être salarié d'une entreprise adhérente au 31 décembre 1999 et justifier avoir été salarié d'une ancienne société UAP pendant au moins 15 ans. Le salarié qui quitte le groupe AXA avant d'avoir atteint l'âge lui permettant de procéder à la liquidation de ses droits au titre du régime général de la sécurité sociale perd la qualité de participant. Des exceptions sont prévues à l'article 17.7 de l'accord " sur le Plan de Retraite Supplémentaire du groupe AXA " du 10 mai 1999. Cependant cet accord n'est pas versé au débat. Le règlement intérieur précise les deux conditions pour pouvoir bénéficier de la liquidation d'une retraite de la CRUAP. Tout d'abord, il faut être encore salarié d'une entreprise du Groupe AXA à cette date, sauf à justifier de 35 années dans l'entreprise, ou être dans un régime de préretraite tel que défini à l'article 17 de l'accord du 10 mai 1999. La deuxième condition cumulative est d'avoir atteint l'âge de 65 ans et obtenu la liquidation de ses droits au régime général de la Sécurité Sociale. Si la condition de l'âge n'est pas remplie les salariés peuvent demander la liquidation anticipée à partir de 60 ans. Or, monsieur [H] a été engagé le 07 décembre 1981 par la société d'assurance UAP et licencié le 29 mars 2010. Il est constant qu'au 31 décembre 1999 il était salarié de la société UAP depuis 18 ans. Que ce soit lors de la liquidation de sa retraite à 65 ans en 2024 ou de lors de sa demande de versement anticipé en 2015 monsieur [H] n'était plus salarié du groupe AXA. Il ne justifie pas non plus de 35 années dans l'entreprise ayant travaillé seulement 29 ans pour UAP. Quant à la condition de l'âge de départ à la retraite, monsieur [H] ne la remplissait pas au moment de la procédure judiciaire entre 2015 et 2021, ce pour quoi il demandait un versement anticipé. Cette demande ne pouvait aboutir puisque le fait de quitter l'entreprise avant la liquidation de sa retraite supplémentaire conduit nécessairement à une perte des droits à la retraite. De plus, le bénéfice de la retraite supplémentaire est conditionné au départ en retraite du salarié. Il n'est donc à priori pas possible de demander la retraite supplémentaire avant d'avoir atteint l'âge de départ en retraite du régime général, sauf cas de retraite anticipée. Monsieur [H] a eu 65 ans le 24 avril 2024, et à ce titre il a demandé à AXA le versement de la pension de la CRUAP. Par courriers des 24 janvier et 29 juillet 2024, AXA lui a confirmé qu'il ne pouvait pas bénéficier de la retraite de la CRUAP à défaut d'en remplir les conditions. Monsieur [H] ne remplissant aucune des deux conditions au moment de la procédure judiciaire introduite par maître [O] il n'avait pas droit à la retraite supplémentaire de la CRUAP et ne pouvait pas bénéficier d'un versement anticipé. Dès lors, monsieur [H] n'a pas subi un dommage résultant dans la perte de chance d'agir contre AXA Assurances Vie Mutuelle, faute de chance de succès raisonnable. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [K] [H], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Maître Olivier Dorne, en ayant fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Monsieur [K] [H], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Maître [X] [O] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [K] [H] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens, Maître Olivier Dorne, en ayant fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Maître [X] [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 24/01632 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LXX3 N° JUGEMENT : DH/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la SCP MONTOYA & DORNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 23 Avril 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [H] né le 24 Avril 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEUR Maître [X] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats A l’audience publique du 12 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026 prorogé au 23 avril 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [K] [H] a été engagé le 07 décembre 1981 par la société d'assurance UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA France, jusqu'à la date de son licenciement le 29 mars 2010. En sa qualité de salarié, monsieur [K] [H] a demandé à bénéficier de deux régimes de retraite supplémentaires gérés