Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 août 2026, n° 22/00344
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures
Monsieur [A] [Z] était affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (" RAAP ") depuis le 1er janvier 2011 en sa qualité d'artiste-auteur rémunéré en droits d'auteurs.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 septembre 2021, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (" IRCEC ") mettait en demeure Monsieur [A] [Z] de procéder au règlement de ses cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant en principal de 1 651,50 euros et 82,58 euros de majorations de retard, soit un total de 1 734,08 euros.
Par signification en date du 26 avril 2022, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création adressait une contrainte à Monsieur [A] [Z].
Le 06 mai 2022, Monsieur [A] [Z] formait une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 juin 2022, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mettait en demeure Monsieur [A] [Z] de procéder au règlement de ses cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant en principal de 2 850,33 euros et 142,52 euros de majoration de retard, soit un total de 2 992,85 euros.
Par signification en date du 14 mars 2023, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création adressait une contrainte à Monsieur [A] [Z].
Le 20 mars 2023, Monsieur [A] [Z] formait une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par la suite, par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2025, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création adressait une mise en demeure à Monsieur [A] [Z] aux fins de procéder au règlement de ses cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour un montant principal de 3 579,70 euros et 178,99 euros de majorations de retard, soit un montant total de 3 758,69 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création adressait une contrainte à Monsieur [A] [Z].
Le 02 février 2026, Monsieur [A] [Z] formait une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.
C'est dans ces conditions que les parties ont été appelée à l'audience du 03 juin 2026, lors de laquelle l'affaire a été plaidée.
Prétentions et moyens
1. En demande
l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, représenté par son conseil reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demandait au tribunal de :
- déclarer recevable l'action de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ;
- déclarer bien fonder l'action de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ;
- débouter Monsieur [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte signifiée le 26 avril 2022 à l'encontre de Monsieur [A] [Z] s'agissant de la cotisation au régime des artistes-auteurs professionnels de l'année 2018, pour son entier montant de 1 734,08 euros ;
- valider la contrainte signifiée le 14 mars 2023 à l'encontre de Monsieur [A] [Z] s'agissant de la cotisation au régime des artistes-auteurs professionnels de l'année 2019, pour son entier montant de 2 992,85 euros ;
- valider la contrainte signifiée le 19 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur [A] [Z] s'agissant de la cotisation au régime des artistes-auteurs professionnels de l'année 2024, pour son entier montant de 3 758,69 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création faisait valoir que les artistes-auteurs relevaient obligatoirement de cette caisse pour leur régime de retraite complémentaire précisant que les cotisations étaient portables. Elle indiquait qu'il appartenait donc au cotisant de s'enquérir du paiement de ses cotisations. l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ajoutait qu'étaient en outre tenues de cotiser les adhérents qui avaient perçu des droits d'auteur au cours de l'année précédent et que dans ces conditions, Monsieur [A] [Z] ayant touché des droits d'auteurs pour les années 2017, 2018, et 2023, il était tenu de payer des cotisations pour les années 2018, 2019 et 2024. En outre, la caisse faisait valoir que les mise en demeure notifiée à Monsieur [A] [Z] étaient parfaitement régulières en ce qu'elles contenaient tous les éléments caractéristiques de la validité : le motif, détail des sommes dues, la période de référence et que le mode de calcul des cotisations avait été précédemment rappelé dans un appel à cotisations adressé au requérant. l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création précisait également que l'envoi des mises en demeure à interrompu les délais de prescription applicable aux recouvrements des cotisations réclamées. Enfin, l'IRCEC faisait remarquer que Monsieur [A] [Z] n'avait jamais manifesté sa volonté de bénéficier d'un taux réduit avant son recours, de même qu'il n'avait jamais créer son espace adhérent, ni contacter les services de la caisse dont il se plaint de l'absence de réponse.
