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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 17 septembre 2024, n° 23/00400

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 19 septembre 2017, la caisse RSI, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de Mme [R] [I] épouse [Z] une contrainte pour paiement de la somme de 4 612 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues en régularisation de l'année 2013. La contrainte a été signifiée, le 16 octobre 2017.



Le 24 octobre 2017, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.



Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :



- déclaré l'opposition à la contrainte de Mme [I] recevable,



- validé la contrainte pour son entier montant,



- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,



- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure du 9 novembre 2016 et annuler la contrainte du 16 octobre 2017 et condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :



- il convient de joindre les deux instances 23/400 et 23/1114 ;



- la mise en demeure du 9 novembre 2016 ne lui a pas été régulièrement envoyée ;



- la mise en demeure est irrégulière car elle ne contient pas la cause des poursuites, les périodes et les montants concernés ;



- la mise en demeure est encore irrégulière car elle ne respecte pas les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale ;



- la mise en demeure ne précise pas sa qualité de gérante majoritaire; elle conteste d'ailleurs cette qualité.



Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :



- rejeter la demande de jonction,



- corriger l'omission de statuer du jugement lequel a omis de condamner Mme [I] au paiement de la somme due au titre de la contrainte,



- confirmer le jugement entrepris pour le reste,



- débouter Mme [I] de ses demandes,



- condamner Mme [I] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimée réplique que :



- la jonction des procédures n'est pas opportune, chacune ayant sa spécificité ;



- la mise en demeure a été adressée à Mme [R] [Z] avec la dénomination SARL [4] de sorte que l'appelante était informée qu'elle lui était envoyée au titre des cotisations en sa qualité de gérante de la société; le bordereau porte sa signature ;



- les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées;



- la contrainte informe sur la nature, le montant et les périodes des cotisations concernées ;



- Mme [I] est affiliée à la protection sociale des indépendants en qualité de commerçant depuis le 19 mai 2009 et du 1er avril 2011 au 10 juillet 2013 en qualité d'associé gérant de la SARL [4]; la procédure concerne l'activité de Mme [I] en qualité de gérante de la SARL.

Motifs

MOTIVATION

 

1- Sur la jonction des procédures:



Selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



Mme [I] demande la jonction de la présente instance portant n° 23/400 avec celle portant n°23/1114. Ces deux instances, appelées à la même audience, concernent, pour la premièren une opposition à contrainte et, pour la seconde, une demande d'annulation d'une mise en demeure.



Il n'est pas de bonne justice de joindre les deux procédures. Au contraire, il convient de les traiter simultanément, les deux instances ne concernant pas les mêmes périodes de cotisations dont le paiement est réclamé par l'URSSAF.



La demande de jonction est donc rejetée.



2- Sur la régularité de la mise en demeure:



Selon les dispositions de l'article L244-2 dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.



Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Mme [I] oppose plusieurs moyens relatifs à la régularité de la mise en demeure du 7 novembre 2016 qu'il convient d'examiner successivement.



* sur la régularité de l'envoi de la mise en demeure:



La lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2016 ( et non du 9 novembre comme soutenu par erreur par l'appelante) a été adressée à Mme [R] [Z], SARL [4], [Adresse 2]. L'accusé réception de ce courrier a été dûment signé.



Il s'en évince que le destinataire figurant sur la mise en demeure est bien Mme [I] épouse [Z], débitrice des cotisations et il importe peu que le nom de la SARL [4] figure également dans le libellé de l'adresse sous le nom de la gérante de la société. 



Il ressort également des pièces produites aux débats que l'adresse du siège social de la SARL [4] et du principal établissement de celle-ci est le [Adresse 1]. Dès lors, l'appelante ne saurait à juste titre prétendre que la mise en demeure a été envoyée à la société et non à elle-même.



Le moyen ainsi soulevé est dépourvu de tout caractère sérieux.