par la CREAS et la CRUAP une fois ses droits au chômage épuisés. Le 19 octobre 2015, par l'intermédiaire de son avocat, maître [T] [O], monsieur [K] [H] a assigné la société AXA France Iard et la CREAS, d'une part, et la société AXA France Iard et la CRUAP, d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de versement anticipé de sa retraite supplémentaire. Par ordonnances du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance (aujourd'hui " tribunal judiciaire ") de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. En cours de procédure la société AXA Assurance Vie Mutuelle, venants aux droits de la CREAS, a été mise en cause dans l'affaire RG 16/8235. Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a mis hors de cause la société AXA France Iard et l'institution de gestion de retraite supplémentaire CREAS, a débouté monsieur [K] [H] de ses demandes formées contre la société AXA Assurance Vie Mutuelle et l'a condamné à verser aux défenderesses la somme de 1000€ chacune. Le 17 décembre 2019, par l'intermédiaire de son avocat, maître [T] [O], monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé la mise hors de cause de la société AXA France Iard et de la CREAS et la condamnation de monsieur [K] [H] à verser 1.000€ à la CREAS. Elle a infirmé le précédent jugement en toutes ses autres dispositions et a condamné la société AXA Assurance Vie Mutuelle à verser à monsieur [K] [H] la somme de 184.353,46 € au titre du rachat de la retraite complémentaire CREAS. Elle a condamné monsieur [K] [H] à verser la somme de 500€ à la CREAS au titre des frais irrépétibles exposés en appel et condamné la société AXA Assurances Vie Mutuelle à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En parallèle, par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a mis hors de cause la société AXA France Iard et l'institution de gestion de retraite supplémentaire CRUAP, a débouté monsieur [K] [H] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné à verser aux défenderesses la somme de 1.000€ chacune. Le 17 décembre 2019, par l'intermédiaire de son avocat, maître [T] [O], monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné monsieur [K] [H] à payer à la société AXA France Iard et à la CRUAP, la somme de 2.000€ chacune au titre des frais irrépétibles. Par acte délivré le 18 mars 2024, monsieur [K] [H] a assigné maître [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de la voir déclarer responsable de sa perte de chance de percevoir ses droits au titre du contrat de retraite supplémentaire CRUALP de manière anticipée. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS : En l'état des dernières conclusions, notifiées le 23 mars 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, monsieur [K] [H] demande au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - CONDAMNER Maître [O] à payer à monsieur [H] au titre de la perte de chance liée à la faute commise, par l'absence de mise en cause de l'organisme gestionnaire, in solidum avec son assureur la somme de 436.624,00 € représentant le montant du capital qu'il aurait dû percevoir outre la somme de 58.944,00 € représentant le produit que ce capital lui aurait apporté ; - SUBSIDIAIREMENT s'il est acquis que monsieur [H] est éligible au versement d'une rente CRUALP, condamner Maître [O] au paiement de la somme de 58.944,00 € représentant les intérêts qui auraient été perçus sur le capital s'il avait été libéré à la bonne date ; - CONDAMNER Maître [O] au paiement de la somme complémentaire de 3.500,00 € de préjudice complémentaire représenté par les indemnités article 700 versé inutilement ; - CONDAMNER Maître [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, monsieur [H] estime que maître [O] a commis une faute en ne mettant pas en cause la société AXA Assurances Vie Mutuelle dans la procédure RG 16/8246 l'opposant à AXA France Iard et la CRUAP. Le régime de retraite supplémentaire de la CRUAP ayant été transféré à AXA Assurances Vie Mutuelle en 2019 il était nécessaire de les attraire, ce qui par ailleurs avait été fait dans la procédure RG 16/8235 contre la CREAS. Dans ladite procédure la cour d'appel a fait droit aux demandes de monsieur [H] condamnant AXA Assurances Vie Mutuelle à lui verser la somme correspondant à sa retraite supplémentaire. En ce sens, il y a lieu de considérer que si la société AXA Assurances Vie Mutuelle