Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 15 juillet 2025, n° 25/02684
Exposé du litige
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représenté par Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon [M] [U] né le 29 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; [M] [U] été entendu en ses explications ; Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [U] le 27 septembre 2023 ; Attendu que par décision en date du 09 juillet 2025 notifiée le 09 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 juillet 2025; Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2025, reçue le 13 Juillet 2025, [M] [U] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application de l'article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, le conseil de l’intéressé demande de remettre en liberté ce dernier aux motifs d’une irrégularité du placement en rétention administrative en l’absence de justificatif de la notification de l’OQTF du 27 septembre 2023 qui prévoyait un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de sa notification, et par suite d’un défaut de motivation quant à la question de notification ; qu’il est soutenu ; que de plus de plus une erreur de fait en l’absence de condamnation et de poursuites démontrées ; Sur les moyens tirés d’une absence de notification de l’OQTF du 27 septembre 2023 et d’un défaut de motivation quant à la question de la notification : Attendu que s’il est soutenu que la notification de l’OQTF avec délai du 27 septembre 2023 n’est pas établie, il y a lieu de constater que l’arrêté préfectoral du 25 décembre 2023 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an vise expressément l’OQTF avec départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, notifiée le 02 octobre 2023 par le préfet des Hauts de Seine à [V] [M] [U] ; que ce dernier a signé cette décision, ainsi que l’inteprètre qui l’assistait ; qu’il n’a fait valoir aucune observation ; qu’il s’ensuit que la notification de l’OQTF fondant la décision de son placement en rétention administrative lui a bien été notifiée ; que les moyens en lien avec cette notication ne sont dès lors pas fondés et doivent être rejetés ; Sur le moyen tiré d’une erreur de fait en l’absence de condamnation et de poursuites démontrées : Attendu qu’il est soutenu que la culpabilité de l’intéressé n’a jamais été reconnue ; Attendu que la mention dans la décision contestée de l’existence d’une menace pour l’ordre public alors que l’intéressé n’aurait jamais été condamné, ni n‘aurait fait l’objet de poursuites, est sans incidence dès lors que la décision de placement se fonde aussi sur une absence de garanties de représentation effective, une présence reconnue en France d’environ trois ans, une absence de document de voyage et une volonté explicite de ne pas quitter la territoire national, le tout démontrant un risque élevé de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure d’éloignement ; que le moyen n’est dès lors pas fondé et doit être rejeté ; qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée pour l’intéressé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS recevable la requête de [M] [U] et la rejetons ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [M] [U] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] N° RG 25/02684 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AP7 ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE Le 15 juillet 2025 à Heures Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 juillet 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ; Vu la requête de [M] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Juillet 2025 à 20h02 (cf. timbre du greffe) ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représenté par Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon [M] [U] né le 29 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; [M] [U] été entendu en ses explications ; Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [U] le 27 septembre 2023 ; Attendu que par décision en date du 09 juillet 2025 notifiée le 09 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 juillet 2025; Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2025, reçue le 13 Juillet 2025, [M] [U] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application de l'article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, le conseil de l’intéressé demande de remettre en liberté ce dernier aux motifs d’une irrégularité du placement en rétention administrative en l’absence de justificatif de la notification de l’OQTF du 27 septembre 2023 qui prévoyait un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de sa notification, et par suite d’un défaut de motivation quant à la question de notification ; qu’il est soutenu ; que de plus de plus une erreur de fait en l’absence de condamnation et de poursuites démontrées ; Sur les moyens tirés d’une absence de notification de l’OQTF du 27 septembre 2023 et d’un défaut de motivation quant à la question de la notification : Attendu que s’il est soutenu que la notification de l’OQTF avec délai du 27 septembre 2023 n’est pas établie, il y a lieu de constater que l’arrêté préfectoral du 25 décembre 2023 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an vise expressément l’OQTF avec départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, notifiée le 02 octobre 2023 par le préfet des Hauts de Seine à [V] [M] [U] ; que ce dernier a signé cette décision, ainsi que l’inteprètre qui l’assistait ; qu’il n’a fait valoir aucune observation ; qu’il s’ensuit que la notification de l’OQTF fondant la décision de son placement en rétention administrative lui a bien été notifiée ; que les moyens en lien avec cette notication ne sont dès lors pas fondés et doivent être rejetés ; Sur le moyen tiré d’une erreur de fait en l’absence de condamnation et de poursuites démontrées : Attendu qu’il est soutenu que la culpabilité de l’intéressé n’a jamais été reconnue ; Attendu que la mention dans la décision contestée de l’existence d’une menace pour l’ordre public alors que l’intéressé n’aurait jamais été condamné, ni n‘aurait fait l’objet de poursuites, est sans incidence dès lors que la décision de placement se fonde aussi sur une absence de garanties de représentation effective, une présence reconnue en France d’environ trois ans, une absence de document de voyage et une volonté explicite de ne pas quitter la territoire national, le tout démontrant un risque élevé de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure d’éloignement ; que le moyen n’est dès lors pas fondé et doit être rejeté ; qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée pour l’intéressé ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS recevable la requête de [M] [U] et la rejetons ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [M] [U] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative ; LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-07-15T18:16:01.446Z.