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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 25 juin 2025, n° 18/02342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 487597510

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2018, en Algérie sur la route reliant [Localité 4] à [Localité 2], Madame [Q] [T], qui conduisait un véhicule immatriculé en France, assuré auprès de la société AMF Assurances et dans lequel se trouvaient également Madame [M] [T], sa sœur, Monsieur [F] et Monsieur [Y] [J], ses neveux, ainsi que Madame [A] [D], sa fille, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un arbre.

Madame [Q] [T] a été victime de plusieurs fractures et a été opérée en Algérie le 7 août 2015 avant d'être rapatriée en France et hospitalisée au CHU de [Localité 5] du 13 août au 4 septembre 2015.

Madame [A] [D], sa fille mineure, a subi une fracture de l'humérus droit.

Madame [M] [T] a souffert de plusieurs fractures et a été opérée en Algérie le 3 août 2015 avant d'être rapatriée en France et hospitalisée au CHU de [Localité 5] du 13 au 31 août 2015.

Monsieur [Y] [J] a été victime de fractures et d'une paraplégie flasque des membres inférieurs. Il a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 6] du 2 au 11 août 2015 avant d'être rapatrié en France et hospitalisé au CHU de [Localité 5] du 13 au 20 août 2015.

Monsieur [F] [J] n'a pas subi d'atteinte à son intégrité physique du fait de l'accident.

Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [V] les 2 et 5 février 2016 pour Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [J], concluant pour chacun à l'absence de consolidation.

Le sinistre a été déclaré par Madame [Q] [T] à la société AMF Assurances qui a décliné sa garantie par un courrier du 1er octobre 2015 au motif que l'accident avait eu lieu en Algérie.

Par une requête du 23 juillet 2018, Madame [M] [T] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 21 novembre 2018 au motif que le préjudice relevait de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Par actes des 17 et 19 juillet 2018, Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], a fait assigner Madame [Q] [T], la société AMF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation, de se voir alloué une indemnité provisionnelle, et, avant dire droit, de voir désigné un expert judiciaire chargé de déterminer les préjudices corporels subis.

Par acte du 14 septembre 2018, Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], a fait assigner la Caisse Nationale de Mutualité Agricole, société de droit algérien, aux fins de la voir condamnée à les indemniser de leurs préjudices.

Par une ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2019, les deux affaires ont été jointes et enrôlées sous le seul numéro RG 18/02342. 

Par acte du 19 janvier 2021, Madame [Q] [T] a fait assigner en intervention forcée et en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3].

Par une ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021, cette affaire a également été jointe à la procédure initiale enregistrée sous le numéro RG 18/02342.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal statuant à juge unique a ordonné la réouverture des débats, a invité Madame [M] [T] à justifier des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État étranger aux fins de remise de l'assignation à la société algérienne Caisse Nationale de Mutualité Agricole et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du lundi 9 janvier 2023 à 9h30 devant le juge unique du tribunal judiciaire.

Le 17 juillet 2023, Madame [M] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, dénoncé par la voie électronique les accusés de réception signés revenus par l’huissier algérien dans le cadre de son nouvel appel en cause de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole ainsi que le justificatif de la transmission de l’assignation à l’autorité compétente en Algérie du 3 mai 2023 en application du protocole judiciaire signé le 28 août 1962.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2023, Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], demande au tribunal de:

Vu l’article 42 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, 
 
- Faire application de la loi française et notamment des dispositions d’ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 
 
Vu les articles 3 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 
 
- Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J] et celui de Madame [M] [T], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de son enfant mineur [F] [J] est intégral 
 
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances, 
 
- Dire et juger que l’assureur AMF ne peut opposer aux tiers victimes qui en invoquent le bénéfice les exceptions qui ne sont pas opposables au souscripteur originaire 
 
Par conséquent, 
 
- Dire et juger que la clause de limitation territoriale de garantie visée par l’assureur AMF leur est inopposable ;

En toute hypothèse et vu l’article 3, paragraphe 1, de la première Directive du 24 avril 1972, 
 
- Dire et juger que la Compagnie d’assurance de responsabilité civile automobile AMF ne peut se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser les tiers victimes d’un accident de la circulation causé par le véhicule assuré 
 
Vu l’article L.211-20 du Code des Assurances, 
 
- Dire et juger que l’assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, est malgré tout tenu de satisfaire aux prescriptions d’ordre public des articles L.211-9 à L.211-17 du Code des Assurances pour le compte de qui il appartiendra 
 
Vu l’article R 421-5 du Code des Assurances, 
 
- Déclarer irrecevable l’exception de non-garantie formulée par la Compagnie AMF Assurances à leur encontre, passagers transportés 
 
En conséquence, et à titre principal, 
 
- Condamner la Compagnie AMF Assurances à les indemniser de l’intégralité des préjudices 
par eux subis
 
 
Le cas échéant et subsidiairement, 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à les indemniser de l’ensemble des préjudices par eux subis 
 
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
- Désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal, avec mission classique s’agissant de la détermination du dommage corporel subi par Madame [M] [T] et par Monsieur [Y] [J] 

 
- Surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des différents préjudices subis par eux, dans l'attente du dépôt de son rapport définitif par l'expert Judiciaire et renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira au tribunal 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à verser à Madame [M] [T] agissant en son nom personnel une indemnité provisionnelle d’un montant de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à verser à Monsieur [Y] [J], une indemnité provisionnelle d’un montant de 250.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à verser à Madame [M] [T] ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [F] [J], une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à verser à Monsieur [Y] [J] et à Madame [M] [T] agissant tant en son personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [F] [J], une indemnité globale d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Corinne Dursent, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile 
 
Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, 

 - Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM du [Localité 1]
 
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2023, Madame [Q] [T] en son nom personnel et en intervention volontaire en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], demande au tribunal de:

Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 ; 
Vu le contrat d’assurance, 
Vu les articles 112-2,112-4 et R 112-2 du Code des assurances, 
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, 

- La recevoir en ses demandes reconventionnelles et en son intervention volontaire, tant à titre personnel, qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [A] [D]

- Débouter la compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances de ses demandes ; 

- Débouter la CPAM du [Localité 1] de ses demandes relatives à sa condamnation in solidum au paiement des sommes relatives à sa créance ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de gestion. 

- Condamner la compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances à garantir l’indemnisation de préjudices subis par elle et Mademoiselle [A] [D] en lien avec l’accident de la circulation survenu le 02 août 2015 et ce, en application du contrat d’assurance souscrit le 2 février 2015; 

- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue de leurs préjudices respectifs ; 

- Avant dire droit sur l’indemnisation intégrale des préjudices des victimes, Condamner la Compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances à régler à :

o Madame [Q] [T], au titre de ses préjudices personnels, une provision de 30.000 €.
o Madame [Q] [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], au titre des préjudices subis par cette dernière, une provision de 15.000 €.

