notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 2 avril 2025, n° 23/02980

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 14 novembre 2022, [7] (ci-après “l’IRCEC”) a adressé à Monsieur [E] [J] une notification de cotisations annuelles [10] 2022 pour un montant de 993,44 euros. 

Par courriel du 02 décembre 2022, Monsieur [E] [J] a adressé à l’IRCEC un message via la messagerie de son compte adhérent [6] en indiquant ne pas devoir cotiser au [10] du fait de sa qualité de retraité depuis le 1er janvier 2021. 

Par courriel du 05 avril 2023, l’IRCEC a répondu à Monsieur [J] que son affiliation au [10] était fondée dès lors qu’il avait perçu des revenus d’activité professionnelle artistique en précisant que les cotisations étaient non génératrices de droits nouveaux à retraite. 

Par courriel du 06 avril 2023, Monsieur [J] a saisi la Commission de Recours Amiable. 

Par courrier du 11 juillet 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Monsieur [J] aux motifs que les revenus de droits d’auteur perçu en 2021 (soit 12.418 euros brut) étaient supérieurs au seuil d’affiliation au [10] en 2022 (soit 9.225 euros) et qu’ainsi Monsieur [J] était redevable des cotisations à hauteur de 993,44 euros. 

Par courrier du 21 août 2023 reçu au greffe le 23 août 2023, Monsieur [E] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision du 11 juillet 2022 de la commission de recours amiable de l’IRCEC. 

En parallèle, et par courrier du 13 mars 2024, distribué le 16 mars 2024, l’IRCEC a mis en demeure Monsieur de payer la somme de 1.043,11euros, soit 993,44 euros au titre des cotisations RAAP 2022 et 49,67 euros au titre des majorations. 

A défaut de conciliation, l'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 29 janvier 2025 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant en personne, Monsieur [E] [J] maintient les termes de sa requête introductive en considérant que l’IRCEC refuse de lui accorder une dispense de paiement des cotisations [11] pour des revenus de droits d’auteurs perçus en 2021 alors même qu’il bénéficie du statut de retraité depuis le 1er juillet 2021. 

Il fait valoir avoir eu connaissance de son affiliation automatique à l’IRCEC en 2021 et qu’il n’a donc pas été en mesure de demander la liquidation de ses droits au titre du RAAP antérieurement. 

Il indique s’être acquitté de la somme réclamée afin d’éviter toute majoration mais maintenir sa contestation et solliciter la condamnation de l’IRCEC à lui rembourser cette somme de 1.043,11 euros. 

Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de : 
Confirmer la décision de la Commission de recours amiable en date du 11 juillet 2023 en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande de Monsieur [J], Confirmer que Monsieur [J] doit être affilié au [10] au titre de l’exercice 2022,Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes. 
Elle soutient que Monsieur [J] a perçu des revenus de droits d’auteur en 2021 et qu’il est donc redevable des cotisations dues au titre du RAAP pour 2022. Elle fait valoir que la qualité de retraité auprès d’un régime de retraite de base ou complémentaire est sans incidence sur l’obligation de cotiser au [10] dès lors que sont réunies les conditions d’affiliation à ce régime. 

L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


La recevabilité du recours n’est pas contestée. 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale. 

Sur la demande principale

L’article R. 382-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
1° Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
-auteurs d'œuvres dramatiques ;
- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
-auteurs de logiciels originaux ;
2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3° Branche des arts graphiques et plastiques :
-auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
-auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
-auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;
4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :
-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
-auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;
5° Branche de la photographie :
-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
-Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support. ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [J] a perçu des revenus artistiques en 2021, soit un montant de 12.418 euros brut (montant transmis par l’URSSAF [8]). 

Or en application de l’article 3 du règlement applicable au [10], dans sa version applicable aux cotisations 2022, le régime [10] s’applique à titre obligatoire aux personnes visées à l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, s’agissant du régime commun à l’ensemble des artistes-auteurs, ce que Monsieur [J] ne conteste pas au demeurant. 

Par conséquent, Monsieur [E] [J] ayant perçu des revenus artistiques en 2021 à hauteur de 12. 418 euros brut, soit pour une somme supérieure au seuil d’affiliation au [10] en 2022, à savoir 9.225 euros, il était soumis de façon automatique et obligatoire aux cotisations [10] pour 2022. 

