Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 23/02629
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [S] est propriétaire d'un appartement qu'elle utilise à titre de résidence principale situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine). Elle a souscrit le 30 novembre 2018 un contrat d'assurance multi garantie habitation auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (ci-après dénommée la société Macif), sous la référence n°5104653. Elle a été victime d'un vol commis par escalade le 2 juillet 2022 entre 5 heures 49 et 6 heures 10 et a déposé plainte le même jour. La société Macif a dénié sa garantie le 29 juillet 2022. C'est dans ces conditions que Mme [R] [S] a fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 13 mars 2023 aux fins de prise en charge du sinistre. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mai 2024, Mme [R] [S] demande au tribunal au visa des articles 113-1, L. 112-2, R. 112-2, L.121-1 du code des assurances, 1188 et 1110 du code civil de : - débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Macif à lui verser les sommes suivantes : - 33 157,45 euros, en réparation de son préjudice matériel, constitué par l'ensemble des détériorations immobilières et disparitions, mobilières, consécutivement au sinistre, outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 août 2022, date de la lettre de mise en demeure ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ; - 5 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - juger l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. A l'appui de ses demandes, elle conteste en premier lieu que la société défenderesse rapporte la preuve de la prise de connaissance par l'assurée de la clause litigieuse. Elle relève que les conditions générales qu'elle communique à l'appui de ses prétentions ne correspondent pas à celles visées dans les conditions particulières signées par ses soins lors de la souscription du contrat. En second lieu, elle estime que la clause d'exclusion sur laquelle se fonde la partie défenderesse n'est ni précise, ni limitée et doit à ce titre être déclarée nulle ou réputée non-écrite. Elle considère en outre que les stipulations contractuelles font référence à des notions floues et qu'elles ne peuvent trouver application eu égard aux circonstances du vol. Elle précise notamment que le vol s'est déroulé au petit matin et qu'en raison de la période estivale, il est contestable de retenir la période dite “ de nuit ” à laquelle se réfère l'assureur. De même, elle fait valoir qu'elle ne s'est pas absentée de façon prolongée au regard des stipulations de la police, dans la mesure où elle s'est absentée moins de 60 heures de son domicile. Enfin elle affirme que l'absence de fermeture du volet roulant n'a eu aucune incidence dans la survenance du vol, compte tenu de la détermination du ou des auteurs du vol. S'agissant de la réparation de ses préjudices, elle détaille le coût de remise en état de son logement (détérioration du bâti) et la valeur de remplacement des objets qui lui ont été dérobés (bijoux et effets personnels). Par conclusions notifiées électroniquement le 24 mai 2024, la société Macif demande au tribunal, au visa de l'article L. 112-2 du code des assurances de : - déclarer irrecevable Mme [S] en ses demandes ; - la débouter de ses demandes ; subsidiairement, - fixer le préjudice subi par Mme [S] à la somme de 20 048 euros ; en tout état de cause, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Charles Luis André, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes, la défenderesse oppose la clause d’exclusion qui a vocation à s’appliquer. Elle affirme démontrer que les conditions générales ont été communiquées à Mme [S] et souligne que l’exemplaire produit par cette dernière n’est pas pertinent. Elle fait valoir qu’il est acquis aux débats que Mme [S] n’a pas fermé ses volets. A titre subsidiaire, elle estime que la demande de réparation des dégradations de l’immeuble est abusive en ce qu’elle constituerait un enrichissement sans cause. Pour le surplus elle retientun évaluation moindre de la valeur des effets personnels qui ont été dérobés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Macif Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il sera relevé que si la société Macif soulève une fin de non-recevoir, elle ne fournit aucun moyen au soutien de sa prétention. Dès lors, la fin de non-recevoir sera purement et simplement rejetée. 2. Sur l'exclusion de la garantie opposée par la société Macif En application de l'article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l'espèce, lorsque Mme [R] [S] a signé le 30 novembre 2018 le contrat d'assurance intitulé habitation résidence principale “ vos conditions particulières ”, elle a reconnu avoir reçu divers documents et à ce titre : “ les conditions générales du contrat Habitation formule protectrice Résidence principale version [Etablissement 1] 2018, valant projet de contrat, conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances ”. A ce titre, Mme [R] [S] se prévaut d'un contrat intitulé “ Multigarantie vie privée, résidence principale ” alors que la société Macif communique un contrat intitulé “ Contrat d'habitation - contrat d'assurance - conditions générales - Formule protectrice, Résidence