Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/03362
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [N] a été gérante de la SARL [1] puis est devenue présidente de la société lorsqu'elle a été transformée en SASU en 2017. Par courrier du 30 juillet 2019, la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la caisse ou la CAVEC) a informé Mme [N] qu'en raison de son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables à effet du 17 mars 2015, dont elle avait eu connaissance, elle avait procédé à son affiliation auprès d'elle. Mme [N] a répondu qu'en tant que présidente de la société et ne percevant aucune rémunération, elle n'était pas rattachée au régime de la sécurité sociale avec le statut d'assimilé salarié et ne souhaitait donc pas s'affilier à la [2]. La caisse, après lui avoir indiqué que les cotisations auprès d'elle étaient obligatoires, a sollicité le paiement des cotisations des années 2015 à 2019, par plusieurs courriers du 12 décembre 2019. La société a été radiée de l'ordre des experts-comptables au 30 novembre 2019 et Mme [N] a été radiée en qualité de cotisante à compter du 31 décembre de la même année. La société [N] [3] (la société) a été mise en demeure de régler les cotisations des années 2016 à 2019, par lettres du 2 mars 2020, remises le 4. Mme [N] a sollicité une aide auprès de la commission des affaires sociales de la caisse qui lui a été refusée le 7 juillet 2020. La société a saisi la commission de recours amiable de la [2]. Dans sa séance du 24 septembre 2020, cette commission a maintenu les cotisations de 2016 à 2019 pour un montant total de 14'739,52 euros, précisant que les cotisations de l'année 2015 étaient prescrites. Le 30 août 2022, quatre contraintes émises le 18 août ont été signifiées à la société au titre des années 2016 à 2019. La société a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. La [2] a procédé à un nouveau calcul des cotisations réclamées, renonçant au recouvrement des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, du fait de la prescription. Par jugement du 11 août 2025, le tribunal a : - validé la contrainte du 18 août 2022 pour un montant de 1 827,50 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, - validé la contrainte du 18 août 2022 pour un montant de 4 126,08 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, - validé la contrainte du 18 août 2022 pour un montant de 3 987,90 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, - débouté la société de son opposition et de ses demandes, - condamné la société : ' au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des contraintes, ' aux dépens - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société a relevé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que les contraintes délivrées pour les années 2017, 2018 et 2019 sont nulles, - à titre subsidiaire, les invalider, - à titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle devait cotiser en classe A et non en classe C et que la caisse devra procéder au recalcul des cotisations, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 7 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire : - débouter la société de sa demande de calculer les cotisations relatives à la retraite complémentaire en classe A pour les années 2017 à 2019, - la débouter de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'annulation des contraintes La société soutient que les contraintes ne sont pas motivées et font référence à des mises en demeure du 2 mars 2020 qui n'apportent pas d'éléments sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle indique qu'il est fait état de cotisations, sans plus de précisions puisqu'il n'est pas mentionné que ce sont des cotisations retraite complémentaire obligatoires alors même que la caisse assure aussi le recouvrement de la retraite de base. Elle relève qu'elle est positionnée dans la classe C sans explication et qu'il est impossible de connaître sur quels revenus perçus par Mme [N] la caisse a calculé sa cotisation puis recalculé celle pour sa présidente, alors que cette dernière a perçu des revenus d'activité en qualité de professeur de danse salariée et non-salariée. Elle précise que Mme [N] réglait des cotisations de retraite complémentaire auprès d'autres caisses pour cette activité de professeur de danse et fait observer que ni les mises en demeure ni les contraintes ne font référence à la classe de cotisations et aux revenus retenus. Elle ajoute que la caisse produit des calculs de cotisations totalement divergents pour les mêmes périodes et que Mme [N] n'a perçu aucun revenu au titre de son activité d'expert-comptable. La CAVEC soutient qu'en tant qu'expert-comptable, Mme [N] devait être affiliée auprès d'elle avec obligation de cotiser, en sa qualité d'expert-comptable, présidente salariée d'une SASU, uniquement au régime d'assurance vieillesse complémentaire établi par ses statuts, les cotisations devant être réglées par l'employeur. Elle considère que la société était informée, par les mises en demeure, qu'elle était redevable de cotisations au titre de l'assurance vieillesse du régime complémentaire pour les années 2016 à 2019, de sorte qu'elle était informée de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée. Elle fait valoir que les mises en demeure comme les contraintes n'ont pas à expliquer le mode de calcul des cotisations, le requérant ayant pour cela la possibilité de se référer à l'article 3. 