Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 4 février 2026, n° 24/02780
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 18 octobre 2023, Madame [S] [K] a demandé à l’[7] (ci-après « [8] » ou « la Caisse ») la liquidation de sa retraite. Par deux courriers du 8 janvier 2024, l’IRCEC a notifié à Madame [S] [K] l’attribution des retraites personnelles auprès du régime des artistes-auteurs professionnels et compositeurs dramatiques ([11]) et du régime de retraite des artistes-auteurs professionnels ([10]) à compter du 1er novembre 2023. Le 30 janvier 2024, Madame [S] [K] a saisi la Commission de recours amiable de l’IRCEC ([5]) en contestation des décisions du 8 janvier 2024 et demandant la liquidation de ses retraites personnelles au [11] et au [10] à compter du 1er octobre 2020, soit à partir de ses 67 ans. En séance du 20 mars 2024, la [5] a décidé de rejeter la demande de Madame [K] concernant sa retraite au [10] et a confirmé la date d’effet au 1er novembre 2023. Par requête du 10 juin 2024, reçue le 12 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [K] a formé une contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 20 mars 2024 concernant sa demande relative à sa retraite au [10] et, en l’absence de réponse, du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 30 janvier 2024 concernant sa retraite au [11]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations. Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, Madame [S] [K] demande au tribunal d’ordonner que le point de départ de ses retraites complémentaires [10] et [11] soit fixé, de façon rétroactive, au 1er décembre 2019, date à laquelle elle a atteint l’âge du taux plein à 66 ans et 2 mois. Madame [K] reconnait avoir adressé tardivement sa demande de liquidation de retraite et soutient ne pas avoir été informée qu’elle pouvait bénéficier de sa retraite complémentaire auprès des régimes de l’IRCEC avant d’en avoir été avertie par son entourage. Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience, l’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la date d’effet des retraites au [10] et au [11] au 1er novembre 2023. L’IRCEC soutient que Madame [K] a fait sa demande de retraite au [10] et au [11] le 18 octobre 2023, et qu’en application des dispositions applicables, la date d’effet de sa retraite doit être fixée au 1er jour du mois suivant sa demande, soit le 1er novembre 2023. La Caisse expose que Madame [K] n’a formulé aucune demande avant le 18 octobre 2023 et relève que la retraite n’est pas une prestation versée de manière automatique à l’âge du taux plein à la retraite. Elle ajoute que s’agissant du [11], Madame [K] a versé des cotisations attributives de droits jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, l’IRCEC soutient que Madame [K] a été régulièrement informée de ses droits, ayant réceptionné à partir de ses 56 ans, puis tous les 5 ans à compter de ses 60 ans, des estimations indicatives globales afin de lui permettre prendre connaissance des droits acquis auprès des régimes dont elle relève. Elle affirme également avoir adressé à Madame [K] le 11 juillet 2022 un courrier l’informant qu’elle avait dépassé l’âge de sa retraite à taux plein et qu’elle pouvait demander sa retraite complémentaire. La Caisse déclare également que les informations relatives aux régimes de retraites complémentaires des artistes-auteurs étaient disponibles à travers son guide de retraite accessible sur son site internet. Elle estime ainsi que si Madame [K] ne s’est pas manifestée auprès de l’IRCEC afin de demander sa retraite ce n’est pas par manque d’information mais par faute de diligence. L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la date d'effet des liquidations des retraites au [10] et au [11] Selon l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, « Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : -les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse ; -les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions ». L’article R. 382-1 du même code précise « Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes : 1° Branche des écrivains : -auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; -auteurs d'œuvres dramatiques ; -auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ; -auteurs de logiciels originaux ; (…) » L’article L. 382-12 dispose que les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1, à savoir le régime des artistes auteurs professionnels ([10]), le régime des auteurs et compositeurs lyriques ([12]) et celui des auteurs compositeurs dramatiques et auteurs de films ([11]), lesquels sont gérés par l’IRCEC. Aux termes de l’article R. 351-37 I. du code de la sécurité sociale, « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». En l’espèce, il est constant que Madame [S] [K] est affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels ([10]) depuis le 1er janvier 2010 et au régime des artistes-auteurs professionnels et compositeurs dramatiques ([11]) depuis le 1er janvier 2008 en sa qualité d'artiste-auteur rémunéré en droits d’auteur. Or, l'article 29 du règlement applicable au [10] approuvé par arrêté du 27 octobre 2022 prévoit que « la date d'effet de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois civil qui suit la demande prévue à l'article 27 » ; et l’article 24 du règlement applicable au [11] tel qu’approuvé par arrêté du 27 octobre 2022 dispose que « la date d’effet de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois civil suivant la demande qui doit être formulée par lettre recommandée ». Il ressort des pièces versées aux débats, que par courrier électronique du 18 octobre 2023, Madame [K] a contacté les services de l’IRCEC afin de demander le bénéfice de sa retraite. En réponse à sa demande, par deux courriers du 8 janvier 2024, l’IRCEC a notifié à Madame [K] l’attribution de retraites personnelles auprès du [11] et du [10] à compter du 1er novembre 2023 Cependant, Madame [K] soutient ne pas avoir été informée de ses droits à bénéficier des régimes de retraite complémentaires de l’IRCEC et devoir bénéficier rétroactivement d’un point de départ au 1er décembre 2019, soit la date à laquelle elle a atteint l’âge du taux plein. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la date d’effet des pensions de retraites au [10] et au [11] prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la demande de retraite, et il n’existe pas de dispositions prévoyant la possibilité d’un bénéfice rétroactif des pensions de retraite à partir du 1er jour du mois suivant l’acquisition de l’âge du taux plein. En outre, Madame [K] ne conteste pas avoir reçu le courrier d’information de l’IRCEC du 11 juillet 2022 ainsi que les estimations indicatives globales, et reconnait oralement à l’audience qu’elle aurait dû lire correctement son courrier. Il est également rappelé que les informations relatives au bénéfice des régimes de retraites de base et complémentaires sont accessibles sur les sites de l’assurance retraite et de l’IRCEC. Dès lors, c’est à bon droit que l’IRCEC a retenu comme date d'effet des pensions [10] et [11] au 1er jour du mois suivant la demande de retraite, soit le 1er novembre 2023. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [S] [K] de sa demande ; Confirme l'attribution des retraites personnelles de Madame [S] [K] auprès du régime des artistes-auteurs professionnels et compositeurs dramatiques ([11]) et du régime de retraite des artistes-auteurs professionnels ([10]) à compter du 1er novembre 2023 ; Condamne Madame [S] [K] aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Février 2026. La Greffière La Présidente N° RG 24/02780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JCE EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [S] [K] Défendeur : I.R.C.E.C.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 24/02780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JCE N° MINUTE : Requête du : 10 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 04 Février 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante DÉFENDERESSE I.R.C.E.C. [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Madame [J] [G], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Madame BYRON, Assesseur Monsieur RIQUIER, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 04 Février 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/02780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JCE DEBATS A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Le 18 octobre 2023, Madame [S] [K] a demandé à l’[7] (ci-après « [8] » ou « la Caisse ») la liquidation de sa retraite. Par deux courriers du 8 janvier 2024, l’IRCEC a notifié à Madame [S] [K] l’attribution des retraites personnelles auprès du régime des artistes-auteurs professionnels et compositeurs dramatiques ([11]) et du régime de retraite des artistes-auteurs professionnels ([10]) à compter du 1er novembre 2023. Le 30 janvier 2024, Madame [S] [K] a saisi la Commission de recours amiable de l’IRCEC ([5]) en contestation des décisions du 8 janvier 2024 et demandant la liquidation de ses retraites personnelles au [11] et au [10] à compter du 1er octobre 2020, soit à partir de ses 67 ans. En séance du 20 mars 2024, la [5] a décidé de rejeter la demande de Madame [K] concernant sa retraite au [10] et a confirmé la date d’effet au 1er novembre 2023. Par requête du 10 juin 2024, reçue le 12 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [K] a formé une contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 20 mars 2024 concernant sa demande relative à sa retraite au [10] et, en l’absence de réponse, du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 30 janvier 2024 concernant sa retraite au [11]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations. Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, Madame [S] [K] demande au tribunal d’ordonner que le point de départ de ses retraites complémentaires [10] et [11] soit fixé, de façon rétroactive, au 1er décembre 2019, date à laquelle elle a atteint l’âge du taux plein à 66 ans et 2 mois. Madame [K] reconnait avoir adressé tardivement sa demande de liquidation de retraite et soutient ne pas avoir été informée qu’elle pouvait bénéficier de sa retraite complémentaire auprès des régimes de l’IRCEC avant d’en avoir été avertie par son entourage. Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience, l’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la date d’effet des retraites au [10] et au [11] au 1er novembre 2023. L’IRCEC soutient que Madame [K] a fait sa demande de retraite au [10] et au [11] le 18 octobre 2023, et qu’en application des dispositions applicables, la date d’effet de sa retraite doit être fixée au 1er jour du mois suivant sa demande, soit le 1er novembre 2023. La Caisse expose que Madame [K] n’a formulé aucune demande avant le 18 octobre 2023 et relève que la retraite n’est pas une prestation versée de manière automatique à l’âge du taux plein à la retraite. Elle ajoute que s’agissant du [11], Madame [K] a versé des cotisations attributives de droits jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, l’IRCEC soutient que Madame [K] a été régulièrement informée de ses droits, ayant réceptionné à partir de ses 56 ans, puis tous les 5 ans à compter de ses 60 ans, des estimations indicatives globales afin de lui permettre prendre connaissance des droits acquis auprès des régimes dont elle relève. Elle affirme également avoir adressé à Madame [K] le 11 juillet 2022 un courrier l’informant qu’elle avait dépassé l’âge de sa retraite à taux plein et qu’elle pouvait demander sa retraite complémentaire. La Caisse déclare également que les informations relatives aux régimes de retraites complémentaires des artistes-auteurs étaient disponibles à travers son guide de retraite accessible sur son site internet. Elle estime ainsi que si Madame [K] ne s’est pas manifestée auprès de l’IRCEC afin de demander sa retraite ce n’est pas par manque d’information mais par faute de diligence. L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date d'effet des liquidations des retraites au [10] et au [11] Selon l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, « Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : -les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse ; -les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions ». L’article R. 382-1 du même code précise « Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes : 1° Branche des écrivains : -auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ; -auteurs d'œuvres dramatiques ; -auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ; -auteurs de logiciels originaux ; (…) » L’article L. 382-12 dispose que les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1, à savoir le régime des artistes auteurs professionnels ([10]), le régime des auteurs et compositeurs lyriques ([12]) et celui des auteurs compositeurs dramatiques et auteurs de films ([11]), lesquels sont gérés par l’IRCEC. Aux termes de l’article R. 351-37 I. du code de la sécurité sociale, « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». En l’espèce, il est constant que Madame [S] [K] est affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels ([10]) depuis le 1er janvier 2010 et au régime des artistes-auteurs professionnels et compositeurs dramatiques ([11]) depuis le 1er janvier 2008 en sa qualité d'artiste-auteur rémunéré en droits d’auteur. Or, l'article 29 du règlement applicable au [10] approuvé par arrêté du 27 octobre 2022 prévoit que « la date d'effet de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois civil qui suit la demande prévue à l'article 27 » ; et l’article 24 du règlement applicable au [11] tel qu’approuvé par arrêté du 27 octobre 2022 dispose que « la date d’effet de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois civil suivant la demande qui doit être formulée par lettre recommandée ». Il ressort des pièces versées aux débats, que par courrier électronique du 18 octobre 2023, Madame [K] a contacté les services de l’IRCEC afin de demander le bénéfice de sa retraite. En réponse à sa demande, par deux courriers du 8 janvier 2024, l’IRCEC a notifié à Madame [K] l’attribution de retraites personnelles auprès du [11] et du [10] à compter du 1er novembre 2023 Cependant, Madame [K] soutient ne pas avoir été informée de ses droits à bénéficier des régimes de retraite complémentaires de l’IRCEC et devoir bénéficier rétroactivement d’un point de départ au 1er décembre 2019, soit la date à laquelle elle a atteint l’âge du taux plein. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la date d’effet des pensions de retraites au [10] et au [11] prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la demande de retraite, et il n’existe pas de dispositions prévoyant la possibilité d’un bénéfice rétroactif des pensions de retraite à partir du 1er jour du mois suivant l’acquisition de l’âge du taux plein. En outre, Madame [K] ne conteste pas avoir reçu le courrier d’information de l’IRCEC du 11 juillet 2022 ainsi que les estimations indicatives globales, et reconnait oralement à l’audience qu’elle aurait dû lire correctement son courrier. Il est également rappelé que les informations relatives au bénéfice des régimes de retraites de base et complémentaires sont accessibles sur les sites de l’assurance retraite et de l’IRCEC. Dès lors, c’est à bon droit que l’IRCEC a retenu comme date d'effet des pensions [10] et [11] au 1er jour du mois suivant la demande de retraite, soit le 1er novembre 2023. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [S] [K] de sa demande ; Confirme l'attribution des retraites personnelles de Madame [S] [K] auprès du régime des artistes-auteurs professionnels et compositeurs dramatiques ([11]) et du régime de retraite des artistes-auteurs professionnels ([10]) à compter du 1er novembre 2023 ; Condamne Madame [S] [K] aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Février 2026. La Greffière La Présidente N° RG 24/02780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JCE EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [S] [K] Défendeur : I.R.C.E.C. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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