2. En défense
Monsieur [A] [Z], comparant et reprenant oralement le bénéfice de ses arguments contenu dans sa requête, sollicite du tribunal de :
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 10 septembre 2021 pour défaut de motivation suffisante, en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
- prononcer en conséquence la nullité de la contrainte du 18 mars 2022, signifiée le 26 avril 2022 ;
- déclarer l'action de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création prescrite ou, à tout le moins, irrecevable faute d'acte interruptif valide en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale ;
- constater l'absence de créance valablement établie, au motif que l'affiliation de Monsieur [A] [Z] au RAAP au titre de l'exercice 2018 n'a jamais été régulièrement notifiée et que l'assiette cotisable de 28 725 euros demeure non justifiée de manière contradictoire ;
- débouter l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [A] [Z] s'engage à régler le seul principal de 1 651,50 euros dans le délai imparti, et annuler les majorations de retard de 82,58 euros ainsi que tous les frais accessoires, faute de base légale en l'absence de motivation préalable suffisante ;
- En tout état de cause, dire et juger que les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2022 d'un montant de 88,97 euros demeurent à la charge exclusive de l'IRCEC, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition de Monsieur [A] [Z] étant reconnue fondée ;
- condamner l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création à verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des frais exposés pour la défense de ses droits dans la présente instance ;
- condamner l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [Z] faisait valoir que la contrainte signifiée le 10 septembre 2021 par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création n'avait pas interrompu le délai de prescription en raison de son caractère lacunaire. De plus, Monsieur [A] [Z] affirmait que les significations à contrainte reçues sont arbitraires et infondées. Monsieur [A] [Z] remettait en cause l'assiette de calcul des cotisations et l'application injuste de majorations de retard.
Le tribunal retenait l'affaire et mettait son jugement en délibéré au 06 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS
1. Sur la jonction de procédure
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [A] [Z] a formé deux oppositions à contrainte contre l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, concernant trois périodes différentes : du 1er janvier au 31 décembre 2018 (RG n° 22/00344), du 1er janvier au 31 décembre 2019 (RG n°23/00269), et du 1er janvier au 31 décembre 2024 (RG n° 26/00228). Ces contraintes sont fondées sur un manquement de paiement des cotisations et des majorations de retard, relative au régime de droit-commun des artistes-auteurs professionnels. Les trois créances, bien que couvrant trois périodes différentes, font l'objet d'un argumentaire similaire de la part des deux parties, démontrant le caractère identique des trois procédures.
Il existe ainsi un lien de connexité entre ces trois instances s'agissant de la même problématique pour ces requêtes. Il y a lieu de considérer que les trois dossiers doivent être joints, dans un souci de bonne administration de la justice.
Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/00344, 23/00269 et 26/00228 et d'enregistrer cette procédure sous le seul numéro RG numéroté 22/00344.
2. Sur la prescription
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Selon, l'article L.244-3 du même code " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. "
Enfin, selon l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale " Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. "
En l'espèce, selon les prescriptions légales rappelées ci-dessus, les cotisations pour l'année 2018 étaient prescrite à compter du 31 décembre 2021.
L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création a notifié une mise en demeure le 10 septembre 2021 à l'intention de Monsieur [A] [Z] concernant le règlement de ses cotisations pour l'année 2018.
Cette mise en demeure est donc intervenue avant que la prescription ne soit acquise pour ces créances. En outre, ladite mise en demeure contient un récapitulatif des sommes dues, ainsi que les textes applicables et les modalités de paiements. Elle est donc suffisamment précise et motivée.
Par conséquent, il convient de juger que la mise en demeure émise par l'IRCEC le 10 septembre 2021 n'est prescrite.
3. Sur la régularité des contraintes
Aux termes des dispositions de l'article 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en matière de recouvrement des cotisations " L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
Par ailleurs, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.