- Condamner la compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances à régler à Madame [Q] [T] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 

A titre subsidiaire, 

- Condamner la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à garantir l’indemnisation de préjudices subis par elle et sa fille en lien avec l’accident de la circulation survenu le 02 août 2015 et ce, en application du contrat d’assurance souscrit le 2 février 2015;

Avant dire droit sur l’indemnisation intégrale des préjudices des victimes,

- Condamner la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à régler à :

o Madame [Q] [T], au titre de ses préjudices personnels, une provision de 30.000 €.

o Madame [Q] [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], au titre des préjudices subis par cette dernière, une provision de 15.000 €.

- Condamner la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à régler à Madame [Q] [T] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 

- En tout état de cause.

- Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

- Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2023, la compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances, demande au tribunal de:

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
Et prenant droit des dispositions de l’article L21 1~4 du Code des Assurances,

A titre principal,

Débouter purement et simplement les demanderesses des fins de l’ensemble de leurs réclamations au regard des dispositions de l’article 1355 alinéa 1er du Code Civil et faute de démontrer l’existence d’un contrat d’assurance garantissant le sinistre dont elles ont été victimes.

A titre subsidiaire,

Enjoindre aux demanderesses de produire les Conditions Particulières intégrales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AMF dont l’application est revendiquée et surseoir à statuer dans l’attente de cette production.

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter, an regard des conditions d’application de l'article L211-1 du Code des Assurances, Madame [M] [T] et Madame [Q] [T] de leurs prétentions formulées à titre principal et subsidiaire.

Les condamner en toute hypothèse aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 avril 2024, la CPAM du [Localité 1] demande au tribunal de:

Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Condamner in solidum Madame [Q] [T], la société Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances et la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à lui payer les sommes respectives au principal de 168 114.51 € correspondant à sa créance provisoire concernant [Y] [J] et 66 665.90 € correspondant à sa créance provisoire concernant Madame [M] [T], au titre du remboursement des prestations servies aux victimes, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 26 août 2019 en application de la jurisprudence habituelle en la matière,

Réserver ses droits pour le surplus des débours avancés concernant [Y] [J] et Madame [M] [T], ses créances n’étant pas définitivement arrêtées,

Réserver ses droits pour les débours avancés concernant Madame [Q] [T] et [A] [D],

Condamner in solidum Madame [Q] [T], la société Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances et la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à lui payer 1’indemnite forfaitaire de gestion de 1 191.00 € prévue par l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale pour compenser le coût interne de gestion du dossier par les services de l’organisme social ainsi que la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner tout succombant hormis la caisse aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Rastoul-Fontanier-Combarel conformément aux dispositions de 1’article 699 du Code de procédure civile.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2024, la CPAM de [Localité 3] demande au tribunal de:

Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 

Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [Q] [T] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [D]. 

Réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport. 

Réserver les dépens. 


La Caisse Nationale de Mutualité Agricole, société de droit algérien, pour laquelle un acte de transmission par autorité compétente en Algérie a été établi par huissier selon procès-verbal du 3 mai 2023, en application du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, n'a pas comparu. Elle n'a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’acte de l’huissier du 3 mai 2023 comporte mention de la transmission de l'acte au tribunal de Sidi M’Hamed à Alger et atteste des formalités prévues par les dispositions du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 relative à la signification et la notification en Algérie des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, de sorte que les modalités de transmission sont conformes au protocole franco-algérien du 28 août 1962.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2025.

A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur les conditions d’applicabilité de la garantie par la Matmut

Si un accident de circulation a lieu en dehors du territoire français, il résulte de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 que la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu et son article 4 prévoit que lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité. 

Dans les pays adhérents au dispositif « carte verte », au sein de l’espace économique européen (EEE) ou en Suisse, s’il a été souscrit une assurance de responsabilité civile automobile, l’assuré est couvert par sa garantie et cela même en dehors du territoire français.

A contrario, si l’accident a lieu dans un pays tiers (hors EEE, pays adhérent au dispositif carte verte ou Suisse), l’assurance automobile n’étant pas obligatoire dans tous les pays ou pouvant être limitée, la réparation du préjudice peut être obtenue auprès de l’auteur de l’accident par application de la loi de l’Etat dans lequel est survenu l’accident.

Aux termes de l’article L211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

L’article L 211-4 dudit code prévoit que l’'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de l'Union européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.

Il est constant que s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve du contenu du contrat d'assurance dont il se prévaut.

En l’espèce, Madame [M] [T] poursuit, sur le fondement de l’article 11 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, l'indemnisation d'un préjudice dont elle a été victime suite à un accident de la circulation survenu le 2 août 2005 en Algérie, produisant la traduction assermentée du procès-verbal d’enquête algérien faisant mention d’un accident de la circulation avec dommages corporels du 2 août 2015 à 13 heures 30 sur la route nationale n°2 reliant [Localité 4] à [Localité 2], impliquant le véhicule Peugeot type 3008 immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [Q] [T] et dont celle-ci est propriétaire. Le procès-verbal précise que le jour des faits, elle venait du côté d’[Localité 7] et se dirigeait vers [Localité 2] sur la route nationale n°2 lorsque, cédant à la fatigue du voyage et par manque d’attention, elle a dévié avec son véhicule sur le côté droit de la route, dans le sens de la circulation, et percuté un arbre situé sur le bord de la route, ayant occasionné des blessures la concernant (fracture au bras droit, fractures au niveau des deux genoux et sur la jambe gauche, contusions au dos) et concernant les passagers, Madame [M] [T] (blessure à la jambe gauche et au coude droit), l’enfant [A] [D], fille de la conductrice, (fracture au bras droit et égratignures au front) l’enfant [B] [S], fils de Madame [M] [T] (fracture à la main droite) ainsi que des dégâts matériels (destruction complète du moteur du véhicule, brisure du pare-brise, défoncement du pare-chocs avant, éclatement des pneus avant, éclatement des airbags, défoncement des ailes avant, défoncement des portières avant des deux côtés, défoncement de la portière arrière gauche, brisure des vitres des portières avant, cassure du porte-bagages, destruction du tableau de bord et du volant de direction).

Elle rappelle que l’accident de la circulation est survenu sur le territoire algérien, qu’il a impliqué un seul véhicule immatriculé en France et conduit par Madame [Q] [T], résidant en France. Elle précise que les victimes passagères ont également leur résidence habituelle en [Y]. Elle en conclut que le droit à indemnisation a vocation à s’apprécier selon la loi française, en l’occurrence la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et que leur droit à indemnisation est intégral.

Elle considère que l’AMF Assurances ne peut lui opposer une clause de limitation de garantie qui ne peut être regardée comme étant opposable à la souscriptrice originaire.

Elle ajoute qu’à supposer même que la clause de limitation territoriale de garantie soit regardée comme étant opposable aux tiers victimes, force est constater que l’application d’une telle clause, dans le cas d’espèce, contreviendrait aux dispositions de la Directive du 24 avril 1972 dans la mesure où la loi française apparaît applicable au litige dont s’agit, que l’application de la loi française au cas d’espèce doit être conforme au droit communautaire, considération prise de la primauté du droit communautaire sur la loi française dans la hiérarchie des normes. 

