Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 18 septembre 2024, n° 24/04212
Exposé du litige
Par requête du 17 septembre 2024 reçue au greffe à 15h02, M. PREFETdu PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application de l’article L.552-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me BRONGNIART Romain, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Me BRONGNIART entendu en ses observations : je soulève une irrégularité sur la procédure pénale précédent le placement en rétention. Vous avez le PV de saisine interpellation, nous n’avons pas suffisamment d’informations justifiant la flagrance. Nous n’avons que ce PV. J’ai besoin de vérifier la flagrance. Je ne le peux pas en l’occurrence. Je soulève également le moyen de l’absence de perspective d’éloignement car on sait qu’il n’y a pas de renvoi en Erythrée. Je ne soutiens pas les autres moyens du recours. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. La procédure est régulière. Il n’y a peut-être pas tous les PV mais il y a bien une enquête en flagrant délit lié au naufrage bien repris par les médias. La JIRS a repris ce dossier. Tout est repris dans les avis au parquet. Tous les magistrats ont bien été prévenus. Ces personnes ont bien été interpellées dans le cadre de l’affaire en flagrant délit. Le second grief est de la compétence du juge administratif. En outre, c’est prématuré de soulever cela en première présentation. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés. Me BRONGNIART entendu en ses observations : s’agissant de la flagrance, je soulève que je ne peux vérifier ce qui s’est passé avant l’interpellation. Qu’on vienne m’expliquer pourquoi ces individus là et pas n’importe quelle personne ? Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : si vous regardez bien les auditions, vous avez bien une relation directe ou indirecte avec ce naufrage. Me BRONGNIART entendu en ses observations : La flagrance ne se justifie pas a posteriori. Audience suspendue et mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] a été interpelé le 12 septembre 2024 à 08h20 dans une chambre d’hôtel située à [Localité 1]. Le procès-verbal d’interpellation indique que les policiers poursuivent une enquête de flagrance, qu’ils détiennent des renseignements dans la présente procédure faisant l’objet d’un procès-verbal distinct concernant la localisation d’individus en cause. Le procès-verbal vise des faits notamment d’homicide involontaire et d’AESI en bande organisée sans précision de date. Aucun autre procès-verbal sur une procédure en cours ou sur un comportement laissant penser que l’intéressé aurait commis un crime ou un délit flagrant n’est produit. Il n’est donc pas possible de vérifier la réalité du cadre juridique visé par le procès-verbal d’interpellation. Cette interpellation a ensuite mené à la vérification de la situation administrative de l’intéressé puis à son placement en rétention. Son irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [K]. Le moyen sera donc retenu sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire N°24/04218 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [H] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ORDONNONS que Monsieur [K] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [K] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Représentant de la Préfecture L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h07 L’ordonnance a été transmise ce jour par télécopie à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG ......................... Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1471 Appel des causes le 18 septembre 2024 à 10h00 en visio-conférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04212 Nous, Madame Carole PIROTTE, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application de l’article L.552-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile . En présence de [N] [U], interprète en langue tigrinia, serment préalablement prêté. En présence de Monsieur [R] [F] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 551-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.512-1, L.552-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-8 à R.552-10 et R.522-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [K] [H] de nationalité érythréenne né le 01 janvier 2003 à [Localité 3] (ERYTHREE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours , prononcée le 15 septembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le même jour à 10h10. Vu la requête de Monsieur [K] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 septembre 2024 à 17h59 ; Par requête du 17 septembre 2024 reçue au greffe à 15h02, M. PREFETdu PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application de l’article L.552-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me BRONGNIART Romain, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Me BRONGNIART entendu en ses observations : je soulève une irrégularité sur la procédure pénale précédent le placement en rétention. Vous avez le PV de saisine interpellation, nous n’avons pas suffisamment d’informations justifiant la flagrance. Nous n’avons que ce PV. J’ai besoin de vérifier la flagrance. Je ne le peux pas en l’occurrence. Je soulève également le moyen de l’absence de perspective d’éloignement car on sait qu’il n’y a pas de renvoi en Erythrée. Je ne soutiens pas les autres moyens du recours. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. La procédure est régulière. Il n’y a peut-être pas tous les PV mais il y a bien une enquête en flagrant délit lié au naufrage bien repris par les médias. La JIRS a repris ce dossier. Tout est repris dans les avis au parquet. Tous les magistrats ont bien été prévenus. Ces personnes ont bien été interpellées dans le cadre de l’affaire en flagrant délit. Le second grief est de la compétence du juge administratif. En outre, c’est prématuré de soulever cela en première présentation. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés. Me BRONGNIART entendu en ses observations : s’agissant de la flagrance, je soulève que je ne peux vérifier ce qui s’est passé avant l’interpellation. Qu’on vienne m’expliquer pourquoi ces individus là et pas n’importe quelle personne ? Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : si vous regardez bien les auditions, vous avez bien une relation directe ou indirecte avec ce naufrage. Me BRONGNIART entendu en ses observations : La flagrance ne se justifie pas a posteriori. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [K] a été interpelé le 12 septembre 2024 à 08h20 dans une chambre d’hôtel située à [Localité 1]. Le procès-verbal d’interpellation indique que les policiers poursuivent une enquête de flagrance, qu’ils détiennent des renseignements dans la présente procédure faisant l’objet d’un procès-verbal distinct concernant la localisation d’individus en cause. Le procès-verbal vise des faits notamment d’homicide involontaire et d’AESI en bande organisée sans précision de date. Aucun autre procès-verbal sur une procédure en cours ou sur un comportement laissant penser que l’intéressé aurait commis un crime ou un délit flagrant n’est produit. Il n’est donc pas possible de vérifier la réalité du cadre juridique visé par le procès-verbal d’interpellation. Cette interpellation a ensuite mené à la vérification de la situation administrative de l’intéressé puis à son placement en rétention. Son irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [K]. Le moyen sera donc retenu sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire N°24/04218 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [H] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ORDONNONS que Monsieur [K] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [K] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Représentant de la Préfecture L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h07 L’ordonnance a été transmise ce jour par télécopie à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG ......................... Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à L’intéressé, L’interprète,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R522-10-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L512-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 25/03624
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L512-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-8
- 27 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/04154
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L512-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-8
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/04184
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L512-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-8
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/04414
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L512-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-8
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00411
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L512-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-8
Mise à jour de la source le 2024-09-18T19:54:00.154Z.