En l'espèce, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création réclame trois sommes :
- 1 734,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour laquelle une mise en demeure datée du 10 septembre 2021, émise pour un montant total de 1 734,08 euros, a été envoyé à Monsieur [A] [Z] ;
- 2 992,85 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour laquelle une mise en demeure en date du 13 juin 2022, émise pour un montant total de 2 992,85 euros, a été adressée à Monsieur [A] [Z] ;
- 3 758,69 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour laquelle une mise en demeure du 23 mai 2025 émise pour un montant total de 3 758,69 euros a été envoyé à Monsieur [A] [Z].
Par ailleurs, les contraintes émises par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, et leurs significations, comportent le détail, le motif et la nature des sommes réclamées.
L'acte de signification mentionne, en outre, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par conséquent, la contrainte signifiée le 26 avril 2022, le 14 mars 2023, et celle signifiée le 19 janvier 2026, sont parfaitement régulières.
4. Sur le bien-fondé des contraintes
Aux termes de l'article L. 328-12 aliéna 1 du Code de la sécurité sociale, " Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dans des conditions fixées par décret ".
Le champ d'éligibilité au régime général concernant les artistes-auteurs est prescrit à l'article L. 382-1 du même code lequel dispose que " Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
Bénéficient du présent régime :
-les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse ;
-les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
Les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
L'affiliation est prononcée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l'affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d'administration de l'association mentionné à l'article L. 382-2. Elle donne un avis sur l'affiliation du demandeur ".
De plus, l'article R. 382-1 du même code précise que " Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
1° Branche des écrivains :
- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
- auteurs d'œuvres dramatiques ;
- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
- auteurs de logiciels originaux ;
2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
- auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3° Branche des arts graphiques et plastiques :
- auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
- auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;
4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :
- auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
- auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;
5° Branche de la photographie :
- auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support. "
Par ailleurs, les personnes affiliées au régime des artiste-auteurs professionnels sont soumises aux prescriptions des articles L. 244-2 à L. 244-9 du code de la sécurité sociale selon lesquels la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. (..) ".
En l'espèce, il ressort des relevés de la [1] (" [1] ") fournie par le requérant que Monsieur [A] [Z] exerce une activité professionnelle d'artiste-auteur pour laquelle il perçoit des revenus.
Il en résulte que Monsieur [A] [Z] fait l'objet d'une affiliation obligatoire au régime des artiste-auteurs professionnels en raison de sa qualité d'artiste-auteur professionnel.
La contrainte délivrée le 26 avril 2022 à son égard comporte le détail de la créance réclamée pour la période donnée (du 1er janvier et 31 décembre 2018) ainsi que le montant total de la somme due s'élevant à 1 734,08 euros comprenant les majorations de retard. Celle délivrée le 14 mars 2023 comporte également le détail de la créance sollicitée pour la période donnée (du 1er janvier et 31 décembre 2019) ainsi que le montant total de la somme due s'élevant à 2 992,85 euros, majorations de retard inclues. Enfin, la contrainte délivrée le 19 janvier 2026 à son égard comporte aussi le détail de la créance réclamée pour la période considérée (à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2024) ainsi que le montant total de la somme due s'élevant à la somme de 3 758,69 euros, comprenant les majorations retard.
Par conséquent, il convient de valider les contraintes délivrées le 26 avril 2022, le 14 mars 2023, et le 19 janvier 2026.
5. Sur le calcul des cotisations liée au régime des artiste-auteurs professionnels
Aux termes de l'article 2 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels : " I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.
Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret. "
Par ailleurs, selon l'article 26 du règlement applicable au régime des artiste-auteurs professionnels, le taux des majorations de retard applicable en cas de non-paiement des cotisations est de 5%.
Pour l'année 2018, le seuil d'affiliation au régime des artiste-auteurs professionnels est fixé à 8.784 euros et le taux de cotisation est fixé à 6% par l'article 3 du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015.
Pour l'année 2019, le seuil d'affiliation régime des artiste-auteurs professionnels est fixé à 8.892 euros et le taux de cotisation est fixé à 7% par l'article 3 du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015.
