Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 18 septembre 2024, n° 23/03970
Renvoi à la mise en étatContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
RELYENS MUTUAL INSURANCE
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’accident du travail dont Madame [V] [E] a été victime le 8 août 2013 était dû à une faute inexcusable de son employeur, l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 décembre 2020. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a rappelé que la caisse primaire d’assurance-maladie pouvait recouvrer les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire à l’encontre de l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL condamnée à ce titre et a fixé l’indemnisation complémentaire de Madame [V] [E] due par son employeur au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire. L’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL a, par actes d'huissier délivrés les 2 et 4 mai 2023 , fait assigner devant le présent tribunal : - la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance résilié au 15 juillet 2014 - la compagnie d’assurances SHAM devenue REYLENS MUTUEL INSURANCE auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance à effet du 1er juillet 2014 L’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL invoquait : -un refus de garantie opposé par la compagnie d’assurances SHAM devenue REYLENS MUTUEL INSURANCE par courrier du 20 décembre 2016 au motif que le sinistre était antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance - un refus de garantie opposé par la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE par courrier du 29 décembre 2016 au motif d’une déclaration de sinistre tardive Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE a soulevé la prescription de l’action de l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à son encontre. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 26 juin 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article 789.6 e du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L 114 – 1 et ss, R 112 – 1 et s, L 113 – 2 et L 113 – 5 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 2233 et suivants du Code civil, - RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir, à la formation de jugement par application de l’article 789. 6 e du code de procédure civile, EN TOUTES HYPOTHESES, - REJETER la fin de non - recevoir tirée de la prescription biennale, comme inopposable à l’association Au Mouleau avec Vincent de Paul en application des articles L 114 – 1 et R 112 – 2 du code des assurances, - REJETER la fin de non - recevoir tirée de la prescription biennale, comme non acquise, - DECLARER en conséquence, l’association Au Mouleau avec Vincent de Paul recevable en son action en garantie, de même qu’en son action en responsabilité, contre la Mutuelle Saint-Christophe, - DEBOUTER la Mutuelle Saint-Christophe de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RESERVER les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L 114-1 du code des assurances Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu l’article 789 du code de procédure civile A titre liminaire - JUGER n’y avoir lieu à renvoyer à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie de l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à l’encontre de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ; En tout état de cause - DECLARER IRRECEVABLE CAR PRESCRITE l’action en garantie de l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à l’encontre de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES ; - CONDAMNER l’association Au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à payer à la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie d’assurances SHAM devenue REYLENS MUTUEL INSURANCE n’a pas conclu sur cet incident et n’était pas représentée à l’audience d’incident du 26 juin 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”. Il résulte des dispositions de l’article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les dispositions du 6° de l’article 789 ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Sur le renvoi de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement L’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL soutient que la prescription soulevée par la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE suppose que soit tranchée préalablement 2 questions de fond relatives : - à l’opposabilité de la prescription biennale en application de l’article R 112-1 du code des assurances et celle de l’information donnée par l’assureur à son assuré sur la prescription encourue et son régime - au point de départ de la prescription biennale en cas de recours d’un tiers, du fait de l’alternative ouverte par l’article L114-1 alinéa trois du code des assurances, entre la date du recours du tiers et la date à laquelle le tiers a été indemnisé Ces questions, qui portent directement sur l’acquisition ou non de la prescription de l’action intentée par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à l’encontre de la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, ne constituent pas des questions de fond qui doivent être tranchées par le juge préalablement à l’analyse de la fin de non-recevoir. Par ailleurs, aucun texte spécifique ne prévoit que la présente affaire relève de la collégialité. Enfin, les nouvelles dispositions de l’article 789 6° issues du décret n°2024 – 673 du 3 juillet 2024, applicable aux affaires en cours, ne prévoient plus de renvoi de la fin de non-recevoir à la collégialité de droit à la demande des parties. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Sur la prescription La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE invoque la prescription de deux ans prévue par l’article L 114-1 du code des assurances pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance, estimant qu’elle a commencé à courir lorsque l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL a été avisée par le greffe du tribunal des affaires sociales de la demande formée à son encontre par Madame [V] [E] au titre de la faute inexcusable, et ce par courrier du 16 octobre 2014. L’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL soutient en premier lieu que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 114-1 du code des assurances est inopposable à l’assuré, en application des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, lorsque la police d’assurance ne rappelle pas le délai de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Elle soutient que la jurisprudence a étendu cette obligation d’information aux différents points de départ de la prescription lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour origine le recours d’un tiers. Elle soutient que les conditions générales du contrat versées par La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE datent de l’année 2019, soit postérieurement à la souscription du contrat d’assurance en 2011 et au sinistre, elle ajoute que les conditions générales communiquées postérieurement par La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE renvoient expressément à des conditions générales PRI 297 qui ne sont pas celles communiquées sous la référence 403 PRI. Au terme des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances : “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. ... Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.” Il résulte des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances que les polices d’assurance “doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.” Cette obligation, étendue aux causes d’interruption de la préescription, est sanctionnée en cas de non respect par l’innoposabilité du délai de prescription. La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE verse plusieurs exemplaires de conditions particulières, notamment celles à effet du 10 mars 2009 qui sont comportent aucune signature et celles signée par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL en janvier 2004. Ces conditions particulières renvoient aux conditions générales dénommées PRI 403 09. 07 que la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE prétend verser en pièce numéro 6. Néanmoins, cette pièce ne comporte aucune référence visible, et précise que ce contrat “est constitué des présentes conditions générales et des conditions générales 297 Pri” qui ne correspondent à aucun des documents versés par la compagnie MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE. De plus, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE n’invoque aucune disposition spécifique dans les 55 pages de ces conditions générales portant sur l’avis donné à l’assuré du délai de prescription, de son point de départ, de ses causes de suspension ou d’interruption et du point de départ spécifique en cas de recours d’un tiers. Dès lors, le délai de prescription de deux ans invoqué par la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE est inopposable à l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL. Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir soulevé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autres cause d’inopposabilité du délai de prescription soulevé e par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL tirée de la faute de l’assureur ou le report du point de départ du délai de prescription à la date de versement par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à la CPAM, suite au jugement du 15 décembre 2022, des sommes exposées par elle au profit de Madame [V] [E] en raison de l’accident du travail du 8 août 2013. La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE n’invoque aucune autre cause de prescription que l’écoulement du délai de deux ans depuis l’information donnée à l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL de la saisine par Madame [V] [E] du tribunal des affaires de sécurité sociale modifiée le 16 octobre 2014. La fin de non recevoir litigieuse étant écartée, il n’y a pas lieu de déclarer l’action recevable au dela du présent litige. Sur les autres dispositions de la décision Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ; Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ; Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L 114-1 du code des assurances soulevée par la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à l’encontre des demandes formées par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 avec injonction de conclure au fond pour la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 58G N° de Rôle : N° RG 23/03970 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYTA N° de Minute : AFFAIRE : Association AU MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL C/ Compagnie d’assurance Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles - SHAM actuellement dénommée RELYENS MUTUEL INSURANCE, MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES Grosse Délivrée le : à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Valérie LABAT-CARRERE la SELARL RACINE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT Compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES A L’INCIDENT l’Association AU MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL prise en la personne de son président domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX La SHAM actuellement dénommée RELYENS MUTUEL INSURANCE RCS LYON 779 860 881, prise en la personne de son représentent légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l’accident du travail dont Madame [V] [E] a été victime le 8 août 2013 était dû à une faute inexcusable de son employeur, l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 décembre 2020. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a rappelé que la caisse primaire d’assurance-maladie pouvait recouvrer les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire à l’encontre de l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL condamnée à ce titre et a fixé l’indemnisation complémentaire de Madame [V] [E] due par son employeur au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire. L’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL a, par actes d'huissier délivrés les 2 et 4 mai 2023 , fait assigner devant le présent tribunal : - la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance résilié au 15 juillet 2014 - la compagnie d’assurances SHAM devenue REYLENS MUTUEL INSURANCE auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance à effet du 1er juillet 2014 L’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL invoquait : -un refus de garantie opposé par la compagnie d’assurances SHAM devenue REYLENS MUTUEL INSURANCE par courrier du 20 décembre 2016 au motif que le sinistre était antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance - un refus de garantie opposé par la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE par courrier du 29 décembre 2016 au motif d’une déclaration de sinistre tardive Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE a soulevé la prescription de l’action de l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à son encontre. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 26 juin 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article 789.6 e du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L 114 – 1 et ss, R 112 – 1 et s, L 113 – 2 et L 113 – 5 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 2233 et suivants du Code civil, - RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir, à la formation de jugement par application de l’article 789. 6 e du code de procédure civile, EN TOUTES HYPOTHESES, - REJETER la fin de non - recevoir tirée de la prescription biennale, comme inopposable à l’association Au Mouleau avec Vincent de Paul en application des articles L 114 – 1 et R 112 – 2 du code des assurances, - REJETER la fin de non - recevoir tirée de la prescription biennale, comme non acquise, - DECLARER en conséquence, l’association Au Mouleau avec Vincent de Paul recevable en son action en garantie, de même qu’en son action en responsabilité, contre la Mutuelle Saint-Christophe, - DEBOUTER la Mutuelle Saint-Christophe de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RESERVER les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L 114-1 du code des assurances Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu l’article 789 du code de procédure civile A titre liminaire - JUGER n’y avoir lieu à renvoyer à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie de l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à l’encontre de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ; En tout état de cause - DECLARER IRRECEVABLE CAR PRESCRITE l’action en garantie de l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à l’encontre de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES ; - CONDAMNER l’association Au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à payer à la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie d’assurances SHAM devenue REYLENS MUTUEL INSURANCE n’a pas conclu sur cet incident et n’était pas représentée à l’audience d’incident du 26 juin 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”. Il résulte des dispositions de l’article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les