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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 18 juin 2026, n° 25/03015

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [Y] [V] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants, géré actuellement par l'union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de PACA (l'URSSAF), du 1er septembre 2003 au 7 juin 2022, en qualité de commerçant, gérant de la société [1], puis depuis le 25 novembre 2011 en qualité de gérant de la société [2].



Deux mises en demeure lui ont été délivrées par l 'URSSAF:

- l'une émise le 13 février 2020 portant sur la somme de 2 733 euros correspondant aux cotisations du 4éme trimestre 2019, 

- l'autre émise le 25 novembre 2022 portant sur la somme de 30 317 euros correspondant aux cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020, au 3ème et 4ème trimestres 2021, et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et 414 euros de majorations de retard.



Faute de règlement, l 'URSSAF a décerné au cotisant une contrainte, le 28 février 2023, signifiée le 1er mars 2023, pour paiement de la somme totale de 32 069 euros, correspondant au rappel de cotisations sociales et majorations de retard concernant le 4ème trimestre 2019, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestre 2021, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ( 31 493 euros de cotisations, 576 euros de majorations de retard et 1 455 euros de versement effectué ).



Le 14 mars 2023, M. [V] a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par décision du 19 février 2025, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [V] à l'encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'URSSAF et signifiée le 1er mars 2023 d'un montant de 32.069 € au titre des cotisations ,et majorations de retard, dues pour le 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

- annulé ladite contrainte,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

- laissé les dépens de l'instance et les frais de signification, en application des 

dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 696 du 

code de procédure civile à la charge de l'URSSAF, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.



Le pôle social a, en effet, considéré que : 

- les mises en demeure des 13 février 2020 et 25 novembre 2022 et la contrainte du 28 février 2023 sont régulières dans la mesure où elles sont motivées, que l'absence de signature de l'auteur de la mise en demeure et d'indication de son nom n'affectent pas la validité de ladite mise en demeure, et que le directeur de l' URSSAF, M. [N], était investi de la compétence et du pouvoir nécessaires à la délivrance de la contrainte du 28 février 2023,

- le principe de la contradiction a été respecté puisqu'aucune disposition ne prévoit que l'action en recouvrement doit être précédée d'échanges contradictoires, cette action ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un contrôle au sens des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, 

- les montants des échéances de 2022 ainsi que la régularisation de 2022 ne sont pas repris dans la mise en demeure et la contrainte ainsi que les versements effectués au titre des 2ème et 3ème trimestres 2022 de sorte qu'au vu de plusieurs contradictions, la contrainte n'est pas fondée et doit être annulée.



Par lettre recommandée réceptionnée le 12 mars 2025 au greffe de la cour, l'URSSAF a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions, exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 32 069 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, dues pour le 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 

- mettre à la charge de M. [V] les frais de signi'cation de la contrainte délivrée le 28 février 2023 par le directeur de l'URSSAF et signifiée le 1er mars 2023, 

- condamner M. [V] aux dépens, 

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions, exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l' appelante de sa demande de paiement de la somme de 32 069 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, dues pour les 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et de laisser à la charge de l'appelante les dépens de l'instance et les frais de signification en application des dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 696 du code de procédure civile.



Il demande également la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.

Motifs

MOTIVATION 



1. Sur la contrainte 



1.1 sur la demande de nullité des deux mises en demeure et de la contrainte pour défaut de régularité formelle 



* sur le défaut de délivrance des mises en demeure et le non respect du principe de la contradiction 



Il résulte des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.



Selon ce texte, il est constant que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable (civ. 2e, 21 févr. 2008, n° 07-11.963).



Il en résulte que la mise en demeure préalable, délivrée par l'URSSAF, n'est pas de nature contentieuse et de ce fait, n'emporte pas application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile.



Ainsi, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.



En l'espèce, l'URSSAF justifie de la transmission des mises en demeure à M. [V] via lettres recommandées avec accusé réception. A ce titre, elle produit les accusés de réception signés par ce dernier ( pièces n°2et 3) alors qu'il n'existe aucune contestation sur l'adresse de ce dernier.