* sur les irrégularités de fond de la mise en demeure:



Selon les termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La mise en demeure datée du 7 novembre 2016 mentionne au titre de la cause et la nature des sommes dues: régularisation 2013, s'agissant des cotisations au titre de la maladie-maternité provisionnelle, les indemnités journalières provisionnelles, la retraite complémentaire tranche 2 provisionnelle, les allocations familiales provisionnelles, la CSG/CRDS provisionnelle, la formation professionnelle et les majorations de retard. Le montant est parfaitement indiqué et la période égalemement (année 2013).

Il est certain que la mise en demeure adressée nominativement à Mme [I] épouse [Z] avec l'indication de la SARL [4] la renseigne encore sur la cause des cotisations réclamées, à savoir son activité en qualité de co gérante associée de la société, travailleur non salarié , Mme [I] devenant seule gérante à compter de l'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2013.



Mme [I] ne peut donc utilement prétendre que la mise en demeure ne serait pas suffisamment motivée et ne lui permettrait pas de connaître la cause et l'étendue de son obligation.



Les arguments de Mme [I] sont pour le moins spécieux alors qu'elle a décidé de s'affilier à la caisse RSI en qualité de travailleur indépendant pour les besoins de ses activités professionnelles, qu'elle énonce elle-même s'être déclarée du 1er avril 2011 au 11 juillet 2013 en qualité d'associée gérante de la SARL [4] et que la taxation d'office appliquée par l'organisme n'a eu pour cause que l'absence de déclaration de ses revenus par l'intéressée pour les années 2011, 2012 et 2013.



Ce moyen n'est donc pas fondé.



* Sur l'absence de respect des dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale:

Comme justement remarqué par l'URSSAF, Mme [I] déclare elle-même avoir effectué les déclarations utiles pour passer du régime particulier de l'autoentrepreneur à celui général du travailleur indépendant. Elle ne peut donc invoquer l'absence de respect des dispositions de cet article.



* Sur la qualité de gérante majoritaire de la SARL [4]:



Aux termes de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants de société à responsabilité limitée dépendent du régime général de sécurité sociale à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.



Mme [I] verse aux débats des statuts de la société suivant mise à jour du 13 juin 2015 de sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier l'existence d'une gérance majoritaire pour les années visées par la mise en demeure. Au contraire, l'URSSAF produit la déclaration de création de personne morale effectuée par Mme [I], le 19 avril 2011, selon laquelle les dirigeants désignés sont Mme [I] et M. [O] [I] et il y est précisé 'SARL: gérance majoritaire'. Elle joint, en outre, le courrier rédigé par M. [I], co gérant associé, du 27 janvier 2012, lequel rappelle à la caisse du RSI que Mme [I] est gérante associée de la SARL (et non plus auto-entrepreneur).



Les éléments produits par l'URSSAF, non contestés par Mme [I], justifient la réclamation des cotisations au titre de la régularisation 2013 à l'appelante.





3- Sur le bien fondé de la contrainte



Mme [I] ne critique pas la contrainte qui lui a été décernée et signifiée. 



Dès lors que les moyens tendant à l'absence de régularité de la mise en demeure visée par la contrainte ont été rejetés, la cour confirme le jugement en ce qu'il a validé ladite contrainte.



Il est effectif que les premiers juges ont omis de condamner Mme [I] au paiement des causes de la contrainte, leur jugement se substituant à cette dernière. La cour, ajoutant au jugement, palliera l'omission matérielle de statuer.



4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:



Mme [I] est condamnée aux dépens.



Elle est condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne Mme [R] [I] épouse [Z] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 4 612 euros au titre de la régularisation 2013,



Condamne Mme [R] [I] épouse [Z] aux dépens,



Condamne Mme [R] [I] épouse [Z] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Mme [R] [I] épouse [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 17 SEPTEMBRE 2024



N°2024/













Rôle N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS2Q







[R] [I] épouse [Z]





C/



URSSAF PACA



























Copie exécutoire délivrée 

le : 17/09/2024

à :



- Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE 





- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6465.





