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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 14 mars 2024, n° 22/02336

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



La société Le grand hôtel, qui exploite un fonds de commerce de restauration et d'hôtellerie sur la commune [Localité 5], a souscrit le 6 septembre 2017, par l'intermédiaire de la société H2R assurances en tant qu'agent général de la société Allianz IARD, un contrat d'assurance multirisque 'Allianz Entreprises de services' ainsi qu'un avenant le 20 décembre 2019.



Par lettre recommandée du 1er juillet 2020, la société Le grand hôtel a sollicité auprès de la société H2R assurances, la prise en charge de la perte d'exploitation subie durant la période d'état d'urgence sanitaire arrêtée par la loi du 23 mars 2020 n° 2020-290 à compter du 24 mars 2020.



Par lettre du 5 août 2020 l'assureur a indiqué ne pas donner de suite favorable à cette demande au motif que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation ne seraient pas réunies.



Pas assignation en date des 14 et 18 septembre 2020 la société Le grand hôtel a saisi le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir condamner la société Allianz IARD, en application de la garantie pertes d'exploitation, subsidiairement la société H2R assurances, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au paiement de la somme provisionnelle de 891 355,97 euros.



Par jugement contradictoire du 13 avril 2022 le tribunal, considérant que les conditions propres à la garantie pertes d'exploitation n'étaient pas remplies, a débouté la société Le grand hôtel de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Allianz et H2R assurances, l'a condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2022 la société Le grand hôtel a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Le grand hôtel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- condamner la société Allianz IARD à la garantir au titre de sa perte d'exploitation durant les confinements de 2020/2021,

- condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme provisionnelle de 891 355,97 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er juillet 2020 et ce, avec capitalisation des intérêts en application des articles 1101 et suivants du code civil, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances,

- désigner tel expert-comptable qu'il lui plaira avec mission de :

- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, 

- Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, 

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission, 

- Entendre tout sachant qu'il estimera utile, 

- S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place, 

- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, 

- Rappeler aux parties lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de la date ultime, 

- Déposer son rapport,

À titre subsidiaire,

- condamner la société H2R assurances à lui payer la somme de 891 355,97 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions des articles 1131 du code civil, L. 112-2 du code des assurances, de l'ordonnance 2018-361 du 16 mai 2016 et la directive de l'Union européenne 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances,

en tout état de cause,

- débouter la société Allianz IARD et la société H2R assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 les sociétés Allianz IARD et H2R assurances demandent à la cour de :

- juger que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation prévue par les dispositions générales 'Allianz entreprise de services' (COM19965V05/16) ne sont pas remplies,

- juger que la société H2R n'a commis aucun manquement contractuel en lien causal avec les préjudices allégués par la société Le grand hôtel,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- par conséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer le jugement et juger que la garantie insérée à l'article 3.1.1 est mobilisable au titre des pertes d'exploitation alléguées par l'appelante :

- désigner tel expert spécialisé en matière financière qu'il plaira à la cour, avec la mission suivante :

- donner son avis sur la période du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par la demanderesse,

- donner un avis sur le montant des pertes d'exploitation prétendument subies par la société Le grand hôtel au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la demanderesse,

- donner un avis sur la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de la demanderesse, sur la base d'éléments justificatifs qu'elle lui soumettra,

- donner un avis sur le montant des frais supplémentaires d'exploitation engagés pendant la période du sinistre sur la base de justificatifs qui lui seront soumis par la société Le grand hôtel, 

- donner un avis sur la perte de marge brute subie par la société Le grand hôtel au titre de la période du sinistre, 

- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul des pertes d'exploitation,

- entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces comptables et financières de la société Le grand hôtel utiles à son analyse.

- diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise,

- diffuser au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse,

- dire enfin que :

- les parties communiqueront directement à l'expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté,

- l'expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,

en tout état de cause,

- débouter la société Le grand hôtel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement en appel d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 22 novembre 2013 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 13 décembre suivant.

