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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 17 septembre 2024, n° 23/01114

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 8 juin 2016, la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF PACA, a délivré à Mme [B] [I] épouse [Z] une mise en demeure de payer la somme de 29 493 euros au titre des cotisations afférentes à la régularisation des années 2012, 2013 et 2014 dues au regard de l'activité commerciale au sein de la SARL [2].



Mme [I] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse.



Le 10 octobre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la décision implicite de rejet de la commission.



Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :



- reçu le recours de Mme [I],



- confirmé la position adoptée par la commission de recours amiable le 7 novembre 2016 ayant ramené à la somme de 16 037 euros la somme due au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2012 et 2013,



- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour de joindre les procédures d'appel portant n° 23/400 et 23/1114, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016, de condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :



- il est opportun de joindre les deux instances ;



- la mise en demeure est prescrite pour l'année 2012 ;



- la mise en demeure est nulle faute d'indiquer la cause des poursuites ;



- la mise en demeure est nulle puisqu'elle ne comporte aucun détail de calcul et ne permet pas de vérifier pour quelle période le montant a été calculé ;



- les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ;



- elle n'a pas la qualité de gérante majoritaire.





Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimée réplique que :



- l'année 2012 n'est pas prescrite puisque s'agissant d'une régularisation, la caisse a dû attendre de connaître les revenus de Mme [I] ;



- la mise en demeure comporte la nature, la cause et l'étendue de l'obligation ;



- elle rappelle les différentes affiliations de Mme [I] à la caisse sous le statut d'autoentrepreneur du 19 mai 2009 au 31 mars 2011, puis en qualité de gérante associéer de la SARL [2] du 1er avril 2011 au 10 juillet 2013, puis à compter de cette dernière date à nouveau en qualité d'autoentrepreneur; la procédure concerne l'activité de gérante de la SARL;



- Mme [I] n'a pas déclaré de revenus à la caisse au titre des années 2011, 2012 et 2013 contraignant la caisse à des taxations d'office ;



- Elle explique le mode de calcul des cotisations ;



- ayant créé la confusion quant à sa situation, Mme [I] n'a pas permis à la caisse de lui notifier un quelconque changement de situation ;



- il reste dû la somme totale de 16 037 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les régularisations 2012 et 2013.

Motifs

MOTIVATION 



1- Sur la jonction des instances :



Selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



Mme [I] demande la jonction de l'instance portant n° 23/400 avec celle-ci portant n°23/1114. Ces deux instances, appelées à la même audience, concernent, pour la première, une opposition à contrainte et, pour la seconde, une demande d'annulation d'une mise en demeure.



Il n'est pas de bonne justice de joindre les deux procédures mais de les traiter simultanément, les deux instances ne concernant pas les mêmes périodes de cotisations dont le paiement est réclamé par l'URSSAF.



La demande de jonction est donc rejetée.



2- Sur l'annulation de la mise en demeure :



Selon les dispositions de l'article L244-2 dans sa version applicable au litige,toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.



Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Mme [I] oppose plusieurs moyens relatifs à la régularité de la mise en demeure du 6 juin 2016 qu'il convient d'examiner successivement.



* Sur la prescription de l'année 2012 :



La cour rappelle à titre liminaire que la prescription est un moyen d'irrecevabilité de la demande et non une cause d'irrégularité de la mise en demeure.



Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 



En l'espèce, la mise en demeure du 6 juin 2016 ne peut donc concerner que les cotisations de l'année en cours, soit 2016, et les trois années précédentes, soit 2015, 2014 et 2013. Dans ces conditions les cotisations réclamées au titre de la régularisation de l'année 2012 sont prescrites. 



La caisse ne saurait invoquer à juste titre le fait que s'agissant d'une régularisation, elle a dû attendre la déclaration de revenus de Mme [I], celle-ci devant être réalisée en 2013 pour les revenus de l'année 2012.



De même, le tribunal n'a pu déclarer les cotisations pour l'année 2012 non prescrites au motif des atermoiements de Mme [I] tendant à dissimuler le changement de statut et reculant d'autant le point de départ de la prescription triennale. En effet, dès le 27 janvier 2012, le cogérant de la SARL [2] avertissait la caisse RSI de ce que Mme [I] n'était plus affiliée à la caisse sous le régime de l'autoentrepreneur.



Il en ressort que, par infirmation du jugement, la cour déclare la demande en paiement de l'URSSAF PACA au titre de la régularisation 2012 prescrite.



* Sur l'absence d'indication de la cause :



La mise en demeure du 6 juin 2016 a été adressée à Mme [I] nominativement avec indication de la SARL [2] et de l'ensemble des cotisations et majorations de retard de sorte que la cotisante a été parfaitement informée de ce que les sommes réclamées se trouvaient fondées par sa qualité de gérante associée majoritaire de la SARL [2].



Ce moyen est donc dépourvu de tout caractère sérieux.