Enfin, elle précise qu’en vertu de l’article L 211-20 du code des assurances, la Compagnie AMF est débitrice d’une obligation d’instruire ce sinistre et de formuler des offres indemnitaires aux consorts [T], passagers transportés et que les victimes n’ont jamais été avisées par la Compagnie AMF, dans les formes imposées par l’article R421-5 du code des assurances, de cette exception de non-assurance.
 

Elle produit en outre le courrier adressé par l’AMF Assurances à Madame [Q] [T] du 1er octobre 2015 par lequel l’assureur lui a indiqué qu’il ne prendrait pas en charge les conséquences de son accident survenu le 2 août 2015 en application des dispositions de son contrat multirisques, les garanties ne lui étant pas acquises pour l’Algérie qui n’a signé aucun des accords internationaux et qui, de ce fait, ne figure pas sur sa carte internationale d’assurance, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance portant sur le véhicule Peugeot 3008 transmises le 8 septembre 2017par l’AMF Assurances à la suite de la sommation de communiquer.


Madame [Q] [T] soutient qu’elle n’a pas été clairement informée au moment de la signature de son contrat, du fait, qu’en cas d’accident en Algérie, elle n’était pas couverte, en vertu de la présente convention, par les garanties de son contrat « Équilibre « Référence » » souscrit auprès de la compagnie AMF Assurances. Elle rappelle qu’une clause de limitation territoriale de garantie, lorsqu’elle figure dans les Conditions générales, doit avoir été portée à la connaissance de l’assurée et qu’il appartient à l’assureur d’en rapporter la preuve.
Elle indique que la compagnie Matmut, venant aux droits de l’AMF Assurances, ne rapporte pas la preuve exigée par les dispositions légales et règlementaires de la remise d’un document informant précisément l’assurée sur les garanties et les exclusions de sorte que les conditions générales non remises à l’assurée ne peuvent lui être opposées.
Elle fait valoir que, compte-tenu de l’absence du caractère très apparent des exclusions de garantie prévues à l’article 8 des conditions générales et, subsidiairement, compte tenu du fait qu’aucune limitation de garantie n’a jamais été portée à sa connaissance, l’exclusion de garantie - tout comme la limitation - invoquée par l’assureur est inopposable à l’assurée, que la garantie doit donc s’appliquer et que la compagnie Matmut, venant aux droits de l’AMF Assurances, doit être tenue à la réparation des préjudices subis par les victimes. 
Enfin, à l’instar de Madame [M] [T], elle relève qu’il y a lieu de faire application de la loi interne française. 

Elle verse notamment aux débats les conditions générales du contrat d’assurance Multirisques Auto 4D, les conditions générales du contrat d’assurance Garanties de protection mutualiste pour tous ainsi que les conditions particulières signées et annexes, outre le bulletin d’adhésion signé.


La Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances demande, à titre principal, le rejet des prétentions adverses, au motif que la demanderesse ne produit à l’appui de ses réclamations que le recto des Conditions Particulières d’un contrat d’assurance, document absolument impropre à établir l’existence même du contrat, dont la matérialité figure nécessairement au verso qui doit comporter la mention de l’identité de l’assuré et la signature des parties contractantes. Elle expose que la preuve n’est pas faite du principe même de la garantie que revendiquent les victimes.

Elle affirme que l’Algérie, pays dans lequel est survenu l’accident, ne figure pas aux nombres des Etats visés par l’article L 211-4 du code précité, pour n’avoir signé aucun des accords internationaux nécessaires à une adhésion au système dit “Carte Verte”, que cette procédure a été créée à la suite d'une recommandation de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU du 25 janvier 1949, afin de faciliter la circulation internationale en Europe et garantir l’indemnisation des victimes d‘accidents qui en découlent, que l’Algérie ne dispose pas d'un Bureau national délivrant des certificats internationaux d’assurance appelés plus communément cartes vertes, sachant que la liste des Etats membres de cette procédure constitue un document destiné à être intelligible par toutes les autorités de police on de douane, quelle que soit la langue dans laquelle il est rédigé et doit par ailleurs être conforme au modèle déposé auprès de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies. Elle souligne que c’est précisément parce que l'Algérie ne constitue pas un pays membre de cette réglementation que Madame [Q] [T], conductrice du véhicule impliqué, a dû souscrire lors de son passage à la douane algérienne une "assurance frontière" auprès de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole, dernièrement mise en cause. Elle explique que la Caisse Nationale de Mutualité Agricole a, seule, vocation à l‘indemniser ainsi que les tiers transportés dans les conditions du contrat souscrit par Madame [Q] [T] lors de son passage à la douane algérienne.
Elle conclut que la couverture de ce pays par un contrat d’assurance, dont les garanties sont applicables en France, ne pourrait dès lors relever que d’une garantie optionnelle qui, en l’espèce, n’a pas été souscrite, puisque la compagnie AMF, à l’époque, n’a en tout état de cause jamais proposé une telle extension de couverture a l’Algérie.

Elle fournit la liste des Etats membres du système “Carte verte”, l’Algérie n’y figurant pas.

Il ressort d’une part, des conditions particulières du contrat d’assurance 4 roues que ce contrat porte sur le véhicule Peugeot 3008 1.6 HDI 110 Premium immatriculé [Immatriculation 1] de Madame [Q] [T], qu’il est assuré par l’AMF pour un usage actif (déplacements privés - trajet travail) avec une prise d’effet le 3 février 2015, que l’assurée a souscrit la formule Equilibre “Référence” comprenant notamment les garanties responsabilité civile en et hors circulation et dommages accidents, dommages corporels du conducteur, le document mentionnant en outre les plafonds de garantie “outre ceux indiqués aux conditions générales du contrat” et d’autre part, du bulletin d’adhésion du contrat garanties de protection mutualiste pour tous que celle-ci a souscrit une formule “Renforcée” comprenant notamment les garanties d’assistance aux personnes en déplacement, de forfaits immédiats invalidité grave suite à accident et de protection juridique privée, que cette adhésion a été datée du 2 février 2015 et signée par Madame [Q] [T], laquelle signature a été précédée de la mention “lu et approuvé” et qu’il est précisé qu’elle reconnaît avoir reçu, conformément aux articles L 112-2 du code des assurances et L 221-4 du code de la mutualité, la fiche d’information sur le prix et les garanties, le bulletin d’adhésion ainsi qu’un exemplaire du contrat Garanties de protection mutualiste pour tous détaillant toutes les prestations et garanties et avoir accepté les termes du contrat.

L’article 8 des conditions générales du contrat intitulé “territorialité des garanties” prévoit que “les garanties de votre contrat s’exercent en France et dans les territoires des Etats pour lesquels une carte internationale d’assurance (carte verte) a été délivrée”. Ce paragraphe renvoie à l’article 1er desdites conditions générales mentionnant dans son lexique que la carte verte est la carte internationale d’assurance que l’assureur délivre pour le compte du Bureau Central Français, perrnettant de circuler dans tous les pays dont la mention n’est pas “barrée” sur le document, qu’en France, elle vaut attestation d'assurance et doit pouvoir être présentée à l’autorité publique sous peine de l'amende prévue a l’article R.21l-l4 du code des assurances et qu’un certificat d'assurance doit être apposé sur le véhicule garanti sous peine de l’amende prévue à l’article R.211-21-5 du code des assurances, et également délivré au souscripteur.
Or, l’Algérie ne figure pas dans la liste des Etats membres du système "Carte verte".

