Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/01091
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES Le 27 décembre 2013, la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS a été constituée pour une activité d’expertise-comptable, puis est devenue la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE à compter du 30 novembre 2019. Le 21 avril 2022, la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC) a notifié à la société GCL SAINT NAZAIRE une mise en demeure d’un montant de 4.776,99 € au titre du régime de retraite complémentaire portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. En l’absence de paiement, la CAVEC a décerné à la société GCL SAINT NAZAIRE une contrainte le 23 septembre 2024 d’un montant de 3.865 €, qui a été signifiée le 1er octobre 2024. La société GCL SAINT NAZAIRE a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 décembre 2025, renvoyée à celle du 6 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions. Aux termes de ses conclusions responsives reçues le 30 janvier 2026, la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES demande au tribunal de : valider la contrainte n° 020200491-2021 portant sur le régime de retraite complémentaire pour la période d’exigibilité allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 3.865 € ;En conséquence débouter la société GCL SAINT NAZAIRE de son opposition et de toutes ses demandes ;condamner la société GCL SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;condamner la société GCL SAINT NAZAIRE au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;dire y avoir lieu à exécution provisoire.Elle expose qu’elle a été informée par le service du tableau de l’Ordre des experts-comptables des Pays de la Loire que dès le 7 octobre 2020, monsieur [F] [E] avait été réintégré au tableau de l’Ordre et ce, jusqu’au 25 octobre 2021, date à laquelle il a été radié. Elle considère donc que du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 monsieur [F] [E] était soumis à l’affiliation obligatoire à la CAVEC dans la mesure où la seule inscription au tableau de l’Ordre oblige l’affilié à s’acquitter des cotisations auprès de la caisse, peu importe qu’il ait exercé l’activité ou non. Elle fait observer que si dans un courrier du 28 mai 2024 elle indiquait à la société GCL SAINT NAZAIRE que monsieur [F] [E] serait « affilié du 01/10/2017 au 30/03/2019 » au sein de la société EXPERTEAM CONSEILS, c’est uniquement parce qu’il appartenait aux effectifs de cette société durant cette période, avant d’être intégré à la société GCL SAINT NAZAIRE suite au changement de dénomination sociale. Elle conclut ainsi que la période d’affiliation indiquée dans ce courrier ne remet pas en cause l’obligation de la société GCL SAINT NAZAIRE de s’acquitter des cotisations dues pour les périodes ultérieures correspondant à son changement de dénomination sociale, puisque monsieur [F] [E] était inscrit à l’Ordre des experts-comptables mais était également directeur général de la société GCL SAINT NAZAIRE du 20 janvier 2020 au 14 octobre 2021. Par ailleurs, elle relève que par l’intermédiaire d’une déclaration de changement de statut, monsieur [F] [E] a lui-même déclaré son arrêt d’activité salariée au sein de la société GCL SAINT NAZAIRE à la date du 31 janvier 2022, de sorte qu’en sa qualité de directeur général d’une société par action simplifiée, il était assimilé salarié de ladite société conformément à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et son employeur, la société GCL SAINT NAZAIRE, était redevable des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2021. S’agissant du montant réclamé, elle indique que la société GCL SAINT NAZAIRE a d’abord été appelée à s’acquitter des cotisations pour la retraite complémentaire en classe D fixée, pour l’année 2021, au montant de 6.043 €, soit 1.510,75 € le trimestre, et qu’elle était ainsi redevable de la somme de 4.532,25 €, outre 244,74 € de majorations de retard, soit un total de 4.776,99 €. Elle ajoute que par la suite, la classe de cotisations pour la retraite complémentaire a été révisée sur demande de la société GCL SAINT NAZAIRE, qui a finalement été appelée en classe C correspondant à un montant annuel de 3.865 € qu’elle n’a toujours pas réglé. En tout état de cause, elle entend préciser que le remboursement de la somme de 1.024,74 € effectué le 26 février 2025, dont se prévaut la société GCL SAINT NAZAIRE pour soutenir qu’aucune cotisation n’est due, concerne exclusivement un trop-perçu au titre de l’exercice 2019, et qu’il était destiné à la société EXPERTEAM CONSEILS comme en témoigne la capture d’écran extraite du logiciel PICRIS qu’elle utilise, établissant que le trop-perçu devait être remboursé à l’échéance du 31 décembre 2019 puisqu’il se rapportait