APPELANTE



Madame [R] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]



représentée par Mme [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024



Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 19 septembre 2017, la caisse RSI, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de Mme [R] [I] épouse [Z] une contrainte pour paiement de la somme de 4 612 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues en régularisation de l'année 2013. La contrainte a été signifiée, le 16 octobre 2017.



Le 24 octobre 2017, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.



Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :



- déclaré l'opposition à la contrainte de Mme [I] recevable,



- validé la contrainte pour son entier montant,



- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,



- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure du 9 novembre 2016 et annuler la contrainte du 16 octobre 2017 et condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :



- il convient de joindre les deux instances 23/400 et 23/1114 ;



- la mise en demeure du 9 novembre 2016 ne lui a pas été régulièrement envoyée ;



- la mise en demeure est irrégulière car elle ne contient pas la cause des poursuites, les périodes et les montants concernés ;



- la mise en demeure est encore irrégulière car elle ne respecte pas les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale ;



- la mise en demeure ne précise pas sa qualité de gérante majoritaire; elle conteste d'ailleurs cette qualité.



Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :



- rejeter la demande de jonction,



- corriger l'omission de statuer du jugement lequel a omis de condamner Mme [I] au paiement de la somme due au titre de la contrainte,



- confirmer le jugement entrepris pour le reste,



- débouter Mme [I] de ses demandes,



- condamner Mme [I] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimée réplique que :



- la jonction des procédures n'est pas opportune, chacune ayant sa spécificité ;



- la mise en demeure a été adressée à Mme [R] [Z] avec la dénomination SARL [4] de sorte que l'appelante était informée qu'elle lui était envoyée au titre des cotisations en sa qualité de gérante de la société; le bordereau porte sa signature ;



- les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées;



- la contrainte informe sur la nature, le montant et les périodes des cotisations concernées ;



- Mme [I] est affiliée à la protection sociale des indépendants en qualité de commerçant depuis le 19 mai 2009 et du 1er avril 2011 au 10 juillet 2013 en qualité d'associé gérant de la SARL [4]; la procédure concerne l'activité de Mme [I] en qualité de gérante de la SARL.



MOTIVATION

 

1- Sur la jonction des procédures:



Selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



Mme [I] demande la jonction de la présente instance portant n° 23/400 avec celle portant n°23/1114. Ces deux instances, appelées à la même audience, concernent, pour la premièren une opposition à contrainte et, pour la seconde, une demande d'annulation d'une mise en demeure.



Il n'est pas de bonne justice de joindre les deux procédures. Au contraire, il convient de les traiter simultanément, les deux instances ne concernant pas les mêmes périodes de cotisations dont le paiement est réclamé par l'URSSAF.



La demande de jonction est donc rejetée.



2- Sur la régularité de la mise en demeure:



Selon les dispositions de l'article L244-2 dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.



Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Mme [I] oppose plusieurs moyens relatifs à la régularité de la mise en demeure du 7 novembre 2016 qu'il convient d'examiner successivement.



* sur la régularité de l'envoi de la mise en demeure:



La lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2016 ( et non du 9 novembre comme soutenu par erreur par l'appelante) a été adressée à Mme [R] [Z], SARL [4], [Adresse 2]. L'accusé réception de ce courrier a été dûment signé.



Il s'en évince que le destinataire figurant sur la mise en demeure est bien Mme [I] épouse [Z], débitrice des cotisations et il importe peu que le nom de la SARL [4] figure également dans le libellé de l'adresse sous le nom de la gérante de la société. 



Il ressort également des pièces produites aux débats que l'adresse du siège social de la SARL [4] et du principal établissement de celle-ci est le [Adresse 1]. Dès lors, l'appelante ne saurait à juste titre prétendre que la mise en demeure a été envoyée à la société et non à elle-même.



