Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 17 septembre 2024, n° 23/03787
AutreContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
SIREN 833077175ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELSDAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
Exposé du litige
FAITS La société TERRITOIRE D'INNOVATION est une société publique locale, chargée d'effectuer des opérations d'aménagement sur des territoires qu'elle s'est vu concéder par des personnes publiques. Elle est notamment chargée de l'aménagement de la [Adresse 6]. La société ALTA [Localité 4] ( AFV) est une filiale du groupe ALTAREA spécialisé dans la promotion immobilière. Le 29 décembre 2017, AFV (en qualité de bénéficiaire) a conclu avec la société TERRITOIRE D'INNOVATION (en qualité de promettant) une promesse synallagmatique de vente ayant pour objet, sous diverses conditions préalables et suspensives, la vente d'un terrain situé sur la [Adresse 6]. Conformément aux termes de la promesse, AFV a versé à la société TERRITOIRE D'INNOVATION une somme de 10.500.000 euros à titre de dépôt de garantie. En garantie du remboursement de ce dépôt de garantie la société TERRITOIRE D'INNOVATION s'est engagée à remettre à AFV deux garanties à première demande : - le 27 février 2018 la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS a consenti une garantie à première demande au bénéfice d'AFV modifiée par avenant du 27 juillet 2022 et s'est engagée à payer inconditionnellement et à première demande à AFV toute somme que cette dernière pourrait lui réclamer, et ce dans la limite d'un montant de 5.500.000 euros (outre tous intérêts, frais et accessoires) ; - la CAISSE D'EPARGNE Rhône-Alpes a également émis une garantie à première demande au bénéfice d'AFV, d'un montant de 5.000.000 d'euros. La promesse, qui devait expirer le 30 juin 2022, a fait l'objet d'une prorogation automatique jusqu'au 20 décembre 2022, conformément aux termes de son article 14. Le 23 novembre 2022 AFV a demandé à la société TERRITOIRE D'INNOVATION de lui rembourser son dépôt de garantie considérant que les conditions ne seraient pas levées avant le 20 décembre 2022. La société TERRITOIRE D'INNOVATION s'est opposée à cette demande. Le 7 décembre 2022, AFV a donc appelé la garantie à première demande pour sa totalité, en demandant à la banque ARKEA de lui régler, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'appel, la somme de 5.500.000 euros. La banque a refusé de faire droit à cette demande malgré mise en demeure du 5 janvier 2023 indiquant que la société TERRITOIRE D'INNOVATION lui avait fait défense de procéder au règlement aux motifs que l'appel en garantie était abusif au sens de l'article 2321 du code civil. Le 1er février 2023, AFV a assigné la société ARKEA devant le président du tribunal de commerce de Brest pour obtenir sa condamnation, à titre provisionnel, à lui verser 5.500.000 euros correspondant au montant de la GAPD. Le 10 février 2023, la société TERRITOIRE D'INNOVATION a assigné la société ARKEA et AFV devant le président du même tribunal en demandant le blocage de la GAPD ou la mise sous séquestre des sommes appelées. En parallèle, et par actes des 12 et 15 février 2023, la société ARKEA a assigné la société TERRITOIRE D'INNOVATION devant le président du tribunal de commerce de Brest pour qu'elle justifie du caractère manifestement abusif de l'appel en garantie d'AFV et solliciter sa condamnation à la garantir du paiement de toute somme qu'elle pourrait être condamnée à payer à AFV en exécution de la GAPD. Ces trois instances ont été jointes le 22 mars 2023. Par ordonnance du 9 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Brest a : - Dit n'y avoir lieu à référé ; - Renvoyé la société ALTA [Localité 4] à mieux se pourvoir sur la demande en paiement de la garantie à première demande à l'encontre de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ; - Condamné la société ALTA [Localité 4] au paiement de 3 500 euros à la société TERRITOIRES D'INNOVATION - TERRINOV et à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ; - Lui a ordonné de conserver les dépens ; - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.65 euros TTC. La société ALTA [Localité 4] a fait appel de l'ordonnance le 22 juin 2023. Le 7 juillet 2023 elle a informé la société TERRITOIRE D'INNOVATION qu'elle abandonnait le projet. La société ALTA [Localité 4] a refusé la proposition de médiation offerte par le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes. L'ordonnance de clôture est en date du 3 juin 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 15 mai 2024 la société ALTA [Localité 4] demande à la cour au visa de l'article 2321 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de : - Recevoir la société ALTA [Localité 4] en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Brest le 9 juin 2023 (RG n°2023000536) en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle : Dit n'y avoir lieu à référé. Renvoyé la société ALTA [Localité 4] à mieux se pourvoir sur la demande en paiement de la garantie à première demande à l'encontre de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ; Condamne la société ALTA [Localité 4] au paiement de 3 500 euros à la société TERRITOIRES D'INNOVATION - TERRINOV et à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ; Lui a ordonné de conserver les dépens ; Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.65 euros TTC. Statuant à nouveau : - Condamner la société la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à payer à titre provisionnel à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.500.000 euros (cinq millions cinq cent mille euros) en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire ou actualiser) ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; -Débouter la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS des demandes, fins et prétentions qu'elle forme contre AFV, - Débouter la société TERRITOIRES D'INNOVATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à titre principal comme subsidiaire sauf en ce qu'elles consistent à reconnaître devoir restituer à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.500.000 euros (cinq millions cinq cent mille euros) au titre du dépôt de garantie qu'elle lui a versé en exécution de la promesse, celle-ci étant définitivement caduque; - Prendre acte des engagements pris par la société TERRITOIRES D'INNOVATION aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et par conséquent la Condamner également (et en sus de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ) à verser à la société ALTA [Localité 4] la somme provisionnelle de 5.500.000 euros (cinq millions cinq cent mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire et à actualiser) et Ordonner la capitalisation desdits intérêts ; Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Condamner in solidum la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS et la société TERRITOIRES D'INNOVATION à payer à la société ALTA [Localité 4] la somme de 58.161,78 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie Verrando, avocate au barreau de Rennes. Dans ses écritures notifiées le 28 mai 2024 la société TERRITOIRES D'INNOVATION demande à la cour au visa des articles 2321 du code civil, 872 et suivants du code de procédure civile, - Considérant que les conditions du dossier ont changé au cours de la mise en état, - Considérant qu'il est acté que la société ALTA [Localité 4] a abandonné le projet en cause, - juger que la société TERRITOIRE D'INNOVATION s'engage à restituer l'acompte de 5.500.000 euros versé dans le cadre de la promesse, uniquement en constatation de la caducité de la promesse, et sans préjudice d'action/s visant à l'indemniser du dommage subi ; - Juger n'y avoir lieu à statuer en conséquence sur l'appel en garantie à première demande, - Débouter la société ALTA [Localité 4] de toutes ses demandes, - Condamner en tout état de cause, la société ALTA [Localité 4] à payer à la société TERRITOIRE D'INNOVATION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens d'instance. Dans ses écritures notifiées le 16 mai 2024 la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS demande à la cour de : - Ordonner le report de l'ordonnance de clôture à intervenir et, en tant que de besoin, le rabat de l'ordonnance de clôture si elle devait intervenir, - Recevoir et dire recevables et bien-fondées les présentes conclusions dans les intérêts de la Banque ARKEA BANQUE E&I et, dans tous les cas, toutes les demandes, fins, conclusions de la Banque ARKEA BANQUE E&I, Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 2321 du code civil, et 2359 et suivants du code civil, de : - Donner acte à la banque ARKEA BANQUE E&I qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour statuant comme juge des référés sur l'absence de contestations sérieuses sur la demande en paiement provisionnel de la société ALTA [Localité 4] au regard des moyens développés par la société TERRITOIRE D'INNOVATION sur le caractère abusif de la mise en 'uvre de la garantie à première demande au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2321 du code civil. Si la Cour devait réformer l'ordonnance déférée et en statuant de nouveau faire droit, même partiellement, à la demande en paiement de la société ALTA [Localité 4] et/ou ordonne la consignation entre les mains d'un séquestre désigné : La banque ARKEA BANQUE E&I sollicite en cette hypothèse de : - Condamner à titre provisionnel la société TERRITOIRE D'INNOVATION au remboursement de toutes sommes qu'elle serait condamnée à régler à la société ALTA [Localité 4] et/ou à consigner en exécution de la garantie à première demande et plus généralement à la relever et garantir de toute condamnation ; - Condamner la société TERRITOIRE D'INNOVATION à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge, y compris in solidum, au titre des demandes accessoires y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'offre de remboursement de la société TERRITOIRE D'INNOVATION de l'acompte et la demande de sa condamnation par la Société ALTA [Localité 4] au paiement de l'acompte: La banque ARKEA BANQUE E&I prend acte de l'engagement de la société TERRITOIRE D'INNOVATION de rembourser l'acompte de 5 500 000 euros et de la demande de sa condamnation par la Société ALTA [Localité 4] au paiement de cette somme, et, à ce titre, il est demandé à la Cour de JUGER que dans l'hypothèse d'un paiement effectif de cette somme par la Société TERRITOIRE D'INNOVATION à quelque titre que ce soit, la garantie à première demande deviendra sans objet et qu'il conviendra en cette hypothèse de rejeter la demande en paiement de la société ALTA [Localité 4] en exécution de la garantie à première demande. Dans tous les cas, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre la Banque ARKEA BANQUE E&I, - Condamner la société TERRITOIRE D'INNOVATION à relever et garantir la Banque ARKEA BANQUE E&I de toutes condamnations mises à sa charge, y compris in solidum, au titre de toutes demandes y compris des demandes accessoires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner tout succombant à payer à la Société ARKEA BANQUE E&I au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