Dès lors, le moyen développé par M. [V] tiré du défaut de délivrance des mises en demeure est inopérant.



M. [V] soutient également que les mises en demeure n'ont pas été précédées d'une phase d'échange contradictoire.



Or, l' URSSAF rétorque à bon droit qu' aucun texte n'exige une phase contradictoire, dans le cas d'un appel à cotisations mais uniquement dans le cas de mise en recouvrement lors d'un contrôle régie par les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.



C'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu qu'aucune disposition ne prévoit que l'action en recouvrement doit être précédée d'échanges contradictoires, cette action ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un contrôle au sens des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.



Dès lors, le moyen tiré du défaut du principe de la contradiction par M.[V] est inopérant.



Le jugement est donc confirmé sur ces points.



* sur le défaut de pouvoir du signataire de la contrainte



En application des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile sauf la possibilité pour ce dernier de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.



M. [V] estime que l' URSSAF doit démontrer que M. [N] était investi de la compétence et du pouvoir nécessaires à la délivrance de la contrainte du 28 février 2023.



L 'URSSAF soutient que M. [N] est le directeur de l' URSSAF PACA et est dument habilité à la délivrance de ladite contrainte.



En l'espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 porte la mention « le directeur ou son délégataire, [O] [N] » et une signature manuscrite scannée de ce dernier.



M. [N], étant le directeur de l'URSSAF PACA au moment de l'émission de ladite contrainte, n'a pas à justifier de sa compétence ou délégation de pouvoir conformément aux dispositions des articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2016.



Dès lors, le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la contrainte est inopérant.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



* sur le défaut de motivation des mises en demeure et de la contrainte 



Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.



Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédé peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n'a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.



M. [V] soutient que les mises en demeure et la contrainte sont insuffisament motivées.



L' URSSAF rétorque que aussi bien les mises en demeure que la contrainte indiquent la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de M. [V], que les sommes sont ventilées pour leur montant en cotisations et contributions sociales, majorations, pénalités déduction et versement et sommes restant dues.



La cour constate, que la contrainte fait référence aux deux mises en demeure du 13 février 2020 et du 25 novembre 2022 et que sont bien précisées la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées. Le montant réclamé par la contrainte est identique à ceux mentionnés dans les mises en demeure précitées.



Il en résulte que les deux mises en demeure et la contrainte permettaient à M. [V] de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des mises en demeure et contrainte est inopérant.



Au vu des éléments développés précédemment, les mises en demeures du 13 février 2020 et du 25 novembre 2022 et la contrainte du 28 février 2023 sont règulières de sorte que le jugement est confirmé sur ces points.



1.2 sur le bien fondé de la contrainte 



Aux termes de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations

familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse desprofessions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.



Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.



Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10% est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L.244-3 et L.244-9.



Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.



Il est rappelé qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de justifier que les sommes réclamées par l'organisme ne sont pas dues.



M. [V] reproche à l' URSSAF d'avoir calculé les cotisations de 2020 sur une base de taxation d'office et non sur les revenus réels et déclarés ce qui constitue un manquement de l'organisme de recouvrement.



Il soutient que les cotisations de 2022 ont été calculés sur une base provisoire correspondant aux revenus de 2021 alors qu'il avait cessé son activité de gérant de la société [1] le 7 Juin 2022 et donc percevait des revenus plus faible mais l' URSSAF n'en a pas tenu compte dans la délivrance de la contrainte.



Il estime également que les sommes réclamées au vu du tableau de 'situation comptable 2019" pour les appels du 4éme trimestre de 2019 ainsi que les échéances de 2022 et sa régularisation sont incohérentes ce qui démontrent le caractère infondé de la créance de l' URSSAF.



L'URSSAF soutient que les cotisations de 2020 ont été calculées sur une base de taxation d'office dans la mesure où elle a relancé par trois lettres M. [V] pour obtenir la communication de ses revenus de 2020 sans succès.



