Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/00359
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par recours du 17 avril 2024, la Société LA CABANE [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0071198633 décernée le 10 avril 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 12 avril 2024 pour le paiement d’une somme de 10 730,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2023. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 2 avril 2026 après renvoi à l’audience du 2 octobre 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - Débouter la SARL LA CABANE [W] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - A titre principal, juger l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de défaut de motivation ; - A titre subsidiaire, constater que la contrainte n° 71198633 est parfaitement justifiée et a été décernée à bon droit ; - Condamner la SARL LA CABANE [W] au paiement de la contrainte n° 71198633 du 10 avril 2024 portant sur le mois de décembre 2023 pour son montant résiduel de 754,66 euros ; - Condamner la SARL LA CABANE [W] aux entiers dépens. A l'audience, la Société LA CABANE [W] bien que régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée. Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2026, la Société LA CABANE [W] bien que régulièrement avisée de la date de l’audience de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 octobre 2025 et réceptionnée le 10 octobre 2025, n’est ni présente, ni représentée. Ainsi, la Société LA CABANE [W] s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation. De son côté, l’URSSAF PACA demande que la Société LA CABANE [W] soit condamnée au paiement de cette somme. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, la contrainte du 10 avril 2024 a été signifiée à la Société LA CABANE [W] le 12 avril 2024, qui en a formé opposition le 17 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours. Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable. Conformément à l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent [...] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. [...] L’opposition doit être motivée”. En l’espèce, la requête introductive d’instance indique que “ les motifs de cette opposition sont les suivants : nullité de la contrainte par application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; montants réclamés infondés ”. Le tribunal relève que le requérant fait valoir le motif de son opposition et précise les textes sur lesquels il se fonde, de sorte que l’opposition à contrainte, formulée dans le délai de quinze jours est recevable et motivée. Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, l’URSSAF PACA justifie de l'envoi d’une mise en demeure en date du 19 février 2024, laquelle a été dûment réceptionnée par la Société LA CABANE [W] le 21 février 2024. Elle porte sur un total de 15 877,00 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir les contributions d’assurance chômage et les cotisations AGS avec la période concernée : décembre 2023. Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 10 avril 2024 et les mentions figurant en leur sein permettaient à la Société LA CABANE [W] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités. En conséquence, la contrainte est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PACA que la contrainte du 10 avril 2024 a été émise au motif que la Société LA CABANE [W] n’avait pas réglé ses cotisations pour le mois de décembre 2023. L’URSSAF précise qu’entre l’envoi de la mise en demeure et l’émission de la contrainte, la société cotisante a effectué un premier virement, postérieur à la date d’exigibilité, réduisant ainsi les sommes dues. Par la suite, la société a effectué des versements qui ont permis de solder intégralement les cotisations dues pour la période de décembre 2023 ainsi que les frais de signification de la contrainte et une partie des majorations de retard. In fine, le solde des majorations de retard dû s’élève à 754,66 euros. Force est de constater que la Société LA CABANE [W] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des majorations de retard. En conséquence, il convient de condamner la Société LA CABANE [W] au paiement de la somme de 754,66 euros au titre du restant dû de la contrainte du 10 avril 2024. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société LA CABANE [W], succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte formée par la Société LA CABANE [W] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte n °0071198633 du 10 avril 2024, signifiée le 12 avril 2024 ; CONDAMNE la Société LA CABANE [W] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 754,66 euros de majorations de retard de décembre 2023 au titre de la contrainte n°0071198633 du 10 avril 2024; CONDAMNE la Société LA CABANE [W] aux dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00359 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXMO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DEMANDEUR URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [O] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Société LA CABANE [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Activité : ZAC 1, 43 ZAC la Peyroliere 84400 APT non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure FAISANT, Vice-présidente, Monsieur Christian NUZZO, assesseur salarié Madame Coralie KOTEWICZ, assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, Greffière DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 02 Avril 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 02 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à URSSAF PACA EXPOSE DU LITIGE Par recours du 17 avril 2024, la Société LA CABANE [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0071198633 décernée le 10 avril 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 12 avril 2024 pour le paiement d’une somme de 10 730,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2023. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 2 avril 2026 après renvoi à l’audience du 2 octobre 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - Débouter la SARL LA CABANE [W] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - A titre principal, juger l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de défaut de motivation ; - A titre subsidiaire, constater que la contrainte n° 71198633 est parfaitement justifiée et a été décernée à bon droit ; - Condamner la SARL LA CABANE [W] au paiement de la contrainte n° 71198633 du 10 avril 2024 portant sur le mois de décembre 2023 pour son montant résiduel de 754,66 euros ; - Condamner la SARL LA CABANE [W] aux entiers dépens. A l'audience, la Société LA CABANE [W] bien que régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée. Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2026, la Société LA CABANE [W] bien que régulièrement avisée de la date de l’audience de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 octobre 2025 et réceptionnée le 10 octobre 2025, n’est ni présente, ni représentée. Ainsi, la Société LA CABANE [W] s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation. De son côté, l’URSSAF PACA demande que la Société LA CABANE [W] soit condamnée au paiement de cette somme. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, la contrainte du 10 avril 2024 a été signifiée à la Société LA CABANE [W] le 12 avril 2024, qui en a formé opposition le 17 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours. Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable. Conformément à l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent [...] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. [...] L’opposition doit être motivée”. En l’espèce, la requête introductive d’instance indique que “ les motifs de cette opposition sont les suivants : nullité de la contrainte par application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; montants réclamés infondés ”. Le tribunal relève que le requérant fait valoir le motif de son opposition et précise les textes sur lesquels il se fonde, de sorte que l’opposition à contrainte, formulée dans le délai de quinze jours est recevable et motivée. Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, l’URSSAF PACA justifie de l'envoi d’une mise en demeure en date du 19 février 2024, laquelle a été dûment réceptionnée par la Société LA CABANE [W] le 21 février 2024. Elle porte sur un total de 15 877,00 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir les contributions d’assurance chômage et les cotisations AGS avec la période concernée : décembre 2023. Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 10 avril 2024 et les mentions figurant en leur sein permettaient à la Société LA CABANE [W] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités. En conséquence, la contrainte est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PACA que la contrainte du 10 avril 2024 a été émise au motif que la Société LA CABANE [W] n’avait pas réglé ses cotisations pour le mois de décembre 2023. L’URSSAF précise qu’entre l’envoi de la mise en demeure et l’émission de la contrainte, la société cotisante a effectué un premier virement, postérieur à la date d’exigibilité, réduisant ainsi les sommes dues. Par la suite, la société a effectué des versements qui ont permis de solder intégralement les cotisations dues pour la période de décembre 2023 ainsi que les frais de signification de la contrainte et une partie des majorations de retard. In fine, le solde des majorations de retard dû s’élève à 754,66 euros. Force est de constater que la Société LA CABANE [W] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des majorations de retard. En conséquence, il convient de condamner la Société LA CABANE [W] au paiement de la somme de 754,66 euros au titre du restant dû de la contrainte du 10 avril 2024. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société LA CABANE [W], succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte formée par la Société LA CABANE [W] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte n °0071198633 du 10 avril 2024, signifiée le 12 avril 2024 ; CONDAMNE la Société LA CABANE [W] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 754,66 euros de majorations de retard de décembre 2023 au titre de la contrainte n°0071198633 du 10 avril 2024; CONDAMNE la Société LA CABANE [W] aux dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:20:12.652Z.