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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00412

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2023, la société [J] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [M] [Q], salarié intérimaire mis à disposition de la société utilisatrice [G] [N] SA en qualité de conducteur de moulin, survenu le 24 avril 2023 dans les circonstances suivantes : “ M. [Q] posait manuellement un sac sur la palette pour la monter. Il aurait senti une douleur dans le dos ”. L’accident a été déclaré être survenu à 07h15 pendant un horaire de travail est fixé de 04h00 à 12h00, et a été porté à la connaissance de la société [J] le 25 avril 2023 à 16h30.

Le certificat médical initial en date du 25 avril 2023 établi par le docteur [W] [Y] a constaté un “ blocage lombaire à son poste de travail ”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 3 mai 2023.

Par courrier du 27 avril 2023, la société [J] a émis des réserves quant à la déclaration tardive à l’employeur, l’absence de témoin et de première personne avisée, l’absence de constatation médicale concomitante et l’absence de fait accidentel précis et concordant.

La CPAM HD AVIGNON a pris en charge l’accident du 24 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la société [J] par décision du 28 décembre 2023.

Le 21 février 2024, la société [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD AVIGNON, laquelle par décision implicite a confirmé la décision du 28 décembre 2023 en ce qu’elle déclare opposable à la société [J] les conséquences de l’accident du travail du 24 avril 2023.

Contestant cette décision, la société [J] a, par recours du 30 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 3 juin 2026.

La société [J], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- juger que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Q] comme survenu le 24 avril 2023 ;
- juger par conséquent que la décision de prise en charge de cet accident doit être déclarée inopposable à la société [J].

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :

- juger que la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 24 avril 2023 est étabie ;
- juger que la caisse a respecté le contradictoire durant la procédure d’instruction de l’accident du travail du 24 avril 2023 dont a été victime Monsieur [Q] ;
En conséquence,
- déclarer opposable à la société [J], l’accident du travail du 24 avril 2023, dont a été victime Monsieur [Q] ;
- débouter la société [J] de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du contradictoire pendant la procédure d’instruction

Il n’y a eu lieu de statuer sur la demande de la CPAM HD AVIGNON tendant à voir constater le respect du contradictoire durant la procédure d’instruction, ce point n’étant pas contesté par la société [J].

Sur la matérialité de l’accident

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d'apparition de celles-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. 

Si c'est à l'employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi, elle ne peut résulter des seules déclarations du salarié, ces dernières devant être complétées par un ou plusieurs indices (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, n°13-16.968) susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.

S’agissant de la constatation médicale des lésions, aucun délai réglementaire n’est imposé. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable suite à l’ accident, afin de prendre en compte l’ensemble des situations pouvant survenir et notamment celle d’une lésion apparemment bénigne dont les troubles persistent ou s’aggravent, nécessitant une consultation a posteriori.

La société [J] se prévaut tant d’une information tardive de l’accident par le salarié à son employeur (intervenue selon elle le 25 avril 2023 à 16h30, soit plus de 24 heures après la survenance de l’accident), que d’une constatation médicale des lésions tout aussi tardive (plus de 24 heures après les faits). Elle indique également que le salarié n’a pas interrompu son travail, mais a terminé sa journée avant de regagner son domicile par ses propres moyens. Le salarié ne s’est d’ailleurs pas rendu à l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice pour inscrire son accident sur le registre prévu à cet effet. L’employeur invoque également une absence de témoin de l’accident, la déclaration de l’accident n’ayant été faite que sur la base des seules affirmations de Monsieur [M] [Q].

Elle souligne que le certificat médical initial, ne se suffit pas à lui seul, pour établir la matérialité de l’accident. Par ailleurs, son contenu relatif à une lésion n’apporte pas la preuve de sa survenance au temps et au lieu de travail.

La société [J], au visa de l’article R.412-1 du code de la sécurité sociale, indique que bien que la déclaration tardive ne soit assortie d’aucune sanction, elle entraîne la perte de la présomption d’imputabilité.