Par ailleurs, l’article 20 dudit règlement prévoit que la cotisation [10] est exigée au cours de l’exercice suivant la perception de droits d’auteurs ; et l’article 23 prévoit que celle-ci est due et exigible jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle l’adhérent atteint l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale augmenté cinq ans ou celle au cours de laquelle intervient la date d’effet de la liquidation de la pension de retraite complémentaire servie par le [10]. 

Ainsi en application de ces dispositions, dès lors que le cotisant n’a pas liquidé ses droits à retraite au titre du [10], les cotisations afférentes à ce régime restent dues, dès lors qu’il perçoit des droits d’auteur au cours de l’année précédente et dans la limite de l’âge du taux plein, et ce nonobstant la perception de droits à avantages vieillesses auprès d’un autre régime de sécurité sociale. 

Or, si Monsieur [E] [J] avait bien liquidé ses droits à retraite au titre du régime de base et bénéficiait de la qualité de retraité depuis le 1er janvier 2021, il n’avait pas pour autant liquidé sa pension de retraite complémentaire au [10] au 1er janvier 2022, de sorte que les cotisations au [10] demeuraient exigibles jusqu’au 31 décembre 2022. 

En conséquence, l’IRCEC ayant fait une juste application de la législation en vigueur, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de remboursement. 

Sur les demandes accessoires 

L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformémement à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; 


Déclare Monsieur [E] [J] recevable en son recours ;

Confirme l’affiliation de Monsieur [E] [J] au [10] au titre de l’exercice 2022 ; 

Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande ; 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; 

Ordonne l’exécution provisoire ;



Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Avril 2025.



La Greffière La Présidente

N° RG 23/02980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [J]

Défendeur : Société [6]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :



■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/02980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLT

N° MINUTE : 


Requête du :

21 Août 2023













JUGEMENT 
rendu le 02 Avril 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant


DÉFENDERESSE

Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Madame [P] [O], munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
 Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
 Madame BOUDARD, Assesseur

 assistés de Marie LEFEVRE, Greffier





Décision du 02 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLT

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort



FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 14 novembre 2022, [7] (ci-après “l’IRCEC”) a adressé à Monsieur [E] [J] une notification de cotisations annuelles [10] 2022 pour un montant de 993,44 euros. 

Par courriel du 02 décembre 2022, Monsieur [E] [J] a adressé à l’IRCEC un message via la messagerie de son compte adhérent [6] en indiquant ne pas devoir cotiser au [10] du fait de sa qualité de retraité depuis le 1er janvier 2021. 

Par courriel du 05 avril 2023, l’IRCEC a répondu à Monsieur [J] que son affiliation au [10] était fondée dès lors qu’il avait perçu des revenus d’activité professionnelle artistique en précisant que les cotisations étaient non génératrices de droits nouveaux à retraite. 

Par courriel du 06 avril 2023, Monsieur [J] a saisi la Commission de Recours Amiable. 

Par courrier du 11 juillet 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Monsieur [J] aux motifs que les revenus de droits d’auteur perçu en 2021 (soit 12.418 euros brut) étaient supérieurs au seuil d’affiliation au [10] en 2022 (soit 9.225 euros) et qu’ainsi Monsieur [J] était redevable des cotisations à hauteur de 993,44 euros. 

Par courrier du 21 août 2023 reçu au greffe le 23 août 2023, Monsieur [E] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision du 11 juillet 2022 de la commission de recours amiable de l’IRCEC. 

En parallèle, et par courrier du 13 mars 2024, distribué le 16 mars 2024, l’IRCEC a mis en demeure Monsieur de payer la somme de 1.043,11euros, soit 993,44 euros au titre des cotisations RAAP 2022 et 49,67 euros au titre des majorations. 

A défaut de conciliation, l'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 29 janvier 2025 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant en personne, Monsieur [E] [J] maintient les termes de sa requête introductive en considérant que l’IRCEC refuse de lui accorder une dispense de paiement des cotisations [11] pour des revenus de droits d’auteurs perçus en 2021 alors même qu’il bénéficie du statut de retraité depuis le 1er juillet 2021. 