à l’exercice 2019. Aux termes de ses conclusions en défense n° 1 reçues le 2 décembre 2025, la S.A.S GCL SAINT NAZAIRE demande au tribunal de : rejeter la contrainte n° 020200491-2021 portant sur le régime de retraite complémentaire pour la période d’exigibilité allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 3.865 € ;En conséquence déclarer bien fondée son opposition ;condamner la CAVEC au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.Elle expose que la CAVEC lui a délivré la contrainte du 23 septembre 2024, signifiée le 1er octobre 2024, sans aucune distinction ni précision du montant des cotisations pour chaque période, de sorte qu’elle ne lui permet pas de vérifier la réalité des sommes réclamées d’autant qu’elle avait fait l’objet d’une saisie-attribution en janvier 2024 s’étant soldée par le fait que la CAVEC avait encaissé un trop-perçu. Elle réfute l’ensemble des allégations de la CAVEC en affirmant que monsieur [F] [E] n’était plus salarié de la société GCL SAINT NAZAIRE depuis 2019, qu’il percevait des indemnités France Travail depuis la fin de son contrat de travail en 2019 et qu’il a démissionné de sa fonction de directeur général de la société le 14 octobre 2021. Elle fait observer que la CAVEC a abandonné ses demandes au titre des cotisations pour l’année 2020 et qu’en outre, il ressort du courriel du 28 mai 2024 que la caisse lui est redevable de la somme de 945 €. Elle ajoute encore qu’un nouveau courriel qui lui a été adressé le 3 janvier 2025 fait état d’un trop-perçu, et la CAVEC lui a donc remboursé la somme de 1.024,74 € le 26 février 2025. Elle estime donc que la contrainte n’a pas lieu d’être, que la CAVEC aurait dû se désister dès lors que le dossier avait été clôturé en mai 2024, et qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les cotisations réclamées à la société GCL SAINT NAZAIRE au titre de l’affiliation de monsieur [F] [E] à la CAVECL’article L.644-1 du code de la sécurité sociale dispose : « A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité ». L’article L.642-4 du code de la sécurité sociale dispose : « L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale. Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale ». L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». L’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2023 dispose : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (…) ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; (…) ». En l’espèce, il est constant que la société GCL SAINT NAZAIRE a d’abord exercé l’activité d’expertise-comptable sous la dénomination de S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS à compter du 27 décembre 2013 et, par procès-verbal du 27 décembre 2017 monsieur [F] [E], expert-comptable, a été nommé gérant de cette société (pièce n° 4 défenderesse). Par procès-verbal du 29 août 2019, monsieur [Z] [I] a été nommé co-gérant de la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS avec monsieur [F] [E] puis, par un nouveau procès-verbal du 30 novembre 2019, la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEIL est devenue la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE avec démission des fonctions de co-gérants de messieurs [F] [E] et [Z] [I], et nomination de Monsieur [M] [V] en qualité de président (pièce n° 4 défenderesse). Il en résulte donc que monsieur [F] [E] a été gérant et co-gérant de la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEIL du 27 décembre 2017 au 30 novembre 2019, date à laquelle, comme le soutient la défenderesse en page 5 de ses conclusions, il n’était plus rattaché à la société et a pu percevoir des indemnités France Travail. Cela ressort d’ailleurs des termes du courriel adressé par la CAVEC à la société GCL SAINT NAZAIRE le 28 mai 2024, indiquant que : « Nous avons procédé aux nouvelles modifications au sein de EXPERTEAM CONSEILS. Monsieur [E] [F] affilié du 01/10/2017 au 30/03/2019. Ses cotisations s’établissement comme suit : (…) » (pièce n° 11 défenderesse). Aussi, seule la société EXPERTEAM CONSEILS était redevable des cotisations sociales pour monsieur [F] [E] au titre des années 2017, 2018 et 2019, avec notamment un trop-perçu de 945 € uniquement pour l’année 2019 due à la société EXPERTEAM CONSEILS. La société GCL SAINT NAZAIRE ne peut donc valablement soutenir, comme elle le fait en page 6 de ses conclusions, qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation sociale au titre de l’année 2021 puisque ce trop-perçu concerne l’année 2019 et est dû à la société EXPERTEAM CONSEILS. A compter du 30 novembre 2019, la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS est devenue la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE, et par procès-verbal du 20 janvier 2020, monsieur [F] [E] a été nommé directeur