Il résulte de l’examen de ces différents documents que si l’assurée établit la preuve du contenu du contrat d'assurance dont elle se prévaut, force est de constater que l'assureur démontre que les conditions d’applicabilité de la garantie ne sont pas réunies s’agissant de l’accident de circulation survenu en Algérie, ces conditions lui étant opposables eu égard aux mentions relevées par la juridiction concernant les documents soumis aux débats.

En outre, comme le souligne la Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances, les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances ne sont pas applicables au présent litige dans la mesure où elles concernent les accidents de circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-Mer et à Mayotte. Par ailleurs, elle n’était pas tenue de formuler des offres indemnitaires aux consorts [T]. Quant à l’application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 avril 1972 (72 / 166 / CEE) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, cette directive concerne les accidents survenus sur le territoire des Etats membres de l’Union Européenne et l’Algérie n’en fait pas partie de sorte que les clauses prévues par le contrat d’assurance ne contreviennent pas à la directive communautaire. 

Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la loi applicable au litige, il convient de débouter Madame [M] [T] de l’ensemble de ses demandes principales.

-Sur la demande subsidiaire en garantie par la Caisse Nationale de Mutualité Agricole

L'article 688 du code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation signifiée à l'étranger par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687, si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et si aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

La signification des actes entre la France et l'Algérie est soumise aux dispositions de la convention francoalgérienne du 28 août 1962, publiée au journal officiel par le décret n° 62-1020 du 29 août 1962, laquelle prévoit dans son article 21 que les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.

En l’espèce, l’acte de l’huissier du 3 mai 2023 comporte mention de la transmission de l'acte au tribunal de Sidi M’Hamed à Alger et atteste des formalités prévues par les dispositions du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 relative à la signification et la notification en Algérie des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, de sorte que les modalités de transmission sont conformes au protocole franco-algérien du 28 août 1962. Toutefois, il n’est pas établi que la Caisse Nationale de Mutualité Agricole a bien eu connaissance en temps utile de cet acte.

Madame [M] [T] expose que lors de l’entrée sur le territoire algérien, il a été délivré à Madame [Q] [T] un certificat d’assurance “spécial frontières” aux conducteurs entrants auprès de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole, compagnie d’assurances de droit algérien.

Elle entend mobiliser sa garantie.

Elle produit le certificat d’assurance spéciale frontières portant sur son véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] faisant mention du titulaire du contrat “[T] [Q]” et précisant une durée de validité du 2 août au 1er septembre 2015, ce certificat étant rédigé en ces termes : “Le titulaire du présent certificat bénéficie de la garantie de l’assurance générale relative aux frontières donnée par la Caisse nationale de mutualité agricole, en conséquence de quoi ladite Caisse nationale certifie que le titulaire du présent certificat soussigné, propriétaire du véhicule ci-dessus, et toute persorme autorisée par le propriétaire ou par l’assurance à détenir ou à conduire ce véhicule, sont couverts par l’assurance en Algérie suivant les conditions et termes prévus dans le document ci-dessus, conformément a l’ordonnance n° 15-74 du 30/01/1974 relative aux garanties”.

Il est également précisé dans ce document qu’à réception du présent certificat, le titulaire peut obtenir du bureau des frontières une copie complète du contrat d’assurance générale relative aux frontières et qu’il peut également demander par courrier envoyé à la Caisse régionale d’assurance à l’adresse mentionnée dans le document que cette copie lui soit envoyée.

Or, outre le fait qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que les formalités de transmission de l’acte ont été menées jusqu’à leur terme en faisant signifier via le tribunal d’Alger l’acte à la Caisse Nationale de Mutualité Agricole, si Madame [M] [T] établit la preuve de l’existence d’un certificat d'assurance spéciale frontières - étant précisé que le nom et prénom du titulaire sont mal orthographiés - les garanties que couvre ce certificat ne sont pas précisées alors qu’elle aurait pû, comme il est indiqué dans le document, obtenir une copie complète du contrat d’assurance générale.

A défaut de connaître ces garanties, Madame [M] [T] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole.

-Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Q] [T]

Il y a lieu de se reporter aux prétentions de Madame [Q] [T] telles que présentées dans les précédents paragraphes, celle-ci indiquant dans ses écritures s’associer pleinement aux développements de Madame [M] [T].

Au regard des développements qui précèdent, Madame [Q] [T] sera également déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

-Sur les demandes des CPAM

La CPAM du [Localité 1] sollicite la condamnation in solidum de Madame [Q] [T], de la société Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances et la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à lui payer les sommes respectives au principal de 168 114.51 € correspondant à sa créance provisoire concernant [Y] [J] et 66 665.90 € correspondant à sa créance provisoire concernant Madame [M] [T], au titre du remboursement des prestations servies aux victimes, de réserver ses droits pour le surplus des débours avancés concernant [Y] [J] et Madame [M] [T] et concernant Madame [Q] [T] et [A] [D] et de condamner in solidum Madame [Q] [T], la société Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances et la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à lui payer 1’indemnite forfaitaire de gestion de 1 191.00 € prévue par l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

La CPAM de [Localité 3] sollicite du tribunal de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport.

Toutefois, l’intégralité des demandes de Madame [M] [T] ayant été rejetées, les caisses, dès lors, seront déboutées de leurs demandes. 


-Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
.
La demande formulée par la CPAM du [Localité 1] sur ce fondement sera écartée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [M] [T] et [Q] [T], parties perdantes, supporteront les entiers dépens de l'instance.

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du [Localité 1] et à la CPAM de [Localité 3].

Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], de l'ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Matmut venant aux droits de AMF Assurances ;

DÉBOUTE Madame [Q] [T] en son nom personnel et en intervention volontaire en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], de ses demandes formulées à l’encontre de la Matmut venant aux droits de AMF Assurances ;

DÉBOUTE Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole ;

DÉBOUTE Madame [Q] [T] en son nom personnel et en intervention volontaire en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], de ses demandes formulées à l'encontre de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole;

DEBOUTE la CPAM de [Localité 3] et la CPAM du [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [T] et [Q] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeay, avocat, sur son affirmation de droit ;

DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 3] et à la CPAM du [Localité 1] ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/02342 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NRK3
NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4


JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025




PRESIDENT

Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assisté(e) de 
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS 

 à l'audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [Y] [J], représenté par sa mère Mme [M] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Mme [M] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :



DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 228

Mme [Q] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 415

Organisme CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] -ALGERIE

défaillant

CPAM DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256

Compagnie d’assurance CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]- Algérie

défaillant

SA AMF ASSURANCES RCS de ROUEN 487 597 510, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2018, en Algérie sur la route reliant [Localité 4] à [Localité 2], Madame [Q] [T], qui conduisait un véhicule immatriculé en France, assuré auprès de la société AMF Assurances et dans lequel se trouvaient également Madame [M] [T], sa sœur, Monsieur [F] et Monsieur [Y] [J], ses neveux, ainsi que Madame [A] [D], sa fille, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un arbre.

