Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024, n° 19/03691
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [T], salarié de la société de travail temporaire [5] depuis le 1er octobre 2018 a été mis à disposition de [4], entreprise utilisatrice. Le 25 avril 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 10 avril 2019 et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne un courrier de réserves. Après enquête, la caisse a notifié à la société [5] par courrier recommandé daté du 24 juillet 2019 la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 18 décembre 2019. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 21 mai 2024, la société [5] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que la décision de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie lui soit déclarée inopposable. Elle fait valoir : - que Monsieur [T] ne l'a informée de l'accident que le 23 avril 2019, soit 11 jours après sa survenance, qu'il a poursuivi son travail pendant 12 jours et que le certificat médical initial a été établi tardivement ; - qu'aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité direct entre la lésion constatée tardivement et l'accident ; - qu'aucun témoignage ne vient confirmer les dires du salarié ; - que les déclarations de Monsieur [J], collègue de travail, ne sont pas concordantes avec celles de Monsieur [T] ; - que Monsieur [T] aurait évoqué auprès de l'entreprise utilisatrice des vacances à venir tombant pendant la période couverte par son arrêt de travail ; - que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 10 avril 2019. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, qui n'a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [5] et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée opposable. Elle fait valoir : - que l'entreprise utilisatrice a été avisée de l'accident inscrit sur un registre le jour même et qu'un collègue a confirmé que Monsieur [T] lui a signalé une douleur au genou à son retour de tournée ; - que l'absence de témoin identifiable pendant la tournée est normale ; - que le certificat médical initial corrobore l'existence d'un fait accidentel en mentionnant la date de l'accident et en constatant une entorse du genou droit ; - qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes démontrant la matérialité du fait accidentel survenu le 10 avril 2019 aux temps et lieu du travail.
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci. S'il n'est pas nécessaire qu'il soit violent ou anormal, l'accident doit présenter un caractère soudain. Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments. Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. En application des dispositions des articles L. 412-4, R. 412-1 et R. 412-2 du code de la sécurité sociale, le salarié d'une entreprise de travail temporaire victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur, qui doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise. La déclaration que le salarié est tenu de faire à l'utilisateur doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident. Le délai dans lequel l'utilisateur doit informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. La société [5] a établi la déclaration d'accident du travail le 25 avril 2019 dans les termes suivants: “- accident survenu le 10 avril 2019 à 11H25 ; - activité de la victime lors de l'accident : l'intérimaire livrait le courrier ; - nature de l'accident : selon les dires de l'intérimaire, il se serait coincé le pied entre le scooter et le trottoir et se serait tordu le genou ; - objet dont le contact a blessé la victime : le scooter et le trottoir ; - siège des lésions : genou côté droit ; - nature des lésions : entorse et foulure ; - accident connu le 23 avril 2019 à 16H00 par l'employeur, décrit par la victime ; - 1ère personne avisée : Madame [I].”. En réponse au questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l'enquête, Monsieur [T] a indiqué : "en descendant de mon scooter (Staby), j'ai mis mon pied droit entre la marche et le scooter qui était près de la marche et en voulant pivoter pour aller sur le trottoir mettre le courrier en boîte aux lettres mon pied droit est resté bloqué alors que mon corps a pivoté et j'ai ressenti une douleur au genou". Il précise avoir signalé le jour même l'accident qui a fait l'objet d'une mention sur le registre des incidents. Il ajoute qu'il pensait qu'il s'agissait d'une petite douleur musculaire, qu'il a poursuivi son travail mais que la douleur s'est intensifiée jusqu'au diagnostic d'une entorse du genou et des ligaments tendus. Il déclare avoir avisé en premier lieu Madame [X], cadre de [4]. La copie du registre des incidents a été produite, mentionnant au 10 avril 2019 "douleur au genou du Staby à 11H25 au 642 Beausoleil dû à la marche en descendant du Staby", puis au 20 avril "nouvelle douleur due à la précédente lésion". Madame [I], chargée d'affaires de la société [5], a déclaré avoir été personnellement informée de l'accident le 23 avril 2019 par Monsieur [T]. Ses réponses au questionnaire reprennent les déclarations de Monsieur [T] et font état de l'absence de témoin, qui