avait été régulièrement mise en cause, il existait une chance raisonnable pour que la cour d'appel fasse droit à la demande de rachat anticipé de ses droits à retraite supplémentaires. Monsieur [H] étant éligible au versement anticipé au regard des conditions, le préjudice est incontestable, et ce quel que soit son droit au régime lors de son départ en retraite. La perte de chance est définitive car le versement de la retraite étant conditionné à la présence dans l'entreprise, la demande ne peut plus être faite aujourd'hui. Le préjudice correspond donc au capital de la retraite supplémentaire. En l'état des dernières conclusions, notifiées le 01 octobre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, maître [X] [O] demande au tribunal de : A titre principal, - JUGER que Maître [O] n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par Monsieur [H]; En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [O] ; A titre subsidiaire, - JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée ; - JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas l'existence d'une quelconque perte de chance qui serait due à Maître [O] ; - JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas davantage l'existence d'un quelconque préjudice, ni dans son principe, ni dans son montant, qui serait en lien avec la mission confiée à Maître [O] ; En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [O] ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Maître [O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, directement par Maître Olivier DORNE, avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, maître [O] considère que les deux dossiers CREAS et CRUAP ne sont pas identiques et devaient être traités séparément. Par conséquent, la solution du premier ne vaut pas pour le deuxième notamment puisque monsieur [H] n'en remplissait pas les conditions. C'est monsieur [H] qui a refusé de mettre en cause AXA Assurances Vie Mutuelle dans le dossier CRUAP car pour lui, la partie à assigner dans ce dossier était AXA France. Maître [O] en a discuté à plusieurs reprises avec lui et il n'a pas voulu changer d'avis avant la clôture du dossier. Maître [O] estime ne pas être responsable des choix stratégiques de son client. Par ailleurs, monsieur [H] ne pouvait pas bénéficier d'un versement anticipé de sa retraite à la CRUAP puisqu'il n'avait tout simplement pas droit à cette retraite. En effet, il ne remplissait pas la condition de présence dans l'entreprise au moment du départ en retraite du fait de son licenciement. Monsieur [H] ne peut donc pas prétendre subir un quelconque préjudice puisqu'il n'avait pas droit au supplément de retraite de la CRUAP. Il ne démontre pas la perte de chance d'avoir pu obtenir gain de cause devant la cour d'appel à ce titre. L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 décembre 2025. L'affaire a été audiencée le 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " dire " et de " juger " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Sur la responsabilité de maître [X] [O] : L'article 1231-1 du Code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". La responsabilité contractuelle suppose la démonstration de trois conditions : - une faute, - un préjudice actuel, direct et certain, - un lien de causalité direct et certain. Sur la faute de maître [X] [O] : L'article 411 du code de procédure civile dispose " Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. " Article 412 du même code précise que " La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. " Il est constant que l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyens à l'égard de ses clients comme le souligne la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 1998. Cependant, l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de son client et il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation (Civ.1ère, 29 Avril 1997 - n° 94-21.217). L'avocat n'est pas déclaré responsable pour le non-accomplissement ou l'accomplissement tardif d'un acte ou d'une formalité lorsque le client lui a donné ses instructions hors délai (Assemblée plénière, 6 juin 1986 - n° 85-13.478). En l'espèce, il est constant que le régime de retraite supplémentaire de la CRUAP a été transféré en 2009 à la société AXA Assurances Vie Mutuelle. Par conséquent, le tribunal de Nanterre a jugé que la CRUAP devait