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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 19 septembre 2025, n° 25/03624

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Motifs

Attendu que nous avons été informés par courriel du Centre de rétention administrative ce jour à 14 heures 32, que [G] [F] avait été éloigné le 17/09/2025, de sorte que la saisine devient sans objet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 
Disons n’y avoir lieu à statuer.

 LE GREFFIER LE JUGE






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception au centre de rétention administrative pour information

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 N° RG 25/03624 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IJN


ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER



Le 19 septembre 2025 à Heures,

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; 

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; 

Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; 

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 septembre 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de :

[H] [E]
né le 16 juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) 
Nationalité : algérienne 

Vu la requête de [G] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Septembre 2025 à 16h52 (cf. timbre du greffe) ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

Attendu que nous avons été informés par courriel du Centre de rétention administrative ce jour à 14 heures 32, que [G] [F] avait été éloigné le 17/09/2025, de sorte que la saisine devient sans objet ; 


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 
Disons n’y avoir lieu à statuer.

 LE GREFFIER LE JUGE






NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception au centre de rétention administrative pour information

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2025-09-19T18:16:00.448Z.