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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10743

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 23-13.979

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 JL10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 18 septembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. FLORES, conseiller le plus ancien 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10743 F
 
 Pourvoi n° V 23-13.979
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
 
 M. [V] [N] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-13.979 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société [4],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.

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Mise à jour de la source le 2024-09-22T17:31:16.781Z.