dispositions du 6° de l’article 789 ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Sur le renvoi de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement L’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL soutient que la prescription soulevée par la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE suppose que soit tranchée préalablement 2 questions de fond relatives : - à l’opposabilité de la prescription biennale en application de l’article R 112-1 du code des assurances et celle de l’information donnée par l’assureur à son assuré sur la prescription encourue et son régime - au point de départ de la prescription biennale en cas de recours d’un tiers, du fait de l’alternative ouverte par l’article L114-1 alinéa trois du code des assurances, entre la date du recours du tiers et la date à laquelle le tiers a été indemnisé Ces questions, qui portent directement sur l’acquisition ou non de la prescription de l’action intentée par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à l’encontre de la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, ne constituent pas des questions de fond qui doivent être tranchées par le juge préalablement à l’analyse de la fin de non-recevoir. Par ailleurs, aucun texte spécifique ne prévoit que la présente affaire relève de la collégialité. Enfin, les nouvelles dispositions de l’article 789 6° issues du décret n°2024 – 673 du 3 juillet 2024, applicable aux affaires en cours, ne prévoient plus de renvoi de la fin de non-recevoir à la collégialité de droit à la demande des parties. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Sur la prescription La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE invoque la prescription de deux ans prévue par l’article L 114-1 du code des assurances pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance, estimant qu’elle a commencé à courir lorsque l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL a été avisée par le greffe du tribunal des affaires sociales de la demande formée à son encontre par Madame [V] [E] au titre de la faute inexcusable, et ce par courrier du 16 octobre 2014. L’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL soutient en premier lieu que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 114-1 du code des assurances est inopposable à l’assuré, en application des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, lorsque la police d’assurance ne rappelle pas le délai de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Elle soutient que la jurisprudence a étendu cette obligation d’information aux différents points de départ de la prescription lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour origine le recours d’un tiers. Elle soutient que les conditions générales du contrat versées par La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE datent de l’année 2019, soit postérieurement à la souscription du contrat d’assurance en 2011 et au sinistre, elle ajoute que les conditions générales communiquées postérieurement par La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE renvoient expressément à des conditions générales PRI 297 qui ne sont pas celles communiquées sous la référence 403 PRI. Au terme des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances : “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. ... Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.” Il résulte des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances que les polices d’assurance “doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.” Cette obligation, étendue aux causes d’interruption de la préescription, est sanctionnée en cas de non respect par l’innoposabilité du délai de prescription. La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE verse plusieurs exemplaires de conditions particulières, notamment celles à effet du 10 mars 2009 qui sont comportent aucune signature et celles signée par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL en janvier 2004. Ces conditions particulières renvoient aux conditions générales dénommées PRI 403 09. 07 que la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE prétend verser en pièce numéro 6. Néanmoins, cette pièce ne comporte aucune référence visible, et précise que ce contrat “est constitué des présentes conditions générales et des conditions générales 297 Pri” qui ne correspondent à aucun des documents versés par la compagnie MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE. De plus, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE n’invoque aucune disposition spécifique dans les 55 pages de ces conditions générales portant sur l’avis donné à l’assuré du délai de prescription, de son point de départ, de ses causes de suspension ou d’interruption et du point de départ spécifique en cas de recours d’un tiers. Dès lors, le délai de prescription de deux ans invoqué par la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE est inopposable à l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL. Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir soulevé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autres cause d’inopposabilité du délai de prescription soulevé e par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL tirée de la faute de l’assureur ou le report du point de départ du délai de prescription à la date de versement par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL à la CPAM, suite au jugement du 15 décembre 2022, des sommes exposées par elle au profit de Madame [V] [E] en raison de l’accident du travail du 8 août 2013. La compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE n’invoque aucune autre cause de prescription que l’écoulement du délai de deux ans depuis l’information donnée à l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL de la saisine par Madame [V] [E] du tribunal des affaires de sécurité sociale modifiée le 16 octobre 2014. La fin de non recevoir litigieuse étant écartée, il n’y a pas lieu de déclarer l’action recevable au dela du présent litige. Sur les autres dispositions de la décision Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ; Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ; Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L 114-1 du code des assurances soulevée par la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à l’encontre des demandes formées par l’association au MOULEAU AVEC VINCENT DE PAUL Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 avec injonction de conclure au fond pour la compagnie d’assurances MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code des assurances R112-2, code civil 2233, code des assurances R112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/00906
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances R112-2, code des assurances R112-1
- 1 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 22/05878
en commun : code des assurances R112-2, code des assurances R112-1
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/06419
en commun : code des assurances R112-2, code des assurances R112-1
- 1 février 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 20/00231
en commun : code des assurances R112-2
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-16.370
en commun : code des assurances R112-2
- 6 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/18532
en commun : code des assurances R112-2
- 14 mars 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/02336
en commun : code des assurances R112-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06421
en commun : code des assurances R112-2
Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:04:03.274Z.