Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2025, n° 25/00033
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [B] [C] a été assujetti à l’URSSAF Centre Val de Loire du 1er janvier 2020 au 6 octobre 2023 pour une activité libérale non réglementée sous le code APE 7410Z Activités spéciales de design sous le compte n° 247-176219178. A la suite d’un contrôle fiscal, les chiffres d’affaires de Monsieur [C] ont été revus à la hausse et l’URSSAF lui a notifié par courrier du 9 septembre 2024 une régularisation de cotisations et contributions sociales d’un montant de 10.037 € au titre des années 2021 et 2022. Le 25 septembre 2024 Monsieur [C] a contesté la notification devant la commission de recours amiable. Le 23 décembre 2024, l’URSSAF a notifié à Monsieur [C] une mise en demeure en date du 18 décembre 2024 portant sur une somme de 10.538 € (cotisations pour 10.037 € et majorations de retard pour 501 €). Par requête déposée le 15 janvier 2025, Monsieur [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [C] sollicite de : - annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025 - annuler la décision de notification de complément de cotisations et contributions sociales de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 9 septembre 2024 - annuler la mise en demeure adressée par l’URSSAF en date du 18 décembre 2024 - condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [C] la somme de 3.215 € au titre du trop versé de cotisations pour les années 2021 et 2022 - condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [C] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose qu’il exerce une activité de définition et conception d’espaces temporaires ou permanents, intérieurs ou extérieurs, communément appelée scénographie. Il indique que l’URSSAF a toujours procédé à son inscription auprès de l’antenne régionale Centre Val de Loire et non auprès de l’antenne du Limousin, censée gérer les cotisants relevant du régime des artistes auteurs. Or il précise que ce régime dérogatoire permet aux artistes auteurs relevant du régime micro BNC d’appliquer une majoration de 15 % après abattement de 34 %. Il soutient qu’à la suite du contrôle fiscal intervenu sur les exercices 2020, 2021 et 2022, l’administration fiscale a reconnu que son activité relevait bien des œuvres de l’esprit définies à l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle et lui a appliqué les abattements propres au régime des artistes auteurs ( abattement de 34%). Selon lui, l’URSSAF a également surestimé l’assiette des cotisations en se fondant sur le bénéfice brut imposable et non sur le bénéfice net, contredisant l’estimation effectuée par l’administration fiscale elle-même. Il considère que la décision de l’administration fiscale est censée s’imposer aux organismes de sécurité sociale, ces derniers ne pouvant appliquer aux revenus du cotisant un régime différent de celui reconnu par la direction des finances publiques. Par ailleurs, il soutient que l’URSSAF ajoute aux textes en indiquant que Monsieur [C] devait se déclarer en qualité d’artiste auteur et qu’il doit justifier de son immatriculation auprès de l’URSSAF Limousin, compétent pour gérer ces travailleurs particuliers. L’URSSAF Centre Val de Loire sollicite de : - débouter Monsieur [C] de son recours - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025 - à titre de demande reconventionnelle, valider la mise en demeure du 18 décembre 2024 et condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 10.037 € de cotisations et contributions sociales et 501 € de majorations de retard ; - rejeter toutes les demandes de Monsieur [C]. Elle expose que l’administration fiscale a considéré que les dispositions de l’article 283 b du Code général des impôts étaient applicables à Monsieur [C] dans la mesure où son activité relevait des œuvres de l’esprit. Toutefois, elle indique qu’il existe un principe d’autonomie de la législation sociale par rapport à la législation fiscale consacré par la Cour de cassation et que l’affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs intervient en fonction des critères posés par la réglementation sociale. Elle précise que l’affiliation à la sécurité sociale des artistes auteurs nécessite une démarche lors de la demande de création d’activité auprès de l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises, d’une part, et une décision d’affiliation de la part d’un organisme agréé, d’autre part, lequel contrôle si l’activité du demandeur relève bien du champ d’application de la sécurité sociale des artistes auteurs.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, «Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime: — les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques ( ...) — les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. «Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions». En application de l’article R 382-16 du Code de la sécurité sociale, « l'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affiliation sont notifiés par l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à l'organisme en charge du recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé ». A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [C] produit en pièce 7 de la documentation sur l’affiliation au régime des artistes auteurs, mais ne justifie pas être affilié à ce régime pour les années 2023 ou 2024, ou avoir fait des démarches en ce sens auprès de l’URSSAF Limousin. Or, il ressort des dispositions précitées que l’affiliation au régime des artistes auteurs