s'explique compte tenu des conditions. La caisse a recueilli le témoignage de Monsieur [J], facteur, qui indique que Monsieur [T] lui a déclaré en rentrant de tournée qu'il avait une douleur au genou suite à la descente de la marche du Staby. Le certificat médical initial établi le 22 avril 2019 fait état d'une entorse au genou droit et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2019. Monsieur [T] a adressé à la caisse avec ses observations un planning de travail portant le tampon de la poste de [Localité 3] et une mention manuscrite signée précisant : "[D] [E], certifie que M. [T] [O] avait programmé une période de congé allant du 31 mai au 8 juin. J'avais oublié d'en informer [M]". Les congés posés étaient dès lors postérieurs à l'arrêt prescrit. La caisse primaire d'assurance maladie justifie au vu de ces éléments d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de démontrer la survenance de l'accident le 10 avril 2019 aux temps et lieux du travail au regard de l'information immédiate de Madame [X], cadre de [4], de la survenance d'une douleur au genou en descendant du scooter, confirmée tant par la mention portée au registre des incidents que par le témoignage de Monsieur [J], et du certificat médical constatant 12 jours après une lésion concordant avec les circonstances de l'accident, soit une entorse du genou droit, lésion susceptible d'évoluer en s'aggravant en l'absence de repos. Alors que Monsieur [T] justifie avoir informé le jour même l'entreprise utilisatrice, la société [5] n'a fourni aucune indication sur l'information que celle-ci était tenue de lui adresser dans le délai de 24 heures en application des dispositions légales susvisées. Enfin, la société [5] ne justifie d'aucune cause étrangère au travail susceptible d'être à l'origine de la lésion. La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est dès lors bien fondée et la société [5] sera déboutée de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ; - CONDAMNE la société [5] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 septembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT A. GAUTHÉ J. FERRAND
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 17 SEPTEMBRE 2024 Julien FERRAND, président Mme FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Mme NOEL, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 21 mai 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 septembre 2024 par le même magistrat Société [5] C/ CPAM DU TARN-ET-GARONNE N° RG 19/03691 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URSE DEMANDERESSE Société [5] Située [Adresse 1] Représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU TARN-ET-GARONNE Située [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale) Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [5] SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653 CPAM DU TARN-ET-GARONNE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU TARN-ET-GARONNE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [T], salarié de la société de travail temporaire [5] depuis le 1er octobre 2018 a été mis à disposition de [4], entreprise utilisatrice. Le 25 avril 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 10 avril 2019 et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne un courrier de réserves. Après enquête, la caisse a notifié à la société [5] par courrier recommandé daté du 24 juillet 2019 la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 18 décembre 2019. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 21 mai 2024, la société [5] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que la décision de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie lui soit déclarée inopposable. Elle fait valoir : - que Monsieur [T] ne l'a informée de l'accident que le 23 avril 2019, soit 11 jours après sa survenance, qu'il a poursuivi son travail pendant 12 jours et que le certificat médical initial a été établi tardivement ; - qu'aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité direct entre la lésion constatée tardivement et l'accident ; - qu'aucun témoignage ne vient confirmer les dires du salarié ; - que les déclarations de Monsieur [J], collègue de travail, ne sont pas concordantes avec celles de Monsieur [T] ; - que Monsieur [T] aurait évoqué auprès de l'entreprise utilisatrice des vacances à venir tombant pendant la période couverte par son arrêt de travail ; - que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail le 10 avril 2019. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, qui n'a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [5] et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée opposable. Elle fait valoir : - que l'entreprise utilisatrice a été avisée de l'accident inscrit sur un registre le jour même et qu'un collègue a confirmé que Monsieur [T] lui a signalé une douleur au genou à son retour de tournée ; - que l'absence de témoin identifiable pendant la tournée est normale ; - que le certificat médical initial corrobore l'existence d'un fait accidentel en mentionnant la date de l'accident et en constatant une entorse du genou droit ; - qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes démontrant la matérialité du fait accidentel survenu le 10 avril 2019 aux temps et lieu du travail. MOTIFS DU TRIBUNAL Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci. S'il n'est pas nécessaire qu'il soit violent ou anormal, l'accident doit présenter un caractère soudain. Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments. Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. En application des dispositions des articles L. 412-4, R. 412-1 et R. 412-2 du code de la sécurité sociale, le salarié d'une entreprise de travail temporaire victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur, qui doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise. La déclaration que le salarié est tenu de faire à l'utilisateur doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident. Le délai dans lequel l'utilisateur doit informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. La société [5] a établi la déclaration d'accident du travail le 25 avril 2019 dans les termes suivants: “- accident survenu le 10 avril 2019 à 11H25 ; - activité de la victime lors de l'accident : l'intérimaire livrait le courrier ; - nature de l'accident : selon les dires de l'intérimaire, il se serait coincé le pied entre le scooter et le trottoir et se serait tordu le genou ; - objet dont le contact a blessé la victime : le scooter et le trottoir ; - siège des lésions : genou côté droit ; - nature des lésions : entorse et foulure ; - accident connu le 23 avril 2019 à 16H00 par l'employeur, décrit par la victime ; - 1ère personne avisée : Madame [I].”. En réponse au questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l'enquête, Monsieur [T] a indiqué : "en descendant de mon scooter (Staby), j'ai mis mon pied droit entre la marche et le scooter qui était près de la marche et en voulant pivoter pour aller sur le trottoir mettre le courrier en boîte aux lettres mon pied droit est resté bloqué alors que mon corps a pivoté et j'ai ressenti une douleur au genou". Il précise avoir signalé le jour même l'accident qui a fait l'objet d'une mention sur le registre des incidents. Il ajoute qu'il pensait qu'il s'agissait d'une petite douleur musculaire, qu'il a poursuivi son travail mais que la douleur s'est intensifiée jusqu'au diagnostic d'une entorse du genou et des ligaments tendus. Il déclare avoir avisé en premier lieu Madame [X], cadre de [4]. La copie du registre des incidents a été produite, mentionnant au 10 avril 2019 "douleur au genou du Staby à 11H25 au 642 Beausoleil dû à la marche en descendant du Staby", puis au 20 avril "nouvelle douleur due à la précédente lésion". Madame [I], chargée d'affaires de la société [5], a déclaré avoir été personnellement informée de l'accident le 23 avril 2019 par Monsieur [T]. Ses réponses au questionnaire reprennent les déclarations de Monsieur [T] et font état de l'absence de témoin, qui s'explique compte tenu des conditions. La caisse a recueilli le témoignage de Monsieur [J], facteur, qui indique que Monsieur [T] lui a déclaré en rentrant de tournée qu'il avait une douleur au genou suite à la descente de la marche du Staby. Le certificat médical initial établi le 22 avril 2019 fait état d'une entorse au genou droit et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2019. Monsieur [T] a adressé à la caisse avec ses observations un planning de travail portant le tampon de la poste de [Localité 3] et une mention manuscrite signée précisant : "[D] [E], certifie que M. [T] [O] avait programmé une période de congé allant du 31 mai au 8 juin. J'avais oublié d'en informer [M]". Les congés posés étaient dès lors postérieurs à l'arrêt prescrit. La caisse primaire d'assurance maladie justifie au vu de ces éléments d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de démontrer la survenance de l'accident le 10 avril 2019 aux temps et lieux du travail au regard de l'information immédiate de Madame [X], cadre de [4], de la survenance d'une douleur au genou en descendant du scooter, confirmée tant par la mention portée au registre des incidents que par le témoignage de Monsieur [J], et du certificat médical constatant 12 jours après une lésion concordant avec les circonstances de l'accident, soit une entorse du genou droit, lésion susceptible d'évoluer en s'aggravant en l'absence de repos. Alors que Monsieur [T] justifie avoir informé le jour même l'entreprise utilisatrice, la société [5] n'a fourni aucune indication sur l'information que celle-ci était tenue de lui adresser dans le délai de 24 heures en application des dispositions légales susvisées. Enfin, la société [5] ne justifie d'aucune cause étrangère au travail susceptible d'être à l'origine de la lésion. La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est dès lors bien fondée et la société [5] sera déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ; - CONDAMNE la société [5] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 septembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT A. GAUTHÉ J. FERRAND
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Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:15:00.478Z.