4 de la 3e partie de ses statuts, prévoyant les modalités de calcul et que les experts-comptables salariés cotisent d'office en classe C. Elle précise que les revenus perçus au titre de l'activité de professeur de danse ne sont pas intégrés dans l'assiette sociale. Sur ce : Il ressort des statuts de la CAVEC que cette caisse administre et assure la gestion du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès et qu'elle assure également la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales relevant de sa compétence, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. La cour adopte les justes motifs du jugement qui, après avoir rappelé les textes applicables ainsi que les mentions figurant dans les mises en demeure auxquelles les contraintes se réfèrent (période d'exigibilité, montant des cotisations appelées, retraite complémentaire et montant des majorations), en a déduit qu'elles étaient régulières, dès lors qu'elles permettaient à la société d'avoir connaissance de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportaient et que la CAVEC n'était pas tenue de développer les modes de calcul des cotisations. 2/ Sur le bien-fondé des cotisations réclamées La société expose que le code de la sécurité sociale renvoie aux différentes caisses de professions libérales la possibilité d'instaurer un régime complémentaire obligatoire, à charge pour chacune d'en fixer les règles par ses statuts validés par arrêté ministériel. Elle considère que la caisse a retenu à tort que Mme [N] était salariée, alors qu'un président de SASU qui ne reçoit pas de rémunération, autre que le versement de dividendes, n'est pas soumis à cotisations sociales. Elle indique que Mme [N] n'a perçu en effet aucune rémunération entre avril 2017 et décembre 2019, les statuts n'en prévoyant aucune au titre de sa qualité de présidente ; qu'elle n'a pas davantage perçu de dividendes au regard de l'activité déficitaire ; que ses revenus résultaient uniquement de ses fonctions de professeur de danse et de directeur artistique en qualité de travailleur non salarié ; qu'elle a réglé des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire au titre des différentes caisses idoines ; que la CAVEC ne pouvait calculer des cotisations sur la base de revenus ne relevant pas de l'activité d'expert-comptable et/ou de commissaire aux comptes. La société affirme que Mme [N] n'avait ni la qualité de travailleur non salarié ni celle de salariée et que faute de revenus de son activité d'expert-comptable aucune cotisation n'était due. La caisse soutient que l'affiliation auprès d'elle est obligatoire dès l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et, ce, même en cas d'affiliation au régime général ; qu'en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, le président d'une SAS est automatiquement assimilé salarié et que constituent des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code les sommes, quelles que soient les modalités de calcul et de versement, allouées au mandataire en contrepartie ou à l'occasion du travail. La caisse estime que la société n'apporte pas la preuve que Mme [N] ne percevait pas de revenus au sens de l'article précité. Sur ce : Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Selon l'article L. 311-3 23° du même code, dans ses versions applicables au litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées. Ainsi, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la société sont réputées l'être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales. Aux termes de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, l'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale. Aucune dérogation n'est prévue même lorsque l'intéressé cotise auprès d'un autre régime au titre de la retraite complémentaire. Selon l'article 3.3 des statuts de la CAVEC (mis à jour en octobre 2014), relatif au régime de retraite complémentaire, le régime comporte 8 classes de cotisations permettant l'attribution de points de retraite. Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenus professionnels correspondant aux différentes classes de cotisations. Selon l'article 3.4, l'assuré est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes de cotisations en fonction de ses revenus d'activité provenant de l'ensemble des activités non salariées de l'avant-dernière année, le revenu s'entendant avant tout abattement fiscal. En l'absence de revenu d'activité sur l'avant dernière année, la cotisation est appelée en classe A. Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre sont tenus de cotiser en classe C mais ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure. Les statuts de la caisse (dans sa version validée le 15 novembre 2017, à jour de l'arrêté du 19 juin 2019) reprennent en substance ces règles. Il résulte de ces textes que la société devait cotiser en classe C pour Mme [N] qui avait le statut d'assimilé salarié, quand bien même celle-ci n'aurait perçu aucune rémunération pour ses fonctions de présidente ou d'expert-comptable. Le jugement doit par suite être confirmé. 