principale ”. Ainsi, les conditions générales applicables au contrat souscrit par Mme [R] [S] sont celles dont se prévaut la société Macif. Or, à ce titre il est stipulé dans les conditions générales dont Mme [S] a eu connaissance l'exclusion suivante : “ L'inobservation des mesures de sécurité indiquées ci-dessous ayant permis ou facilité la réalisation du vol ou de l'acte de vandalisme entraîne une exclusion de garantie (sauf cas fortuit ou de force majeure). - Entre 22h00 et 6h000, vous devez verrouiller vos portes, fermer vos fenêtres et autres ouvertures non munies de barreaux ou fermer les volets (ou persiennes) (…) ”. Il sera tout d'abord relevé que cette exclusion de garantie est rédigée conformément aux exigences légales, en caractère gras très apparents. Dès lors, elle est pleinement opposable à Mme [R] [S]. En outre, il est acquis aux débats que l'assurée n'a pas fermé ses volets entre 5 heures 49 et 6 heures 10, de telle sorte que l'exclusion prévue au contrat a vocation à s'appliquer pleinement. Enfin, la clause précise bien que l'inobservation “ des mesures de sécurité ” est susceptible d'avoir permis ou facilité le vol. Ainsi l'argument tiré du fait que la fermeture des volets n'aurait pas rendu impossible le vol est inopérant puisqu'elle a facilité sa réalisation. Au regard de ce qui précède, il convient de constater que c'est à bon droit que la société Macif oppose l'exclusion de sa garantie. En conséquence, il ne sera fait droit à aucune des demandes d'indemnisation formées par Mme [R] [S] au titre du vol dont elle a été victime le 2 juillet 2022. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, Mme [R] [S] est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Me Charles Luis André, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, Mme [R] [S] sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros à la société Macif au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant juger que l'exécution provisoire est de droit est inutile et sera en tant que telle, rejetée
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à l'égard de Mme [R] [S] ; Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [R] [S] à l'encontre de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France en application de la police n° 5104653 au titre du vol subi le 2 juillet 2022 ; Condamne Mme [R] [S] à payer les dépens de la présente instance ; Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Me Charles Luis André, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026 N° RG 23/02629 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YH6F N° Minute : AFFAIRE [R] [S] C/ Mutuelle MACIF ls de France (MACIF) Copies délivrées le : D DEMANDERESSE Madame [R] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 488 DÉFENDERESSE Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 3 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [S] est propriétaire d'un appartement qu'elle utilise à titre de résidence principale situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine). Elle a souscrit le 30 novembre 2018 un contrat d'assurance multi garantie habitation auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (ci-après dénommée la société Macif), sous la référence n°5104653. Elle a été victime d'un vol commis par escalade le 2 juillet 2022 entre 5 heures 49 et 6 heures 10 et a déposé plainte le même jour. La société Macif a dénié sa garantie le 29 juillet 2022. C'est dans ces conditions que Mme [R] [S] a fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 13 mars 2023 aux fins de prise en charge du sinistre. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mai 2024, Mme [R] [S] demande au tribunal au visa des articles 113-1, L. 112-2, R. 112-2, L.121-1 du code des assurances, 1188 et 1110 du code civil de : - débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Macif à lui verser les sommes suivantes : - 33 157,45 euros, en réparation de son préjudice matériel, constitué par l'ensemble des détériorations immobilières et disparitions, mobilières, consécutivement au sinistre, outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 août 2022, date de la lettre de mise en demeure ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ; - 5 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - juger l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. A l'appui de ses demandes, elle conteste en premier lieu que la société défenderesse rapporte la preuve de la prise de connaissance par l'assurée de la clause litigieuse. Elle relève que les conditions générales qu'elle communique à l'appui de ses prétentions ne correspondent pas à celles visées dans les conditions particulières signées par ses soins lors de la souscription du contrat. En second lieu, elle estime que la clause d'exclusion sur laquelle se fonde la partie défenderesse n'est ni précise, ni limitée et doit à ce titre être déclarée nulle ou réputée non-écrite. Elle considère en outre que les stipulations contractuelles font référence à des notions floues et qu'elles ne peuvent trouver application eu égard aux circonstances du vol. Elle précise notamment que le vol s'est déroulé au petit matin et qu'en raison de la période estivale, il est contestable de retenir la période dite “ de nuit ” à laquelle se réfère l'assureur. De même, elle