général de cette société (pièce n° 4 défenderesse). La société GCL SAINT NAZAIRE reconnait elle-même en page 2 de ses conclusions que : « Il a par la suite été nommé le 20 octobre 2020 en qualité de directeur général et a démissionné, le 14 octobre 2021 ». Or, en vertu des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale susvisés, les présidents et dirigeants de S.A.S. sont assimilés salariés, et seul l’employeur est redevable des cotisations sociales pour son salarié. De même, il résulte des dispositions de l’article L. 642-4 du code de la sécurité sociale susvisé, que l’inscription au tableau de l’Ordre en qualité d’expert-comptable emporte l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué au profit des experts-comptables. En l’espèce, la CAVEC justifie au moyen d’un courriel du 26 février 2024 qu’elle a été informée par le service du tableau de l’Ordre des experts-comptables des Pays de la Loire que monsieur [F] [E] a été réintégré à l’Ordre le 7 octobre 2020 et radié le 25 octobre 2021 (pièce n° 6 demanderesse). Sur cette période d’inscription à l’Ordre des experts-comptables, monsieur [F] [E] était directeur général de la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE, c’est-à-dire assimilé salarié du 20 octobre 2020 au 14 octobre 2021, de sorte que son employeur, la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE, est redevable des cotisations pour son salarié au titre du régime de retraite complémentaire pour l’année 2021 litigieuse. Par conséquent, la société GCL SAINT NAZAIRE sera déboutée de sa contestation élevée de ce chef. Sur le bienfondé de la contrainte et des sommes réclaméesL’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2018 et 1er janvier 2026, dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». En l’espèce, il n’est pas contesté par la société GCL SAINT NAZAIRE que préalablement à la contrainte litigieuse du 23 septembre 2024 signifiée le 1er octobre 2024, la CAVEC lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une mise en demeure le 21 avril 2022, dont elle a accusé réception le 25 avril 2022 (pièces demanderesse n° 1 et 2). Cette mise en demeure comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale susvisé puisqu’elle mentionne : la cause : « Les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous, ne nous ont pas été réglées malgré nos relances précédentes » ;la nature : retraite complémentaire ;- le montant : 4.532,25 € ;les majorations de retard qui s’y appliquent : 244,74 € ;la période à laquelle elles se rapportent : « période d’exigibilité du 01/01/2021 au 31/12/2021 » ;le montant total : 4.776,99 € ;ainsi qu’un numéro de référence : 020200491.La contrainte du 23 septembre 2024 porte le numéro 020200491-2021 et se réfère à la mise en demeure du 21 avril 2022, concerne les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 4.532,25 € en principal et de 244,74 € de majorations de retard, duquel a été déduite la somme de 911,99 €, portant ainsi le restant dû à la somme de 3.865 € (pièce n° 3 demanderesse et n° 1 défenderesse) Par conséquent, l’argument évoqué par la société GCL SAINT NAZAIRE selon lequel « la CAVEC ne précise pas le montant des cotisations pour chaque période, ne permettant pas à la société de vérifier la réalité des sommes réclamées » (page 5 de ses conclusions) est donc inopérant dès lors que, tant la mise en demeure que la contrainte, se rapportent aux cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2021 et comportent toutes les mentions obligatoires, la mettant ainsi en mesure d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Quant au bienfondé des sommes réclamées, il sera rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme. Or, en l’espèce, la société GCL SAINT NAZAIRE n’apporte aucun argument de nature à remettre en cause les sommes dont elle est redevable, alors que dans ses propres conclusions, la CAVEC rappelle que les cotisations ont d’abord été appelées en classe D correspondant à la somme de 6.043 €, puis en classe C à hauteur de 4532,25 (principal) + 244,74 (majorations) – 911,99 (régularisation) = 3.865 €. La société GCL SAINT NAZAIRE tente encore d’affirmer qu’aucune cotisation n’est due au regard du courriel du 28 mai 2024 mentionnant un trop-perçu de 945 € (pièce défenderesse n° 11) mais, comme cela a été relevé dans les développements précédents, ce courriel se rapporte à la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS et détaille les cotisations dont elle était redevable pour monsieur [F] [E] pour les années 2017, 2018 et 2019, avec un trop-perçu de 945 € pour l’année 2019. Cette somme ne peut, cependant, être versée qu’à la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE ayant remplacée la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS à compter du 30 