Madame [Q] [T] a été victime de plusieurs fractures et a été opérée en Algérie le 7 août 2015 avant d'être rapatriée en France et hospitalisée au CHU de [Localité 5] du 13 août au 4 septembre 2015.

Madame [A] [D], sa fille mineure, a subi une fracture de l'humérus droit.

Madame [M] [T] a souffert de plusieurs fractures et a été opérée en Algérie le 3 août 2015 avant d'être rapatriée en France et hospitalisée au CHU de [Localité 5] du 13 au 31 août 2015.

Monsieur [Y] [J] a été victime de fractures et d'une paraplégie flasque des membres inférieurs. Il a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 6] du 2 au 11 août 2015 avant d'être rapatrié en France et hospitalisé au CHU de [Localité 5] du 13 au 20 août 2015.

Monsieur [F] [J] n'a pas subi d'atteinte à son intégrité physique du fait de l'accident.

Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [V] les 2 et 5 février 2016 pour Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [J], concluant pour chacun à l'absence de consolidation.

Le sinistre a été déclaré par Madame [Q] [T] à la société AMF Assurances qui a décliné sa garantie par un courrier du 1er octobre 2015 au motif que l'accident avait eu lieu en Algérie.

Par une requête du 23 juillet 2018, Madame [M] [T] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 21 novembre 2018 au motif que le préjudice relevait de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Par actes des 17 et 19 juillet 2018, Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], a fait assigner Madame [Q] [T], la société AMF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation, de se voir alloué une indemnité provisionnelle, et, avant dire droit, de voir désigné un expert judiciaire chargé de déterminer les préjudices corporels subis.

Par acte du 14 septembre 2018, Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], a fait assigner la Caisse Nationale de Mutualité Agricole, société de droit algérien, aux fins de la voir condamnée à les indemniser de leurs préjudices.

Par une ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2019, les deux affaires ont été jointes et enrôlées sous le seul numéro RG 18/02342. 

Par acte du 19 janvier 2021, Madame [Q] [T] a fait assigner en intervention forcée et en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3].

Par une ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021, cette affaire a également été jointe à la procédure initiale enregistrée sous le numéro RG 18/02342.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal statuant à juge unique a ordonné la réouverture des débats, a invité Madame [M] [T] à justifier des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État étranger aux fins de remise de l'assignation à la société algérienne Caisse Nationale de Mutualité Agricole et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du lundi 9 janvier 2023 à 9h30 devant le juge unique du tribunal judiciaire.

Le 17 juillet 2023, Madame [M] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, dénoncé par la voie électronique les accusés de réception signés revenus par l’huissier algérien dans le cadre de son nouvel appel en cause de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole ainsi que le justificatif de la transmission de l’assignation à l’autorité compétente en Algérie du 3 mai 2023 en application du protocole judiciaire signé le 28 août 1962.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2023, Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], demande au tribunal de:

Vu l’article 42 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, 
 
- Faire application de la loi française et notamment des dispositions d’ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 
 
Vu les articles 3 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 
 
- Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J] et celui de Madame [M] [T], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de son enfant mineur [F] [J] est intégral 
 
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances, 
 
- Dire et juger que l’assureur AMF ne peut opposer aux tiers victimes qui en invoquent le bénéfice les exceptions qui ne sont pas opposables au souscripteur originaire 
 
Par conséquent, 
 
- Dire et juger que la clause de limitation territoriale de garantie visée par l’assureur AMF leur est inopposable ;

En toute hypothèse et vu l’article 3, paragraphe 1, de la première Directive du 24 avril 1972, 
 
- Dire et juger que la Compagnie d’assurance de responsabilité civile automobile AMF ne peut se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser les tiers victimes d’un accident de la circulation causé par le véhicule assuré 
 
Vu l’article L.211-20 du Code des Assurances, 
 
- Dire et juger que l’assureur qui invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, est malgré tout tenu de satisfaire aux prescriptions d’ordre public des articles L.211-9 à L.211-17 du Code des Assurances pour le compte de qui il appartiendra 
 
Vu l’article R 421-5 du Code des Assurances, 
 
- Déclarer irrecevable l’exception de non-garantie formulée par la Compagnie AMF Assurances à leur encontre, passagers transportés 
 
En conséquence, et à titre principal, 
 
- Condamner la Compagnie AMF Assurances à les indemniser de l’intégralité des préjudices 
par eux subis
 
 
Le cas échéant et subsidiairement, 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à les indemniser de l’ensemble des préjudices par eux subis 
 
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
- Désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal, avec mission classique s’agissant de la détermination du dommage corporel subi par Madame [M] [T] et par Monsieur [Y] [J] 

 
- Surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des différents préjudices subis par eux, dans l'attente du dépôt de son rapport définitif par l'expert Judiciaire et renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira au tribunal 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à verser à Madame [M] [T] agissant en son nom personnel une indemnité provisionnelle d’un montant de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à verser à Monsieur [Y] [J], une indemnité provisionnelle d’un montant de 250.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à verser à Madame [M] [T] ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [F] [J], une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole à verser à Monsieur [Y] [J] et à Madame [M] [T] agissant tant en son personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [F] [J], une indemnité globale d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 
 
- Condamner in solidum la Compagnie AMF Assurances et la Compagnie Caisse Nationale de Mutualité Agricole aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Corinne Dursent, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile 
 
Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, 

 - Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM du [Localité 1]
 
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2023, Madame [Q] [T] en son nom personnel et en intervention volontaire en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], demande au tribunal de:

Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 ; 
Vu le contrat d’assurance, 
Vu les articles 112-2,112-4 et R 112-2 du Code des assurances, 
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, 

- La recevoir en ses demandes reconventionnelles et en son intervention volontaire, tant à titre personnel, qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [A] [D]

- Débouter la compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances de ses demandes ; 

- Débouter la CPAM du [Localité 1] de ses demandes relatives à sa condamnation in solidum au paiement des sommes relatives à sa créance ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de gestion. 

- Condamner la compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances à garantir l’indemnisation de préjudices subis par elle et Mademoiselle [A] [D] en lien avec l’accident de la circulation survenu le 02 août 2015 et ce, en application du contrat d’assurance souscrit le 2 février 2015; 

- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue de leurs préjudices respectifs ; 

- Avant dire droit sur l’indemnisation intégrale des préjudices des victimes, Condamner la Compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances à régler à :

o Madame [Q] [T], au titre de ses préjudices personnels, une provision de 30.000 €.
o Madame [Q] [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], au titre des préjudices subis par cette dernière, une provision de 15.000 €.