La société [J] précise en dernier lieu que les lésions sont constitutives d’un état pathologique antérieur. A ce titre, à la suite d’un recours parallèle, la commission médicale de recours amiable a retenu que les arrêts prescrits postérieurement au 25 juillet 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail. Elle affirme au vu de ces éléments que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.

La CPAM HD AVIGNON expose que les lésions décrites sur le certificat médical initial coïncident avec celles figurant sur la déclaration d’accident du travail. Le médecin a d’ailleurs confirmé la date de survenance de l’accident au 24 avril 2023 et les constatations médicales sont intervenues dans un temps voisin de l’accident. La caisse souligne que le salarié indique avoir averti immédiatement la société utilisatrice et a tenté de joindre son employeur. Elle précise que le salarié s’est rendu le jour même chez son médecin traitant, lequel étant en congé, il n’a pu faire constater ses lésions que le lendemain. 

Elle rappelle que lors de l’enquête diligentée, Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [B] attestent avoir vu Monsieur [M] [Q] après l’accident, lequel se tenait le dos et se plaignait de douleurs, tandis que Monsieur [E] [L] avait vu la victime qui ne laissait rien transparaître avant l’accident.

Elle estime qu'elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d'établir la matérialité de l'accident et considère que la société n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.

Au cas présent, il est constant que Monsieur [M] [Q] était salarié intérimaire au sein de la société [J], mis à disposition de la société utilisatrice [G] [N] SA en qualité de conducteur de moulin.

Il ressort de l'analyse du dossier qu'une déclaration d'accident du travail a été établie le 27 avril 2023 par la société [J], mentionnant la survenue d'un accident le 24 avril 2023 à 7h15 sur le lieu de travail habituel du salarié et pendant son temps de travail ( 4h00 à 12h00) dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident :M. [Q] posait manuellement un sac sur la palette pour la monter; Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur dans le dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : Un sac ; Éventuelles réserves motivées : voir lettre de réservées motivées ; Siège des lésions : Dos globale(s) ; Nature des lésions : douleur(s) ”.

Il n’est fait nulle mention d’un témoin à l’accident. Il n'est néanmoins pas contesté que Monsieur [M] [Q] était à son poste de travail à cette date.

Le salarié indique, dans le questionnaire qu’il a renseigné à la demande de la caisse, avoir alerté sans délai le cariste présent sur le site puis le responsable de production de la société utilisatrice avant de quitter l’établissement. Au contraire, la société [J] soutien, sur la base des déclarations recueillies auprès de son personnel, que le salarié aurait poursuivi son travail jusqu’à 12h00 sans faire état d’un fait accidentel précis. Ces deux versions, contradictoires, quant aux conditions dans lesquelles l’accident aurait été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice, ne permettent pas à elle seule de départager les parties.

Le certificat médical initial, faisant état d'un « blocage lombaire à son poste de travail », a été établi par le docteur [W] [Y] le 25 avril 2023.



Le tribunal relève que la société [J]invoque de manière erronée l’article R.412-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir la perte de la présomption d’imputabilité. Si ce texte organise effectivement la déclaration que le salarié lié par un contrat de travail temporaire est tenu de faire, par lettre recommandée et dans un délai de 24 heures, à l’entreprise utilisatrice elle-même, à défaut de déclaration faite sur les lieux de l’accident, elle ne concerne nullement un délai imposé au salarié pour informer l’entreprise de travail temporaire qu’il emploie. Or, la société [J], en sa qualité d’entreprise de travail temporaire et non d’entreprise utilisatrice, ne peut donc utilement se prévaloir de ce texte pour soutenir que le délai dans lequel elle a elle-même été informée par son salarié aurait fait perdre à l’accident sa présomption d’imputabilité;

Il résulte de ce qui précède, que si le constat des lésions affectant Monsieur [M] [Q] ne saurait être remis en cause au regard des énonciations figurant sur le certificat susmentionné, il reste que l’origine professionnelle de ces lésions, ainsi que la matérialité du fait accidentel décrit, n’apparaissent pas établies en l’absence de témoin direct de l’accident, alors qu’il n’est pas démontré, au-delà des déclarations contraires des parties rapportées supra, que l’accident aurait été porté à la connaissance d’un tiers avant la fin des horaires de travail du salarié ce jour-là, mais également compte tenu du délai séparant l’établissement de ce certificat des faits décrits qui, pour être réduit, n’en est pas moins exclusif de toute impossibilité de survenance dans un autre cadre.