novembre 2019. La société GCL SAINT NAZAIRE se prévaut encore d’un courriel du 3 janvier 2025 faisant état d’un trop-perçu de 1.024,74 € qui lui a été remboursé le 26 février 2025 (pièces n° 13 et 14 défenderesse), mais force est encore de constater que la CAVEC justifie, via sa pièce n° 10, que cette somme est incluse dans un tableau se rapportant à la société EXPERTEAM CONSEILS ayant été en activité du 27 décembre 2013 au 30 novembre 2019, et indique d’ailleurs une date d’échéance au 31 décembre 2019. Le trop-perçu remboursé ne concerne donc pas les cotisations dues au titre de l’année 2021 réclamées à la société GCL SAINT NAZAIRE, qui est défaillante dans la charge qui lui incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la CAVEC. Dans ces conditions, la société GCL SAINT NAZAIRE doit encore être déboutée de sa contestation élevée de ce chef, et il sera fait droit à la demande de la CAVEC tendant, d’une part, à voir valider la contrainte n° 020200491-2021 pour un montant de 3.865 € au titre du régime de retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et, d’autre part, à condamner la défenderesse au paiement des frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité. III- Sur les autres demandes La société GCL SAINT NAZAIRE succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens. Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAVEC les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure, si bien que la société GCL SAINT NAZAIRE sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte n° 020200491-2021 du 23 septembre 2024, signifiée le 1er octobre 2024, émise par la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES à l’encontre de la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE pour un montant de 3.865 € au titre du régime de retraite complémentaire pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; CONDAMNE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2024 et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; DÉBOUTE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE à payer à la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 10 Juillet 2026 N° RG 24/01091 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLLX Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026. Demanderesse : CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 48 Rue Fabert TSA 80711 75329 PARIS CEDEX 07 représentée par Me Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Me Auriane LEOST, avocate au même barreau Défenderesse : S.A.S. GCL NAZAIRE 5 Avenue Barbara 44570 TRIGNAC représentée par Madame [N] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES Le 27 décembre 2013, la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS a été constituée pour une activité d’expertise-comptable, puis est devenue la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE à compter du 30 novembre 2019. Le 21 avril 2022, la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC) a notifié à la société GCL SAINT NAZAIRE une mise en demeure d’un montant de 4.776,99 € au titre du régime de retraite complémentaire portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. En l’absence de paiement, la CAVEC a décerné à la société GCL SAINT NAZAIRE une contrainte le 23 septembre 2024 d’un montant de 3.865 €, qui a été signifiée le 1er octobre 2024. La société GCL SAINT NAZAIRE a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 décembre 2025, renvoyée à celle du 6 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions. Aux termes de ses conclusions responsives reçues le 30 janvier 2026, la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES demande au tribunal de : valider la contrainte n° 020200491-2021 portant sur le régime de retraite complémentaire pour la période d’exigibilité allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 3.865 € ;En conséquence débouter la société GCL SAINT NAZAIRE de son opposition et de toutes ses demandes ;condamner la société GCL SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;condamner la société GCL SAINT NAZAIRE au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;dire y avoir lieu à exécution provisoire.Elle expose qu’elle a été informée par le service du tableau de l’Ordre des experts-comptables des Pays de la Loire que dès le 7 octobre 2020, monsieur [F] [E] avait été réintégré au tableau de l’Ordre et ce, jusqu’au 25 octobre 2021, date à laquelle il a été radié. Elle considère donc que du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 monsieur [F] [E] était soumis à l’affiliation obligatoire à la CAVEC dans la mesure où la seule inscription au tableau de l’Ordre oblige l’affilié à s’acquitter des cotisations auprès de la caisse, peu importe qu’il ait exercé l’activité ou non. Elle fait observer que si