3/ Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'elle indemnise la caisse d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme complémentaire de 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 août 2025 ; Y ajoutant : Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03362 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB3W COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00770 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 11 Août 2025 APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - CAVEC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [N] a été gérante de la SARL [1] puis est devenue présidente de la société lorsqu'elle a été transformée en SASU en 2017. Par courrier du 30 juillet 2019, la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la caisse ou la CAVEC) a informé Mme [N] qu'en raison de son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables à effet du 17 mars 2015, dont elle avait eu connaissance, elle avait procédé à son affiliation auprès d'elle. Mme [N] a répondu qu'en tant que présidente de la société et ne percevant aucune rémunération, elle n'était pas rattachée au régime de la sécurité sociale avec le statut d'assimilé salarié et ne souhaitait donc pas s'affilier à la [2]. La caisse, après lui avoir indiqué que les cotisations auprès d'elle étaient obligatoires, a sollicité le paiement des cotisations des années 2015 à 2019, par plusieurs courriers du 12 décembre 2019. La société a été radiée de l'ordre des experts-comptables au 30 novembre 2019 et Mme [N] a été radiée en qualité de cotisante à compter du 31 décembre de la même année. La société [N] [3] (la société) a été mise en demeure de régler les cotisations des années 2016 à 2019, par lettres du 2 mars 2020, remises le 4. Mme [N] a sollicité une aide auprès de la commission des affaires sociales de la caisse qui lui a été refusée le 7 juillet 2020. La société a saisi la commission de recours amiable de la [2]. Dans sa séance du 24 septembre 2020, cette commission a maintenu les cotisations de 2016 à 2019 pour un montant total de 14'739,52 euros, précisant que les cotisations de l'année 2015 étaient prescrites. Le 30 août 2022, quatre contraintes émises le 18 août ont été signifiées à la société au titre des années 2016 à 2019. La société a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. La [2] a procédé à un nouveau calcul des cotisations réclamées, renonçant au recouvrement des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, du fait de la prescription. Par jugement du 11 août 2025, le tribunal a : - validé la contrainte du 18 août 2022 pour un montant de 1 827,50 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, - validé la contrainte du 18 août 2022 pour un montant de 4 126,08 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, - validé la contrainte du 18 août 2022 pour un montant de 3 987,90 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, - débouté la société de son opposition et de ses demandes, - condamné la société : ' au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des contraintes, ' aux dépens - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société a relevé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que les contraintes délivrées pour les années 2017, 2018 et 2019 sont nulles, - à titre subsidiaire, les invalider, - à titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle devait cotiser en classe A et non en classe C et que la caisse devra procéder au recalcul des cotisations, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 7 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire : - débouter la société de sa demande de calculer les cotisations relatives à la retraite complémentaire en classe A pour les années 2017 à 2019, - la débouter de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'annulation des contraintes La société soutient que les contraintes ne sont pas motivées et font référence à des mises en demeure du 2 mars 2020 qui n'apportent pas d'éléments sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle indique qu'il est fait état de cotisations, sans plus de précisions puisqu'il n'est pas mentionné que ce sont des cotisations retraite complémentaire obligatoires alors même que la caisse assure aussi le recouvrement de la retraite de base. Elle relève qu'elle est positionnée dans la classe C sans explication et qu'il est impossible de connaître sur quels revenus perçus par Mme [N] la caisse a calculé sa cotisation puis recalculé celle pour sa présidente, alors que cette dernière a perçu des revenus d'activité en qualité de professeur de danse salariée et non-salariée. Elle précise que Mme [N] réglait des cotisations de retraite complémentaire auprès d'autres caisses pour cette activité de professeur de danse et fait observer que ni les mises en demeure ni les contraintes ne font référence à la classe de cotisations et aux revenus retenus. Elle ajoute que la caisse produit des calculs de cotisations totalement divergents pour les mêmes périodes et que Mme [N] n'a perçu aucun revenu au titre de son activité d'expert-comptable. La CAVEC soutient qu'en tant qu'expert-comptable, Mme [N] devait être affiliée auprès d'elle avec obligation de cotiser, en sa qualité d'expert-comptable, présidente salariée d'une SASU, uniquement au régime d'assurance vieillesse complémentaire établi par ses statuts, les cotisations devant être réglées par l'employeur. Elle considère que la société était informée, par les mises en demeure, qu'elle était redevable de cotisations au titre de l'assurance vieillesse du régime complémentaire pour les années 2016 à 2019, de sorte qu'elle était informée de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée. Elle fait valoir que les mises en demeure comme les contraintes n'ont pas à expliquer le mode de calcul des cotisations, le requérant ayant pour cela la possibilité de se référer à l'article 3. 