Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 22/00794
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par recours du 17 octobre 2022, Monsieur [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 14 septembre 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2022, au titre d’un indu relatif à un trop perçu sur la pension invalidité pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021, et une somme totale de 427,73 euros. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026. La CPAM du Rhône, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’opposition à contrainte ; - valider la contrainte décernée ; - dire et juger que Monsieur [P] est redevable de la somme de 427,73 euros et le condamner au paiement ; - débouter Monsieur [P] de ses demandes. A l’audience, Monsieur [G] [P], bien que régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception dont il a été avisé le 31 janvier 2026, n’est ni présent, ni représenté. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2026, Monsieur [G] [P], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé le 31 janvier 2026, n’est ni présent, ni représenté, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen. De son côté, la CPAM du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [G] [P] au paiement d’une contrainte d’un montant de 427,73 euros et des entiers dépens. Il sera donc statué par décision par décision réputée contradictoire, l’article 473 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la CPAM du Rhône, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition Les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile prévoient que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.” L’article 642 du même code rajoute que “ tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ”. L’article 749 du même code dispose quant à lui que “ les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ”. Enfin, en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, il est constant que la contrainte du 14 septembre 2022 a été notifiée à Monsieur [G] [P] le 19 septembre 2022 et que Monsieur [G] [P] a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 octobre 2022. Force est de constater que Monsieur [G] [P] a expédié son courrier d’opposition après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévue par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l’espèce expirait le 4 octobre 2022 à minuit. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [G] [P] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 14 septembre 2022. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort : Déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [P] le 17 octobre 2022 à l’encontre de la contrainte du 14 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022 pour paiement de la somme de 427,73 euros, au titre d’un trop perçu sur la pension invalidité, pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 ; Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ; Condamne Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 22/00794 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHA3 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 DEMANDEUR CPAM DU RHONE 276 Cours Emile Zola 69907 LYON CEDEX 20 représentée par Mme [M] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [G] [P] 1850 Ch des parties 84220 GORDES non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié, Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par recours du 17 octobre 2022, Monsieur [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 14 septembre 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2022, au titre d’un indu relatif à un trop perçu sur la pension invalidité pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021, et une somme totale de 427,73 euros. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026. La CPAM du Rhône, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’opposition à contrainte ; - valider la contrainte décernée ; - dire et juger que Monsieur [P] est redevable de la somme de 427,73 euros et le condamner au paiement ; - débouter Monsieur [P] de ses demandes. A l’audience, Monsieur [G] [P], bien que régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception dont il a été avisé le 31 janvier 2026, n’est ni présent, ni représenté. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2026, Monsieur [G] [P], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé le 31 janvier 2026, n’est ni présent, ni représenté, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen. De son côté, la CPAM du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [G] [P] au paiement d’une contrainte d’un montant de 427,73 euros et des entiers dépens. Il sera donc statué par décision par décision réputée contradictoire, l’article 473 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la CPAM du Rhône, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition Les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile prévoient que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.” L’article 642 du même code rajoute que “ tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ”. L’article 749 du même code dispose quant à lui que “ les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ”. Enfin, en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, il est constant que la contrainte du 14 septembre 2022 a été notifiée à Monsieur [G] [P] le 19 septembre 2022 et que Monsieur [G] [P] a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 octobre 2022. Force est de constater que Monsieur [G] [P] a expédié son courrier d’opposition après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévue par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l’espèce expirait le 4 octobre 2022 à minuit. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [G] [P] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 14 septembre 2022. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort : Déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [P] le 17 octobre 2022 à l’encontre de la contrainte du 14 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022 pour paiement de la somme de 427,73 euros, au titre d’un trop perçu sur la pension invalidité, pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 ; Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ; Condamne Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:17:52.152Z.