Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 10 février 2025, n° 24/01016
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'[7] ([8]) a affilié M. [V] [Y] au régime des artistes-auteurs professionnels ([9]) depuis le 1 er janvier 2017 en sa qualité d'auteur dramatique rémunéré en droits d'auteur. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 novembre 2022, l'IRCEC a mis en demeure M. [V] [Y] de procéder au règlement de ces cotisations pour un montant en principal de 847,36 euros et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 889,73 euros faute de règlement de ses cotisations [9] dues au titre de la période d'exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Postérieurement à la mise en demeure, un précompte de la [11], à hauteur de 187,76 euros relatif à la cotisation RAAP 2023, a été affecté à la cotisation RAAP 2021. Faute de règlement de la cotisation RAAP due au titre de l'année 2021, l'IRCEC a fait délivrer une contrainte à l'encontre de M. [V] [Y] pour un montant dû en principal de 659,60 euros, déduction faite du précompte de 187,76 euros, et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 701,97 euros. Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2024, M. [V] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°015842500 délivrée le 2 avril 2024 par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l'IRCEC) et signifiée le 17 avril 2024 pour un montant de 701,97 euros au titre de cotisations et majorations de retard RAAP pour l'année 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'IRCEC demande au tribunal de : " déclarer recevable son action ; " débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; " valider la contrainte n°015842500 délivrée le 2 avril 2024 pour l'année 2021 en son montant total s'élevant à la somme de 701,97 euros dont 659,60 euros de cotisations et 42,37 euros de majorations de retard ; " condamner M. [V] [Y] à lui payer cette somme. Sur l'affiliation de M. [V] [Y] au titre de l'exercice 2021, l'IRCEC expose que les artistes-auteurs, quel que soit le secteur de création artistique, cotisent pour leur retraite de base au régime général et relèvent obligatoirement de l'IRCEC pour leur retraite complémentaire. Elle fait valoir au visa des articles L.382-1, R.382-1 et de l'article 3 du règlement applicable au [9] que ce régime s'applique à titre obligatoire aux personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraire et que c'est le régime commun à l'ensemble des artistes-auteurs. Elle soutient que sont tenus à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, les adhérents qui ont perçu des droits d'auteur au cours de l'année précédente et que la cotisation est exigée au cours de l'exercice suivant la perception de droits d'auteur ; qu'en l'espèce, M. [V] [Y], qui a perçu en 2020 des droits d'auteur supérieurs au seuil d'affiliation doit cotiser de façon obligatoire au [9] en 2021 et que , la cotisation exigée du fait de cette affiliation est due pour l'année entière dès lors que l'intéressé a perçu des droits d'auteur au cours de l'année précédente. Sur le calcul de la cotisation, l'IRCEC expose que : - l'article 2, alinéa 2, du décret n o 62-420 du 1 1 avril 1962 applicable au [9] conditionne l'affiliation au [9] des artistes-auteurs à la perception, au cours de la dernière année civile, d'un montant de revenus de droits d'auteur atteignant un seuil, dit seuil d'affiliation, fixé à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée ; - sur la période d'exigibilité fixée du 1er janvier au 31 décembre 2021, le seuil d'affiliation au [9], prévu à l'article 1 du décret n°62-420 du 1 1 avril 1962, est fixé à 9 135 euros. Elle fait valoir qu'elle a eu communication des revenus de droit d'auteur de M. [V] [Y] par l'intermédiaire de l'URSSAF, qui est un organisme de gestion collective qui perçoit et reverse les droits d'auteur et redevances aux auteurs ou ayants droit adhérents, en lien avec l'exploitation de leurs œuvres et qu'elle a pris connaissance de l'assiette sociale des artistes-auteurs rémunérés en droits d'auteur par transmission de fichiers de cet organisme. Elle indique que l'URSSAF a porté à la connaissance de l'IRCEC une assiette totale de 10 592 euros, ces revenus sont issus de la [11] à hauteur de 10 560 euros et de la société [6] à hauteur de 32 euros. Elle soutient avoir transmis par mail du 14 mars 2023 à M. [V] [Y] un état des comptes détaillant - les cotisations dont il est redevable ; - le calcul des cotisations [9] ; - les assiettes sociales prises en compte par l'IRCEC et qu'en réponse à ce mail, M. [V] [Y] a indiqué que ces éléments étaient justes concernant la cotisation RAAP pour 2021 ; que l'assiette sociale prise en compte est donc correcte. Sur le taux de cotisations, l'IRCEC fait valoir que ce taux est fixé à 8 % par l'article 3 du Décret n°2021-945 du 16 juillet 2021, pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; qu'il s'agit d'un taux réglementaire de droit commun. Sur le précompte, l'IRCEC expose que la [11] a procédé à un précompte des cotisations dues par M. [V] [Y] conformément à l'article 23 de son règlement et conformément à la convention passée avec la [11] et que ce dernier a été précompté par la [11] à hauteur de 4 % au titre de ses revenus de droits d'auteur perçus en 2022 ; que ces revenus perçus en 2022 étant inférieurs au seuil d'affiliation applicable à la cotisation RAAP de 2023, il n'était pas redevable de cette cotisation en 2023, de sorte que ce précompte a été affecté à la cotisation RAAP 2021 et cette somme déduite de la cotisation due pour 2021. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [V] [Y] demande au tribunal de : A titre principal, - constater la nullité de la contrainte de l'IRCEC ; - déclarer l'action de l'IRCEC irrecevable ; A titre subsidiaire, - constater que le taux applicable à l'assiette des cotisations réclamées par l'IRCEC ne peut être que de 4 %; En conséquence, - débouter l'IRCEC de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'organisme à lui payer une somme de 4000 euros au titre du préjudice subi et de 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [V] [Y] expose que la contrainte litigieuse faut suite à une mise en demeure du 17 novembre 2022 mais que cette dernière ne fait pas apparaître les mêmes montants puisqu'il lui était réclamé la somme de 889,73 euros contre 824,76 euros dans la contrainte sans qu'il soit exposé la raison de ces différences, en dehors d'une mention " acompte 2021 RAAP " qui n'avait jamais fait son apparition jusque-là et qui n'est pas justifiée ; qu'une telle discordance en cas de cotisations sociales emporte la nullité de la contrainte. Il prétend que les affirmations des conclusions de l'IRCEC quant à l'existence d'un " acompte versé après la mise en demeure " sont discordantes ou contradictoires tant sur les montants que sur les justifications de ces montants. Sur son affiliation au [9] au titre de l'exercice 2021, M. [V] [Y] fait valoir qu'il n'a jamais été auteur dramatique ni membre de la [10] et qu'il n'a jamais écrit d'œuvre de fiction. Il soutient qu'il est journaliste depuis le 10 novembre 1993. Il fait valoir que si l'IRCEC indique la liste des professions éligibles au régime de sécurité sociale des artistes auteurs, la profession de journaliste ne fait pas partie des professions éligibles à ce statut en vertu du code de la sécurité sociale alors que l'appartenance à l'une de ces professions est pourtant un impératif pour pouvoir être soumis aux cotisations des artistes auteurs. Il fait valoir que la profession de journaliste est inscrite dans la liste de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale alinéa 16 et que l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour cette profession une affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général. M. [V] [Y] fait valoir que si le travail d'un journaliste est salarié en application de l'article L.7112-1 du code du travail, le journaliste pour être également qualifié d'auteur lorsque son reportage est réutilisé, ce qui peut déclencher une rétribution liée aux différentes exploitations supplémentaires du reportage, qui peut être généralement payée sous forme de droits d'auteur. Il estime que la rétribution qu'il perçoit au titre de la réutilisation de son œuvre, avec pour objectif d'en tirer un revenu, peut s'apparenter à un partage de bénéfices assis sur la propriété d'une œuvre mais en aucun cas à une forme de rémunération ; qu'il s'agit d'un revenu patrimonial soumis à des prélèvements sociaux mais pas à une cotisation d'un organisme de retraite complémentaire. Il soutient que les revenus sur lesquels l'IRCEC souhaite appliquer une cotisation sont des revenus issus de la [11], société civile des auteurs multimédias, qui est une société de gestion collective des droits d'auteur non dramatiques, dont il est sociétaire depuis 2007 ; que les redevances versées par la [11] sont des redevances perçues, dans le cas de reportages télévisés, lors de diffusions et de rediffusions, lorsqu'il existe des accords avec la [11]. Il prétend, au visa de l'article L.385,1-1 du code de la sécurité sociale, que : - l'exploitation secondaire d'oeuvres ne fait pas partie des revenus définis par le code de la sécurité sociale comme soumis aux cotisations et contributions sociales ; - que les revenus artistiques dit principaux sont soumis à cotisations lorsque ces activité ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article l.311-2 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas des journalistes. Sur le calcul des cotisations [9], M. [V] [Y] fait valoir qu'il ne conteste pas l'assiette des droits [11] à hauteur de 10 560 euros ; qu'il soutient toutefois ne pas avoir perçu 32 euros de la part de la société [6] ; que l'assiette dépasse le seul d'affiliation au [9], fixé à 9136 euros ; que si l'IRCEC affirme que ce montant du seuil d'affiliation est prévu à l'article 1 du décret 62-420 du 11 avril 1962, elle ne démontre pas comment sont fixés les seuils en 2021. M. [V] [Y] soutient avoir réclamé l'application du taux réduit, mais pas dans les délais demandés par l'IRCEC, raison pour laquelle l'organisme a maintenu sa position d'un taux à 8 %.