Motifs

MOTIFS



Sur les demandes formées contre la société Allianz IARD



La société Le grand hôtel se prévaut de la garantie prévue aux conditions générales dans la partie relatives aux garanties 'Protection Financière', à l'article 3.1 'pertes d'exploitation' qui dispose, au paragraphe 3.1.1 'La garantie et les événements' :

'Nous garantissons, également, les pertes d'exploitation que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :

- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,

- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,

par suite d'un événement couvert au titre des garanties 'Incendie et événements assimilés', 'Tempête, Grêle, Neige', 'Dégâts des eaux' et 'Catastrophes naturelles' ou tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans un périmètre de 300 mètres de vos locaux, à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-1 du code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels'.



Selon les conditions générales du contrat le 'dommage matériel' s'entend de 'toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux'.



La société Le grand hôtel sollicite la prise en charge de la perte d'exploitation subie pendant la période au cours de laquelle le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 relatifs aux mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a interdit l'accueil du public notamment, dans les restaurants et débits de boissons (catégorie N). 



Elle fait valoir que 'l'événement' envisagé dans la garantie peut être d'ordre pathologique (virus), dès lors qu'il n'existe pas d'exclusion spécifique, et que :

- il y a bien eu des difficultés d'accès aux locaux à raison de l'interdiction d'accueillir du public pour les restaurants, bars et cafés, entraînant la fermeture de l'activité de restauration,

- la pandémie constitue un événement accidentel qui a causé des dommages par :

- la perte des stocks accumulés avant la période pandémique, y compris pour d'autres établissements proches du sien,

- la perte de clientèle,

- la perte de valeur du fonds de commerce,

considérant qu'il s'agit d'atteinte à une chose ou une substance correspondant à la définition du 'dommage matériel' selon les conditions générales.



Elle conclut alors que la pandémie constitue 'un événement accidentel qui a provoqué des dommages matériels dans les 300 mètres des locaux assurés dont l'accès a été réduit et dont une partie de l'activité a été stoppée (par suite de décisions d'autorités publiques par ailleurs)'.



En premier lieu, la cour relève que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la garantie ne trouvait pas à s'appliquer automatiquement du seul fait que la situation d'une épidémie ou d'une pandémie n'était pas explicitement exclue du contrat et qu'il restait nécessaire que les conditions propres à la garantie soient réunies pour s'appliquer, étant relevé que l'assureur n'oppose pas une clause d'exclusion de la garantie mais soutient que les conditions d'application ne sont pas réunies, au motif, notamment, que la condition d'un dommage matériel n'est pas remplie, le dommage invoqué n'étant pas un dommage matériel au sens du contrat d'assurance et qu'il n'a pas conduit à rendre matériellement difficile ou impossible l'accès aux locaux assurés ou à une interdiction d'accès par les autorités publiques.



A supposer que l'on admette en l'espèce qu'il y a eu une interruption ou une réduction d'activité à raison, soit d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux, soit d'une interdiction émanant des autorités publiques, et que la survenance de la pandémie constitue 'un événement accidentel' au sens de la garantie, force est de constater que les dommages matériels invoqués par la société Le grand hôtel, quand bien même ils répondraient à la définition contractuelle, ne sont pas la cause de la limitation d'accès aux locaux.



Or la mobilisation de la garantie suppose que la limitation d'accès aux locaux ait pour cause des dommages consécutifs à l'événement accidentel. Tel n'est pas le cas puisque les dommages matériels allégués, s'ils ont pu avoir pour origine la pandémie, ne sont pas des dommages matériels survenus dans un périmètre de 300 mètres des locaux de l'assurer ayant conduit les autorités publiques à interdire l'accès aux locaux ou rendre matériellement difficiles ou impossibles l'accès aux locaux.



Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions de la garantie, dont les termes ne nécessitent aucune interprétation, n'étaient pas réunies. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée contre la société Allianz IARD, à supposer encore que l'assurée soit recevable à former à titre principal une demande de provision.