Elle indique que la mise en demeure du 25 novembre 2022 a été adressée avant la communication des revenus définitifs de l'année 2022 de sorte que les échéances de 2022 ont été appelées sur la base de l'assiette provisionnelle, puis ajustées sur les revenus définitifs de 2021 et sur cette base, les appels ont été adressés pour le 1er, 2ème et troisième trimestres 2022 d'où un montant différent entre l'échéance indiquée et celle appelée au 1er trimestre 2022 exigible lors de la mise en demeure du 25 novembre 2022.



Elle rappelle que les cotisations de 2019 ont été calculées au vu du mode de calcul prévue par les textes et que les échéances indiquées dans le tableau comptable 2019 ne sont pas forcément les échéances appelées par elle puisque leur montant évolue selon la communication des revenus .



Elle conclut que pour le 4ème trimestre 2019, M. [V] reste redevable de la somme de 2 730 euros en ayant tenu compte du versement effectué le 25 août 2025 de sorte que la somme réclamée est fondée en raison de la date d'exigibilité de la mise en demeure du 13 février 2020.



S'agissant des cotisations de 4éme trimestre de 2019: 



La cour constate que la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte du 28 février 2023 détaillent les cotisations du dernier trimestre 2019 de nature définitive.



L' URSSAF justifie que les cotisations de 2019 ont été calculées à titre provisionnel sur la base de l'assiette provisionnelle du revenu d'activité de l'année 2017, puis, une fois les revenus de l'année 2019 définitivement connus, un ajustement de régularisation est intervenu au titre de l'année 2018 , outre déduction des règlements effectués par le cotisant puis, une régularisation définitive a été appliquée de sorte que les cotisations définitives de 2019 ont été établies pour un montant de 10 934 euros ramené à 9 375 euros en raison des versements effectués de la régularisation de 2020.



Ainsi, M. [V] ne peut prétendre que les montants réclamés sont incohérents avec les échéances appelées.



La créance est bien fondée de sorte que M. [V] est redevable à ce titre de la somme de 2 730 euros.

 

S'agissant des cotisations du 1er et 4éme trimestres de 2020 : 



La cour constate que la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte du 28 février 2023 détaillent les cotisations du 1er et 4ème trimestres 2020 qui sont de nature provisionnelle ou à titre de régularisation.



Ainsi, M. [V] ne peut reprocher à l' URSSAF de ne pas avoir tenu compte de ses revenus de 2020 puisque, malgré trois lettres de relance, ce dernier ne les avait pas communiqués au moment de l'exgibilité des cotisations 2020, et qu'il était parfaitement informé de la taxation d'office à défaut de la déclaration de ses revenus.



La créance à ce titre est bien fondée de sorte que M. [V] est redevable pour les cotisations de 2020 de la somme de 7 467 euros .



S'agissant des cotisations de 2022 :



La cour constate que les cotisations détaillées concernant les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 dont les montants sont identiques dans la mise en demeure du 25 novembre 2022 et la contrainte sont des cotisations calculées sur les revenus de 2021 et la régularisation au vu des revenus 2022 n'interviendra que lors de la régularisation ultérieure du dernier trimestre 2022.



Même si les revenus de 2022 de M. [V] ont diminué par rapport à ceux de 2021 en raison de la cessation de son activité le 7 juin 2022, l' URSSAF est légitime à réclamer ses cotisations au vu du mode de calcul rappelé précédemment et au vu de la date d'exigibilité des cotisations.



C'est donc, à tort, que les premiers juges ont annulé la contrainte estimant que les montants appelés au titre des échéances du 4ème trimestre 2022 ( 0 euro) et de la régularisation de 2022 ( 1 092 euros ) ne résultent nullement de la mise en demeure du 25 novembre 2022 et de la contrainte du 28 février 2023.



Dès lors, M. [V] ne peut prétendre que les montants réclamées sont incohérents avec les échéances appelées.



