Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00645
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES Par courrier du 20 décembre 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a mis en demeure madame [H] [Q] d’avoir à payer la somme de 550 € au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023. Par courrier du 26 décembre 2023, madame [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure. Le 3 mai 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à madame [Q] la décision prise par la CRA, lors de sa séance du 30 avril 2024, rejetant sa contestation. Par courrier recommandé du 17 mai 2024, madame [Q] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nantes. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a été renvoyée, à la demande de madame [Q], à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 4 décembre 2025 dont l’avis de réception a été signé le 5 décembre 2025, madame [H] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;Dire et juger que madame [Q] reste redevable de la somme de 550 € au titre des cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2023 ;Condamner, à titre reconventionnel, madame [Q] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement. Elle fait valoir que madame [H] [Q] est affiliée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL PJ ENVIRONNEMENT du 15 décembre 2011 au 29 décembre 2023 et du fait de son activité artisanale de fabrication de textiles techniques et industriels depuis le 1er octobre 2011. A ce titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires. Elle rappelle que les gérants majoritaires de SARL sont obligatoirement affiliés au régime des non-salariés en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le gérant reste tenu de cotiser au régime social des indépendants, même si la société n’a pas dégagé de bénéfices ou n’a pas eu d’activité, tant qu’elle n’a pas été dissoute, que sa liquidation judiciaire n’a pas été prononcée ou qu’il n’a pas été mis un terme à ses fonctions de gérant. Elle détaille ensuite le calcul des cotisations dues sur les bases légales minimales applicables du fait de revenus 2022 de 0 €. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en demeure L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. » Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Force est de constater qu’après un premier renvoi qui lui avait été accordé, madame [Q] est absente à l’audience et explique dans un courriel envoyé au tribunal le 6 mai 2026 à 8h45, que c’est en raison de « tractations » en cours avec l’URSSAF qui vont, semble-t-il, aboutir. Elle sollicite un renvoi si le tribunal n’acceptait pas ses arguments. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette nouvelle demande de renvoi qui, outre le fait qu’elle est formulée à titre subsidiaire, n’est ni argumentée, ni justifiée. Madame [Q] ne développant aucun moyen opposant, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de valider la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2023, qui apparaît régulière et bien-fondée. Sur les dépens Succombant, madame [Q] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la mise en demeure du 20 décembre 2023 émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire pour un montant de 550 € à l’encontre de madame [H] [Q] ; CONDAMNE madame [H] [Q] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 550 € ; RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ; CONDAMNE madame [Q] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 10 Juillet 2026 N° RG 24/00645 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBZE Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026. Demanderesse : Madame [H] [Q] 6 avenue des Sports 44380 PORNICHET représentée par Monsieur [F] [C], conjoint muni à cet effet d’un pouvoir spécial (non comparant) Défenderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES (non comparante) La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES Par courrier du 20 décembre 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a mis en demeure madame [H] [Q] d’avoir à payer la somme de 550 € au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023. Par courrier du 26 décembre 2023, madame [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure. Le 3 mai 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à madame [Q] la décision prise par la CRA, lors de sa séance du 30 avril 2024, rejetant sa contestation. Par courrier recommandé du 17 mai 2024, madame [Q] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nantes. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a été renvoyée, à la demande de madame [Q], à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 4 décembre 2025 dont l’avis de réception a été signé le 5 décembre 2025, madame [H] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de : Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;Dire et juger que madame [Q] reste redevable de la somme de 550 € au titre des cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2023 ;Condamner, à titre reconventionnel, madame [Q] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement. Elle fait valoir que madame [H] [Q] est affiliée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL PJ ENVIRONNEMENT du 15 décembre 2011 au 29 décembre 2023 et du fait de son activité artisanale de fabrication de textiles techniques et industriels depuis le 1er octobre 2011. A ce titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires. Elle rappelle que les gérants majoritaires de SARL sont obligatoirement affiliés au régime des non-salariés en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le gérant reste tenu de cotiser au régime social des indépendants, même si la société n’a pas dégagé de bénéfices ou n’a pas eu d’activité, tant qu’elle n’a pas été dissoute, que sa liquidation judiciaire n’a pas été prononcée ou qu’il n’a pas été mis un terme à ses fonctions de gérant. Elle détaille ensuite le calcul des cotisations dues sur les bases légales minimales applicables du fait de revenus 2022 de 0 €. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise en demeure L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. » Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Force est de constater qu’après un premier renvoi qui lui avait été accordé, madame [Q] est absente à l’audience et explique dans un courriel envoyé au tribunal le 6 mai 2026 à 8h45, que c’est en raison de « tractations » en cours avec l’URSSAF qui vont, semble-t-il, aboutir. Elle sollicite un renvoi si le tribunal n’acceptait pas ses arguments. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette nouvelle demande de renvoi qui, outre le fait qu’elle est formulée à titre subsidiaire, n’est ni argumentée, ni justifiée. Madame [Q] ne développant aucun moyen opposant, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de valider la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2023, qui apparaît régulière et bien-fondée. Sur les dépens Succombant, madame [Q] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la mise en demeure du 20 décembre 2023 émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire pour un montant de 550 € à l’encontre de madame [H] [Q] ; CONDAMNE madame [H] [Q] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 550 € ; RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ; CONDAMNE madame [Q] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L311-2, code de procedure civile 34, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01091
en commun : code de la securite sociale L311-2, code de procedure civile 34, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L311-3
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00793
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L142-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 22/00794
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L142-9
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00436
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L142-9
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01160
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L142-9
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00498
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L142-9
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00091
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L142-9
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00021
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L142-9
Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:31:04.108Z.