Pour l'année 2024, le seuil d'affiliation au régime des artiste-auteurs professionnels et fixé à 10.143 euros et le taux de cotisation est fixé à 8% par l'article 5 du décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024.
En l'espèce, il ressort de l'appel à cotisation au régime des artiste-auteurs professionnels de 2018 à l'intention de Monsieur [Z] que son assiette sociale s'élève à 27 525 euros.
- RAAP 2018 : 27 525 x 6 % = 1 651,50 euros
- Majoration de retard : 1 651,50 x 5 % = 82,58 euros
" 1 651,50 + 82,58 = 1 734,08 euros
Il ressort de l'appel à cotisation régime des artiste-auteurs professionnels de 2019 adressé à de Monsieur [A] [Z] que son assiette sociale d'élève à 40 719 euros.
- RAAP 2019 : 40 719 euros x 7% = 2 850,33 euros
- Majoration de retard : 2 850,33 x 5% = 142,516 euros
" 2 850,33 + 142,516 = 2 992,85 euros
Il ressort de l'attestation fournie par l'URSSAF à l'attention de Monsieur [A] [Z] que son revenu déclaré pour l'année 2023 s'élève à 78 266 euros avec une assiette sociale de 59 404 euros.
- RAAP 2024 : 59 404 euros x 8 % = 4 752,32 euros
- Précompte issu de la [1] = 1 172,60 euros prélevé :
- Soit = 4 752,32 - 1 172,60 = 3 579,72 euros.
- Majoration de retard : 3 579,72 x 5% = 178,986 euros
" 3.579,72 + 178,986 = 3.758,70 euros
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 1 734,08 euros au titre de la contrainte délivrée le 26 avril 2022, de la somme de 2 992,85 au titre de la contrainte signifiée le 14 mars 2023, et de la somme de 3 758,70 euros au titre de la contrainte signifiée le 19 janvier 2026.
6. Sur la remise des majorations de retard et des frais de procédure
Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent.
En l'espèce, il ressort de tout ce qui précède que le présent recours ne portant pas sur une demande de remise gracieuse de la dette, seule la caisse a ainsi la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article actuellement l'article 1343-5 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent relativement à la demande de ce chef de Monsieur [A] [Z] et de renvoyer, l'intéressé vers l'IRCEC aux fins d'octroi, le cas échéant, d'un plan d'apurement de la dette.
7. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l'article 5.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, Monsieur [A] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens éventuels de la présente instance.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, au vu du débouter et de l'équité, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
8. Sur l'exécution provisoire
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement rédigée avec l'aide de [I] [G], assistante de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 06 août 2026, : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 22/00344, RG 23/00269 et RG 26/00228 ; DIT que la mise en demeure émise par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, le 10 septembre 2021, est recevable et n'est pas prescrite ; VALIDE la contrainte émise par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création le 26 avril 2022 pour un montant de 1 734,08 euros correspondant aux cotisation, pénalités et majorations de retard dues au titre du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme de 1 734,08 euros ; VALIDE la contrainte émise par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création le 14 mars 2023 pour un montant de 2 992,85 euros correspondant aux cotisation, pénalités et majorations de retard dues au titre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme de 2 992,85 euros ; VALIDE la contrainte émise par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création le 19 janvier 2026 pour un montant de 3 758,69 euros correspondant aux cotisation, pénalités et majorations de retard dues au titre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme de 3 758,69 euros ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENT relativement à la demande formée par Monsieur [A] [Z] d'échelonnement des paiements ; CONDAMNE Monsieur [A] [Z] au dépens ; DÉBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/778
06 Août 2026
N° RG 22/00344 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MR7B
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Caisse INSTITUTION RETRAITE COMPLEMENTAIRE ENSEIGNEMENT ET CREATION - IRCEC
C/
[A] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 03 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Caisse INSTITUTION RETRAITE COMPLEMENTAIRE ENSEIGNEMENT ET CREATION - IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame Severine PEREZ, Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Smeth SAMBA, avocat au barreau de PARIS
Comparant
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures
Monsieur [A] [Z] était affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (" RAAP ") depuis le 1er janvier 2011 en sa qualité d'artiste-auteur rémunéré en droits d'auteurs.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 septembre 2021, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (" IRCEC ") mettait en demeure Monsieur [A] [Z] de procéder au règlement de ses cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant en principal de 1 651,50 euros et 82,58 euros de majorations de retard, soit un total de 1 734,08 euros.