La créance est bien fondée de sorte que M. [V] est redevable à ce titre de la somme de 5 330 euros ( 6 785 euros cotisations - 1455 euros versement effectué) .



Le jugement est donc infirmé sur ce point.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



M. [V] succombant à l'instance supportera les dépens de la première instance et ceux d'appel, y compris les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023.



Il convient de condamner M. [V] à payer à l' URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, 

Infirme le jugement du 19 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour;



Statuant à nouveau du chef infirmé, 



Déclare les mises en demeure des 13 février 2020 et 25 novembre 2022 et la contrainte du 28 février 2023 régulières,



Valide la contrainte décernée par l'URSSAF PACA à M. [Y] [V], le 28 février 2023, pour son entier montant, 



Condamne M. [Y] [V] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 32 069 euros correspondant au rappel de cotisations sociales et majorations de retard concernant le 4ème trimestre 2019; les 1er et 4ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestre 2021, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ( 31 493 euros de cotisations, 576 euros de majorations de retard et 1 455 euros de versement effectué ).



Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, 



Condamne M. [Y] [V] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 18 JUIN 2026



N°2026/362









Rôle N° RG 25/03015 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQQJ







URSSAF PACA - DRRTI





C/



[Y] [V]





















Copie exécutoire délivrée 

le : 18 juin 2026

à :



- URSSAF PACA



- Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE 





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00920.





APPELANTE



URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [L] [M] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah FEVRET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère





Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, prorpgé le 18 Juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [Y] [V] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants, géré actuellement par l'union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de PACA (l'URSSAF), du 1er septembre 2003 au 7 juin 2022, en qualité de commerçant, gérant de la société [1], puis depuis le 25 novembre 2011 en qualité de gérant de la société [2].



Deux mises en demeure lui ont été délivrées par l 'URSSAF:

- l'une émise le 13 février 2020 portant sur la somme de 2 733 euros correspondant aux cotisations du 4éme trimestre 2019, 

- l'autre émise le 25 novembre 2022 portant sur la somme de 30 317 euros correspondant aux cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020, au 3ème et 4ème trimestres 2021, et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et 414 euros de majorations de retard.



Faute de règlement, l 'URSSAF a décerné au cotisant une contrainte, le 28 février 2023, signifiée le 1er mars 2023, pour paiement de la somme totale de 32 069 euros, correspondant au rappel de cotisations sociales et majorations de retard concernant le 4ème trimestre 2019, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestre 2021, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ( 31 493 euros de cotisations, 576 euros de majorations de retard et 1 455 euros de versement effectué ).



Le 14 mars 2023, M. [V] a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par décision du 19 février 2025, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [V] à l'encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'URSSAF et signifiée le 1er mars 2023 d'un montant de 32.069 € au titre des cotisations ,et majorations de retard, dues pour le 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,

- annulé ladite contrainte,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, 

- laissé les dépens de l'instance et les frais de signification, en application des 

dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 696 du 

code de procédure civile à la charge de l'URSSAF, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.



Le pôle social a, en effet, considéré que : 

- les mises en demeure des 13 février 2020 et 25 novembre 2022 et la contrainte du 28 février 2023 sont régulières dans la mesure où elles sont motivées, que l'absence de signature de l'auteur de la mise en demeure et d'indication de son nom n'affectent pas la validité de ladite mise en demeure, et que le directeur de l' URSSAF, M. [N], était investi de la compétence et du pouvoir nécessaires à la délivrance de la contrainte du 28 février 2023,

- le principe de la contradiction a été respecté puisqu'aucune disposition ne prévoit que l'action en recouvrement doit être précédée d'échanges contradictoires, cette action ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un contrôle au sens des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, 

- les montants des échéances de 2022 ainsi que la régularisation de 2022 ne sont pas repris dans la mise en demeure et la contrainte ainsi que les versements effectués au titre des 2ème et 3ème trimestres 2022 de sorte qu'au vu de plusieurs contradictions, la contrainte n'est pas fondée et doit être annulée.