Motifs
MOTIFS - Sur la régularité de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". En l'espèce, la contrainte délivrée par l'IRCEC (pièce n°1 demandeur) : - fait explicitement référence à la mise en demeure du 17 novembre 2022 ; - précise les dates d'exigibilité concernées, à savoir l'année 2021 ; - le motif de la contrainte, à savoir : absence ou insuffisance de versement ; - le montant des cotisations dues et le titre auquel elle sont dues, à savoir le RAAP, pour un montant de 847,36 euros, les sommes décomptées, à savoir celle de 187,76 euros ainsi que le montant des majorations de retard dues, à savoir 42,37 euros ; - mentionne le total des sommes restant dues, à savoir la somme de 701,97 euros. Comme expliqué par l'IRCEC dans ses conclusions, si la mise en demeure présente des chiffres différents, c'est que n'a pas été pris en compte le précompte effectué par la [11], correspondant à 4 % au titre de ses revenus de droits d'auteur perçus en 2022, selon le mécanisme prévu à l'article 23 du règlement applicable au [9] et selon la convention passée entre l'IRCE et cet organisme. L'IRCEC explique que, les revenus perçus en 2022 étant inférieurs au seuil d'affiliation applicable à la cotisation RAAP de 2023, M. [V] [Y] n'était pas redevable de cette cotisation en 2023, de sorte que ce précompte a été affecté à la cotisation RAAP 2021 et cette somme déduite de la cotisation due pour 2021. L'IRCEC était donc bien fondée à déduire, dans la contrainte émise, le montant correspondant au précompte de la cotisation RAAP 2023 qui n'était finalement pas due puisque les revenus perçus sur l'exercice 2023 était en dessous du seuil fixé pour que des cotisations soient exigibles sur l'année considérée. La somme déduite, précomptée au titre de l'année 2023, ne pouvait par ailleurs pas figurer sur la mise en demeure émise en 2022, puisqu'étant antérieure à l'année considérée. Il ressort donc de ces éléments que la contrainte contient toutes les explications nécessaires sur la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées. Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [V] [Y] de sa demande d'annulation de la contrainte. - Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. o Sur l'affiliation de M. [V] [Y] au titre de l'exercice 2021 L'article L.382-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : -les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; -les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions ". L'article R.382-1 de ce code dispose : " Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes : 1° Branche des écrivains : -auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; -auteurs d'œuvres dramatiques ; -auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ; -auteurs de logiciels originaux ; 2° Branche des auteurs et compositeurs de musique : -auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ; -auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ; 3° Branche des arts graphiques et plastiques : -auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ; -auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ; -auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ; 4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel : -auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ; -auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ; 5° Branche de la photographie : -auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. -Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support ". Le fonctionnement du système de sécurité sociale français pose comme principe, en vertu du principe de solidarité intergénérationnelle, que tout revenu d'activité est soumis à cotisations de sécurité sociale. L'application de ce principe ressort des textes précités selon lesquels que les artistes auteurs sont soumis à une affiliation obligatoire au [9]. À ce titre, toute personne relevant de ces dispositions percevant des droits au titre d'une œuvre dont il est l'auteur doit être automatiquement affilié au régime de retraite complémentaire au titre des revenus d'activité qu'il a perçus en sa qualité d'artiste-auteur. En l'espèce, bien qu'improprement qualifié d'auteur dramatique par l'IRCEC dans l'entête de ses conclusions, il ressort des débats à l'audience, en particulier des propres explications de M. [V] [Y], que celui-ci, en sa qualité de journaliste, a été l'auteur d'œuvres audiovisuelles au titre desquelles il a perçu des droits d'auteurs, comme justifié par l'image du décompte inséré page 12 de ses conclusions explicitement nommé " relevé de droits d'auteurs ". Celui-ci relève donc bien de la catégorie des auteurs cités aux articles précités, en particulier l'alinéa 4 de l'article R.382-1 visant expressément, au titre de la branche du cinéma et de l'audiovisuel, les -auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion, ce qui est le cas en l'espèce de M. [V] [Y] pour avoir réalisé des reportages. Les revenus tirés de l'exploitation des reportages qu'il a réalisés constituent des droits d'auteurs, qui sont des