Par signification en date du 26 avril 2022, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création adressait une contrainte à Monsieur [A] [Z].
Le 06 mai 2022, Monsieur [A] [Z] formait une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 juin 2022, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mettait en demeure Monsieur [A] [Z] de procéder au règlement de ses cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant en principal de 2 850,33 euros et 142,52 euros de majoration de retard, soit un total de 2 992,85 euros.
Par signification en date du 14 mars 2023, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création adressait une contrainte à Monsieur [A] [Z].
Le 20 mars 2023, Monsieur [A] [Z] formait une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par la suite, par lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2025, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création adressait une mise en demeure à Monsieur [A] [Z] aux fins de procéder au règlement de ses cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour un montant principal de 3 579,70 euros et 178,99 euros de majorations de retard, soit un montant total de 3 758,69 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création adressait une contrainte à Monsieur [A] [Z].
Le 02 février 2026, Monsieur [A] [Z] formait une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.
C'est dans ces conditions que les parties ont été appelée à l'audience du 03 juin 2026, lors de laquelle l'affaire a été plaidée.
Prétentions et moyens
1. En demande
l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, représenté par son conseil reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demandait au tribunal de :
- déclarer recevable l'action de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ;
- déclarer bien fonder l'action de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ;
- débouter Monsieur [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte signifiée le 26 avril 2022 à l'encontre de Monsieur [A] [Z] s'agissant de la cotisation au régime des artistes-auteurs professionnels de l'année 2018, pour son entier montant de 1 734,08 euros ;
- valider la contrainte signifiée le 14 mars 2023 à l'encontre de Monsieur [A] [Z] s'agissant de la cotisation au régime des artistes-auteurs professionnels de l'année 2019, pour son entier montant de 2 992,85 euros ;
- valider la contrainte signifiée le 19 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur [A] [Z] s'agissant de la cotisation au régime des artistes-auteurs professionnels de l'année 2024, pour son entier montant de 3 758,69 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création faisait valoir que les artistes-auteurs relevaient obligatoirement de cette caisse pour leur régime de retraite complémentaire précisant que les cotisations étaient portables. Elle indiquait qu'il appartenait donc au cotisant de s'enquérir du paiement de ses cotisations. l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ajoutait qu'étaient en outre tenues de cotiser les adhérents qui avaient perçu des droits d'auteur au cours de l'année précédent et que dans ces conditions, Monsieur [A] [Z] ayant touché des droits d'auteurs pour les années 2017, 2018, et 2023, il était tenu de payer des cotisations pour les années 2018, 2019 et 2024. En outre, la caisse faisait valoir que les mise en demeure notifiée à Monsieur [A] [Z] étaient parfaitement régulières en ce qu'elles contenaient tous les éléments caractéristiques de la validité : le motif, détail des sommes dues, la période de référence et que le mode de calcul des cotisations avait été précédemment rappelé dans un appel à cotisations adressé au requérant. l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création précisait également que l'envoi des mises en demeure à interrompu les délais de prescription applicable aux recouvrements des cotisations réclamées. Enfin, l'IRCEC faisait remarquer que Monsieur [A] [Z] n'avait jamais manifesté sa volonté de bénéficier d'un taux réduit avant son recours, de même qu'il n'avait jamais créer son espace adhérent, ni contacter les services de la caisse dont il se plaint de l'absence de réponse.