- Condamner la compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances à régler à Madame [Q] [T] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 

A titre subsidiaire, 

- Condamner la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à garantir l’indemnisation de préjudices subis par elle et sa fille en lien avec l’accident de la circulation survenu le 02 août 2015 et ce, en application du contrat d’assurance souscrit le 2 février 2015;

Avant dire droit sur l’indemnisation intégrale des préjudices des victimes,

- Condamner la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à régler à :

o Madame [Q] [T], au titre de ses préjudices personnels, une provision de 30.000 €.

o Madame [Q] [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], au titre des préjudices subis par cette dernière, une provision de 15.000 €.

- Condamner la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à régler à Madame [Q] [T] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 

- En tout état de cause.

- Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

- Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2023, la compagnie Matmut, venant aux droits de la société AMF Assurances, demande au tribunal de:

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
Et prenant droit des dispositions de l’article L21 1~4 du Code des Assurances,

A titre principal,

Débouter purement et simplement les demanderesses des fins de l’ensemble de leurs réclamations au regard des dispositions de l’article 1355 alinéa 1er du Code Civil et faute de démontrer l’existence d’un contrat d’assurance garantissant le sinistre dont elles ont été victimes.

A titre subsidiaire,

Enjoindre aux demanderesses de produire les Conditions Particulières intégrales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AMF dont l’application est revendiquée et surseoir à statuer dans l’attente de cette production.

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter, an regard des conditions d’application de l'article L211-1 du Code des Assurances, Madame [M] [T] et Madame [Q] [T] de leurs prétentions formulées à titre principal et subsidiaire.

Les condamner en toute hypothèse aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 avril 2024, la CPAM du [Localité 1] demande au tribunal de:

Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Condamner in solidum Madame [Q] [T], la société Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances et la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à lui payer les sommes respectives au principal de 168 114.51 € correspondant à sa créance provisoire concernant [Y] [J] et 66 665.90 € correspondant à sa créance provisoire concernant Madame [M] [T], au titre du remboursement des prestations servies aux victimes, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, assortie des intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 26 août 2019 en application de la jurisprudence habituelle en la matière,

Réserver ses droits pour le surplus des débours avancés concernant [Y] [J] et Madame [M] [T], ses créances n’étant pas définitivement arrêtées,

Réserver ses droits pour les débours avancés concernant Madame [Q] [T] et [A] [D],

Condamner in solidum Madame [Q] [T], la société Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances et la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à lui payer 1’indemnite forfaitaire de gestion de 1 191.00 € prévue par l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale pour compenser le coût interne de gestion du dossier par les services de l’organisme social ainsi que la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner tout succombant hormis la caisse aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Rastoul-Fontanier-Combarel conformément aux dispositions de 1’article 699 du Code de procédure civile.


Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2024, la CPAM de [Localité 3] demande au tribunal de:

Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 

Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [Q] [T] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [D]. 

Réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport. 

Réserver les dépens. 


La Caisse Nationale de Mutualité Agricole, société de droit algérien, pour laquelle un acte de transmission par autorité compétente en Algérie a été établi par huissier selon procès-verbal du 3 mai 2023, en application du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, n'a pas comparu. Elle n'a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’acte de l’huissier du 3 mai 2023 comporte mention de la transmission de l'acte au tribunal de Sidi M’Hamed à Alger et atteste des formalités prévues par les dispositions du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 relative à la signification et la notification en Algérie des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, de sorte que les modalités de transmission sont conformes au protocole franco-algérien du 28 août 1962.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2025.

A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur les conditions d’applicabilité de la garantie par la Matmut

Si un accident de circulation a lieu en dehors du territoire français, il résulte de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 que la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu et son article 4 prévoit que lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité. 

Dans les pays adhérents au dispositif « carte verte », au sein de l’espace économique européen (EEE) ou en Suisse, s’il a été souscrit une assurance de responsabilité civile automobile, l’assuré est couvert par sa garantie et cela même en dehors du territoire français.

A contrario, si l’accident a lieu dans un pays tiers (hors EEE, pays adhérent au dispositif carte verte ou Suisse), l’assurance automobile n’étant pas obligatoire dans tous les pays ou pouvant être limitée, la réparation du préjudice peut être obtenue auprès de l’auteur de l’accident par application de la loi de l’Etat dans lequel est survenu l’accident.

Aux termes de l’article L211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

L’article L 211-4 dudit code prévoit que l’'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de l'Union européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.

Il est constant que s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve du contenu du contrat d'assurance dont il se prévaut.

En l’espèce, Madame [M] [T] poursuit, sur le fondement de l’article 11 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, l'indemnisation d'un préjudice dont elle a été victime suite à un accident de la circulation survenu le 2 août 2005 en Algérie, produisant la traduction assermentée du procès-verbal d’enquête algérien faisant mention d’un accident de la circulation avec dommages corporels du 2 août 2015 à 13 heures 30 sur la route nationale n°2 reliant [Localité 4] à [Localité 2], impliquant le véhicule Peugeot type 3008 immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [Q] [T] et dont celle-ci est propriétaire. Le procès-verbal précise que le jour des faits, elle venait du côté d’[Localité 7] et se dirigeait vers [Localité 2] sur la route nationale n°2 lorsque, cédant à la fatigue du voyage et par manque d’attention, elle a dévié avec son véhicule sur le côté droit de la route, dans le sens de la circulation, et percuté un arbre situé sur le bord de la route, ayant occasionné des blessures la concernant (fracture au bras droit, fractures au niveau des deux genoux et sur la jambe gauche, contusions au dos) et concernant les passagers, Madame [M] [T] (blessure à la jambe gauche et au coude droit), l’enfant [A] [D], fille de la conductrice, (fracture au bras droit et égratignures au front) l’enfant [B] [S], fils de Madame [M] [T] (fracture à la main droite) ainsi que des dégâts matériels (destruction complète du moteur du véhicule, brisure du pare-brise, défoncement du pare-chocs avant, éclatement des pneus avant, éclatement des airbags, défoncement des ailes avant, défoncement des portières avant des deux côtés, défoncement de la portière arrière gauche, brisure des vitres des portières avant, cassure du porte-bagages, destruction du tableau de bord et du volant de direction).

Elle rappelle que l’accident de la circulation est survenu sur le territoire algérien, qu’il a impliqué un seul véhicule immatriculé en France et conduit par Madame [Q] [T], résidant en France. Elle précise que les victimes passagères ont également leur résidence habituelle en [Y]. Elle en conclut que le droit à indemnisation a vocation à s’apprécier selon la loi française, en l’occurrence la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et que leur droit à indemnisation est intégral.

Elle considère que l’AMF Assurances ne peut lui opposer une clause de limitation de garantie qui ne peut être regardée comme étant opposable à la souscriptrice originaire.

Elle ajoute qu’à supposer même que la clause de limitation territoriale de garantie soit regardée comme étant opposable aux tiers victimes, force est constater que l’application d’une telle clause, dans le cas d’espèce, contreviendrait aux dispositions de la Directive du 24 avril 1972 dans la mesure où la loi française apparaît applicable au litige dont s’agit, que l’application de la loi française au cas d’espèce doit être conforme au droit communautaire, considération prise de la primauté du droit communautaire sur la loi française dans la hiérarchie des normes. 