Motifs
DISCUSSION L'appel de la garantie à première demande L'article 2321 du code civil précise : La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. Le débiteur d'une garantie à première demande est tenu de verser les sommes qui lui sont réclamées par le bénéficiaire et ce à première demande sauf pour le donneur d'ordre ou le garant de démontrer que l'appel en garantie est manifestement abusif et/ou frauduleux. En l'espèce pour s'opposer au versement de la somme de 5.500.000 euros par la banque ARKEA la société TERRITOIRE D'INNOVATION soulève plusieurs moyens estimant que l'appel du promoteur immobilier est abusif. Elle estime que la sollicitation de la banque dès le 23 novembre 2022 est prématurée au regard des dispositions de l'article 14 de la promesse de synallagmatique de vente du 29 décembre 2017. Elle ajoute que la société ALTA [Localité 4], détentrice d'un permis de construire concernant un projet d'envergure, ne procède que par volonté d'obtenir une renégociation du contrat à son avantage en faisant pression sur la société TERRITOIRE D'INNOVATION. Elle met en exergue sa mauvaise foi de et sa duplicité. Elle rappelle également que la société ALTA [Localité 4] n'a pas respecté les conditions suspensives que la promesse de vente lui imposait. L'article 14 de la promesse de synallagmatique de vente du 29 décembre 2017 prévoit : 14 DELAI La Promesse est consentie pour un délai expirant Ie 30 JUIN 2022, à seize heures. Avant ce Délai, en cas de réalisation des Conditions Suspensives et des Conditions Préalables entrainant la perfection du contrat de vente au sens de l'article 1589 du Code civil, les Parties s'obligent à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété dans les trois (3) mois de la levée de la dernière Condition Suspensive ou Condition Préalable. Si, avant l'expiration du délai susvisé, les Parties constatent que les travaux de réalisation du réseau de chaleur par la SPL TERRINNOV, y compris la réalisation du champ de sondes, nécessitent une prorogation du délai susvisé, les Parties conviennent d'ores et déja que ce dernier sera automatiquement prorogé, sans indemnité de part et d'autre, sans toutefois que celui-ci ne puisse dépasser la date du 20 décembre 2022. Toutefois si, au 20 DECEMBRE 2022, certains des documents nécessaires à la régularisation de l'Acte de Vente n'étaient pas encore portés a la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, ce délai serait automatiquement prorogé aux huit (8) jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente (30) jours. Au-dela de cette date, les Parties s'engagent à se revoir pour définir les suites à donner à la Promesse. La GAPD du 27 février 2018 précise :
Dispositif
Déclarons (la banque ARKEA) nous engager a payer inconditionnellement et à première demande envers l'Acquéreur et ce, à hauteur d'un montant maximum de 5 500 000 € (Cinq millions cinq cent mille euros) en principal, outre tous intérêts, frais et accessoires. La présente garantie bancaire est destinée à garantir le remboursement éventuel de la somme versée à titre de Dépôt de Garantie par le Vendeur à l'Acquéreur tel que prévu aux termes de la promesse de vente précitée. Tout règlement partiel effectué au titre de cette garantie viendra en déduction du montant garanti ci-dessus. L'engagement de la Banque est de nature strictement financière. La durée de la présente garantie est fixée jusqu'au 30 juillet 2022 et il ne pourra plus y être fait appel après cette date. Toute mise en oeuvre par l'Acquéreur devant être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Tout litige relevant de l'interprétation ou l'exécution de la présente garantie bancaire relève de la compétence du Tribunal de Brest. La période de validité de la GAPD émise par la banque ARKEA a été prorogée jusqu'au 20 décembre 2022 par avenant du 27 juillet 2022. Le 9 novembre 2022 le notaire de la société TERRITOIRE D'INNOVATION a informé la société ALTA [Localité 4] sur le respect des délais par la société TERRITOIRE D'INNOVATION : ... Je vous informe qu'à la date du 19 décembre 2022 ma cliente sera en mesure de justifier de la réalisation de la totalité des conditions préalables essentielles et déterminantes et conditions suspensives lui incombant. Aussi je vous remercie de bien vouloir me justifier de la réalisation des conditions suspensives devant être remplies par votre cliente. Dans l'hypothèse où il s'avérerait que celles ci ne sont pas toutes accomplies auquel cas je vous remercie de me faire savoir lesquelles, ma