2. En défense
Monsieur [A] [Z], comparant et reprenant oralement le bénéfice de ses arguments contenu dans sa requête, sollicite du tribunal de :
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 10 septembre 2021 pour défaut de motivation suffisante, en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
- prononcer en conséquence la nullité de la contrainte du 18 mars 2022, signifiée le 26 avril 2022 ;
- déclarer l'action de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création prescrite ou, à tout le moins, irrecevable faute d'acte interruptif valide en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale ;
- constater l'absence de créance valablement établie, au motif que l'affiliation de Monsieur [A] [Z] au RAAP au titre de l'exercice 2018 n'a jamais été régulièrement notifiée et que l'assiette cotisable de 28 725 euros demeure non justifiée de manière contradictoire ;
- débouter l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [A] [Z] s'engage à régler le seul principal de 1 651,50 euros dans le délai imparti, et annuler les majorations de retard de 82,58 euros ainsi que tous les frais accessoires, faute de base légale en l'absence de motivation préalable suffisante ;
- En tout état de cause, dire et juger que les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2022 d'un montant de 88,97 euros demeurent à la charge exclusive de l'IRCEC, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition de Monsieur [A] [Z] étant reconnue fondée ;
- condamner l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création à verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des frais exposés pour la défense de ses droits dans la présente instance ;
- condamner l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [Z] faisait valoir que la contrainte signifiée le 10 septembre 2021 par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création n'avait pas interrompu le délai de prescription en raison de son caractère lacunaire. De plus, Monsieur [A] [Z] affirmait que les significations à contrainte reçues sont arbitraires et infondées. Monsieur [A] [Z] remettait en cause l'assiette de calcul des cotisations et l'application injuste de majorations de retard.
Le tribunal retenait l'affaire et mettait son jugement en délibéré au 06 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la jonction de procédure
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [A] [Z] a formé deux oppositions à contrainte contre l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, concernant trois périodes différentes : du 1er janvier au 31 décembre 2018 (RG n° 22/00344), du 1er janvier au 31 décembre 2019 (RG n°23/00269), et du 1er janvier au 31 décembre 2024 (RG n° 26/00228). Ces contraintes sont fondées sur un manquement de paiement des cotisations et des majorations de retard, relative au régime de droit-commun des artistes-auteurs professionnels. Les trois créances, bien que couvrant trois périodes différentes, font l'objet d'un argumentaire similaire de la part des deux parties, démontrant le caractère identique des trois procédures.
Il existe ainsi un lien de connexité entre ces trois instances s'agissant de la même problématique pour ces requêtes. Il y a lieu de considérer que les trois dossiers doivent être joints, dans un souci de bonne administration de la justice.
Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/00344, 23/00269 et 26/00228 et d'enregistrer cette procédure sous le seul numéro RG numéroté 22/00344.
2. Sur la prescription
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Selon, l'article L.244-3 du même code " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. "
Enfin, selon l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale " Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. "
En l'espèce, selon les prescriptions légales rappelées ci-dessus, les cotisations pour l'année 2018 étaient prescrite à compter du 31 décembre 2021.
L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création a notifié une mise en demeure le 10 septembre 2021 à l'intention de Monsieur [A] [Z] concernant le règlement de ses cotisations pour l'année 2018.
Cette mise en demeure est donc intervenue avant que la prescription ne soit acquise pour ces créances. En outre, ladite mise en demeure contient un récapitulatif des sommes dues, ainsi que les textes applicables et les modalités de paiements. Elle est donc suffisamment précise et motivée.
Par conséquent, il convient de juger que la mise en demeure émise par l'IRCEC le 10 septembre 2021 n'est prescrite.
3. Sur la régularité des contraintes
Aux termes des dispositions de l'article 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en matière de recouvrement des cotisations " L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
Par ailleurs, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.