* Sur le calcul et l'indication de la période concernée :



Si la mise en demeure doit être motivée, c'est à dire comporter des éléments utiles à connaître la cause et la nature de l'obligation, le montant dû et la période concernée, il n'est pas exigé de l'URSSAF qu'elle y mentionne le calcul des cotisations réclamées.



En l'espèce, la mise en demeure comprend les informations nécessaires à l'information de Mme [I].



* Sur les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale :



Mme [I] déclare elle-même avoir effectué les déclarations utiles pour passer du régime particulier de l'autoentrepreneur à celui général du travailleur indépendant. Elle ne peut donc invoquer l'absence de respect des dispositions de cet article.



* l'absence de qualité de gérante majoritaire :



Aux termes de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants de société à responsabilité limitée dépendent du régime général de sécurité sociale à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.



Mme [I] verse aux débats des statuts de la société suivant mise à jour du 13 juin 2015 de sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier l'existence d'une gérance majoritaire pour les années visées par la mise en demeure. Au contraire, l'URSSAF produit la déclaration de création de personne morale effectuée par Mme [I], le 19 avril 2011, selon laquelle les dirigeants désignés sont Mme [I] et M. [T] [I] et il y est précisé 'SARL: gérance majoritaire'. Elle joint, en outre, le courrier rédigé par M. [I], co gérant associé, du 27 janvier 2012, lequel rappelle à la caisse du RSI que Mme [I] est gérante associée de la SARL (et non plus auto-entrepreneur).



Les éléments produits par l'URSSAF, non contestés par Mme [I], justifient la réclamation des cotisations au titre de la régularisation 2013 à l'appelante.



En conclusion, et au regard de l'encours de la dette mentionné par l'URSSAF dans ses écritures et non contesté par l'appelante, la cour restreint la somme due au titre de la mise en demeure du 6 juin 2016 à la somme de 11 047 euros, au titre de la régularisation 2013.



3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :



Mme [I] est condamnée aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement entrepris,



Statuant à nouveau,



Déclare la demande en paiement relative à la régularisation 2012 prescrite,



Dit que la somme due au titre de la mise en demeure du 6 juin 2018 est de 11 047 euros, pour la régularisation 2013,



Condamne Mme [B] [I] épouse [Z] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 11 047 euros au titre de la régularisation 2013,



Condamne Mme [B] [I] épouse [Z] aux entiers dépens,



Condamne Mme [B] [I] épouse [Z] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 17 SEPTEMBRE 2024



N°2024/













Rôle N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWHP







[B] [I] épouse [Z]





C/



URSSAF PACA

































Copie exécutoire délivrée 

le : 17/09/2024 

à :



- Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE



- URSSAF PACA 

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/508.





APPELANTE



Madame [B] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]



représentée par Mme [W] [P] en vertu d'un pouvoir spécial













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024



Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 8 juin 2016, la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF PACA, a délivré à Mme [B] [I] épouse [Z] une mise en demeure de payer la somme de 29 493 euros au titre des cotisations afférentes à la régularisation des années 2012, 2013 et 2014 dues au regard de l'activité commerciale au sein de la SARL [2].



Mme [I] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse.



Le 10 octobre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la décision implicite de rejet de la commission.



Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :



- reçu le recours de Mme [I],



- confirmé la position adoptée par la commission de recours amiable le 7 novembre 2016 ayant ramené à la somme de 16 037 euros la somme due au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2012 et 2013,



- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour de joindre les procédures d'appel portant n° 23/400 et 23/1114, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016, de condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :



- il est opportun de joindre les deux instances ;



- la mise en demeure est prescrite pour l'année 2012 ;



- la mise en demeure est nulle faute d'indiquer la cause des poursuites ;



- la mise en demeure est nulle puisqu'elle ne comporte aucun détail de calcul et ne permet pas de vérifier pour quelle période le montant a été calculé ;



- les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ;



- elle n'a pas la qualité de gérante majoritaire.





Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimée réplique que :



- l'année 2012 n'est pas prescrite puisque s'agissant d'une régularisation, la caisse a dû attendre de connaître les revenus de Mme [I] ;



- la mise en demeure comporte la nature, la cause et l'étendue de l'obligation ;



- elle rappelle les différentes affiliations de Mme [I] à la caisse sous le statut d'autoentrepreneur du 19 mai 2009 au 31 mars 2011, puis en qualité de gérante associéer de la SARL [2] du 1er avril 2011 au 10 juillet 2013, puis à compter de cette dernière date à nouveau en qualité d'autoentrepreneur; la procédure concerne l'activité de gérante de la SARL;



- Mme [I] n'a pas déclaré de revenus à la caisse au titre des années 2011, 2012 et 2013 contraignant la caisse à des taxations d'office ;



- Elle explique le mode de calcul des cotisations ;



- ayant créé la confusion quant à sa situation, Mme [I] n'a pas permis à la caisse de lui notifier un quelconque changement de situation ;



- il reste dû la somme totale de 16 037 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les régularisations 2012 et 2013.