Le moyen ainsi soulevé est dépourvu de tout caractère sérieux.



* sur les irrégularités de fond de la mise en demeure:



Selon les termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La mise en demeure datée du 7 novembre 2016 mentionne au titre de la cause et la nature des sommes dues: régularisation 2013, s'agissant des cotisations au titre de la maladie-maternité provisionnelle, les indemnités journalières provisionnelles, la retraite complémentaire tranche 2 provisionnelle, les allocations familiales provisionnelles, la CSG/CRDS provisionnelle, la formation professionnelle et les majorations de retard. Le montant est parfaitement indiqué et la période égalemement (année 2013).

Il est certain que la mise en demeure adressée nominativement à Mme [I] épouse [Z] avec l'indication de la SARL [4] la renseigne encore sur la cause des cotisations réclamées, à savoir son activité en qualité de co gérante associée de la société, travailleur non salarié , Mme [I] devenant seule gérante à compter de l'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2013.



Mme [I] ne peut donc utilement prétendre que la mise en demeure ne serait pas suffisamment motivée et ne lui permettrait pas de connaître la cause et l'étendue de son obligation.



Les arguments de Mme [I] sont pour le moins spécieux alors qu'elle a décidé de s'affilier à la caisse RSI en qualité de travailleur indépendant pour les besoins de ses activités professionnelles, qu'elle énonce elle-même s'être déclarée du 1er avril 2011 au 11 juillet 2013 en qualité d'associée gérante de la SARL [4] et que la taxation d'office appliquée par l'organisme n'a eu pour cause que l'absence de déclaration de ses revenus par l'intéressée pour les années 2011, 2012 et 2013.



Ce moyen n'est donc pas fondé.



* Sur l'absence de respect des dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale:

Comme justement remarqué par l'URSSAF, Mme [I] déclare elle-même avoir effectué les déclarations utiles pour passer du régime particulier de l'autoentrepreneur à celui général du travailleur indépendant. Elle ne peut donc invoquer l'absence de respect des dispositions de cet article.



* Sur la qualité de gérante majoritaire de la SARL [4]:



Aux termes de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants de société à responsabilité limitée dépendent du régime général de sécurité sociale à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.



Mme [I] verse aux débats des statuts de la société suivant mise à jour du 13 juin 2015 de sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier l'existence d'une gérance majoritaire pour les années visées par la mise en demeure. Au contraire, l'URSSAF produit la déclaration de création de personne morale effectuée par Mme [I], le 19 avril 2011, selon laquelle les dirigeants désignés sont Mme [I] et M. [O] [I] et il y est précisé 'SARL: gérance majoritaire'. Elle joint, en outre, le courrier rédigé par M. [I], co gérant associé, du 27 janvier 2012, lequel rappelle à la caisse du RSI que Mme [I] est gérante associée de la SARL (et non plus auto-entrepreneur).



Les éléments produits par l'URSSAF, non contestés par Mme [I], justifient la réclamation des cotisations au titre de la régularisation 2013 à l'appelante.





3- Sur le bien fondé de la contrainte



Mme [I] ne critique pas la contrainte qui lui a été décernée et signifiée. 



Dès lors que les moyens tendant à l'absence de régularité de la mise en demeure visée par la contrainte ont été rejetés, la cour confirme le jugement en ce qu'il a validé ladite contrainte.



Il est effectif que les premiers juges ont omis de condamner Mme [I] au paiement des causes de la contrainte, leur jugement se substituant à cette dernière. La cour, ajoutant au jugement, palliera l'omission matérielle de statuer.



4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:



Mme [I] est condamnée aux dépens.



Elle est condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sa propre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.







PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne Mme [R] [I] épouse [Z] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 4 612 euros au titre de la régularisation 2013,



Condamne Mme [R] [I] épouse [Z] aux dépens,



Condamne Mme [R] [I] épouse [Z] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Mme [R] [I] épouse [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.