revenus soumis à cotisations sociales, contrairement à ses allégations. C'est donc à raison que M. [V] [Y] et affilié automatiquement à l'IRCEC depuis le 1er janvier 2017. o Sur le calcul des cotisations L'article 1 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 relarid au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels dispose que les personnes relevant de l'article L.382-12 du code de la sécurité sociale, renvoyant lui-même à l'article L.382-1 précité du code de la sécurité sociale, sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et des auteurs professionnels. L'article 2 du décret précise que la cotisation est fixée en pourcetage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L.382-3 du code de la sécurité sociale (…). Il fixe en son alinéa 2 l'assiette des revenus à partir desquels les personnes assujetties sont tenues de payer des cotisations, à savoir celles qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée. Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, l'IRCEC précise dans ses écritures (page 6 de ses conclusions) les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus 2023 transmises par l'URSSAF pour le compte de M. [Y]. Outre une différence de 32 euros qu'il dit ne pas avoir perçue, sans toutefois justifier d'une erreur commise par l'URSSAF dans la transmission de ces données, M. [V] [Y] ne conteste pas l'assiette des droits [11] à hauteur de 10 560 euros. C'est au vu des dispositions de l'article 2 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 que l'IRCEC a fisé à 9 135 euros le seuil au-delà duquel des cotisations étaient dues. L'article 3 du décret n°2021-945 du 16 juillet 2021 fixant pour 2021 les paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse du régime des artistes auteurs dispose en son article 3 que pour l'année considérée le taux de cotisation est fixé à 8%. C'est donc sur la base de ces dispositions réglementaires que l'IRCEC a justement appliqué le taux de 8% à M. [V] [Y], donnant, au vu du revenu de référence de 10 592 euros, un montant de cotisations égal à 847,36 euros pour l'année 2021. M. [V] [Y] ne justifie pas avoir demandé l'application du taux réduit à 4 % dans les délais prescrits par l'IRCEC, une telle demande formulé après l'émission de la mise en demeure étant en tout état de cause tardive, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire le taux comme sollicité. Faute de paiement volontaire des cotisations dues, il convient de valider la contrainte pour un montant de 659,60 euros de cotisations et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 701,97 euros au titre de la cotisation RAAP pour l'exercice 2021. - Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'IRCEC n'a commis aucune faute dans l'application des dispositions lui permettant de réclamer des cotisations au titre des droits d'auteurs perçus par M. [V] [Y] au titre de l'année 2021. M. [V] [Y] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires Les dépens seront supportés par M. [V] [Y], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. M. [V] [Y] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande d'annulation de la contrainte n°015842500 établie le 2 avril 2024 par le directeur de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ; DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande d'application d'un taux réduit de cotisation de 4 %; VALIDE la contrainte n°015842500 établie le 2 avril 2024 par le directeur de l'IRCEC pour un montant de 701,97 euros, soit 659,60 euros de cotisations et 42,37 euros de majorations de retard, au titre de la cotisation [9] pour l'exercice 2021; En conséquence, CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à l'IRCEC la somme de 659,60 euros de cotisations et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 701,97 euros au titre de la cotisation RAAP pour l'exercice 2021; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur CONDAMNE M. [V] [Y] au paiement des dépens ; DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Expédié aux parties le 1 CE ircec 1 CCC dufour
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKC7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025 N° RG 24/01016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKC7 DEMANDERESSE : [8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir DEFENDEUR : M. [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025. EXPOSÉ DU LITIGE L'[7] ([8]) a affilié M. [V] [Y] au régime des artistes-auteurs professionnels ([9]) depuis le 1 er janvier 2017 en sa qualité d'auteur dramatique rémunéré en droits d'auteur. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 novembre 2022, l'IRCEC a mis en demeure M. [V] [Y] de procéder au règlement de ces cotisations pour un montant en principal de 847,36 euros et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 889,73 euros faute de règlement de ses cotisations [9] dues au titre de la période d'exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Postérieurement à la mise en demeure, un précompte de la [11], à hauteur de 187,76 euros relatif à la cotisation RAAP 2023, a été affecté à la cotisation RAAP 2021. Faute de règlement de la cotisation RAAP due au titre de l'année 2021, l'IRCEC a fait délivrer une contrainte à l'encontre de M. [V] [Y] pour un montant dû en principal de 659,60 euros, déduction faite du précompte de 187,76 euros, et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 701,97 euros. Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2024, M. [V] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°015842500 délivrée le 2 avril 2024 par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l'IRCEC) et signifiée le 17 avril 2024 pour un montant de 701,97 euros au titre de cotisations et majorations de retard RAAP pour l'année 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'IRCEC demande au tribunal de : " déclarer recevable son action ; " débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; " valider la contrainte n°015842500 délivrée le 2 avril 2024 pour l'année 2021 en son montant total s'élevant à la somme de 701,97 euros dont 659,60 euros de cotisations et 42,37 euros de majorations de retard ; " condamner M. [V] [Y] à lui payer cette somme. Sur l'affiliation de M. [V] [Y] au titre de l'exercice 2021, l'IRCEC expose que les artistes-auteurs, quel que soit le secteur de création artistique, cotisent pour leur retraite de base au régime général et relèvent obligatoirement de l'IRCEC pour leur retraite complémentaire. Elle fait valoir au visa des articles L.382-1, R.382-1 et de l'article 3 du règlement applicable au [9] que ce régime s'applique à titre obligatoire aux personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraire et que c'est le régime commun à l'ensemble des artistes-auteurs. Elle soutient que sont tenus à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, les adhérents qui ont perçu des droits d'auteur au cours de l'année précédente et que la cotisation est exigée au cours de l'exercice suivant la perception de droits d'auteur ; qu'en l'espèce, M. [V] [Y], qui a perçu en 2020 des droits d'auteur supérieurs au seuil d'affiliation doit cotiser de façon obligatoire au [9] en 2021 et que , la cotisation exigée du fait de cette affiliation est due pour l'année entière dès lors que l'intéressé a perçu des droits d'auteur au cours de l'année précédente. Sur le calcul de la cotisation, l'IRCEC expose que : - l'article 2, alinéa 2, du décret n o 62-420 du 1 1 avril 1962 applicable au [9] conditionne l'affiliation au [9] des artistes-auteurs à la perception, au cours de la dernière année civile, d'un montant de revenus de droits d'auteur atteignant un seuil, dit seuil d'affiliation, fixé à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée ; - sur la période d'exigibilité fixée du 1er janvier au 31 décembre 2021, le seuil d'affiliation au [9], prévu à l'article 1 du décret n°62-420 du 1 1 avril 1962, est fixé à 9 135 euros. Elle fait valoir qu'elle a eu communication des revenus de droit d'auteur de M. [V] [Y] par l'intermédiaire de l'URSSAF, qui est un organisme de gestion collective qui perçoit et reverse les droits d'auteur et redevances aux auteurs ou ayants droit adhérents, en lien avec l'exploitation de leurs œuvres et qu'elle a pris connaissance de l'assiette sociale des artistes-auteurs rémunérés en droits d'auteur par transmission de fichiers de cet organisme. Elle indique que l'URSSAF a porté à la connaissance de l'IRCEC une assiette totale de 10 592 euros, ces revenus sont issus de la [11] à hauteur de 10 560 euros et de la société [6] à hauteur de 32 euros. Elle soutient avoir transmis par mail du 14 mars 2023 à M. [V] [Y] un état des comptes détaillant - les cotisations dont il est redevable ; - le calcul des cotisations [9] ; - les assiettes sociales prises en compte par l'IRCEC et qu'en réponse à ce mail, M. [V] [Y] a indiqué que ces éléments étaient justes concernant la cotisation RAAP pour 2021 ; que l'assiette sociale prise en compte est donc correcte. Sur le taux de cotisations, l'IRCEC fait valoir que ce taux est fixé à 8 % par l'article 3 du Décret n°2021-945 du 16 juillet 2021, pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; qu'il s'agit d'un taux réglementaire de droit commun. Sur le précompte, l'IRCEC expose que la [11] a procédé à un précompte des cotisations dues par M. [V] [Y] conformément à l'article 23 de son règlement et conformément à la convention passée avec la [11] et que ce dernier a été précompté par la [11] à hauteur de 4 % au titre de ses revenus de droits d'auteur perçus en 2022 ; que ces revenus perçus en 2022 étant inférieurs au seuil d'affiliation applicable à la cotisation RAAP de 2023, il n'était pas redevable de cette cotisation en 2023, de sorte que ce précompte a été affecté à la cotisation RAAP 2021 et cette somme déduite de la cotisation due pour 2021. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [V] [Y] demande au tribunal de : A titre principal, - constater la nullité de la contrainte de l'IRCEC ; - déclarer l'action de l'IRCEC irrecevable ; A titre subsidiaire, - constater que le taux applicable à l'assiette des cotisations réclamées par l'IRCEC ne peut être que de 4 %; En conséquence, - débouter l'IRCEC de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'organisme à lui payer une somme de 4000 euros au titre du préjudice subi et de 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [V] [Y] expose que la contrainte litigieuse faut suite à une mise en demeure du 17 novembre 2022 mais que cette dernière ne fait pas apparaître les mêmes montants puisqu'il lui était réclamé la somme de 889,73 euros contre 824,76 euros dans la contrainte sans qu'il soit exposé la raison de ces différences, en dehors d'une mention " acompte 2021 RAAP " qui n'avait jamais fait son apparition jusque-là et qui n'est pas justifiée ; qu'une telle discordance en cas de cotisations sociales emporte la nullité de la contrainte. Il prétend que les affirmations des conclusions de l'IRCEC quant à l'existence d'un " acompte versé après la mise en demeure " sont discordantes ou contradictoires tant sur les montants que sur les justifications de ces montants. Sur son affiliation au [9] au titre de l'exercice 2021, M. [V] [Y] fait valoir qu'il n'a jamais été auteur dramatique ni membre de la [10] et qu'il n'a jamais écrit d'œuvre de fiction. Il soutient qu'il est journaliste depuis le 10 novembre 1993. Il fait valoir que si l'IRCEC indique la liste des professions éligibles au régime de sécurité sociale des artistes auteurs, la profession de journaliste ne fait pas partie des professions éligibles à ce statut en vertu du code de la sécurité sociale alors que l'appartenance à l'une de ces professions est pourtant un impératif pour pouvoir être soumis aux cotisations des artistes auteurs. Il fait valoir que la profession de journaliste est inscrite dans la liste de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale alinéa 16 et que l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour cette profession une affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général. M. [V] [Y] fait valoir que si le travail d'un journaliste est salarié en application de l'article L.7112-1 du code du travail, le journaliste pour être également qualifié d'auteur lorsque son reportage est réutilisé, ce qui peut déclencher une rétribution liée aux différentes exploitations supplémentaires du reportage, qui peut être généralement payée sous forme de droits d'auteur. Il estime que la rétribution qu'il perçoit au titre de la réutilisation de son œuvre, avec pour objectif d'en tirer un revenu, peut s'apparenter à un partage de bénéfices assis sur la propriété d'une œuvre mais en aucun cas à une forme de rémunération ; qu'il s'agit d'un revenu patrimonial soumis à des prélèvements sociaux mais pas à une cotisation d'un organisme de retraite complémentaire. Il soutient que les revenus sur lesquels l'IRCEC souhaite appliquer une cotisation sont des revenus issus de la [11], société civile des auteurs multimédias, qui est une société de gestion collective des droits d'auteur non dramatiques, dont il est sociétaire depuis 2007 ; que les redevances versées par la [11] sont des redevances perçues, dans le cas de reportages télévisés, lors de diffusions et de rediffusions, lorsqu'il existe des accords avec la [11]. Il prétend, au visa de l'article L.385,1-1 du code de la sécurité sociale, que : - l'exploitation secondaire d'oeuvres ne fait pas partie des revenus définis par le code de la sécurité sociale comme soumis aux cotisations et contributions sociales ; - que les revenus artistiques dit principaux sont soumis à cotisations lorsque ces activité ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article l.311-2 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas des journalistes. Sur le calcul des cotisations [9], M. [V] [Y] fait valoir qu'il ne conteste pas l'assiette des droits [11] à hauteur de 10 560 euros ; qu'il soutient toutefois ne pas avoir perçu 32 euros de la part de la société [6] ; que l'assiette dépasse le seul d'affiliation au [9], fixé à 9136 euros ; que si l'IRCEC affirme que ce montant du seuil d'affiliation est prévu à l'article 1 du décret 62-420 du 11 avril 1962, elle ne démontre pas comment sont fixés les seuils en 2021. M. [V] [Y] soutient avoir réclamé l'application du taux réduit, mais pas dans les délais demandés par l'IRCEC, raison pour laquelle l'organisme a maintenu sa position d'un taux à 8 %. MOTIFS - Sur la régularité de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". En l'espèce, la contrainte délivrée par l'IRCEC (pièce n°1 demandeur) : - fait explicitement référence à la mise en demeure du 17 novembre 2022 ; - précise les dates d'exigibilité concernées, à savoir l'année 2021 ; - le motif de la contrainte, à savoir : absence ou insuffisance de versement ; - le montant des cotisations dues et le titre auquel elle sont dues, à savoir le RAAP, pour un montant de 847,36 euros, les sommes décomptées, à savoir celle de 187,76 euros ainsi que le montant des majorations de retard dues, à savoir 42,37 euros ; - mentionne