4 de la 3e partie de ses statuts, prévoyant les modalités de calcul et que les experts-comptables salariés cotisent d'office en classe C. Elle précise que les revenus perçus au titre de l'activité de professeur de danse ne sont pas intégrés dans l'assiette sociale. Sur ce : Il ressort des statuts de la CAVEC que cette caisse administre et assure la gestion du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès et qu'elle assure également la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales relevant de sa compétence, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. La cour adopte les justes motifs du jugement qui, après avoir rappelé les textes applicables ainsi que les mentions figurant dans les mises en demeure auxquelles les contraintes se réfèrent (période d'exigibilité, montant des cotisations appelées, retraite complémentaire et montant des majorations), en a déduit qu'elles étaient régulières, dès lors qu'elles permettaient à la société d'avoir connaissance de la cause, de la nature, du montant des sommes réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportaient et que la CAVEC n'était pas tenue de développer les modes de calcul des cotisations. 2/ Sur le bien-fondé des cotisations réclamées La société expose que le code de la sécurité sociale renvoie aux différentes caisses de professions libérales la possibilité d'instaurer un régime complémentaire obligatoire, à charge pour chacune d'en fixer les règles par ses statuts validés par arrêté ministériel. Elle considère que la caisse a retenu à tort que Mme [N] était salariée, alors qu'un président de SASU qui ne reçoit pas de rémunération, autre que le versement de dividendes, n'est pas soumis à cotisations sociales. Elle indique que Mme [N] n'a perçu en effet aucune rémunération entre avril 2017 et décembre 2019, les statuts n'en prévoyant aucune au titre de sa qualité de présidente ; qu'elle n'a pas davantage perçu de dividendes au regard de l'activité déficitaire ; que ses revenus résultaient uniquement de ses fonctions de professeur de danse et de directeur artistique en qualité de travailleur non salarié ; qu'elle a réglé des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire au titre des différentes caisses idoines ; que la CAVEC ne pouvait calculer des cotisations sur la base de revenus ne relevant pas de l'activité d'expert-comptable et/ou de commissaire aux comptes. La société affirme que Mme [N] n'avait ni la qualité de travailleur non salarié ni celle de salariée et que faute de revenus de son activité d'expert-comptable aucune cotisation n'était due. La caisse soutient que l'affiliation auprès d'elle est obligatoire dès l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et, ce, même en cas d'affiliation au régime général ; qu'en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, le président d'une SAS est automatiquement assimilé salarié et que constituent des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code les sommes, quelles que soient les modalités de calcul et de versement, allouées au mandataire en contrepartie ou à l'occasion du travail. La caisse estime que la société n'apporte pas la preuve que Mme [N] ne percevait pas de revenus au sens de l'article précité. Sur ce : Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Selon l'article L. 311-3 23° du même code, dans ses versions applicables au litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées. Ainsi, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les sommes mises à leur disposition par la société sont réputées l'être à titre de rémunération et sont soumises, dès leur versement, à cotisations sociales. Aux termes de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, l'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale. Aucune dérogation n'est prévue même lorsque l'intéressé cotise auprès d'un autre régime au titre de la retraite complémentaire. Selon l'article 3.3 des statuts de la CAVEC (mis à jour en octobre 2014), relatif au régime de retraite complémentaire, le régime comporte 8 classes de cotisations permettant l'attribution de points de retraite. Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenus professionnels correspondant aux différentes classes de cotisations. Selon l'article 3.4, l'assuré est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes de cotisations en fonction de ses revenus d'activité provenant de l'ensemble des activités non salariées de l'avant-dernière année, le revenu s'entendant avant tout abattement fiscal. En l'absence de revenu d'activité sur l'avant dernière année, la cotisation est appelée en classe A. Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre sont tenus de cotiser en classe C mais ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure. Les statuts de la caisse (dans sa version validée le 15 novembre 2017, à jour de l'arrêté du 19 juin 2019) reprennent en substance ces règles. Il résulte de ces textes que la société devait cotiser en classe C pour Mme [N] qui avait le statut d'assimilé salarié, quand bien même celle-ci n'aurait perçu aucune rémunération pour ses fonctions de présidente ou d'expert-comptable. Le jugement doit par suite être confirmé. 3/ Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'elle indemnise la caisse d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme complémentaire de 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 août 2025 ; Y ajoutant : Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 17 mars 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/04894
en commun : code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L311-3
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:08.898Z.