Sur les demandes formées contre la société H2R assurances



La société Le grand hôtel entend voir engager, sur le fondement de l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version non modifiée en 2018, et sur le fondement de la directive n° 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 applicable à compter du 2 février 2016 selon elle, la responsabilité de la société H2R assurances à raison de la violation de son obligation d'information d'agent d'assurance, au motif :

- d'une part, qu'il ne lui a été remis aucun document alors que l'agent est tenu de remettre avant la conclusion du contrat un document standard résumant les principales garanties, à charge pour lui de prouver que le souscripteur a bien reçu cette information précontractuelle, expliquant que 'les références des conditions générales qui figurent aux conditions particulières non signées par [elle]' sont différentes de celles versées aux débats et fournies par l'assureur postérieurement à la déclaration de sinistre et à sa demande,

- d'autre part, que la société H2R assurances ne justifie pas avoir porté à son attention l'éventuelle limitation de garantie en cas d'impossibilité d'accès aux locaux ; selon elle, il n'y a pas eu de diffusion d'information complète et loyale, au vu de l'ambiguïté de la clause, sauf à admette que le risque de pandémie était précisément exclu.



Selon l'article L. 112-2, premier et deuxième alinéas, du code des assurances :



L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.



Les intimées font valoir que, s'agissant d'une police garantissant les dommages aux biens et les pertes pécuniaires y afférent, elle constitue une assurance grands risques pour laquelle les deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 ne sont pas applicables en vertu de l'article R. 112-2 du même code. 



Cet article prévoit en effet que les dispositions les deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 ne sont pas applicables aux contrats garantissant les grands risques définis, notamment, à l'article L. 111-6 2° qui vise les 'autres dommages aux biens' et les 'pertes pécuniaires diverses' mais qui ne sont qualifiés comme grands risques qu'en raison de l'importance de l'activité du souscripteur qui est caractérisée lorsqu'aux moins deux des trois critères de l'article R. 111-1 sont remplis, à savoir :

' un total du dernier bilan supérieur à 6,6 millions d'euros,

' un chiffre d'affaires du dernier exercice supérieur à 13,6 millions d'euros,

' un nombre de personnes employées en moyenne au cours du dernier exercice supérieur à 250.



Or les intimées ne viennent pas démontrer que ces conditions seraient réunies pour exclure l'application de l'article L. 112-2 en l'espèce. 



En premier lieu, la cour constate que si l'exemplaire des conditions particulières du contrat 'Allianz Entreprises de services', sur lequel la société Le grand hôtel est mentionnée comme souscripteur, et comportant le n° 58188508, communiqué par celle-ci, ne comporte pas sa signature, les intimées communiquent un exemplaire, portant le même numéro et sur lequel elle figure comme souscripteur, dont il n'est pas soutenu qu'il serait différent, signé par le 'client', et la société Le grand hôtel ne conteste pas être l'auteur de cette signature sur ce contrat, dont elle sollicite par ailleurs l'application.



En second lieu, les conditions particulières mentionnent en page 14 que le souscripteur reconnaît 'avoir reçu un exemplaire des dispositions générales 'Allianz Entreprises de services' (COM19965 V05/16) ainsi que de deux annexes de sorte que la société Le grand hôtel ne peut venir soutenir qu'aucun document ne lui a été remis avant la signature du contrat, et, sur l'exemplaire des conditions générales qu'elle communique, ce numéro apparaît, comme le relève les intimées, à la soixante quinzième page (sur le côté à droite dans le sens de la longueur de la page) ainsi que l'autre référence mentionnée par la société Le grand hôtel (ADM00239-V02).



Ainsi, la société Le grand hôtel est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu d'information concernant les principales garanties et leurs conditions d'application et il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas eu connaissance d'une restriction qui ne pourrait lui être en conséquence opposée.



S'agissant de l'obligation d'information générale qui pèse sur l'agent général d'assurances à l'égard du preneur d'assurance, il ne peut être retenu en l'espèce un manquement de l'agent au devoir d'information pour ne pas avoir attiré l'attention de l'assurée sur les conditions d'application de la garantie Pertes d'exploitation, alors que les dispositions, même si elles n'excluaient pas expressément le risque lié à une pandémie, étaient parfaitement claires sur les conditions d'application, ne laissant nullement entendre que la survenue d'une pandémie suffisait à faire jouer la garantie, et il ne peut lui être reproché d'avoir causé un préjudice à l'assuré en n'attirant pas son attention sur 'une éventuelle exclusion de garantie' alors qu'il n'est opposé une cause d'exclusion de garantie stipulée dans le contrat.



