Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2026, n° 24/00196
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 10 septembre 2024, monsieur [D] [R] saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 15 906,90 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations entre les années 2018 et 2023. L’affaire était retenue à l’audience du 6 juin 2026 à laquelle l’URSSAF PACA était dûment représentée et en l’absence de monsieur [D] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 9 mars 2026. En l'absence de l'un des assesseurs, la partie présente acceptait que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. L’URSSAF PACA s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites. L’affaire était mise en délibéré au 12 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle : Déclare recevable le recours introduit, Condamne le cotisant au paiement de la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 par l’URSSAF PACA, pour un montant ramené à la somme de 4 677,90 euros au titre des cotisations des périodes de régularisation 2018, juin 2019, juillet 2019, septembre 2019 novembre 2019, régularisation 2020, décembre 2021, juillet 2022, novembre 2023 et décembre 2023, Déclare que la créance fixée en principale est de plein droit productif de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, Rejette toutes les autres demandes et prétentions de l’usager,Le condamne aux frais de signification de contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Le condamne aux dépens,Rappelle l’exécution provisoire de la décision, En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien des prétentions ci-dessus mentionnées. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent l’URSSAF durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience. En l’espèce, monsieur [D] [R], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde. En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte. Elle a été émise par l’URSSAF et signifiée par commissaire de justice à la suite d’envois de mises en demeure restées sans effet. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance appelée Il résulte des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive. Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales. Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours. Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette. En l’espèce, monsieur [D] [R] a régulièrement été affilié à la protection sociale des indépendants du 22 décembre 2016 au 29 novembre 2023 en qualité d’associé de la SARL GD TRANS, pour une activité de transports routiers de fret interurbain, immatriculé sous le numéro SIREN 824 812 044. L’URSSAF a émis une contrainte après mises en demeure sans réponses. Elle précise que la SARL GD TRANS a été placée sous liquidation judiciaire par un jugement rendue par le tribunal de commerce en date du 29 novembre 2023 ce qui a entraîné la clôture de son compte. Elle ajoute que ce n’est que le 19 septembre 2024, suite aux relances de règlement de cotisations, que monsieur [D] [R] a adressé les justificatifs nécessaires afin de procéder à sa radiation. Elle explique dès lors que le cotisant reste redevable d’une partie des cotisations initialement appelée, entre le 22 décembre 2016 et le 29 novembre 2023. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 par l’URSSAF PACA, pour un montant ramené à la somme de 4 677,90 euros au titre des cotisations des périodes de régularisation 2018, juin 2019, juillet 2019, septembre 2019 novembre 2019, régularisation 2020, décembre 2021, juillet 2022, novembre 2023. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les frais d’exécution de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l’opposition n’est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932) En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée. En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [D] [R]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie». En l’espèce, monsieur [D] [R] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe, Reçoit l’opposition formée par monsieur [D] [R] et la déclare mal fondée ; Déclare la demande de l’URSSAF PACA régulière, recevable et bien fondée ; Valide partiellement la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 par l’URSSAF PACA, pour un montant ramené à la somme de 4 677,90 euros au titre des cotisations des périodes de régularisation 2018, juin 2019, juillet 2019, septembre 2019 novembre 2019, régularisation 2020, décembre 2021, juillet 2022 et novembre 2023 ; Condamne monsieur [D] [R] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 4 677,90 euros ; Dit que cette somme peut être augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal ; Condamne monsieur [D] [R] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ; Condamne monsieur [D] [R] aux dépens ; Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 24/00196 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYSA Demandeur: URSSAF PACA Défendeur: Monsieur [D] [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 12 Août 2026 DEMANDEUR : URSSAF PACA En son adresse postale TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE DÉFENDEUR : Monsieur [D] [R] né le 27 Mars 1978 à GAP (05000) 128 rue du Reclus 05140 ASPREMONT non comparant, ni représenté Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : [E] [C] représentant les travailleurs salariés du régime Général, assistées de Madame Marielle ROBERT, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Le 10 septembre 2024, monsieur [D] [R] saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 15 906,90 euros réclamée au titre de régularisation des cotisations entre les années 2018 et 2023. L’affaire était retenue à l’audience du 6 juin 2026 à laquelle l’URSSAF PACA était dûment représentée et en l’absence de monsieur [D] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 9 mars 2026. En l'absence de l'un des assesseurs, la partie présente acceptait que l'affaire soit examinée par le magistrat statuant seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. L’URSSAF PACA s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites. L’affaire était mise en délibéré au 12 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle : Déclare recevable le recours introduit, Condamne le cotisant au paiement de la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 par l’URSSAF PACA, pour un montant ramené à la somme de 4 677,90 euros au titre des cotisations des périodes de régularisation 2018, juin 2019, juillet 2019, septembre 2019 novembre 2019, régularisation 2020, décembre 2021, juillet 2022, novembre 2023 et décembre 2023, Déclare que la créance fixée en principale est de plein droit productif de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, Rejette toutes les autres demandes et prétentions de l’usager,Le condamne aux frais de signification de contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Le condamne aux dépens,Rappelle l’exécution provisoire de la décision, En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien des prétentions ci-dessus mentionnées. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent l’URSSAF durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience. En l’espèce, monsieur [D] [R], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde. En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426). En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte. Elle a été émise par l’URSSAF et signifiée par commissaire de justice à la suite d’envois de mises en demeure restées sans effet. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur la créance appelée Il résulte des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive. Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales. Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours. Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette. En l’espèce, monsieur [D] [R] a régulièrement été affilié à la protection sociale des indépendants du 22 décembre 2016 au 29 novembre 2023 en qualité d’associé de la SARL GD TRANS, pour une activité de transports routiers de fret interurbain, immatriculé sous le numéro SIREN 824 812 044. L’URSSAF a émis une contrainte après mises en demeure sans réponses. Elle précise que la SARL GD TRANS a été placée sous liquidation judiciaire par un jugement rendue par le tribunal de commerce en date du 29 novembre 2023 ce qui a entraîné la clôture de son compte. Elle ajoute que ce n’est que le 19 septembre 2024, suite aux relances de règlement de cotisations, que monsieur [D] [R] a adressé les justificatifs nécessaires afin de procéder à sa radiation. Elle explique dès lors que le cotisant reste redevable d’une partie des cotisations initialement appelée, entre le 22 décembre 2016 et le 29 novembre 2023. La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 par l’URSSAF PACA, pour un montant ramené à la somme de 4 677,90 euros au titre des cotisations des périodes de régularisation 2018, juin 2019, juillet 2019, septembre 2019 novembre 2019, régularisation 2020, décembre 2021, juillet 2022, novembre 2023. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les frais d’exécution de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l’opposition n’est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932) En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée. En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [D] [R]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie». En l’espèce, monsieur [D] [R] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe, Reçoit l’opposition formée par monsieur [D] [R] et la déclare mal fondée ; Déclare la demande de l’URSSAF PACA régulière, recevable et bien fondée ; Valide partiellement la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 5 septembre 2024 par l’URSSAF PACA, pour un montant ramené à la somme de 4 677,90 euros au titre des cotisations des périodes de régularisation 2018, juin 2019, juillet 2019, septembre 2019 novembre 2019, régularisation 2020, décembre 2021, juillet 2022 et novembre 2023 ; Condamne monsieur [D] [R] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 4 677,90 euros ; Dit que cette somme peut être augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal ; Condamne monsieur [D] [R] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ; Condamne monsieur [D] [R] aux dépens ; Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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