Le tribunal relève par ailleurs que si Messieurs [B] et [F], salariés de la société utilisatrice, attestent avoir vu Monsieur [Q] se tenir le dos et se plaindre de douleurs postérieurement aux faits allégués, aucun des deux ne rapporte avoir assisté à la manutention litigieuse, ni à un quelconque événement survenu à cette occasion, l’un étant arrivé sur les lieux plusieurs heures après le fait accidentel invoqué et l’autre n’ayant pas davantage été témoin direct. Ces témoignages, s’ils confirment un état douloureux constaté, ne permettent pas d’établir la matérialité du fait accidentel lui-même, laquelle suppose la preuve d’un événement précis et non la seule constatation d’un état postérieur.

Enfin, la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption dès lors que la matérialité même de faits accidentels survenus aux temps et lieu de travail n’est pas établie.


Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument tiré par la société [J] de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant écarté l’imputabilité des arrêts de travail postérieur au 25 juillet 2023, dès lors que la matérialité même du fait accidentel n’est pas établie.

En l'état de ces constatations, le tribunal retient que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 24 avril 2023 au préjudice de Monsieur [M] [Q], doit être déclarée inopposable à la société [J].

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD AVIGNON succombante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le respect de la procédure d’instruction ;

Déclare inopposable à la société [J] la décision de la CPAM HD AVIGNON de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [M] [Q] survenu le 24 avril 2023 ;

Condamne la CPAM HD AVIGNON aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 24/00412 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXZ6


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026



DEMANDEUR

Société [J]
62-64 cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON


DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [O] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié,
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 03 Juin 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 03 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.








EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2023, la société [J] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [M] [Q], salarié intérimaire mis à disposition de la société utilisatrice [G] [N] SA en qualité de conducteur de moulin, survenu le 24 avril 2023 dans les circonstances suivantes : “ M. [Q] posait manuellement un sac sur la palette pour la monter. Il aurait senti une douleur dans le dos ”. L’accident a été déclaré être survenu à 07h15 pendant un horaire de travail est fixé de 04h00 à 12h00, et a été porté à la connaissance de la société [J] le 25 avril 2023 à 16h30.

Le certificat médical initial en date du 25 avril 2023 établi par le docteur [W] [Y] a constaté un “ blocage lombaire à son poste de travail ”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 3 mai 2023.

Par courrier du 27 avril 2023, la société [J] a émis des réserves quant à la déclaration tardive à l’employeur, l’absence de témoin et de première personne avisée, l’absence de constatation médicale concomitante et l’absence de fait accidentel précis et concordant.

La CPAM HD AVIGNON a pris en charge l’accident du 24 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la société [J] par décision du 28 décembre 2023.

Le 21 février 2024, la société [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD AVIGNON, laquelle par décision implicite a confirmé la décision du 28 décembre 2023 en ce qu’elle déclare opposable à la société [J] les conséquences de l’accident du travail du 24 avril 2023.

Contestant cette décision, la société [J] a, par recours du 30 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 3 juin 2026.

La société [J], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- juger que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Q] comme survenu le 24 avril 2023 ;
- juger par conséquent que la décision de prise en charge de cet accident doit être déclarée inopposable à la société [J].

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :

- juger que la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 24 avril 2023 est étabie ;
- juger que la caisse a respecté le contradictoire durant la procédure d’instruction de l’accident du travail du 24 avril 2023 dont a été victime Monsieur [Q] ;
En conséquence,
- déclarer opposable à la société [J], l’accident du travail du 24 avril 2023, dont a été victime Monsieur [Q] ;
- débouter la société [J] de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du contradictoire pendant la procédure d’instruction

Il n’y a eu lieu de statuer sur la demande de la CPAM HD AVIGNON tendant à voir constater le respect du contradictoire durant la procédure d’instruction, ce point n’étant pas contesté par la société [J].