Il fait valoir avoir eu connaissance de son affiliation automatique à l’IRCEC en 2021 et qu’il n’a donc pas été en mesure de demander la liquidation de ses droits au titre du RAAP antérieurement. 

Il indique s’être acquitté de la somme réclamée afin d’éviter toute majoration mais maintenir sa contestation et solliciter la condamnation de l’IRCEC à lui rembourser cette somme de 1.043,11 euros. 

Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de : 
Confirmer la décision de la Commission de recours amiable en date du 11 juillet 2023 en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande de Monsieur [J], Confirmer que Monsieur [J] doit être affilié au [10] au titre de l’exercice 2022,Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes. 
Elle soutient que Monsieur [J] a perçu des revenus de droits d’auteur en 2021 et qu’il est donc redevable des cotisations dues au titre du RAAP pour 2022. Elle fait valoir que la qualité de retraité auprès d’un régime de retraite de base ou complémentaire est sans incidence sur l’obligation de cotiser au [10] dès lors que sont réunies les conditions d’affiliation à ce régime. 

L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION


La recevabilité du recours n’est pas contestée. 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale. 

Sur la demande principale

L’article R. 382-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
1° Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
-auteurs d'œuvres dramatiques ;
- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
-auteurs de logiciels originaux ;
2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3° Branche des arts graphiques et plastiques :
-auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
-auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
-auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;
4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :
-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
-auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;
5° Branche de la photographie :
-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
-Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support. ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [J] a perçu des revenus artistiques en 2021, soit un montant de 12.418 euros brut (montant transmis par l’URSSAF [8]). 

Or en application de l’article 3 du règlement applicable au [10], dans sa version applicable aux cotisations 2022, le régime [10] s’applique à titre obligatoire aux personnes visées à l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, s’agissant du régime commun à l’ensemble des artistes-auteurs, ce que Monsieur [J] ne conteste pas au demeurant. 

Par conséquent, Monsieur [E] [J] ayant perçu des revenus artistiques en 2021 à hauteur de 12. 418 euros brut, soit pour une somme supérieure au seuil d’affiliation au [10] en 2022, à savoir 9.225 euros, il était soumis de façon automatique et obligatoire aux cotisations [10] pour 2022. 

Par ailleurs, l’article 20 dudit règlement prévoit que la cotisation [10] est exigée au cours de l’exercice suivant la perception de droits d’auteurs ; et l’article 23 prévoit que celle-ci est due et exigible jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle l’adhérent atteint l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale augmenté cinq ans ou celle au cours de laquelle intervient la date d’effet de la liquidation de la pension de retraite complémentaire servie par le [10]. 

Ainsi en application de ces dispositions, dès lors que le cotisant n’a pas liquidé ses droits à retraite au titre du [10], les cotisations afférentes à ce régime restent dues, dès lors qu’il perçoit des droits d’auteur au cours de l’année précédente et dans la limite de l’âge du taux plein, et ce nonobstant la perception de droits à avantages vieillesses auprès d’un autre régime de sécurité sociale. 

Or, si Monsieur [E] [J] avait bien liquidé ses droits à retraite au titre du régime de base et bénéficiait de la qualité de retraité depuis le 1er janvier 2021, il n’avait pas pour autant liquidé sa pension de retraite complémentaire au [10] au 1er janvier 2022, de sorte que les cotisations au [10] demeuraient exigibles jusqu’au 31 décembre 2022. 

En conséquence, l’IRCEC ayant fait une juste application de la législation en vigueur, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de remboursement. 

Sur les demandes accessoires 

L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformémement à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; 


Déclare Monsieur [E] [J] recevable en son recours ;

Confirme l’affiliation de Monsieur [E] [J] au [10] au titre de l’exercice 2022 ; 

Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande ; 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; 

Ordonne l’exécution provisoire ;



Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Avril 2025.



La Greffière La Présidente

N° RG 23/02980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VLT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [J]

Défendeur : Société [6]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 6ème page et dernière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R382-1, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L382-1, code de la propriete intellectuelle R122-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-02T18:25:11.044Z.