En l'espèce, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création réclame trois sommes :
- 1 734,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour laquelle une mise en demeure datée du 10 septembre 2021, émise pour un montant total de 1 734,08 euros, a été envoyé à Monsieur [A] [Z] ;
- 2 992,85 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour laquelle une mise en demeure en date du 13 juin 2022, émise pour un montant total de 2 992,85 euros, a été adressée à Monsieur [A] [Z] ;
- 3 758,69 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour laquelle une mise en demeure du 23 mai 2025 émise pour un montant total de 3 758,69 euros a été envoyé à Monsieur [A] [Z].
Par ailleurs, les contraintes émises par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, et leurs significations, comportent le détail, le motif et la nature des sommes réclamées.
L'acte de signification mentionne, en outre, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par conséquent, la contrainte signifiée le 26 avril 2022, le 14 mars 2023, et celle signifiée le 19 janvier 2026, sont parfaitement régulières.
4. Sur le bien-fondé des contraintes
Aux termes de l'article L. 328-12 aliéna 1 du Code de la sécurité sociale, " Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dans des conditions fixées par décret ".
Le champ d'éligibilité au régime général concernant les artistes-auteurs est prescrit à l'article L. 382-1 du même code lequel dispose que " Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
Bénéficient du présent régime :
-les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse ;
-les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
Les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
L'affiliation est prononcée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l'affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d'administration de l'association mentionné à l'article L. 382-2. Elle donne un avis sur l'affiliation du demandeur ".
De plus, l'article R. 382-1 du même code précise que " Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
1° Branche des écrivains :
- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
- auteurs d'œuvres dramatiques ;
- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
- auteurs de logiciels originaux ;
2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
- auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3° Branche des arts graphiques et plastiques :
- auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
- auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;
4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :
- auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
- auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;
5° Branche de la photographie :
- auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support. "
Par ailleurs, les personnes affiliées au régime des artiste-auteurs professionnels sont soumises aux prescriptions des articles L. 244-2 à L. 244-9 du code de la sécurité sociale selon lesquels la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. (..) ".
En l'espèce, il ressort des relevés de la [1] (" [1] ") fournie par le requérant que Monsieur [A] [Z] exerce une activité professionnelle d'artiste-auteur pour laquelle il perçoit des revenus.
Il en résulte que Monsieur [A] [Z] fait l'objet d'une affiliation obligatoire au régime des artiste-auteurs professionnels en raison de sa qualité d'artiste-auteur professionnel.
La contrainte délivrée le 26 avril 2022 à son égard comporte le détail de la créance réclamée pour la période donnée (du 1er janvier et 31 décembre 2018) ainsi que le montant total de la somme due s'élevant à 1 734,08 euros comprenant les majorations de retard. Celle délivrée le 14 mars 2023 comporte également le détail de la créance sollicitée pour la période donnée (du 1er janvier et 31 décembre 2019) ainsi que le montant total de la somme due s'élevant à 2 992,85 euros, majorations de retard inclues. Enfin, la contrainte délivrée le 19 janvier 2026 à son égard comporte aussi le détail de la créance réclamée pour la période considérée (à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2024) ainsi que le montant total de la somme due s'élevant à la somme de 3 758,69 euros, comprenant les majorations retard.
Par conséquent, il convient de valider les contraintes délivrées le 26 avril 2022, le 14 mars 2023, et le 19 janvier 2026.
5. Sur le calcul des cotisations liée au régime des artiste-auteurs professionnels
Aux termes de l'article 2 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels : " I.-La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.
Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 du présent décret. "
Par ailleurs, selon l'article 26 du règlement applicable au régime des artiste-auteurs professionnels, le taux des majorations de retard applicable en cas de non-paiement des cotisations est de 5%.
Pour l'année 2018, le seuil d'affiliation au régime des artiste-auteurs professionnels est fixé à 8.784 euros et le taux de cotisation est fixé à 6% par l'article 3 du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015.