Sur la matérialité de l’accident

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d'apparition de celles-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. 

Si c'est à l'employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi, elle ne peut résulter des seules déclarations du salarié, ces dernières devant être complétées par un ou plusieurs indices (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, n°13-16.968) susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.

S’agissant de la constatation médicale des lésions, aucun délai réglementaire n’est imposé. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable suite à l’ accident, afin de prendre en compte l’ensemble des situations pouvant survenir et notamment celle d’une lésion apparemment bénigne dont les troubles persistent ou s’aggravent, nécessitant une consultation a posteriori.

La société [J] se prévaut tant d’une information tardive de l’accident par le salarié à son employeur (intervenue selon elle le 25 avril 2023 à 16h30, soit plus de 24 heures après la survenance de l’accident), que d’une constatation médicale des lésions tout aussi tardive (plus de 24 heures après les faits). Elle indique également que le salarié n’a pas interrompu son travail, mais a terminé sa journée avant de regagner son domicile par ses propres moyens. Le salarié ne s’est d’ailleurs pas rendu à l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice pour inscrire son accident sur le registre prévu à cet effet. L’employeur invoque également une absence de témoin de l’accident, la déclaration de l’accident n’ayant été faite que sur la base des seules affirmations de Monsieur [M] [Q].

Elle souligne que le certificat médical initial, ne se suffit pas à lui seul, pour établir la matérialité de l’accident. Par ailleurs, son contenu relatif à une lésion n’apporte pas la preuve de sa survenance au temps et au lieu de travail.

La société [J], au visa de l’article R.412-1 du code de la sécurité sociale, indique que bien que la déclaration tardive ne soit assortie d’aucune sanction, elle entraîne la perte de la présomption d’imputabilité.

La société [J] précise en dernier lieu que les lésions sont constitutives d’un état pathologique antérieur. A ce titre, à la suite d’un recours parallèle, la commission médicale de recours amiable a retenu que les arrêts prescrits postérieurement au 25 juillet 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail. Elle affirme au vu de ces éléments que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.

La CPAM HD AVIGNON expose que les lésions décrites sur le certificat médical initial coïncident avec celles figurant sur la déclaration d’accident du travail. Le médecin a d’ailleurs confirmé la date de survenance de l’accident au 24 avril 2023 et les constatations médicales sont intervenues dans un temps voisin de l’accident. La caisse souligne que le salarié indique avoir averti immédiatement la société utilisatrice et a tenté de joindre son employeur. Elle précise que le salarié s’est rendu le jour même chez son médecin traitant, lequel étant en congé, il n’a pu faire constater ses lésions que le lendemain. 

Elle rappelle que lors de l’enquête diligentée, Monsieur [P] [F] et Monsieur [X] [B] attestent avoir vu Monsieur [M] [Q] après l’accident, lequel se tenait le dos et se plaignait de douleurs, tandis que Monsieur [E] [L] avait vu la victime qui ne laissait rien transparaître avant l’accident.

Elle estime qu'elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d'établir la matérialité de l'accident et considère que la société n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.

Au cas présent, il est constant que Monsieur [M] [Q] était salarié intérimaire au sein de la société [J], mis à disposition de la société utilisatrice [G] [N] SA en qualité de conducteur de moulin.

Il ressort de l'analyse du dossier qu'une déclaration d'accident du travail a été établie le 27 avril 2023 par la société [J], mentionnant la survenue d'un accident le 24 avril 2023 à 7h15 sur le lieu de travail habituel du salarié et pendant son temps de travail ( 4h00 à 12h00) dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident :M. [Q] posait manuellement un sac sur la palette pour la monter; Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur dans le dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : Un sac ; Éventuelles réserves motivées : voir lettre de réservées motivées ; Siège des lésions : Dos globale(s) ; Nature des lésions : douleur(s) ”.