cliente vous propose de régulariser un avenant à la promesse synallagmatique de vente précitée avec une durée de validité expirant le 29 décembre 2023. Je vous sais gré d'une réponse d'ici la fin novembre au plus tard afin d'organiser soit la signature de la vente soit celle de l'avenant évoqué ci dessus dans la sérénité avant le délai du 19 décembre 2022. Le 23 novembre 2022 la société ALTA [Localité 4] n'a pas tenu compte de ce courrier puisqu'elle a indiqué à la société TERRITOIRE D'INNOVATION qu'elle considérait que la promesse sera de façon certaine résolue et/ou caduque à l'expiration du délai et a sollicité sous 15 jours le remboursement du dépôt de garantie. Elle a fait valoir l'absence de réalisation dans le délai de deux conditions préalables : - le déclassement de la voirie dite '[Adresse 3] ; - l'obtention d'un permis de construire définitif. Dans cette dynamique la société ALTA [Localité 4] a appelé la garantie auprès de la banque ARKEA le 7 décembre 2022 avant la fin du délai fixé au 20 décembre 2022. La société TERRITOIRE D'INNOVATION affirme que la stratégie d'AFV est abusive. L'appel de la garantie le 7 décembre 2022 n'est cependant pas manifestement abusif alors que la période de validité de la garantie s'achevait quelques jours plus tard, le 20 décembre 2022. La GAPD est indépendante de l'exécution du contrat de base. Elle est dûe à première demande. Dans ces conditions les manquements invoqués par la société TERRITOIRE D'INNOVATION à l'égard d' AFV dans l'exécution du contrat de base sont sans incidences sur le déclenchement de la garantie. La société TERRITOIRE D'INNOVATION fait encore valoir que la société AFV a décidé unilatéralement de la caducité de la promesse avant son échéance prévue contractuellement au 20 décembre 2022, aux seules fins de récupérer les acomptes versés auprès des banques pour 10.5 millions d'euros, tout en continuant à maintenir le flou sur ses intentions et s'inscrire dans le projet dans le dessein d'obtenir des conditions différentes. Cette stratégie ne suffirait pas à caractériser un abus manifeste dans l'appel du 7 décembre 2022 alors que les conditions prévues dans la promesse de vente n'ont pas été levées dans le délai entraînant de fait sa caducité au 20 décembre 2022. Dans ses conditions il convient d'infirmer l'ordonnance. La société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS est condamnée à payer à titre provisionnel à la société Alta [Localité 4] la somme de 5.500.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire ou actualiser) avec capitalisation des intérêts. La restitution de la somme de 5 500 000 euros Par courrier du 7 juillet 2023 la société ALTA VOLTAIRE [Localité 4] a informé officiellement la société TERRITOIRE D'INNOVATION qu'elle se retirait du projet. La société TERRITOIRE D'INNOVATION signale qu'elle a pris acte de l'abandon du projet et qu'elle souhaite en tirer les conséquences uniquement et strictement concernant le versement de l'acompte. Elle demande à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à société AFV la somme de 5.500.000 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire et à actualiser) avec capitalisation des intérêts. Un donner acte n'est pas une décision de justice. En outre, elle n'a donné aucune date de paiement prévisible et ne précise pas pourquoi elle n'a pas restitué l'acompte en cours de procédure. Il y a lieu de rejeter sa demande de donner acte. Les demandes de la société ARKEA Il n'est pas contesté que la société ARKEA a droit à garantie de la société TERRITOIRE D'INNOVATION qui demande par ailleurs à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est prête à restituer l'acompte. C'est en outre à la demande de la société TERRITOIRE D'INNOVATION que la société ARKEA a refusé de faire droit à l'appel à la garantie à première demande. Il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la société TERRITOIRE D'INNOVATION à garantir la société ARKEA des condamnations prononcées contre cette dernière, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les demandes annexes Il y a lieu de condamner la société ARKEA à payer à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à payer à titre provisionnel à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.500.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire ou actualiser) avec capitalisation des intérêts, - Condamne la société TERRITOIRE D'INNOVATION à titre provisionnel à garantir la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS des condamnations prononcées contre cette dernière par la présente, y compris celles prononcées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Rejette toutes les autres demandes des parties, - Condamne la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à payer à titre provisionnel à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°320 N° RG 23/03787 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T33X (Réf 1ère instance : 2023000536) S.N.C. ALTA [Localité 4] C/ S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES Société SOCIÉTÉ TERRITOIRE D'INNOVATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me LHERMITTE Me THOUMAZEAU Copie délivrée le : à : TC Brest RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.N.C. ALTA [Localité 4], société inscrite au au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 833 077 175 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas AYNES de l'AARPI FAIRWAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest, sous le numéro 378 398 911, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SPL TERRITOIRE D'INNOVATION (aussi désignée TERRINNOV), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 801 210 170, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS SELAS CAP CODE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON FAITS La société TERRITOIRE D'INNOVATION est une société publique locale, chargée d'effectuer des opérations d'aménagement sur des territoires qu'elle s'est vu concéder par des personnes publiques. Elle est notamment chargée de l'aménagement de la [Adresse 6]. La société ALTA [Localité 4] ( AFV) est une filiale du groupe ALTAREA spécialisé dans la promotion immobilière. Le 29 décembre 2017, AFV (en qualité de bénéficiaire) a conclu avec la société TERRITOIRE D'INNOVATION (en qualité de promettant) une promesse synallagmatique de vente ayant pour objet, sous diverses conditions préalables et suspensives, la vente d'un terrain situé sur la [Adresse 6]. Conformément aux termes de la promesse, AFV a versé à la société TERRITOIRE D'INNOVATION une somme de 10.500.000 euros à titre de dépôt de garantie. En garantie du remboursement de ce dépôt de garantie la société TERRITOIRE D'INNOVATION s'est engagée à remettre à AFV deux garanties à première demande : - le 27 février 2018 la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS a consenti une garantie à première demande au bénéfice d'AFV modifiée par avenant du 27 juillet 2022 et s'est engagée à payer inconditionnellement et à première demande à AFV toute somme que cette dernière pourrait lui réclamer, et ce dans la limite d'un montant de 5.500.000 euros (outre tous intérêts, frais et accessoires) ; - la CAISSE D'EPARGNE Rhône-Alpes a également émis une garantie à première demande au bénéfice d'AFV, d'un montant de 5.000.000 d'euros. La promesse, qui devait expirer le 30 juin 2022, a fait l'objet d'une prorogation automatique jusqu'au 20 décembre 2022, conformément aux termes de son article 14. Le 23 novembre 2022 AFV a demandé à la société TERRITOIRE D'INNOVATION de lui rembourser son dépôt de garantie considérant que les conditions ne seraient pas levées avant le 20 décembre 2022. La société TERRITOIRE D'INNOVATION s'est opposée à cette demande. Le 7 décembre 2022, AFV a donc appelé la garantie à première demande pour sa totalité, en demandant à la banque ARKEA de lui régler, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'appel, la somme de 5.500.000 euros. La banque a refusé de faire droit à cette demande malgré mise en demeure du 5 janvier 2023 indiquant que la société TERRITOIRE D'INNOVATION lui avait fait défense de procéder au règlement aux motifs que l'appel en garantie était abusif au sens de l'article 2321 du code civil. Le 1er février 2023, AFV a assigné la société ARKEA devant le président du tribunal de commerce de Brest pour obtenir sa condamnation, à titre provisionnel, à lui verser 5.500.000 euros correspondant au montant de la GAPD. Le 10 février 2023, la société TERRITOIRE D'INNOVATION a assigné la société ARKEA et AFV devant le président du même tribunal en demandant le blocage de la GAPD ou la mise sous séquestre des sommes appelées. En parallèle, et par actes des 12 et 15 février 2023, la société ARKEA a assigné la société TERRITOIRE D'INNOVATION devant le président du tribunal de commerce de Brest pour qu'elle justifie du caractère manifestement abusif de l'appel en garantie d'AFV et solliciter sa condamnation à la garantir du paiement de toute somme qu'elle pourrait être condamnée à payer à AFV en exécution de la GAPD. Ces trois instances ont été jointes le 22 mars 2023. Par ordonnance du 9 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Brest a : - Dit n'y avoir lieu à référé ; - Renvoyé la société ALTA [Localité 4] à mieux se pourvoir sur la demande en paiement de la garantie à première demande à l'encontre de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ; - Condamné la société ALTA [Localité 4] au paiement de 3 500 euros à la société TERRITOIRES D'INNOVATION - TERRINOV et à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ; - Lui a ordonné de conserver les dépens ; - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.65 euros TTC. La société ALTA [Localité 4] a fait appel de l'ordonnance le 22 juin 2023. Le 7 juillet 2023 elle a informé la société TERRITOIRE D'INNOVATION qu'elle abandonnait le projet. La société ALTA [Localité 4] a refusé la proposition de médiation offerte par le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes. L'ordonnance de clôture est en date du 3 juin 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 15 mai 2024 la société ALTA [Localité 4] demande à la cour au visa de l'article 2321 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de : - Recevoir la société ALTA [Localité 4] en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Brest le 9 juin 2023 (RG n°2023000536) en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle : Dit n'y avoir lieu à référé. Renvoyé la société