Enfin, elle précise qu’en vertu de l’article L 211-20 du code des assurances, la Compagnie AMF est débitrice d’une obligation d’instruire ce sinistre et de formuler des offres indemnitaires aux consorts [T], passagers transportés et que les victimes n’ont jamais été avisées par la Compagnie AMF, dans les formes imposées par l’article R421-5 du code des assurances, de cette exception de non-assurance.
 

Elle produit en outre le courrier adressé par l’AMF Assurances à Madame [Q] [T] du 1er octobre 2015 par lequel l’assureur lui a indiqué qu’il ne prendrait pas en charge les conséquences de son accident survenu le 2 août 2015 en application des dispositions de son contrat multirisques, les garanties ne lui étant pas acquises pour l’Algérie qui n’a signé aucun des accords internationaux et qui, de ce fait, ne figure pas sur sa carte internationale d’assurance, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance portant sur le véhicule Peugeot 3008 transmises le 8 septembre 2017par l’AMF Assurances à la suite de la sommation de communiquer.


Madame [Q] [T] soutient qu’elle n’a pas été clairement informée au moment de la signature de son contrat, du fait, qu’en cas d’accident en Algérie, elle n’était pas couverte, en vertu de la présente convention, par les garanties de son contrat « Équilibre « Référence » » souscrit auprès de la compagnie AMF Assurances. Elle rappelle qu’une clause de limitation territoriale de garantie, lorsqu’elle figure dans les Conditions générales, doit avoir été portée à la connaissance de l’assurée et qu’il appartient à l’assureur d’en rapporter la preuve.
Elle indique que la compagnie Matmut, venant aux droits de l’AMF Assurances, ne rapporte pas la preuve exigée par les dispositions légales et règlementaires de la remise d’un document informant précisément l’assurée sur les garanties et les exclusions de sorte que les conditions générales non remises à l’assurée ne peuvent lui être opposées.
Elle fait valoir que, compte-tenu de l’absence du caractère très apparent des exclusions de garantie prévues à l’article 8 des conditions générales et, subsidiairement, compte tenu du fait qu’aucune limitation de garantie n’a jamais été portée à sa connaissance, l’exclusion de garantie - tout comme la limitation - invoquée par l’assureur est inopposable à l’assurée, que la garantie doit donc s’appliquer et que la compagnie Matmut, venant aux droits de l’AMF Assurances, doit être tenue à la réparation des préjudices subis par les victimes. 
Enfin, à l’instar de Madame [M] [T], elle relève qu’il y a lieu de faire application de la loi interne française. 

Elle verse notamment aux débats les conditions générales du contrat d’assurance Multirisques Auto 4D, les conditions générales du contrat d’assurance Garanties de protection mutualiste pour tous ainsi que les conditions particulières signées et annexes, outre le bulletin d’adhésion signé.


La Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances demande, à titre principal, le rejet des prétentions adverses, au motif que la demanderesse ne produit à l’appui de ses réclamations que le recto des Conditions Particulières d’un contrat d’assurance, document absolument impropre à établir l’existence même du contrat, dont la matérialité figure nécessairement au verso qui doit comporter la mention de l’identité de l’assuré et la signature des parties contractantes. Elle expose que la preuve n’est pas faite du principe même de la garantie que revendiquent les victimes.

Elle affirme que l’Algérie, pays dans lequel est survenu l’accident, ne figure pas aux nombres des Etats visés par l’article L 211-4 du code précité, pour n’avoir signé aucun des accords internationaux nécessaires à une adhésion au système dit “Carte Verte”, que cette procédure a été créée à la suite d'une recommandation de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU du 25 janvier 1949, afin de faciliter la circulation internationale en Europe et garantir l’indemnisation des victimes d‘accidents qui en découlent, que l’Algérie ne dispose pas d'un Bureau national délivrant des certificats internationaux d’assurance appelés plus communément cartes vertes, sachant que la liste des Etats membres de cette procédure constitue un document destiné à être intelligible par toutes les autorités de police on de douane, quelle que soit la langue dans laquelle il est rédigé et doit par ailleurs être conforme au modèle déposé auprès de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies. Elle souligne que c’est précisément parce que l'Algérie ne constitue pas un pays membre de cette réglementation que Madame [Q] [T], conductrice du véhicule impliqué, a dû souscrire lors de son passage à la douane algérienne une "assurance frontière" auprès de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole, dernièrement mise en cause. Elle explique que la Caisse Nationale de Mutualité Agricole a, seule, vocation à l‘indemniser ainsi que les tiers transportés dans les conditions du contrat souscrit par Madame [Q] [T] lors de son passage à la douane algérienne.
Elle conclut que la couverture de ce pays par un contrat d’assurance, dont les garanties sont applicables en France, ne pourrait dès lors relever que d’une garantie optionnelle qui, en l’espèce, n’a pas été souscrite, puisque la compagnie AMF, à l’époque, n’a en tout état de cause jamais proposé une telle extension de couverture a l’Algérie.

Elle fournit la liste des Etats membres du système “Carte verte”, l’Algérie n’y figurant pas.

Il ressort d’une part, des conditions particulières du contrat d’assurance 4 roues que ce contrat porte sur le véhicule Peugeot 3008 1.6 HDI 110 Premium immatriculé [Immatriculation 1] de Madame [Q] [T], qu’il est assuré par l’AMF pour un usage actif (déplacements privés - trajet travail) avec une prise d’effet le 3 février 2015, que l’assurée a souscrit la formule Equilibre “Référence” comprenant notamment les garanties responsabilité civile en et hors circulation et dommages accidents, dommages corporels du conducteur, le document mentionnant en outre les plafonds de garantie “outre ceux indiqués aux conditions générales du contrat” et d’autre part, du bulletin d’adhésion du contrat garanties de protection mutualiste pour tous que celle-ci a souscrit une formule “Renforcée” comprenant notamment les garanties d’assistance aux personnes en déplacement, de forfaits immédiats invalidité grave suite à accident et de protection juridique privée, que cette adhésion a été datée du 2 février 2015 et signée par Madame [Q] [T], laquelle signature a été précédée de la mention “lu et approuvé” et qu’il est précisé qu’elle reconnaît avoir reçu, conformément aux articles L 112-2 du code des assurances et L 221-4 du code de la mutualité, la fiche d’information sur le prix et les garanties, le bulletin d’adhésion ainsi qu’un exemplaire du contrat Garanties de protection mutualiste pour tous détaillant toutes les prestations et garanties et avoir accepté les termes du contrat.

L’article 8 des conditions générales du contrat intitulé “territorialité des garanties” prévoit que “les garanties de votre contrat s’exercent en France et dans les territoires des Etats pour lesquels une carte internationale d’assurance (carte verte) a été délivrée”. Ce paragraphe renvoie à l’article 1er desdites conditions générales mentionnant dans son lexique que la carte verte est la carte internationale d’assurance que l’assureur délivre pour le compte du Bureau Central Français, perrnettant de circuler dans tous les pays dont la mention n’est pas “barrée” sur le document, qu’en France, elle vaut attestation d'assurance et doit pouvoir être présentée à l’autorité publique sous peine de l'amende prévue a l’article R.21l-l4 du code des assurances et qu’un certificat d'assurance doit être apposé sur le véhicule garanti sous peine de l’amende prévue à l’article R.211-21-5 du code des assurances, et également délivré au souscripteur.
Or, l’Algérie ne figure pas dans la liste des Etats membres du système "Carte verte".