S'agissant de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, dont la société Le grand hôtel n'indique pas quelle disposition n'aurait pas été respectée, et à supposer encore que celle-ci soit directement applicable, elle prévoit en son article 42 (Transposition) que les Etats membres doivent se conformer à la directive au plus tard le 23 février 2018 de sorte que la société Le grand hôtel est mal fondée à invoquer la violation directe d'une disposition de la directive à la date de la signature du contrat le 6 septembre 2017. 



Enfin, la société Le grand hôtel invoque une 'perte de chance d'avoir été placée en mesure de souscrire une meilleure garantie notamment auprès d'assureur concurrent' alors qu'il n'est pas soutenu ni démontré que la garantie souscrite n'était pas en adéquation avec la situation personnelle ou les attentes de l'assurée telles que portées à la connaissance de l'agent d'assurance, notamment au regard du questionnaire élaboré par l'assureur et renseigné par la société Le grand hôtel constituant la proposition d'assurance émanant du souscripteur et versé aux débats par les intimées.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société H2R assurances.



Sur les demandes accessoires



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de mettre les dépens d'appel la charge de l'appelante et d'allouer aux intimées la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



y ajoutant, 



Condamne la société Le Grand Hôtel à payer aux société Allianz IARD et H2R Assurances, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Le grand hôtel aux dépens d'appel. 









Le greffier







Valérie Roelofs







Le président







Dominique Gilles
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 14/03/2024





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N° de MINUTE : 

N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIWS



Jugement n° 2020002168 rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur- Mer





APPELANTE



SAS Le Grand Hôtel agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué 

assistée de Me Fabrice Chivot, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Amélie Weimann, avocats au barreau d'Amiens



INTIMÉES



SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]



SARL H2R Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]



représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué 

assistées de Me Clémentine de Robillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant







DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2023



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EXPOSÉ DU LITIGE



La société Le grand hôtel, qui exploite un fonds de commerce de restauration et d'hôtellerie sur la commune [Localité 5], a souscrit le 6 septembre 2017, par l'intermédiaire de la société H2R assurances en tant qu'agent général de la société Allianz IARD, un contrat d'assurance multirisque 'Allianz Entreprises de services' ainsi qu'un avenant le 20 décembre 2019.



Par lettre recommandée du 1er juillet 2020, la société Le grand hôtel a sollicité auprès de la société H2R assurances, la prise en charge de la perte d'exploitation subie durant la période d'état d'urgence sanitaire arrêtée par la loi du 23 mars 2020 n° 2020-290 à compter du 24 mars 2020.



Par lettre du 5 août 2020 l'assureur a indiqué ne pas donner de suite favorable à cette demande au motif que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation ne seraient pas réunies.



Pas assignation en date des 14 et 18 septembre 2020 la société Le grand hôtel a saisi le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir condamner la société Allianz IARD, en application de la garantie pertes d'exploitation, subsidiairement la société H2R assurances, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au paiement de la somme provisionnelle de 891 355,97 euros.



Par jugement contradictoire du 13 avril 2022 le tribunal, considérant que les conditions propres à la garantie pertes d'exploitation n'étaient pas remplies, a débouté la société Le grand hôtel de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Allianz et H2R assurances, l'a condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2022 la société Le grand hôtel a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Le grand hôtel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- condamner la société Allianz IARD à la garantir au titre de sa perte d'exploitation durant les confinements de 2020/2021,

- condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme provisionnelle de 891 355,97 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er juillet 2020 et ce, avec capitalisation des intérêts en application des articles 1101 et suivants du code civil, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances,

- désigner tel expert-comptable qu'il lui plaira avec mission de :

- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, 

- Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, 

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission, 

- Entendre tout sachant qu'il estimera utile, 

- S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place, 

- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, 

- Rappeler aux parties lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de la date ultime, 

- Déposer son rapport,

À titre subsidiaire,

- condamner la société H2R assurances à lui payer la somme de 891 355,97 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions des articles 1131 du code civil, L. 112-2 du code des assurances, de l'ordonnance 2018-361 du 16 mai 2016 et la directive de l'Union européenne 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances,

en tout état de cause,

- débouter la société Allianz IARD et la société H2R assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 les sociétés Allianz IARD et H2R assurances demandent à la cour de :

- juger que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation prévue par les dispositions générales 'Allianz entreprise de services' (COM19965V05/16) ne sont pas remplies,

- juger que la société H2R n'a commis aucun manquement contractuel en lien causal avec les préjudices allégués par la société Le grand hôtel,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- par conséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer le jugement et juger que la garantie insérée à l'article 3.1.1 est mobilisable au titre des pertes d'exploitation alléguées par l'appelante :

- désigner tel expert spécialisé en matière financière qu'il plaira à la cour, avec la mission suivante :

- donner son avis sur la période du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par la demanderesse,

- donner un avis sur le montant des pertes d'exploitation prétendument subies par la société Le grand hôtel au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la demanderesse,

- donner un avis sur la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de la demanderesse, sur la base d'éléments justificatifs qu'elle lui soumettra,

- donner un avis sur le montant des frais supplémentaires d'exploitation engagés pendant la période du sinistre sur la base de justificatifs qui lui seront soumis par la société Le grand hôtel, 

- donner un avis sur la perte de marge brute subie par la société Le grand hôtel au titre de la période du sinistre, 

- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul des pertes d'exploitation,

- entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces comptables et financières de la société Le grand hôtel utiles à son analyse.

- diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise,

- diffuser au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse,

- dire enfin que :

- les parties communiqueront directement à l'expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté,

- l'expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,

en tout état de cause,

- débouter la société Le grand hôtel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement en appel d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 22 novembre 2013 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 13 décembre suivant.



MOTIFS



Sur les demandes formées contre la société Allianz IARD



La société Le grand hôtel se prévaut de la garantie prévue aux conditions générales dans la partie relatives aux garanties 'Protection Financière', à l'article 3.1 'pertes d'exploitation' qui dispose, au paragraphe 3.1.1 'La garantie et les événements' :

'Nous garantissons, également, les pertes d'exploitation que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :

- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,

- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,

par suite d'un événement couvert au titre des garanties 'Incendie et événements assimilés', 'Tempête, Grêle, Neige', 'Dégâts des eaux' et 'Catastrophes naturelles' ou tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans un périmètre de 300 mètres de vos locaux, à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-1 du code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels'.



Selon les conditions générales du contrat le 'dommage matériel' s'entend de 'toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux'.



La société Le grand hôtel sollicite la prise en charge de la perte d'exploitation subie pendant la période au cours de laquelle le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 relatifs aux mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a interdit l'accueil du public notamment, dans les restaurants et débits de boissons (catégorie N). 



Elle fait valoir que 'l'événement' envisagé dans la garantie peut être d'ordre pathologique (virus), dès lors qu'il n'existe pas d'exclusion spécifique, et que :

- il y a bien eu des difficultés d'accès aux locaux à raison de l'interdiction d'accueillir du public pour les restaurants, bars et cafés, entraînant la fermeture de l'activité de restauration,

- la pandémie constitue un événement accidentel qui a causé des dommages par :

- la perte des stocks accumulés avant la période pandémique, y compris pour d'autres établissements proches du sien,

- la perte de clientèle,

- la perte de valeur du fonds de commerce,

considérant qu'il s'agit d'atteinte à une chose ou une substance correspondant à la définition du 'dommage matériel' selon les conditions générales.



Elle conclut alors que la pandémie constitue 'un événement accidentel qui a provoqué des dommages matériels dans les 300 mètres des locaux assurés dont l'accès a été réduit et dont une partie de l'activité a été stoppée (par suite de décisions d'autorités publiques par ailleurs)'.