ALTA [Localité 4] à mieux se pourvoir sur la demande en paiement de la garantie à première demande à l'encontre de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ; Condamne la société ALTA [Localité 4] au paiement de 3 500 euros à la société TERRITOIRES D'INNOVATION - TERRINOV et à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ; Lui a ordonné de conserver les dépens ; Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.65 euros TTC. Statuant à nouveau : - Condamner la société la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à payer à titre provisionnel à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.500.000 euros (cinq millions cinq cent mille euros) en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire ou actualiser) ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; -Débouter la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS des demandes, fins et prétentions qu'elle forme contre AFV, - Débouter la société TERRITOIRES D'INNOVATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à titre principal comme subsidiaire sauf en ce qu'elles consistent à reconnaître devoir restituer à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.500.000 euros (cinq millions cinq cent mille euros) au titre du dépôt de garantie qu'elle lui a versé en exécution de la promesse, celle-ci étant définitivement caduque; - Prendre acte des engagements pris par la société TERRITOIRES D'INNOVATION aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et par conséquent la Condamner également (et en sus de la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ) à verser à la société ALTA [Localité 4] la somme provisionnelle de 5.500.000 euros (cinq millions cinq cent mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire et à actualiser) et Ordonner la capitalisation desdits intérêts ; Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Condamner in solidum la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS et la société TERRITOIRES D'INNOVATION à payer à la société ALTA [Localité 4] la somme de 58.161,78 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie Verrando, avocate au barreau de Rennes. Dans ses écritures notifiées le 28 mai 2024 la société TERRITOIRES D'INNOVATION demande à la cour au visa des articles 2321 du code civil, 872 et suivants du code de procédure civile, - Considérant que les conditions du dossier ont changé au cours de la mise en état, - Considérant qu'il est acté que la société ALTA [Localité 4] a abandonné le projet en cause, - juger que la société TERRITOIRE D'INNOVATION s'engage à restituer l'acompte de 5.500.000 euros versé dans le cadre de la promesse, uniquement en constatation de la caducité de la promesse, et sans préjudice d'action/s visant à l'indemniser du dommage subi ; - Juger n'y avoir lieu à statuer en conséquence sur l'appel en garantie à première demande, - Débouter la société ALTA [Localité 4] de toutes ses demandes, - Condamner en tout état de cause, la société ALTA [Localité 4] à payer à la société TERRITOIRE D'INNOVATION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens d'instance. Dans ses écritures notifiées le 16 mai 2024 la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS demande à la cour de : - Ordonner le report de l'ordonnance de clôture à intervenir et, en tant que de besoin, le rabat de l'ordonnance de clôture si elle devait intervenir, - Recevoir et dire recevables et bien-fondées les présentes conclusions dans les intérêts de la Banque ARKEA BANQUE E&I et, dans tous les cas, toutes les demandes, fins, conclusions de la Banque ARKEA BANQUE E&I, Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 2321 du code civil, et 2359 et suivants du code civil, de : - Donner acte à la banque ARKEA BANQUE E&I qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour statuant comme juge des référés sur l'absence de contestations sérieuses sur la demande en paiement provisionnel de la société ALTA [Localité 4] au regard des moyens développés par la société TERRITOIRE D'INNOVATION sur le caractère abusif de la mise en 'uvre de la garantie à première demande au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2321 du code civil. Si la Cour devait réformer l'ordonnance déférée et en statuant de nouveau faire droit, même partiellement, à la demande en paiement de la société ALTA [Localité 4] et/ou ordonne la consignation entre les mains d'un séquestre désigné : La banque ARKEA BANQUE E&I sollicite en cette hypothèse de : - Condamner à titre provisionnel la société TERRITOIRE D'INNOVATION au remboursement de toutes sommes qu'elle serait condamnée à régler à la société ALTA [Localité 4] et/ou à consigner en exécution de la garantie à première demande et plus généralement à la relever et garantir de toute condamnation ; - Condamner la société TERRITOIRE D'INNOVATION à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge, y compris in solidum, au titre des demandes accessoires y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'offre de remboursement de la société TERRITOIRE D'INNOVATION de l'acompte et la demande de sa condamnation par la Société ALTA [Localité 4] au paiement de l'acompte: La banque ARKEA BANQUE E&I prend acte de l'engagement de la société TERRITOIRE D'INNOVATION de