Il résulte de l’examen de ces différents documents que si l’assurée établit la preuve du contenu du contrat d'assurance dont elle se prévaut, force est de constater que l'assureur démontre que les conditions d’applicabilité de la garantie ne sont pas réunies s’agissant de l’accident de circulation survenu en Algérie, ces conditions lui étant opposables eu égard aux mentions relevées par la juridiction concernant les documents soumis aux débats.

En outre, comme le souligne la Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances, les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances ne sont pas applicables au présent litige dans la mesure où elles concernent les accidents de circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-Mer et à Mayotte. Par ailleurs, elle n’était pas tenue de formuler des offres indemnitaires aux consorts [T]. Quant à l’application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 avril 1972 (72 / 166 / CEE) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, cette directive concerne les accidents survenus sur le territoire des Etats membres de l’Union Européenne et l’Algérie n’en fait pas partie de sorte que les clauses prévues par le contrat d’assurance ne contreviennent pas à la directive communautaire. 

Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la loi applicable au litige, il convient de débouter Madame [M] [T] de l’ensemble de ses demandes principales.

-Sur la demande subsidiaire en garantie par la Caisse Nationale de Mutualité Agricole

L'article 688 du code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation signifiée à l'étranger par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687, si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et si aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

La signification des actes entre la France et l'Algérie est soumise aux dispositions de la convention francoalgérienne du 28 août 1962, publiée au journal officiel par le décret n° 62-1020 du 29 août 1962, laquelle prévoit dans son article 21 que les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.

En l’espèce, l’acte de l’huissier du 3 mai 2023 comporte mention de la transmission de l'acte au tribunal de Sidi M’Hamed à Alger et atteste des formalités prévues par les dispositions du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 relative à la signification et la notification en Algérie des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, de sorte que les modalités de transmission sont conformes au protocole franco-algérien du 28 août 1962. Toutefois, il n’est pas établi que la Caisse Nationale de Mutualité Agricole a bien eu connaissance en temps utile de cet acte.

Madame [M] [T] expose que lors de l’entrée sur le territoire algérien, il a été délivré à Madame [Q] [T] un certificat d’assurance “spécial frontières” aux conducteurs entrants auprès de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole, compagnie d’assurances de droit algérien.

Elle entend mobiliser sa garantie.

Elle produit le certificat d’assurance spéciale frontières portant sur son véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] faisant mention du titulaire du contrat “[T] [Q]” et précisant une durée de validité du 2 août au 1er septembre 2015, ce certificat étant rédigé en ces termes : “Le titulaire du présent certificat bénéficie de la garantie de l’assurance générale relative aux frontières donnée par la Caisse nationale de mutualité agricole, en conséquence de quoi ladite Caisse nationale certifie que le titulaire du présent certificat soussigné, propriétaire du véhicule ci-dessus, et toute persorme autorisée par le propriétaire ou par l’assurance à détenir ou à conduire ce véhicule, sont couverts par l’assurance en Algérie suivant les conditions et termes prévus dans le document ci-dessus, conformément a l’ordonnance n° 15-74 du 30/01/1974 relative aux garanties”.

Il est également précisé dans ce document qu’à réception du présent certificat, le titulaire peut obtenir du bureau des frontières une copie complète du contrat d’assurance générale relative aux frontières et qu’il peut également demander par courrier envoyé à la Caisse régionale d’assurance à l’adresse mentionnée dans le document que cette copie lui soit envoyée.

Or, outre le fait qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que les formalités de transmission de l’acte ont été menées jusqu’à leur terme en faisant signifier via le tribunal d’Alger l’acte à la Caisse Nationale de Mutualité Agricole, si Madame [M] [T] établit la preuve de l’existence d’un certificat d'assurance spéciale frontières - étant précisé que le nom et prénom du titulaire sont mal orthographiés - les garanties que couvre ce certificat ne sont pas précisées alors qu’elle aurait pû, comme il est indiqué dans le document, obtenir une copie complète du contrat d’assurance générale.

A défaut de connaître ces garanties, Madame [M] [T] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole.

-Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Q] [T]

Il y a lieu de se reporter aux prétentions de Madame [Q] [T] telles que présentées dans les précédents paragraphes, celle-ci indiquant dans ses écritures s’associer pleinement aux développements de Madame [M] [T].

Au regard des développements qui précèdent, Madame [Q] [T] sera également déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

-Sur les demandes des CPAM

La CPAM du [Localité 1] sollicite la condamnation in solidum de Madame [Q] [T], de la société Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances et la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à lui payer les sommes respectives au principal de 168 114.51 € correspondant à sa créance provisoire concernant [Y] [J] et 66 665.90 € correspondant à sa créance provisoire concernant Madame [M] [T], au titre du remboursement des prestations servies aux victimes, de réserver ses droits pour le surplus des débours avancés concernant [Y] [J] et Madame [M] [T] et concernant Madame [Q] [T] et [A] [D] et de condamner in solidum Madame [Q] [T], la société Matmut venant aux droits de la compagnie AMF Assurances et la Caisse Nationale de Mutualité Agricole à lui payer 1’indemnite forfaitaire de gestion de 1 191.00 € prévue par l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

La CPAM de [Localité 3] sollicite du tribunal de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport.

Toutefois, l’intégralité des demandes de Madame [M] [T] ayant été rejetées, les caisses, dès lors, seront déboutées de leurs demandes. 


-Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
.
La demande formulée par la CPAM du [Localité 1] sur ce fondement sera écartée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [M] [T] et [Q] [T], parties perdantes, supporteront les entiers dépens de l'instance.

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du [Localité 1] et à la CPAM de [Localité 3].

Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], de l'ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Matmut venant aux droits de AMF Assurances ;

DÉBOUTE Madame [Q] [T] en son nom personnel et en intervention volontaire en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], de ses demandes formulées à l’encontre de la Matmut venant aux droits de AMF Assurances ;

DÉBOUTE Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [F] [J], de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole ;

DÉBOUTE Madame [Q] [T] en son nom personnel et en intervention volontaire en sa qualité de représentante légale de sa fille, [A] [D], de ses demandes formulées à l'encontre de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole;

DEBOUTE la CPAM de [Localité 3] et la CPAM du [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [T] et [Q] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeay, avocat, sur son affirmation de droit ;

DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 3] et à la CPAM du [Localité 1] ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la mutualite L221-4, code de procedure civile 688, code des assurances L211-9, code des assurances L112-6, code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances R211-21-5, code des assurances R112-2, code des assurances 112-4, code des assurances L211-4, code des assurances L211-20, code de procedure civile 42, code des assurances L112-2, code des assurances L211-17, code de commerce A444-32, code des assurances R421-5, code des assurances 112-2, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-30T21:35:00.763Z.