Il n’est fait nulle mention d’un témoin à l’accident. Il n'est néanmoins pas contesté que Monsieur [M] [Q] était à son poste de travail à cette date.

Le salarié indique, dans le questionnaire qu’il a renseigné à la demande de la caisse, avoir alerté sans délai le cariste présent sur le site puis le responsable de production de la société utilisatrice avant de quitter l’établissement. Au contraire, la société [J] soutien, sur la base des déclarations recueillies auprès de son personnel, que le salarié aurait poursuivi son travail jusqu’à 12h00 sans faire état d’un fait accidentel précis. Ces deux versions, contradictoires, quant aux conditions dans lesquelles l’accident aurait été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice, ne permettent pas à elle seule de départager les parties.

Le certificat médical initial, faisant état d'un « blocage lombaire à son poste de travail », a été établi par le docteur [W] [Y] le 25 avril 2023.



Le tribunal relève que la société [J]invoque de manière erronée l’article R.412-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir la perte de la présomption d’imputabilité. Si ce texte organise effectivement la déclaration que le salarié lié par un contrat de travail temporaire est tenu de faire, par lettre recommandée et dans un délai de 24 heures, à l’entreprise utilisatrice elle-même, à défaut de déclaration faite sur les lieux de l’accident, elle ne concerne nullement un délai imposé au salarié pour informer l’entreprise de travail temporaire qu’il emploie. Or, la société [J], en sa qualité d’entreprise de travail temporaire et non d’entreprise utilisatrice, ne peut donc utilement se prévaloir de ce texte pour soutenir que le délai dans lequel elle a elle-même été informée par son salarié aurait fait perdre à l’accident sa présomption d’imputabilité;

Il résulte de ce qui précède, que si le constat des lésions affectant Monsieur [M] [Q] ne saurait être remis en cause au regard des énonciations figurant sur le certificat susmentionné, il reste que l’origine professionnelle de ces lésions, ainsi que la matérialité du fait accidentel décrit, n’apparaissent pas établies en l’absence de témoin direct de l’accident, alors qu’il n’est pas démontré, au-delà des déclarations contraires des parties rapportées supra, que l’accident aurait été porté à la connaissance d’un tiers avant la fin des horaires de travail du salarié ce jour-là, mais également compte tenu du délai séparant l’établissement de ce certificat des faits décrits qui, pour être réduit, n’en est pas moins exclusif de toute impossibilité de survenance dans un autre cadre.

Le tribunal relève par ailleurs que si Messieurs [B] et [F], salariés de la société utilisatrice, attestent avoir vu Monsieur [Q] se tenir le dos et se plaindre de douleurs postérieurement aux faits allégués, aucun des deux ne rapporte avoir assisté à la manutention litigieuse, ni à un quelconque événement survenu à cette occasion, l’un étant arrivé sur les lieux plusieurs heures après le fait accidentel invoqué et l’autre n’ayant pas davantage été témoin direct. Ces témoignages, s’ils confirment un état douloureux constaté, ne permettent pas d’établir la matérialité du fait accidentel lui-même, laquelle suppose la preuve d’un événement précis et non la seule constatation d’un état postérieur.

Enfin, la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption dès lors que la matérialité même de faits accidentels survenus aux temps et lieu de travail n’est pas établie.


Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument tiré par la société [J] de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant écarté l’imputabilité des arrêts de travail postérieur au 25 juillet 2023, dès lors que la matérialité même du fait accidentel n’est pas établie.

En l'état de ces constatations, le tribunal retient que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 24 avril 2023 au préjudice de Monsieur [M] [Q], doit être déclarée inopposable à la société [J].

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD AVIGNON succombante, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le respect de la procédure d’instruction ;

Déclare inopposable à la société [J] la décision de la CPAM HD AVIGNON de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [M] [Q] survenu le 24 avril 2023 ;

Condamne la CPAM HD AVIGNON aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:16:24.794Z.