rembourser l'acompte de 5 500 000 euros et de la demande de sa condamnation par la Société ALTA [Localité 4] au paiement de cette somme, et, à ce titre, il est demandé à la Cour de JUGER que dans l'hypothèse d'un paiement effectif de cette somme par la Société TERRITOIRE D'INNOVATION à quelque titre que ce soit, la garantie à première demande deviendra sans objet et qu'il conviendra en cette hypothèse de rejeter la demande en paiement de la société ALTA [Localité 4] en exécution de la garantie à première demande. Dans tous les cas, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre la Banque ARKEA BANQUE E&I, - Condamner la société TERRITOIRE D'INNOVATION à relever et garantir la Banque ARKEA BANQUE E&I de toutes condamnations mises à sa charge, y compris in solidum, au titre de toutes demandes y compris des demandes accessoires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner tout succombant à payer à la Société ARKEA BANQUE E&I au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION L'appel de la garantie à première demande L'article 2321 du code civil précise : La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. Le débiteur d'une garantie à première demande est tenu de verser les sommes qui lui sont réclamées par le bénéficiaire et ce à première demande sauf pour le donneur d'ordre ou le garant de démontrer que l'appel en garantie est manifestement abusif et/ou frauduleux. En l'espèce pour s'opposer au versement de la somme de 5.500.000 euros par la banque ARKEA la société TERRITOIRE D'INNOVATION soulève plusieurs moyens estimant que l'appel du promoteur immobilier est abusif. Elle estime que la sollicitation de la banque dès le 23 novembre 2022 est prématurée au regard des dispositions de l'article 14 de la promesse de synallagmatique de vente du 29 décembre 2017. Elle ajoute que la société ALTA [Localité 4], détentrice d'un permis de construire concernant un projet d'envergure, ne procède que par volonté d'obtenir une renégociation du contrat à son avantage en faisant pression sur la société TERRITOIRE D'INNOVATION. Elle met en exergue sa mauvaise foi de et sa duplicité. Elle rappelle également que la société ALTA [Localité 4] n'a pas respecté les conditions suspensives que la promesse de vente lui imposait. L'article 14 de la promesse de synallagmatique de vente du 29 décembre 2017 prévoit : 14 DELAI La Promesse est consentie pour un délai expirant Ie 30 JUIN 2022, à seize heures. Avant ce Délai, en cas de réalisation des Conditions Suspensives et des Conditions Préalables entrainant la perfection du contrat de vente au sens de l'article 1589 du Code civil, les Parties s'obligent à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété dans les trois (3) mois de la levée de la dernière Condition Suspensive ou Condition Préalable. Si, avant l'expiration du délai susvisé, les Parties constatent que les travaux de réalisation du réseau de chaleur par la SPL TERRINNOV, y compris la réalisation du champ de sondes, nécessitent une prorogation du délai susvisé, les Parties conviennent d'ores et déja que ce dernier sera automatiquement prorogé, sans indemnité de part et d'autre, sans toutefois que celui-ci ne puisse dépasser la date du 20 décembre 2022. Toutefois si, au 20 DECEMBRE 2022, certains des documents nécessaires à la régularisation de l'Acte de Vente n'étaient pas encore portés a la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, ce délai serait automatiquement prorogé aux huit (8) jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente (30) jours. Au-dela de cette date, les Parties s'engagent à se revoir pour définir les suites à donner à la Promesse. La GAPD du 27 février 2018 précise : Déclarons (la banque ARKEA) nous engager a payer inconditionnellement et à première demande envers l'Acquéreur et ce, à hauteur d'un montant maximum de 5 500 000 € (Cinq millions cinq cent mille euros) en principal, outre tous intérêts, frais et accessoires. La présente garantie bancaire est destinée à garantir le remboursement éventuel de la somme versée à titre de Dépôt de Garantie par le Vendeur à l'Acquéreur tel que prévu aux termes de la promesse de vente précitée. Tout règlement partiel effectué au titre de cette garantie viendra en déduction du montant garanti ci-dessus. L'engagement de la Banque est de nature strictement financière. La durée de la présente garantie est fixée jusqu'au 30 juillet 2022 et il ne pourra plus y être fait appel après cette date. Toute mise en oeuvre par l'Acquéreur devant être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Tout litige relevant de l'interprétation ou l'exécution de la présente garantie bancaire relève de la compétence du Tribunal de Brest. La période de validité de la GAPD émise par la banque ARKEA a été prorogée jusqu'au 20 décembre 2022 par avenant du 27 juillet 2022. Le 9 novembre 2022 le notaire de la société TERRITOIRE D'INNOVATION a informé la société ALTA [Localité 4] sur le respect des délais par la société TERRITOIRE D'INNOVATION : ... Je vous informe qu'à la date du 19 décembre 2022 ma cliente sera en mesure de justifier de la réalisation de la totalité des conditions préalables essentielles et déterminantes et conditions suspensives lui incombant. Aussi je vous remercie de bien