En premier lieu, la cour relève que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la garantie ne trouvait pas à s'appliquer automatiquement du seul fait que la situation d'une épidémie ou d'une pandémie n'était pas explicitement exclue du contrat et qu'il restait nécessaire que les conditions propres à la garantie soient réunies pour s'appliquer, étant relevé que l'assureur n'oppose pas une clause d'exclusion de la garantie mais soutient que les conditions d'application ne sont pas réunies, au motif, notamment, que la condition d'un dommage matériel n'est pas remplie, le dommage invoqué n'étant pas un dommage matériel au sens du contrat d'assurance et qu'il n'a pas conduit à rendre matériellement difficile ou impossible l'accès aux locaux assurés ou à une interdiction d'accès par les autorités publiques.



A supposer que l'on admette en l'espèce qu'il y a eu une interruption ou une réduction d'activité à raison, soit d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux, soit d'une interdiction émanant des autorités publiques, et que la survenance de la pandémie constitue 'un événement accidentel' au sens de la garantie, force est de constater que les dommages matériels invoqués par la société Le grand hôtel, quand bien même ils répondraient à la définition contractuelle, ne sont pas la cause de la limitation d'accès aux locaux.



Or la mobilisation de la garantie suppose que la limitation d'accès aux locaux ait pour cause des dommages consécutifs à l'événement accidentel. Tel n'est pas le cas puisque les dommages matériels allégués, s'ils ont pu avoir pour origine la pandémie, ne sont pas des dommages matériels survenus dans un périmètre de 300 mètres des locaux de l'assurer ayant conduit les autorités publiques à interdire l'accès aux locaux ou rendre matériellement difficiles ou impossibles l'accès aux locaux.



Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions de la garantie, dont les termes ne nécessitent aucune interprétation, n'étaient pas réunies. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée contre la société Allianz IARD, à supposer encore que l'assurée soit recevable à former à titre principal une demande de provision.



Sur les demandes formées contre la société H2R assurances



La société Le grand hôtel entend voir engager, sur le fondement de l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version non modifiée en 2018, et sur le fondement de la directive n° 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 applicable à compter du 2 février 2016 selon elle, la responsabilité de la société H2R assurances à raison de la violation de son obligation d'information d'agent d'assurance, au motif :

- d'une part, qu'il ne lui a été remis aucun document alors que l'agent est tenu de remettre avant la conclusion du contrat un document standard résumant les principales garanties, à charge pour lui de prouver que le souscripteur a bien reçu cette information précontractuelle, expliquant que 'les références des conditions générales qui figurent aux conditions particulières non signées par [elle]' sont différentes de celles versées aux débats et fournies par l'assureur postérieurement à la déclaration de sinistre et à sa demande,

- d'autre part, que la société H2R assurances ne justifie pas avoir porté à son attention l'éventuelle limitation de garantie en cas d'impossibilité d'accès aux locaux ; selon elle, il n'y a pas eu de diffusion d'information complète et loyale, au vu de l'ambiguïté de la clause, sauf à admette que le risque de pandémie était précisément exclu.



Selon l'article L. 112-2, premier et deuxième alinéas, du code des assurances :



L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.



Les intimées font valoir que, s'agissant d'une police garantissant les dommages aux biens et les pertes pécuniaires y afférent, elle constitue une assurance grands risques pour laquelle les deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 ne sont pas applicables en vertu de l'article R. 112-2 du même code. 



Cet article prévoit en effet que les dispositions les deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 ne sont pas applicables aux contrats garantissant les grands risques définis, notamment, à l'article L. 111-6 2° qui vise les 'autres dommages aux biens' et les 'pertes pécuniaires diverses' mais qui ne sont qualifiés comme grands risques qu'en raison de l'importance de l'activité du souscripteur qui est caractérisée lorsqu'aux moins deux des trois critères de l'article R. 111-1 sont remplis, à savoir :

' un total du dernier bilan supérieur à 6,6 millions d'euros,

' un chiffre d'affaires du dernier exercice supérieur à 13,6 millions d'euros,

' un nombre de personnes employées en moyenne au cours du dernier exercice supérieur à 250.