Pour l'année 2019, le seuil d'affiliation régime des artiste-auteurs professionnels est fixé à 8.892 euros et le taux de cotisation est fixé à 7% par l'article 3 du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015.
Pour l'année 2024, le seuil d'affiliation au régime des artiste-auteurs professionnels et fixé à 10.143 euros et le taux de cotisation est fixé à 8% par l'article 5 du décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024.
En l'espèce, il ressort de l'appel à cotisation au régime des artiste-auteurs professionnels de 2018 à l'intention de Monsieur [Z] que son assiette sociale s'élève à 27 525 euros.
- RAAP 2018 : 27 525 x 6 % = 1 651,50 euros
- Majoration de retard : 1 651,50 x 5 % = 82,58 euros
" 1 651,50 + 82,58 = 1 734,08 euros
Il ressort de l'appel à cotisation régime des artiste-auteurs professionnels de 2019 adressé à de Monsieur [A] [Z] que son assiette sociale d'élève à 40 719 euros.
- RAAP 2019 : 40 719 euros x 7% = 2 850,33 euros
- Majoration de retard : 2 850,33 x 5% = 142,516 euros
" 2 850,33 + 142,516 = 2 992,85 euros
Il ressort de l'attestation fournie par l'URSSAF à l'attention de Monsieur [A] [Z] que son revenu déclaré pour l'année 2023 s'élève à 78 266 euros avec une assiette sociale de 59 404 euros.
- RAAP 2024 : 59 404 euros x 8 % = 4 752,32 euros
- Précompte issu de la [1] = 1 172,60 euros prélevé :
- Soit = 4 752,32 - 1 172,60 = 3 579,72 euros.
- Majoration de retard : 3 579,72 x 5% = 178,986 euros
" 3.579,72 + 178,986 = 3.758,70 euros
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 1 734,08 euros au titre de la contrainte délivrée le 26 avril 2022, de la somme de 2 992,85 au titre de la contrainte signifiée le 14 mars 2023, et de la somme de 3 758,70 euros au titre de la contrainte signifiée le 19 janvier 2026.
6. Sur la remise des majorations de retard et des frais de procédure
Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Toutefois, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent.
En l'espèce, il ressort de tout ce qui précède que le présent recours ne portant pas sur une demande de remise gracieuse de la dette, seule la caisse a ainsi la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de la créance, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application des dispositions de l'article actuellement l'article 1343-5 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent relativement à la demande de ce chef de Monsieur [A] [Z] et de renvoyer, l'intéressé vers l'IRCEC aux fins d'octroi, le cas échéant, d'un plan d'apurement de la dette.
7. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l'article 5.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, Monsieur [A] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens éventuels de la présente instance.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, au vu du débouter et de l'équité, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
8. Sur l'exécution provisoire
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement rédigée avec l'aide de [I] [G], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 06 août 2026, :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 22/00344, RG 23/00269 et RG 26/00228 ;
DIT que la mise en demeure émise par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, le 10 septembre 2021, est recevable et n'est pas prescrite ;
VALIDE la contrainte émise par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création le 26 avril 2022 pour un montant de 1 734,08 euros correspondant aux cotisation, pénalités et majorations de retard dues au titre du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme de 1 734,08 euros ;
VALIDE la contrainte émise par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création le 14 mars 2023 pour un montant de 2 992,85 euros correspondant aux cotisation, pénalités et majorations de retard dues au titre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme de 2 992,85 euros ;
VALIDE la contrainte émise par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création le 19 janvier 2026 pour un montant de 3 758,69 euros correspondant aux cotisation, pénalités et majorations de retard dues au titre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme de 3 758,69 euros ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT relativement à la demande formée par Monsieur [A] [Z] d'échelonnement des paiements ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] au dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULETDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L382-3, code de la propriete intellectuelle R122-3, code de procedure civile 368, code du travail L761-2, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale 133-4, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale L241-3, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L382-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:00:42.400Z.