être mise hors de cause. Cette motivation a été reprise par la cour d'appel de Versailles qui précise que l'assureur des engagements résultant du régime CRUAP est la société AXA Assurances Vie Mutuelle qui n'était pas attraite dans l'instance. Maître [O], en sa qualité de conseil de monsieur [H] a omis, dans l'instance introduite le 19 octobre 2015 à l'égard de AXA France Iard et de la CRUAP, de mettre en cause AXA Assurances Vie Mutuelle. Maître [O] n'a pas non plus régularisé cette mise en cause lors de la procédure d'appel introduite le 17 décembre 2019. Par conséquent, tant en première instance qu'en appel, les demandes de monsieur [H] ont été rejetées au motif que la CRUAP n'était pas la créancière des obligations qu'il invoquait. Maître [O] ne rapporte pas la preuve que monsieur [H] avait parfaitement connaissance et conscience de la nécessité de mettre en cause AXA Assurances Vie Mutuelle dans la procédure contre la CRUAP. Il ressort des pièces versées au débat que monsieur [H] suivait le déroulé de la procédure avec attention. Il a validé les projets d'assignation et de conclusions et donnait régulièrement son avis sur les arguments et fondements juridiques utilisés dans le cadre de la procédure. Par échange de courriel entre le 21 mai 2015 et le 05 juin 2015 monsieur [H] demandait à assigner " AXA France Administration ", à qui il avait adressé ses réclamations préalablement à la procédure judiciaire. Maître [O] répondait qu'il fallait assigner les deux caisses CREAS et CRUAP, chacune ayant la personnalité morale, et de préférence séparément. Il ressort des courriels des mois de juin et juillet 2017, qu'en cours de procédure monsieur [H] a bien pris connaissance du fait que les engagements de la CREAS et de la CRUAP avaient été transférés à AXA Assurance Vie Mutuelle. Cependant, même si maître [O] démontre avoir demandé à monsieur [H] s'il voulait faire intervenir " AXA mutuelle " dans le dossier CRUAP, aucune réponse de sa part n'est produite. Aucun élément versé au débat ne traduit un refus de la part de monsieur [H] de mettre en cause AXA Assurance Vie Mutuelle. Au contraire, monsieur [H] a demandé en avril 2019 s'ils avaient le temps d'assigner aussi " AXA (la caisse non assignée) ", question à laquelle l'avocate a répondu par la négative puisque le dossier était déjà clôturé. Quand bien même monsieur [H] aurait refusé cette mise en cause, maître [O] ne rapporte pas la preuve de l'avoir informé des conséquences de ce choix. De même qu'elle ne prouve pas avoir évoqué la mise en cause d'AXA Assurance Vie Mutuelle dans le cadre de la procédure d'appel au vu de la décision de première instance. C'est seulement à la lecture de l'arrêt d'appel en octobre 2021 que monsieur [H] reconnaissait que le rejet de ses demandes provenait du fait que AXA Assurances Vie Mutuelle n'avait pas été assignée et qu'il demandait s'il y avait une possibilité de rectifier ou de réouvrir le dossier. Dès lors, maître [O] a commis un manquement à l'égard de son client en ne le conseillant pas sur les personnes à mettre en cause pour défendre au mieux ses intérêts. Ainsi, la faute de maître [O] est caractérisée. Sur le dommage de monsieur [K] [H] : Selon l'article 1231-2 du Code civil : " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ". La Cour de cassation considère que la perte de chance constitue un préjudice réparable, direct et certain (Cass. Civ. 1, 30 avril 2014 n° 13-16.380). La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 2006 a défini la perte de chance comme ceci : " seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ". Pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l'avocat, le juge doit rechercher s'il existait une chance sérieuse de succès de l'action (Civ. 1ère, 2 avril 2009, n° 08-12.848). Ainsi, " En l'absence d'une chance raisonnable de succès d'une action en justice, celui qui en a été privé par la faute de son conseil ne justifie d'aucun préjudice direct et certain " (Cass. Civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-25.109). En l'espèce, il est avéré que maître [O], conseil de monsieur [H], n'a pas attrait AXA Assurances Vie Mutuelle, ni devant le tribunal de Nanterre, ni devant la cour d'appel de Versailles. Dans le cadre de la procédure de première instance contre la CRUAP, monsieur [H] demandait sur le fondement de l'article L132-23 du code des assurances