n’est pas automatique et que plusieurs commissions sont chargées de vérifier que les prestations réalisées sont susceptibles d'être qualifiées d'oeuvres de l'esprit et de donner lieu à versement de droit d'auteur, en ce qu’elles font apparaître une part prépondérante de création. Monsieur [C] ne verse aucun élément probant (œuvres, contrats...) de nature à établir que les conditions visées aux articles L 382-1 et R. 382-1 du code de sécurité sociale seraient remplies et qu’il devrait être affilié au régime des artistes auteurs. Le fait que l’administration fiscale ait considéré que son activité relevait des œuvres de l’esprit conformément à l’article L 112-2-10° du code de la propriété intellectuelle n’est pas déterminant, alors qu’il existe un principe d’autonomie de la législation sociale par rapport à la législation fiscale. L’article L 382-1 précité rappelle bien que l’affiliation est prononcée par les organismes agréés après consultation de commissions instituées par branches professionnelles. Monsieur [C] ne justifie pas avoir sollicité son affiliation après la décision de l’administration fiscale . Au contraire, l’URSSAF Centre Val de Loire indique que « depuis le 15 mars 2024, Monsieur [C] s’est de nouveau affilié auprès de l’URSSAF Centre Val de Loire pour une activité enregistrée sous le même code APE- Activités spéciales de design. En conséquence, il convient de juger que Monsieur [C] ne justifie pas relever du régime des artistes auteurs et qu’après contrôle à la hausse de ses revenus, l’URSSAF était fondée à calculer des cotisations et contributions sociales sur la base d’un chiffre d’affaires de 79.586 € en 2021 (au lieu de 42.953 €) et sur la base de 42.250 € en 2022 (au lieu de 33.690 €). Il est donc redevable d’un complément de cotisations de 8.205 € au titre de l’année 2021 et de 1.832 € au titre de l’année 2022, ainsi que de majorations de retard à hauteur de 501 €. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de son recours, de valider la mise en demeure du 18 décembre 2024 et de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 10.037 € de cotisations et contributions sociales et 501 € de majorations de retard. Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; VALIDE la mise en demeure émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 18 décembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] à régler à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 10.037 € de cotisations et contributions sociales et 501 € de majorations de retard. DÉBOUTE Monsieur [B] [C] du surplus de ses prétentions; CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00201 N° RG 25/00033 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRCK Affaire : [C]-URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 °°°°°°°°° DEMANDEUR Monsieur [B] [A] [C], demeurant [Adresse 2] Non comparant, représenté par la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 1] Représentée par M [D], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [B] [C] a été assujetti à l’URSSAF Centre Val de Loire du 1er janvier 2020 au 6 octobre 2023 pour une activité libérale non réglementée sous le code APE 7410Z Activités spéciales de design sous le compte n° 247-176219178. A la suite d’un contrôle fiscal, les chiffres d’affaires de Monsieur [C] ont été revus à la hausse et l’URSSAF lui a notifié par courrier du 9 septembre 2024 une régularisation de cotisations et contributions sociales d’un montant de 10.037 € au titre des années 2021 et 2022. Le 25 septembre 2024 Monsieur [C] a contesté la notification devant la commission de recours amiable. Le 23 décembre 2024, l’URSSAF a notifié à Monsieur [C] une mise en demeure en date du 18 décembre 2024 portant sur une somme de 10.538 € (cotisations pour 10.037 € et majorations de retard pour 501 €). Par requête déposée le 15 janvier 2025, Monsieur [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [C] sollicite de : - annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025 - annuler la décision de notification de complément de cotisations et contributions sociales de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 9 septembre 2024 - annuler la mise en demeure adressée par l’URSSAF en date du 18 décembre 2024 - condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [C] la somme de 3.215 € au titre du trop versé de cotisations pour les années 2021 et 2022 - condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [C] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose qu’il exerce une activité de définition et conception d’espaces temporaires ou permanents, intérieurs ou extérieurs, communément appelée scénographie. Il indique que l’URSSAF a toujours procédé à son inscription auprès de l’antenne régionale Centre Val de Loire et non auprès de l’antenne du Limousin, censée gérer les cotisants relevant du régime des artistes auteurs. Or il précise que ce régime dérogatoire permet aux artistes auteurs relevant du régime micro BNC d’appliquer une majoration de 15 % après abattement de 34 %. Il soutient qu’à la suite du contrôle fiscal intervenu sur les exercices 2020, 2021 et 2022, l’administration fiscale a reconnu que son activité relevait bien des œuvres de l’esprit définies à l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle et lui a appliqué les abattements propres au régime des artistes auteurs ( abattement de 34%). Selon lui, l’URSSAF a également surestimé l’assiette des cotisations en se fondant sur le bénéfice brut imposable et non sur le bénéfice net, contredisant l’estimation effectuée par