dans un courrier du 28 mai 2024 elle indiquait à la société GCL SAINT NAZAIRE que monsieur [F] [E] serait « affilié du 01/10/2017 au 30/03/2019 » au sein de la société EXPERTEAM CONSEILS, c’est uniquement parce qu’il appartenait aux effectifs de cette société durant cette période, avant d’être intégré à la société GCL SAINT NAZAIRE suite au changement de dénomination sociale. Elle conclut ainsi que la période d’affiliation indiquée dans ce courrier ne remet pas en cause l’obligation de la société GCL SAINT NAZAIRE de s’acquitter des cotisations dues pour les périodes ultérieures correspondant à son changement de dénomination sociale, puisque monsieur [F] [E] était inscrit à l’Ordre des experts-comptables mais était également directeur général de la société GCL SAINT NAZAIRE du 20 janvier 2020 au 14 octobre 2021. Par ailleurs, elle relève que par l’intermédiaire d’une déclaration de changement de statut, monsieur [F] [E] a lui-même déclaré son arrêt d’activité salariée au sein de la société GCL SAINT NAZAIRE à la date du 31 janvier 2022, de sorte qu’en sa qualité de directeur général d’une société par action simplifiée, il était assimilé salarié de ladite société conformément à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et son employeur, la société GCL SAINT NAZAIRE, était redevable des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2021. S’agissant du montant réclamé, elle indique que la société GCL SAINT NAZAIRE a d’abord été appelée à s’acquitter des cotisations pour la retraite complémentaire en classe D fixée, pour l’année 2021, au montant de 6.043 €, soit 1.510,75 € le trimestre, et qu’elle était ainsi redevable de la somme de 4.532,25 €, outre 244,74 € de majorations de retard, soit un total de 4.776,99 €. Elle ajoute que par la suite, la classe de cotisations pour la retraite complémentaire a été révisée sur demande de la société GCL SAINT NAZAIRE, qui a finalement été appelée en classe C correspondant à un montant annuel de 3.865 € qu’elle n’a toujours pas réglé. En tout état de cause, elle entend préciser que le remboursement de la somme de 1.024,74 € effectué le 26 février 2025, dont se prévaut la société GCL SAINT NAZAIRE pour soutenir qu’aucune cotisation n’est due, concerne exclusivement un trop-perçu au titre de l’exercice 2019, et qu’il était destiné à la société EXPERTEAM CONSEILS comme en témoigne la capture d’écran extraite du logiciel PICRIS qu’elle utilise, établissant que le trop-perçu devait être remboursé à l’échéance du 31 décembre 2019 puisqu’il se rapportait à l’exercice 2019. Aux termes de ses conclusions en défense n° 1 reçues le 2 décembre 2025, la S.A.S GCL SAINT NAZAIRE demande au tribunal de : rejeter la contrainte n° 020200491-2021 portant sur le régime de retraite complémentaire pour la période d’exigibilité allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 3.865 € ;En conséquence déclarer bien fondée son opposition ;condamner la CAVEC au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.Elle expose que la CAVEC lui a délivré la contrainte du 23 septembre 2024, signifiée le 1er octobre 2024, sans aucune distinction ni précision du montant des cotisations pour chaque période, de sorte qu’elle ne lui permet pas de vérifier la réalité des sommes réclamées d’autant qu’elle avait fait l’objet d’une saisie-attribution en janvier 2024 s’étant soldée par le fait que la CAVEC avait encaissé un trop-perçu. Elle réfute l’ensemble des allégations de la CAVEC en affirmant que monsieur [F] [E] n’était plus salarié de la société GCL SAINT NAZAIRE depuis 2019, qu’il percevait des indemnités France Travail depuis la fin de son contrat de travail en 2019 et qu’il a démissionné de sa fonction de directeur général de la société le 14 octobre 2021. Elle fait observer que la CAVEC a abandonné ses demandes au titre des cotisations pour l’année 2020 et qu’en outre, il ressort du courriel du 28 mai 2024 que la caisse lui est redevable de la somme de 945 €. Elle ajoute encore qu’un nouveau courriel qui lui a été adressé le 3 janvier 2025 fait état d’un trop-perçu, et la CAVEC lui a donc remboursé la somme de 1.024,74 € le 26 février 2025. Elle estime donc que la contrainte n’a pas lieu d’être, que la CAVEC aurait dû se désister dès lors que le dossier avait été clôturé en mai 2024, et qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les cotisations réclamées à la société GCL SAINT NAZAIRE au titre de l’affiliation de monsieur [F] [E] à la CAVECL’article L.644-1 du code de la sécurité sociale dispose : « A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité ». L’article L.642-4 du code de la sécurité sociale dispose : « L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale. Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale ». L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». L’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2020 au 1er janvier 2023 dispose : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (…) ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; (…) ». En l’espèce, il est constant que la société GCL SAINT NAZAIRE a d’abord exercé l’activité d’expertise-comptable sous la dénomination de S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS à compter du 27 décembre 2013 et, par procès-verbal du 27 décembre 2017 monsieur [F] [E], expert-comptable, a été nommé gérant de cette société (pièce n° 4 défenderesse). Par procès-verbal du 29 août 2019, monsieur [Z] [I] a été nommé co-gérant de la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS avec monsieur [F] [E] puis, par un nouveau procès-verbal du 30 novembre 2019, la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEIL est devenue la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE avec démission des fonctions de co-gérants de messieurs [F] [E] et [Z] [I], et nomination de Monsieur [M] [V] en qualité de président (pièce n° 4 défenderesse). Il en résulte donc que monsieur [F] [E] a été gérant et co-gérant de la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEIL du 27 décembre 2017 au 30 novembre 2019, date à laquelle, comme le soutient la défenderesse en page 5 de ses conclusions, il n’était plus rattaché à la société et a pu percevoir des indemnités France Travail. Cela ressort d’ailleurs des termes du courriel adressé par la CAVEC à la société GCL SAINT NAZAIRE le 28 mai 2024, indiquant que : « Nous avons procédé aux nouvelles modifications au sein de EXPERTEAM CONSEILS. Monsieur [E] [F] affilié du 01/10/2017 au 30/03/2019. Ses cotisations s’établissement comme suit : (…) » (pièce n° 11 défenderesse). Aussi, seule la société EXPERTEAM CONSEILS était redevable des cotisations sociales pour monsieur [F] [E] au titre des années 2017, 2018 et 2019, avec notamment un trop-perçu de 945 € uniquement pour l’année 2019 due à la société EXPERTEAM CONSEILS. La société GCL SAINT NAZAIRE ne peut donc valablement soutenir, comme elle le fait en page 6 de ses conclusions, qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation sociale au titre de l’année 2021 puisque ce trop-perçu concerne l’année 2019 et est dû à la société EXPERTEAM CONSEILS. A compter du 30 novembre 2019, la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS est devenue la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE, et par procès-verbal du 20 janvier 2020, monsieur [F] [E] a été nommé directeur général de cette société (pièce n° 4 défenderesse). La société GCL SAINT NAZAIRE reconnait elle-même en page 2 de ses conclusions que : « Il a par la suite été nommé le 20 octobre 2020 en qualité de directeur général et a démissionné, le 14 octobre 2021 ». Or, en vertu des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale susvisés, les présidents et dirigeants de S.A.S. sont assimilés salariés, et seul l’employeur est redevable des cotisations sociales pour son salarié. De même, il résulte des dispositions de l’article L. 642-4 du code de la sécurité sociale susvisé, que l’inscription au tableau de l’Ordre en qualité d’expert-comptable emporte l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué au profit des experts-comptables. En l’espèce, la CAVEC justifie au moyen d’un courriel du 26 février 2024 qu’elle a été informée par le service du tableau de l’Ordre des experts-comptables des Pays de la Loire que monsieur [F] [E] a été réintégré à l’Ordre le 7 octobre 2020 et radié le 25 octobre 2021 (pièce n° 6 demanderesse). Sur cette période d’inscription à l’Ordre des experts-comptables, monsieur [F] [E] était directeur général de la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE, c’est-à-dire assimilé salarié du 20 octobre 2020 au 14 octobre 2021, de sorte que son employeur, la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE, est redevable des cotisations pour son salarié au titre du régime de retraite complémentaire pour l’année 2021 litigieuse. Par conséquent, la société GCL SAINT NAZAIRE sera déboutée de sa contestation élevée de ce chef. Sur le bienfondé de la contrainte et des sommes réclaméesL’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2018 et 1er janvier 2026, dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». En l’espèce, il n’est pas contesté par la société GCL SAINT NAZAIRE que préalablement à la contrainte litigieuse du 23 septembre 2024 signifiée le 1er octobre 2024, la CAVEC lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une mise en demeure le 21 avril 2022, dont elle a accusé réception le 25 avril 2022 (pièces demanderesse n° 1 et 2). Cette mise en demeure comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale susvisé puisqu’elle mentionne : la cause : « Les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous, ne nous ont pas été réglées malgré nos relances précédentes » ;la nature : retraite complémentaire ;- le montant : 4.532,25 € ;les majorations de retard qui s’y appliquent : 244,74 € ;la période à laquelle elles se rapportent : « période d’exigibilité du 01/01/2021 au 31/12/2021 » ;le montant total : 4.776,99 € ;ainsi qu’un numéro de référence : 020200491.La contrainte du 23 septembre 2024 porte le numéro 020200491-2021 et se réfère à la mise en demeure du 21 avril 2022, concerne les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 4.532,25 € en principal et de 244,74 € de majorations de retard, duquel a été déduite la somme de 911,99 €, portant ainsi le restant dû à la somme de 3.865 € (pièce n° 3 demanderesse et n° 1 défenderesse) Par conséquent, l’argument évoqué par la société GCL SAINT NAZAIRE selon lequel « la CAVEC ne précise pas le montant des cotisations pour chaque période, ne permettant pas à la société de vérifier la réalité des sommes réclamées » (page 5 de ses conclusions) est donc inopérant dès lors que, tant la mise en demeure que la contrainte, se rapportent aux cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2021 et comportent toutes les mentions obligatoires, la mettant ainsi en mesure d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Quant au bienfondé des sommes réclamées, il sera rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme. Or, en l’espèce, la société GCL SAINT NAZAIRE n’apporte aucun argument de nature à remettre en cause les sommes dont elle est redevable, alors que dans ses propres conclusions, la CAVEC rappelle que les cotisations ont d’abord été appelées en classe D correspondant à la somme de 6.043 €, puis en classe C à hauteur de 4532,25 (principal) + 244,74 (majorations) – 911,99 (régularisation) = 3.865 €. La société GCL SAINT NAZAIRE tente encore d’affirmer qu’aucune cotisation n’est due au regard du courriel du 28 mai 2024 mentionnant un trop-perçu de 945 € (pièce défenderesse n° 11) mais, comme cela a été relevé dans les développements précédents, ce courriel se rapporte à la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS et détaille les cotisations dont elle était redevable pour monsieur [F] [E] pour les années 2017, 2018 et 2019, avec un trop-perçu de 945 € pour l’année 2019. Cette somme ne peut, cependant, être versée qu’à la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE ayant remplacée la S.A.R.L. EXPERTEAM CONSEILS à compter du 30 novembre 2019. La société GCL SAINT NAZAIRE se prévaut encore d’un courriel du 3 janvier 2025 faisant état d’un trop-perçu de 1.024,74 € qui lui a été remboursé le 26 février 2025 (pièces n° 13 et 14 défenderesse), mais force est encore de constater que la CAVEC justifie, via sa pièce n° 10, que cette somme est incluse dans un tableau se rapportant à la société EXPERTEAM CONSEILS ayant été en activité du 27 décembre 2013 au 30 novembre 2019, et indique d’ailleurs une date d’échéance au 31 décembre 2019. Le trop-perçu remboursé ne concerne donc pas les cotisations dues au titre de l’année 2021 réclamées à la société GCL SAINT NAZAIRE, qui est défaillante dans la charge qui lui incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la CAVEC. Dans ces conditions, la société GCL SAINT NAZAIRE doit encore être déboutée de sa contestation élevée de ce chef, et il sera fait droit à la demande de la CAVEC tendant, d’une part, à voir valider la contrainte n° 020200491-2021 pour un montant de 3.865 € au titre du régime de retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et, d’autre part, à condamner la défenderesse au paiement des frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité. III- Sur les autres demandes La société GCL SAINT NAZAIRE succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens. Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAVEC les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure, si bien que la société GCL SAINT NAZAIRE sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte n° 020200491-2021 du 23 septembre 2024, signifiée le 1er octobre 2024, émise par la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES à l’encontre de la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE pour un montant de 3.865 € au titre du régime de retraite complémentaire pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; CONDAMNE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2024 et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; DÉBOUTE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE à payer à la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. GCL SAINT NAZAIRE aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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