et l'article L941-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la société AXA France et de la CRUAP à lui verser la somme de 436.624,27 euros au titre du versement anticipé de ses droits de retraite. Ces demandes ont été réitérées en cause d'appel. L'article L132-23 du code des assurances prévoit que les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lors notamment de l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi. Monsieur [H] a fait une demande de rachat car il ne bénéficiait plus des allocations chômage depuis le 12 février 2013. Les statuts du " régime CRUAP fermé ", applicable au 1er janvier 2000, précisent que pour avoir la qualité de participant il faut être salarié d'une entreprise adhérente au 31 décembre 1999 et justifier avoir été salarié d'une ancienne société UAP pendant au moins 15 ans. Le salarié qui quitte le groupe AXA avant d'avoir atteint l'âge lui permettant de procéder à la liquidation de ses droits au titre du régime général de la sécurité sociale perd la qualité de participant. Des exceptions sont prévues à l'article 17.7 de l'accord " sur le Plan de Retraite Supplémentaire du groupe AXA " du 10 mai 1999. Cependant cet accord n'est pas versé au débat. Le règlement intérieur précise les deux conditions pour pouvoir bénéficier de la liquidation d'une retraite de la CRUAP. Tout d'abord, il faut être encore salarié d'une entreprise du Groupe AXA à cette date, sauf à justifier de 35 années dans l'entreprise, ou être dans un régime de préretraite tel que défini à l'article 17 de l'accord du 10 mai 1999. La deuxième condition cumulative est d'avoir atteint l'âge de 65 ans et obtenu la liquidation de ses droits au régime général de la Sécurité Sociale. Si la condition de l'âge n'est pas remplie les salariés peuvent demander la liquidation anticipée à partir de 60 ans. Or, monsieur [H] a été engagé le 07 décembre 1981 par la société d'assurance UAP et licencié le 29 mars 2010. Il est constant qu'au 31 décembre 1999 il était salarié de la société UAP depuis 18 ans. Que ce soit lors de la liquidation de sa retraite à 65 ans en 2024 ou de lors de sa demande de versement anticipé en 2015 monsieur [H] n'était plus salarié du groupe AXA. Il ne justifie pas non plus de 35 années dans l'entreprise ayant travaillé seulement 29 ans pour UAP. Quant à la condition de l'âge de départ à la retraite, monsieur [H] ne la remplissait pas au moment de la procédure judiciaire entre 2015 et 2021, ce pour quoi il demandait un versement anticipé. Cette demande ne pouvait aboutir puisque le fait de quitter l'entreprise avant la liquidation de sa retraite supplémentaire conduit nécessairement à une perte des droits à la retraite. De plus, le bénéfice de la retraite supplémentaire est conditionné au départ en retraite du salarié. Il n'est donc à priori pas possible de demander la retraite supplémentaire avant d'avoir atteint l'âge de départ en retraite du régime général, sauf cas de retraite anticipée. Monsieur [H] a eu 65 ans le 24 avril 2024, et à ce titre il a demandé à AXA le versement de la pension de la CRUAP. Par courriers des 24 janvier et 29 juillet 2024, AXA lui a confirmé qu'il ne pouvait pas bénéficier de la retraite de la CRUAP à défaut d'en remplir les conditions. Monsieur [H] ne remplissant aucune des deux conditions au moment de la procédure judiciaire introduite par maître [O] il n'avait pas droit à la retraite supplémentaire de la CRUAP et ne pouvait pas bénéficier d'un versement anticipé. Dès lors, monsieur [H] n'a pas subi un dommage résultant dans la perte de chance d'agir contre AXA Assurances Vie Mutuelle, faute de chance de succès raisonnable. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [K] [H], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Maître Olivier Dorne, en ayant fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Monsieur [K] [H], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Maître [X] [O] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [K] [H] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens, Maître Olivier Dorne, en ayant fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Maître [X] [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la securite sociale L941-1, code de procedure civile 411, code de procedure civile 412, code des assurances L132-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-23T21:40:23.001Z.