l’administration fiscale elle-même. Il considère que la décision de l’administration fiscale est censée s’imposer aux organismes de sécurité sociale, ces derniers ne pouvant appliquer aux revenus du cotisant un régime différent de celui reconnu par la direction des finances publiques. Par ailleurs, il soutient que l’URSSAF ajoute aux textes en indiquant que Monsieur [C] devait se déclarer en qualité d’artiste auteur et qu’il doit justifier de son immatriculation auprès de l’URSSAF Limousin, compétent pour gérer ces travailleurs particuliers. L’URSSAF Centre Val de Loire sollicite de : - débouter Monsieur [C] de son recours - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025 - à titre de demande reconventionnelle, valider la mise en demeure du 18 décembre 2024 et condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 10.037 € de cotisations et contributions sociales et 501 € de majorations de retard ; - rejeter toutes les demandes de Monsieur [C]. Elle expose que l’administration fiscale a considéré que les dispositions de l’article 283 b du Code général des impôts étaient applicables à Monsieur [C] dans la mesure où son activité relevait des œuvres de l’esprit. Toutefois, elle indique qu’il existe un principe d’autonomie de la législation sociale par rapport à la législation fiscale consacré par la Cour de cassation et que l’affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs intervient en fonction des critères posés par la réglementation sociale. Elle précise que l’affiliation à la sécurité sociale des artistes auteurs nécessite une démarche lors de la demande de création d’activité auprès de l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises, d’une part, et une décision d’affiliation de la part d’un organisme agréé, d’autre part, lequel contrôle si l’activité du demandeur relève bien du champ d’application de la sécurité sociale des artistes auteurs. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, «Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime: — les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs œuvres photographiques ( ...) — les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. «Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions». En application de l’article R 382-16 du Code de la sécurité sociale, « l'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affiliation sont notifiés par l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à l'organisme en charge du recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé ». A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [C] produit en pièce 7 de la documentation sur l’affiliation au régime des artistes auteurs, mais ne justifie pas être affilié à ce régime pour les années 2023 ou 2024, ou avoir fait des démarches en ce sens auprès de l’URSSAF Limousin. Or, il ressort des dispositions précitées que l’affiliation au régime des artistes auteurs n’est pas automatique et que plusieurs commissions sont chargées de vérifier que les prestations réalisées sont susceptibles d'être qualifiées d'oeuvres de l'esprit et de donner lieu à versement de droit d'auteur, en ce qu’elles font apparaître une part prépondérante de création. Monsieur [C] ne verse aucun élément probant (œuvres, contrats...) de nature à établir que les conditions visées aux articles L 382-1 et R. 382-1 du code de sécurité sociale seraient remplies et qu’il devrait être affilié au régime des artistes auteurs. Le fait que l’administration fiscale ait considéré que son activité relevait des œuvres de l’esprit conformément à l’article L 112-2-10° du code de la propriété intellectuelle n’est pas déterminant, alors qu’il existe un principe d’autonomie de la législation sociale par rapport à la législation fiscale. L’article L 382-1 précité rappelle bien que l’affiliation est prononcée par les organismes agréés après consultation de commissions instituées par branches professionnelles. Monsieur [C] ne justifie pas avoir sollicité son affiliation après la décision de l’administration fiscale . Au contraire, l’URSSAF Centre Val de Loire indique que « depuis le 15 mars 2024, Monsieur [C] s’est de nouveau affilié auprès de l’URSSAF Centre Val de Loire pour une activité enregistrée sous le même code APE- Activités spéciales de design. En conséquence, il convient de juger que Monsieur [C] ne justifie pas relever du régime des artistes auteurs et qu’après contrôle à la hausse de ses revenus, l’URSSAF était fondée à calculer des cotisations et contributions sociales sur la base d’un chiffre d’affaires de 79.586 € en 2021 (au lieu de 42.953 €) et sur la base de 42.250 € en 2022 (au lieu de 33.690 €). Il est donc redevable d’un complément de cotisations de 8.205 € au titre de l’année 2021 et de 1.832 € au titre de l’année 2022, ainsi que de majorations de retard à hauteur de 501 €. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de son recours, de valider la mise en demeure du 18 décembre 2024 et de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 10.037 € de cotisations et contributions sociales et 501 € de majorations de retard. Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; VALIDE la mise en demeure émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 18 décembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] à régler à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 10.037 € de cotisations et contributions sociales et 501 € de majorations de retard. DÉBOUTE Monsieur [B] [C] du surplus de ses prétentions; CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-06-17T21:41:00.681Z.