Par lettre recommandée réceptionnée le 12 mars 2025 au greffe de la cour, l'URSSAF a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions, exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 32 069 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, dues pour le 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 

- mettre à la charge de M. [V] les frais de signi'cation de la contrainte délivrée le 28 février 2023 par le directeur de l'URSSAF et signifiée le 1er mars 2023, 

- condamner M. [V] aux dépens, 

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions, exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l' appelante de sa demande de paiement de la somme de 32 069 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, dues pour les 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et de laisser à la charge de l'appelante les dépens de l'instance et les frais de signification en application des dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 696 du code de procédure civile.



Il demande également la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.





MOTIVATION 



1. Sur la contrainte 



1.1 sur la demande de nullité des deux mises en demeure et de la contrainte pour défaut de régularité formelle 



* sur le défaut de délivrance des mises en demeure et le non respect du principe de la contradiction 



Il résulte des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.



Selon ce texte, il est constant que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable (civ. 2e, 21 févr. 2008, n° 07-11.963).



Il en résulte que la mise en demeure préalable, délivrée par l'URSSAF, n'est pas de nature contentieuse et de ce fait, n'emporte pas application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile.



Ainsi, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.



En l'espèce, l'URSSAF justifie de la transmission des mises en demeure à M. [V] via lettres recommandées avec accusé réception. A ce titre, elle produit les accusés de réception signés par ce dernier ( pièces n°2et 3) alors qu'il n'existe aucune contestation sur l'adresse de ce dernier.



Dès lors, le moyen développé par M. [V] tiré du défaut de délivrance des mises en demeure est inopérant.



M. [V] soutient également que les mises en demeure n'ont pas été précédées d'une phase d'échange contradictoire.



Or, l' URSSAF rétorque à bon droit qu' aucun texte n'exige une phase contradictoire, dans le cas d'un appel à cotisations mais uniquement dans le cas de mise en recouvrement lors d'un contrôle régie par les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.



C'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu qu'aucune disposition ne prévoit que l'action en recouvrement doit être précédée d'échanges contradictoires, cette action ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un contrôle au sens des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.



Dès lors, le moyen tiré du défaut du principe de la contradiction par M.[V] est inopérant.



Le jugement est donc confirmé sur ces points.



* sur le défaut de pouvoir du signataire de la contrainte



En application des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile sauf la possibilité pour ce dernier de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.



M. [V] estime que l' URSSAF doit démontrer que M. [N] était investi de la compétence et du pouvoir nécessaires à la délivrance de la contrainte du 28 février 2023.



L 'URSSAF soutient que M. [N] est le directeur de l' URSSAF PACA et est dument habilité à la délivrance de ladite contrainte.



En l'espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 porte la mention « le directeur ou son délégataire, [O] [N] » et une signature manuscrite scannée de ce dernier.



M. [N], étant le directeur de l'URSSAF PACA au moment de l'émission de ladite contrainte, n'a pas à justifier de sa compétence ou délégation de pouvoir conformément aux dispositions des articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2016.



Dès lors, le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la contrainte est inopérant.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



* sur le défaut de motivation des mises en demeure et de la contrainte 



Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.



Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédé peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n'a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.



M. [V] soutient que les mises en demeure et la contrainte sont insuffisament motivées.



L' URSSAF rétorque que aussi bien les mises en demeure que la contrainte indiquent la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de M. [V], que les sommes sont ventilées pour leur montant en cotisations et contributions sociales, majorations, pénalités déduction et versement et sommes restant dues.



La cour constate, que la contrainte fait référence aux deux mises en demeure du 13 février 2020 et du 25 novembre 2022 et que sont bien précisées la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées. Le montant réclamé par la contrainte est identique à ceux mentionnés dans les mises en demeure précitées.



Il en résulte que les deux mises en demeure et la contrainte permettaient à M. [V] de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des mises en demeure et contrainte est inopérant.