le total des sommes restant dues, à savoir la somme de 701,97 euros. Comme expliqué par l'IRCEC dans ses conclusions, si la mise en demeure présente des chiffres différents, c'est que n'a pas été pris en compte le précompte effectué par la [11], correspondant à 4 % au titre de ses revenus de droits d'auteur perçus en 2022, selon le mécanisme prévu à l'article 23 du règlement applicable au [9] et selon la convention passée entre l'IRCE et cet organisme. L'IRCEC explique que, les revenus perçus en 2022 étant inférieurs au seuil d'affiliation applicable à la cotisation RAAP de 2023, M. [V] [Y] n'était pas redevable de cette cotisation en 2023, de sorte que ce précompte a été affecté à la cotisation RAAP 2021 et cette somme déduite de la cotisation due pour 2021. L'IRCEC était donc bien fondée à déduire, dans la contrainte émise, le montant correspondant au précompte de la cotisation RAAP 2023 qui n'était finalement pas due puisque les revenus perçus sur l'exercice 2023 était en dessous du seuil fixé pour que des cotisations soient exigibles sur l'année considérée. La somme déduite, précomptée au titre de l'année 2023, ne pouvait par ailleurs pas figurer sur la mise en demeure émise en 2022, puisqu'étant antérieure à l'année considérée. Il ressort donc de ces éléments que la contrainte contient toutes les explications nécessaires sur la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées. Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [V] [Y] de sa demande d'annulation de la contrainte. - Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. o Sur l'affiliation de M. [V] [Y] au titre de l'exercice 2021 L'article L.382-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : -les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; -les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions ". L'article R.382-1 de ce code dispose : " Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes : 1° Branche des écrivains : -auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; -auteurs d'œuvres dramatiques ; -auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ; -auteurs de logiciels originaux ; 2° Branche des auteurs et compositeurs de musique : -auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ; -auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ; 3° Branche des arts graphiques et plastiques : -auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ; -auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ; -auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ; 4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel : -auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ; -auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ; 5° Branche de la photographie : -auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. -Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support ". Le fonctionnement du système de sécurité sociale français pose comme principe, en vertu du principe de solidarité intergénérationnelle, que tout revenu d'activité est soumis à cotisations de sécurité sociale. L'application de ce principe ressort des textes précités selon lesquels que les artistes auteurs sont soumis à une affiliation obligatoire au [9]. À ce titre, toute personne relevant de ces dispositions percevant des droits au titre d'une œuvre dont il est l'auteur doit être automatiquement affilié au régime de retraite complémentaire au titre des revenus d'activité qu'il a perçus en sa qualité d'artiste-auteur. En l'espèce, bien qu'improprement qualifié d'auteur dramatique par l'IRCEC dans l'entête de ses conclusions, il ressort des débats à l'audience, en particulier des propres explications de M. [V] [Y], que celui-ci, en sa qualité de journaliste, a été l'auteur d'œuvres audiovisuelles au titre desquelles il a perçu des droits d'auteurs, comme justifié par l'image du décompte inséré page 12 de ses conclusions explicitement nommé " relevé de droits d'auteurs ". Celui-ci relève donc bien de la catégorie des auteurs cités aux articles précités, en particulier l'alinéa 4 de l'article R.382-1 visant expressément, au titre de la branche du cinéma et de l'audiovisuel, les -auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion, ce qui est le cas en l'espèce de M. [V] [Y] pour avoir réalisé des reportages. Les revenus tirés de l'exploitation des reportages qu'il a réalisés constituent des droits d'auteurs, qui sont des revenus soumis à cotisations sociales, contrairement à ses allégations. C'est donc à raison que M. [V] [Y] et affilié automatiquement à l'IRCEC depuis le 1er janvier 2017. o Sur le calcul des cotisations L'article 1 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 relarid au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels dispose que les personnes relevant de l'article L.382-12 du code de la sécurité sociale, renvoyant lui-même à l'article L.382-1 précité du code de la sécurité sociale, sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et des auteurs professionnels. L'article 2 du décret précise que la cotisation est fixée en pourcetage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L.382-3 du code de la sécurité sociale (…). Il fixe en son alinéa 2 l'assiette des revenus à partir desquels les personnes assujetties sont tenues de payer des cotisations, à savoir celles qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée. Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, l'IRCEC précise dans ses écritures (page 6 de ses conclusions) les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre - tenant compte des déclarations de revenus 2023 transmises par l'URSSAF pour le compte de M. [Y]. Outre une différence de 32 euros qu'il dit ne pas avoir perçue, sans toutefois justifier d'une erreur commise par l'URSSAF dans la transmission de ces données, M. [V] [Y] ne conteste pas l'assiette des droits [11] à hauteur de 10 560 euros. C'est au vu des dispositions de l'article 2 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 que l'IRCEC a fisé à 9 135 euros le seuil au-delà duquel des cotisations étaient dues. L'article 3 du décret n°2021-945 du 16 juillet 2021 fixant pour 2021 les paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse du régime des artistes auteurs dispose en son article 3 que pour l'année considérée le taux de cotisation est fixé à 8%. C'est donc sur la base de ces dispositions réglementaires que l'IRCEC a justement appliqué le taux de 8% à M. [V] [Y], donnant, au vu du revenu de référence de 10 592 euros, un montant de cotisations égal à 847,36 euros pour l'année 2021. M. [V] [Y] ne justifie pas avoir demandé l'application du taux réduit à 4 % dans les délais prescrits par l'IRCEC, une telle demande formulé après l'émission de la mise en demeure étant en tout état de cause tardive, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire le taux comme sollicité. Faute de paiement volontaire des cotisations dues, il convient de valider la contrainte pour un montant de 659,60 euros de cotisations et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 701,97 euros au titre de la cotisation RAAP pour l'exercice 2021. - Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'IRCEC n'a commis aucune faute dans l'application des dispositions lui permettant de réclamer des cotisations au titre des droits d'auteurs perçus par M. [V] [Y] au titre de l'année 2021. M. [V] [Y] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires Les dépens seront supportés par M. [V] [Y], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. M. [V] [Y] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande d'annulation de la contrainte n°015842500 établie le 2 avril 2024 par le directeur de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ; DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande d'application d'un taux réduit de cotisation de 4 %; VALIDE la contrainte n°015842500 établie le 2 avril 2024 par le directeur de l'IRCEC pour un montant de 701,97 euros, soit 659,60 euros de cotisations et 42,37 euros de majorations de retard, au titre de la cotisation [9] pour l'exercice 2021; En conséquence, CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à l'IRCEC la somme de 659,60 euros de cotisations et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 701,97 euros au titre de la cotisation RAAP pour l'exercice 2021; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur CONDAMNE M. [V] [Y] au paiement des dépens ; DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Expédié aux parties le 1 CE ircec 1 CCC dufour
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en commun : code de la propriete intellectuelle L321-2, code de la securite sociale L382-12, code de la propriete intellectuelle R382-1, code de la securite sociale L382-1
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02780
en commun : code de la propriete intellectuelle L321-2, code du travail L761-2, code de la propriete intellectuelle R382-1, code de la securite sociale L382-1
- 15 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/04420
en commun : code de la propriete intellectuelle R122-3, code de la propriete intellectuelle R382-1, code de la securite sociale L382-1
- 28 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00059
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la propriete intellectuelle R122-3, code de la securite sociale L382-12, code de la securite sociale L382-1
- 28 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00058
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la propriete intellectuelle R122-3, code de la securite sociale L382-12, code de la securite sociale L382-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00237
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la propriete intellectuelle R122-3, code de la securite sociale L382-12, code de la securite sociale L382-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00344
en commun : code de la securite sociale L382-3, code de la propriete intellectuelle R122-3, code du travail L761-2, code de la securite sociale L382-1
Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:10:05.625Z.