fait valoir qu'elle ne s'est pas absentée de façon prolongée au regard des stipulations de la police, dans la mesure où elle s'est absentée moins de 60 heures de son domicile. Enfin elle affirme que l'absence de fermeture du volet roulant n'a eu aucune incidence dans la survenance du vol, compte tenu de la détermination du ou des auteurs du vol. S'agissant de la réparation de ses préjudices, elle détaille le coût de remise en état de son logement (détérioration du bâti) et la valeur de remplacement des objets qui lui ont été dérobés (bijoux et effets personnels). Par conclusions notifiées électroniquement le 24 mai 2024, la société Macif demande au tribunal, au visa de l'article L. 112-2 du code des assurances de : - déclarer irrecevable Mme [S] en ses demandes ; - la débouter de ses demandes ; subsidiairement, - fixer le préjudice subi par Mme [S] à la somme de 20 048 euros ; en tout état de cause, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Charles Luis André, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes, la défenderesse oppose la clause d’exclusion qui a vocation à s’appliquer. Elle affirme démontrer que les conditions générales ont été communiquées à Mme [S] et souligne que l’exemplaire produit par cette dernière n’est pas pertinent. Elle fait valoir qu’il est acquis aux débats que Mme [S] n’a pas fermé ses volets. A titre subsidiaire, elle estime que la demande de réparation des dégradations de l’immeuble est abusive en ce qu’elle constituerait un enrichissement sans cause. Pour le surplus elle retientun évaluation moindre de la valeur des effets personnels qui ont été dérobés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Macif Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il sera relevé que si la société Macif soulève une fin de non-recevoir, elle ne fournit aucun moyen au soutien de sa prétention. Dès lors, la fin de non-recevoir sera purement et simplement rejetée. 2. Sur l'exclusion de la garantie opposée par la société Macif En application de l'article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l'espèce, lorsque Mme [R] [S] a signé le 30 novembre 2018 le contrat d'assurance intitulé habitation résidence principale “ vos conditions particulières ”, elle a reconnu avoir reçu divers documents et à ce titre : “ les conditions générales du contrat Habitation formule protectrice Résidence principale version [Etablissement 1] 2018, valant projet de contrat, conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances ”. A ce titre, Mme [R] [S] se prévaut d'un contrat intitulé “ Multigarantie vie privée, résidence principale ” alors que la société Macif communique un contrat intitulé “ Contrat d'habitation - contrat d'assurance - conditions générales - Formule protectrice, Résidence principale ”. Ainsi, les conditions générales applicables au contrat souscrit par Mme [R] [S] sont celles dont se prévaut la société Macif. Or, à ce titre il est stipulé dans les conditions générales dont Mme [S] a eu connaissance l'exclusion suivante : “ L'inobservation des mesures de sécurité indiquées ci-dessous ayant permis ou facilité la réalisation du vol ou de l'acte de vandalisme entraîne une exclusion de garantie (sauf cas fortuit ou de force majeure). - Entre 22h00 et 6h000, vous devez verrouiller vos portes, fermer vos fenêtres et autres ouvertures non munies de barreaux ou fermer les volets (ou persiennes) (…) ”. Il sera tout d'abord relevé que cette exclusion de garantie est rédigée conformément aux exigences légales, en caractère gras très apparents. Dès lors, elle est pleinement opposable à Mme [R] [S]. En outre, il est acquis aux débats que l'assurée n'a pas fermé ses volets entre 5 heures 49 et 6 heures 10, de telle sorte que l'exclusion prévue au contrat a vocation à s'appliquer pleinement. Enfin, la clause précise bien que l'inobservation “ des mesures de sécurité ” est susceptible d'avoir permis ou facilité le vol. Ainsi l'argument tiré du fait que la fermeture des volets n'aurait pas rendu impossible le vol est inopérant puisqu'elle a facilité sa réalisation. Au regard de ce qui précède, il convient de constater que c'est à bon droit que la société Macif oppose l'exclusion de sa garantie. En conséquence, il ne sera fait droit à aucune des demandes d'indemnisation formées par Mme [R] [S] au titre du vol dont elle a été victime le 2 juillet 2022. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, Mme [R] [S] est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Me Charles Luis André, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, Mme [R] [S] sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros à la société Macif au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant juger que l'exécution provisoire est de droit est inutile et sera en tant que telle, rejetée PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à l'égard de Mme [R] [S] ; Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [R] [S] à l'encontre de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France en application de la police n° 5104653 au titre du vol subi le 2 juillet 2022 ; Condamne Mme [R] [S] à payer les dépens de la présente instance ; Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Me Charles Luis André, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:29:39.074Z.