Or les intimées ne viennent pas démontrer que ces conditions seraient réunies pour exclure l'application de l'article L. 112-2 en l'espèce. 



En premier lieu, la cour constate que si l'exemplaire des conditions particulières du contrat 'Allianz Entreprises de services', sur lequel la société Le grand hôtel est mentionnée comme souscripteur, et comportant le n° 58188508, communiqué par celle-ci, ne comporte pas sa signature, les intimées communiquent un exemplaire, portant le même numéro et sur lequel elle figure comme souscripteur, dont il n'est pas soutenu qu'il serait différent, signé par le 'client', et la société Le grand hôtel ne conteste pas être l'auteur de cette signature sur ce contrat, dont elle sollicite par ailleurs l'application.



En second lieu, les conditions particulières mentionnent en page 14 que le souscripteur reconnaît 'avoir reçu un exemplaire des dispositions générales 'Allianz Entreprises de services' (COM19965 V05/16) ainsi que de deux annexes de sorte que la société Le grand hôtel ne peut venir soutenir qu'aucun document ne lui a été remis avant la signature du contrat, et, sur l'exemplaire des conditions générales qu'elle communique, ce numéro apparaît, comme le relève les intimées, à la soixante quinzième page (sur le côté à droite dans le sens de la longueur de la page) ainsi que l'autre référence mentionnée par la société Le grand hôtel (ADM00239-V02).



Ainsi, la société Le grand hôtel est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu d'information concernant les principales garanties et leurs conditions d'application et il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas eu connaissance d'une restriction qui ne pourrait lui être en conséquence opposée.



S'agissant de l'obligation d'information générale qui pèse sur l'agent général d'assurances à l'égard du preneur d'assurance, il ne peut être retenu en l'espèce un manquement de l'agent au devoir d'information pour ne pas avoir attiré l'attention de l'assurée sur les conditions d'application de la garantie Pertes d'exploitation, alors que les dispositions, même si elles n'excluaient pas expressément le risque lié à une pandémie, étaient parfaitement claires sur les conditions d'application, ne laissant nullement entendre que la survenue d'une pandémie suffisait à faire jouer la garantie, et il ne peut lui être reproché d'avoir causé un préjudice à l'assuré en n'attirant pas son attention sur 'une éventuelle exclusion de garantie' alors qu'il n'est opposé une cause d'exclusion de garantie stipulée dans le contrat.



S'agissant de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, dont la société Le grand hôtel n'indique pas quelle disposition n'aurait pas été respectée, et à supposer encore que celle-ci soit directement applicable, elle prévoit en son article 42 (Transposition) que les Etats membres doivent se conformer à la directive au plus tard le 23 février 2018 de sorte que la société Le grand hôtel est mal fondée à invoquer la violation directe d'une disposition de la directive à la date de la signature du contrat le 6 septembre 2017. 



Enfin, la société Le grand hôtel invoque une 'perte de chance d'avoir été placée en mesure de souscrire une meilleure garantie notamment auprès d'assureur concurrent' alors qu'il n'est pas soutenu ni démontré que la garantie souscrite n'était pas en adéquation avec la situation personnelle ou les attentes de l'assurée telles que portées à la connaissance de l'agent d'assurance, notamment au regard du questionnaire élaboré par l'assureur et renseigné par la société Le grand hôtel constituant la proposition d'assurance émanant du souscripteur et versé aux débats par les intimées.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société H2R assurances.



Sur les demandes accessoires



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de mettre les dépens d'appel la charge de l'appelante et d'allouer aux intimées la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



y ajoutant, 



Condamne la société Le Grand Hôtel à payer aux société Allianz IARD et H2R Assurances, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Le grand hôtel aux dépens d'appel. 









Le greffier







Valérie Roelofs







Le président







Dominique Gilles

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-2, code des assurances R112-2, code des assurances L112-4, code penal 421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.