Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00805
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 7 Mai 2025, [O] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte n°0056570758 délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 23 Avril 2025, signifiée le 25 Avril 2025, d'un montant total de 4.656 Euros, dont 4.413 Euros en cotisations et 243 majorations de retard dues au titre des périodes du 2ème et 4ème trimestres 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Février 2026. * * * *Par conclusions en date du 14 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours introduit par [O] [K] à l'encontre de la contrainte litigieuse, - l’en débouter, au fond, - valider la contrainte n°0056570758 du 23 Avril 2025 pour son montant de 4.656 Euros, soit 4.413 Euros en cotisations et 243 Euros en majorations de retard, - condamner [O] [K] au paiement de la somme de 4.656 Euros, soit 4.413 Euros en cotisations et 243 Euros en majorations de retard, - condamner [O] [K] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 75,96 Euros, - condamner [O] [K] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * * * *Régulièrement convoqué par courrier recommandé retourné signé le 22 Décembre 2025, [O] [K] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui n'est pas susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [O] [K] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la régularité de la contrainte : Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée. En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée le 23 Avril 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à [O] [K] a été signifiée par commissaire de Justice le 25 Avril 2025. Elle fait suite à la mise en demeure n°0056570758 du 11 Décembre 2024 adressée en recommandé avec avis de réception retourné signé le 14 Décembre 2024 concernant les 2ème et 4ème trimestres 2024. Cette mise en demeure précise le montant et la nature des cotisations dues par l’opposant ainsi que les différentes périodes auxquelles elle se rapporte. En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte : Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. En l’espèce, [O] [K], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTIAINE rappelle que l’opposant est affilié depuis le 1er Janvier 1995 en qualité de travailleur indépendant pour l’exercice de son activité «activités juridiques» (profession libérale). Elle indique que l’ensemble des cotisations est calculé à partir du revenu professionnel réalisé, tel qu’il est retenu par l’administration fiscale, compte tenu de certaines corrections réalisées par les organismes sociaux. Les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’avant-dernière année (N-2), puis ajustées sur le revenu N-1 dès connaissance du revenu et enfin régularisées sur le revenu réel N dès réception de la déclaration ou recalculées sur des bases taxées d’office en l’absence de transmission des données. Elle fait valoir que malgré les multiples relances effectuées auprès de [O] [K], ce dernier n’a pas transmis ses déclarations de revenu d’activité indépendante au titre de l’année 2024. Il était redevable de la somme de 9.453 Euros de cotisations sociales au titre de l’année 2024. Elle précise avoir affecté la somme de 1.680 Euros, correspondant à une partie du versement effectuée par l’opposant le 8 Novembre 2024, aux cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2024. Par conséquent, il convient de constater que l’opposition non soutenue n'est pas fondée et de condamner [O] [K] à verser à l’organisme la somme totale de 4.656 Euros, dont 4.413 Euros de cotisations et 243 Euros de majorations de retard au titre des 2ème et 4ème trimestres 2024. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte émise dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 25 Avril 2025 de la contrainte du 23 Avril 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,96 Euros doivent donc être mis à la charge de [O] [K]. Succombant à l’instance, [O] [K] doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il convient de commander [O] [K] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme, CONSTATE que l’opposition de [O] [K] n’est pas soutenue,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, CONDAMNE [O] [K] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE les sommes suivantes : N° RG 25/00805 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NCW - QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS (4.656 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2024, - SOIXANTE-QUINZE EUROS et QUATRE-VINGT SEIZE CENTIMES (75,96 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, - aux entiers dépens, - TROIS CENTS EUROS (300 Euros) au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 25/00805 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NCW __________________________ 28 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ [O] [K] __________________________ CCC délivrées à URSSAF AQUITAINE M. [O] [K] __________________________ Copie exécutoire délivrée à URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 28 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 03 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF AQUITAINE Service Contentieux 3 rue Théodore Blanc -Quartier du Lac 33000 BORDEAUX représentée par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR : Monsieur [O] [K] 16 bis, cours du Maréchal Juin 33000 B0RDEAUX non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 7 Mai 2025, [O] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte n°0056570758 délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 23 Avril 2025, signifiée le 25 Avril 2025, d'un montant total de 4.656 Euros, dont 4.413 Euros en cotisations et 243 majorations de retard dues au titre des périodes du 2ème et 4ème trimestres 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Février 2026. * * * *Par conclusions en date du 14 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable le recours introduit par [O] [K] à l'encontre de la contrainte litigieuse, - l’en débouter, au fond, - valider la contrainte n°0056570758 du 23 Avril 2025 pour son montant de 4.656 Euros, soit 4.413 Euros en cotisations et 243 Euros en majorations de retard, - condamner [O] [K] au paiement de la somme de 4.656 Euros, soit 4.413 Euros en cotisations et 243 Euros en majorations de retard, - condamner [O] [K] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 75,96 Euros, - condamner [O] [K] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * * * *Régulièrement convoqué par courrier recommandé retourné signé le 22 Décembre 2025, [O] [K] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui n'est pas susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [O] [K] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la régularité de la contrainte : Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée. En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée le 23 Avril 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à [O] [K] a été signifiée par commissaire de Justice le 25 Avril 2025. Elle fait suite à la mise en demeure n°0056570758 du 11 Décembre 2024 adressée en recommandé avec avis de réception retourné signé le 14 Décembre 2024 concernant les 2ème et 4ème trimestres 2024. Cette mise en demeure précise le montant et la nature des cotisations dues par l’opposant ainsi que les différentes périodes auxquelles elle se rapporte. En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte : Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. En l’espèce, [O] [K], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’il ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTIAINE rappelle que l’opposant est affilié depuis le 1er Janvier 1995 en qualité de travailleur indépendant pour l’exercice de son activité «activités juridiques» (profession libérale). Elle indique que l’ensemble des cotisations est calculé à partir du revenu professionnel réalisé, tel qu’il est retenu par l’administration fiscale, compte tenu de certaines corrections réalisées par les organismes sociaux. Les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’avant-dernière année (N-2), puis ajustées sur le revenu N-1 dès connaissance du revenu et enfin régularisées sur le revenu réel N dès réception de la déclaration ou recalculées sur des bases taxées d’office en l’absence de transmission des données. Elle fait valoir que malgré les multiples relances effectuées auprès de [O] [K], ce dernier n’a pas transmis ses déclarations de revenu d’activité indépendante au titre de l’année 2024. Il était redevable de la somme de 9.453 Euros de cotisations sociales au titre de l’année 2024. Elle précise avoir affecté la somme de 1.680 Euros, correspondant à une partie du versement effectuée par l’opposant le 8 Novembre 2024, aux cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2024. Par conséquent, il convient de constater que l’opposition non soutenue n'est pas fondée et de condamner [O] [K] à verser à l’organisme la somme totale de 4.656 Euros, dont 4.413 Euros de cotisations et 243 Euros de majorations de retard au titre des 2ème et 4ème trimestres 2024. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte émise dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 25 Avril 2025 de la contrainte du 23 Avril 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,96 Euros doivent donc être mis à la charge de [O] [K]. Succombant à l’instance, [O] [K] doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il convient de commander [O] [K] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme, CONSTATE que l’opposition de [O] [K] n’est pas soutenue, EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, CONDAMNE [O] [K] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE les sommes suivantes : N° RG 25/00805 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NCW - QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS (4.656 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2024, - SOIXANTE-QUINZE EUROS et QUATRE-VINGT SEIZE CENTIMES (75,96 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, - aux entiers dépens, - TROIS CENTS EUROS (300 Euros) au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. 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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:07:31.825Z.