vouloir me justifier de la réalisation des conditions suspensives devant être remplies par votre cliente. Dans l'hypothèse où il s'avérerait que celles ci ne sont pas toutes accomplies auquel cas je vous remercie de me faire savoir lesquelles, ma cliente vous propose de régulariser un avenant à la promesse synallagmatique de vente précitée avec une durée de validité expirant le 29 décembre 2023. Je vous sais gré d'une réponse d'ici la fin novembre au plus tard afin d'organiser soit la signature de la vente soit celle de l'avenant évoqué ci dessus dans la sérénité avant le délai du 19 décembre 2022. Le 23 novembre 2022 la société ALTA [Localité 4] n'a pas tenu compte de ce courrier puisqu'elle a indiqué à la société TERRITOIRE D'INNOVATION qu'elle considérait que la promesse sera de façon certaine résolue et/ou caduque à l'expiration du délai et a sollicité sous 15 jours le remboursement du dépôt de garantie. Elle a fait valoir l'absence de réalisation dans le délai de deux conditions préalables : - le déclassement de la voirie dite '[Adresse 3] ; - l'obtention d'un permis de construire définitif. Dans cette dynamique la société ALTA [Localité 4] a appelé la garantie auprès de la banque ARKEA le 7 décembre 2022 avant la fin du délai fixé au 20 décembre 2022. La société TERRITOIRE D'INNOVATION affirme que la stratégie d'AFV est abusive. L'appel de la garantie le 7 décembre 2022 n'est cependant pas manifestement abusif alors que la période de validité de la garantie s'achevait quelques jours plus tard, le 20 décembre 2022. La GAPD est indépendante de l'exécution du contrat de base. Elle est dûe à première demande. Dans ces conditions les manquements invoqués par la société TERRITOIRE D'INNOVATION à l'égard d' AFV dans l'exécution du contrat de base sont sans incidences sur le déclenchement de la garantie. La société TERRITOIRE D'INNOVATION fait encore valoir que la société AFV a décidé unilatéralement de la caducité de la promesse avant son échéance prévue contractuellement au 20 décembre 2022, aux seules fins de récupérer les acomptes versés auprès des banques pour 10.5 millions d'euros, tout en continuant à maintenir le flou sur ses intentions et s'inscrire dans le projet dans le dessein d'obtenir des conditions différentes. Cette stratégie ne suffirait pas à caractériser un abus manifeste dans l'appel du 7 décembre 2022 alors que les conditions prévues dans la promesse de vente n'ont pas été levées dans le délai entraînant de fait sa caducité au 20 décembre 2022. Dans ses conditions il convient d'infirmer l'ordonnance. La société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS est condamnée à payer à titre provisionnel à la société Alta [Localité 4] la somme de 5.500.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire ou actualiser) avec capitalisation des intérêts. La restitution de la somme de 5 500 000 euros Par courrier du 7 juillet 2023 la société ALTA VOLTAIRE [Localité 4] a informé officiellement la société TERRITOIRE D'INNOVATION qu'elle se retirait du projet. La société TERRITOIRE D'INNOVATION signale qu'elle a pris acte de l'abandon du projet et qu'elle souhaite en tirer les conséquences uniquement et strictement concernant le versement de l'acompte. Elle demande à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à société AFV la somme de 5.500.000 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire et à actualiser) avec capitalisation des intérêts. Un donner acte n'est pas une décision de justice. En outre, elle n'a donné aucune date de paiement prévisible et ne précise pas pourquoi elle n'a pas restitué l'acompte en cours de procédure. Il y a lieu de rejeter sa demande de donner acte. Les demandes de la société ARKEA Il n'est pas contesté que la société ARKEA a droit à garantie de la société TERRITOIRE D'INNOVATION qui demande par ailleurs à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est prête à restituer l'acompte. C'est en outre à la demande de la société TERRITOIRE D'INNOVATION que la société ARKEA a refusé de faire droit à l'appel à la garantie à première demande. Il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la société TERRITOIRE D'INNOVATION à garantir la société ARKEA des condamnations prononcées contre cette dernière, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les demandes annexes Il y a lieu de condamner la société ARKEA à payer à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à payer à titre provisionnel à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.500.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 (sauf à parfaire ou actualiser) avec capitalisation des intérêts, - Condamne la société TERRITOIRE D'INNOVATION à titre provisionnel à garantir la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS des condamnations prononcées contre cette dernière par la présente, y compris celles prononcées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Rejette toutes les autres demandes des parties, - Condamne la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à payer à titre provisionnel à la société ALTA [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2321, code civil 2359, code de procedure civile 872, code civil 1589). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.