MOTIVATION 



1- Sur la jonction des instances :



Selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



Mme [I] demande la jonction de l'instance portant n° 23/400 avec celle-ci portant n°23/1114. Ces deux instances, appelées à la même audience, concernent, pour la première, une opposition à contrainte et, pour la seconde, une demande d'annulation d'une mise en demeure.



Il n'est pas de bonne justice de joindre les deux procédures mais de les traiter simultanément, les deux instances ne concernant pas les mêmes périodes de cotisations dont le paiement est réclamé par l'URSSAF.



La demande de jonction est donc rejetée.



2- Sur l'annulation de la mise en demeure :



Selon les dispositions de l'article L244-2 dans sa version applicable au litige,toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.



Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Mme [I] oppose plusieurs moyens relatifs à la régularité de la mise en demeure du 6 juin 2016 qu'il convient d'examiner successivement.



* Sur la prescription de l'année 2012 :



La cour rappelle à titre liminaire que la prescription est un moyen d'irrecevabilité de la demande et non une cause d'irrégularité de la mise en demeure.



Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 



En l'espèce, la mise en demeure du 6 juin 2016 ne peut donc concerner que les cotisations de l'année en cours, soit 2016, et les trois années précédentes, soit 2015, 2014 et 2013. Dans ces conditions les cotisations réclamées au titre de la régularisation de l'année 2012 sont prescrites. 



La caisse ne saurait invoquer à juste titre le fait que s'agissant d'une régularisation, elle a dû attendre la déclaration de revenus de Mme [I], celle-ci devant être réalisée en 2013 pour les revenus de l'année 2012.



De même, le tribunal n'a pu déclarer les cotisations pour l'année 2012 non prescrites au motif des atermoiements de Mme [I] tendant à dissimuler le changement de statut et reculant d'autant le point de départ de la prescription triennale. En effet, dès le 27 janvier 2012, le cogérant de la SARL [2] avertissait la caisse RSI de ce que Mme [I] n'était plus affiliée à la caisse sous le régime de l'autoentrepreneur.



Il en ressort que, par infirmation du jugement, la cour déclare la demande en paiement de l'URSSAF PACA au titre de la régularisation 2012 prescrite.



* Sur l'absence d'indication de la cause :



La mise en demeure du 6 juin 2016 a été adressée à Mme [I] nominativement avec indication de la SARL [2] et de l'ensemble des cotisations et majorations de retard de sorte que la cotisante a été parfaitement informée de ce que les sommes réclamées se trouvaient fondées par sa qualité de gérante associée majoritaire de la SARL [2].



Ce moyen est donc dépourvu de tout caractère sérieux.



* Sur le calcul et l'indication de la période concernée :



Si la mise en demeure doit être motivée, c'est à dire comporter des éléments utiles à connaître la cause et la nature de l'obligation, le montant dû et la période concernée, il n'est pas exigé de l'URSSAF qu'elle y mentionne le calcul des cotisations réclamées.



En l'espèce, la mise en demeure comprend les informations nécessaires à l'information de Mme [I].



* Sur les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale :



Mme [I] déclare elle-même avoir effectué les déclarations utiles pour passer du régime particulier de l'autoentrepreneur à celui général du travailleur indépendant. Elle ne peut donc invoquer l'absence de respect des dispositions de cet article.



* l'absence de qualité de gérante majoritaire :



Aux termes de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants de société à responsabilité limitée dépendent du régime général de sécurité sociale à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.



Mme [I] verse aux débats des statuts de la société suivant mise à jour du 13 juin 2015 de sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier l'existence d'une gérance majoritaire pour les années visées par la mise en demeure. Au contraire, l'URSSAF produit la déclaration de création de personne morale effectuée par Mme [I], le 19 avril 2011, selon laquelle les dirigeants désignés sont Mme [I] et M. [T] [I] et il y est précisé 'SARL: gérance majoritaire'. Elle joint, en outre, le courrier rédigé par M. [I], co gérant associé, du 27 janvier 2012, lequel rappelle à la caisse du RSI que Mme [I] est gérante associée de la SARL (et non plus auto-entrepreneur).



Les éléments produits par l'URSSAF, non contestés par Mme [I], justifient la réclamation des cotisations au titre de la régularisation 2013 à l'appelante.



En conclusion, et au regard de l'encours de la dette mentionné par l'URSSAF dans ses écritures et non contesté par l'appelante, la cour restreint la somme due au titre de la mise en demeure du 6 juin 2016 à la somme de 11 047 euros, au titre de la régularisation 2013.



3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :



Mme [I] est condamnée aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement entrepris,



Statuant à nouveau,



Déclare la demande en paiement relative à la régularisation 2012 prescrite,



Dit que la somme due au titre de la mise en demeure du 6 juin 2018 est de 11 047 euros, pour la régularisation 2013,



Condamne Mme [B] [I] épouse [Z] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 11 047 euros au titre de la régularisation 2013,



Condamne Mme [B] [I] épouse [Z] aux entiers dépens,



Condamne Mme [B] [I] épouse [Z] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

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