Au vu des éléments développés précédemment, les mises en demeures du 13 février 2020 et du 25 novembre 2022 et la contrainte du 28 février 2023 sont règulières de sorte que le jugement est confirmé sur ces points.



1.2 sur le bien fondé de la contrainte 



Aux termes de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations

familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse desprofessions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.



Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.



Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10% est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L.244-3 et L.244-9.



Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.



Il est rappelé qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de justifier que les sommes réclamées par l'organisme ne sont pas dues.



M. [V] reproche à l' URSSAF d'avoir calculé les cotisations de 2020 sur une base de taxation d'office et non sur les revenus réels et déclarés ce qui constitue un manquement de l'organisme de recouvrement.



Il soutient que les cotisations de 2022 ont été calculés sur une base provisoire correspondant aux revenus de 2021 alors qu'il avait cessé son activité de gérant de la société [1] le 7 Juin 2022 et donc percevait des revenus plus faible mais l' URSSAF n'en a pas tenu compte dans la délivrance de la contrainte.



Il estime également que les sommes réclamées au vu du tableau de 'situation comptable 2019" pour les appels du 4éme trimestre de 2019 ainsi que les échéances de 2022 et sa régularisation sont incohérentes ce qui démontrent le caractère infondé de la créance de l' URSSAF.



L'URSSAF soutient que les cotisations de 2020 ont été calculées sur une base de taxation d'office dans la mesure où elle a relancé par trois lettres M. [V] pour obtenir la communication de ses revenus de 2020 sans succès.



Elle indique que la mise en demeure du 25 novembre 2022 a été adressée avant la communication des revenus définitifs de l'année 2022 de sorte que les échéances de 2022 ont été appelées sur la base de l'assiette provisionnelle, puis ajustées sur les revenus définitifs de 2021 et sur cette base, les appels ont été adressés pour le 1er, 2ème et troisième trimestres 2022 d'où un montant différent entre l'échéance indiquée et celle appelée au 1er trimestre 2022 exigible lors de la mise en demeure du 25 novembre 2022.



Elle rappelle que les cotisations de 2019 ont été calculées au vu du mode de calcul prévue par les textes et que les échéances indiquées dans le tableau comptable 2019 ne sont pas forcément les échéances appelées par elle puisque leur montant évolue selon la communication des revenus .



Elle conclut que pour le 4ème trimestre 2019, M. [V] reste redevable de la somme de 2 730 euros en ayant tenu compte du versement effectué le 25 août 2025 de sorte que la somme réclamée est fondée en raison de la date d'exigibilité de la mise en demeure du 13 février 2020.



S'agissant des cotisations de 4éme trimestre de 2019: 



La cour constate que la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte du 28 février 2023 détaillent les cotisations du dernier trimestre 2019 de nature définitive.



L' URSSAF justifie que les cotisations de 2019 ont été calculées à titre provisionnel sur la base de l'assiette provisionnelle du revenu d'activité de l'année 2017, puis, une fois les revenus de l'année 2019 définitivement connus, un ajustement de régularisation est intervenu au titre de l'année 2018 , outre déduction des règlements effectués par le cotisant puis, une régularisation définitive a été appliquée de sorte que les cotisations définitives de 2019 ont été établies pour un montant de 10 934 euros ramené à 9 375 euros en raison des versements effectués de la régularisation de 2020.



Ainsi, M. [V] ne peut prétendre que les montants réclamés sont incohérents avec les échéances appelées.



La créance est bien fondée de sorte que M. [V] est redevable à ce titre de la somme de 2 730 euros.

 

S'agissant des cotisations du 1er et 4éme trimestres de 2020 : 



La cour constate que la mise en demeure du 13 février 2020 et la contrainte du 28 février 2023 détaillent les cotisations du 1er et 4ème trimestres 2020 qui sont de nature provisionnelle ou à titre de régularisation.



Ainsi, M. [V] ne peut reprocher à l' URSSAF de ne pas avoir tenu compte de ses revenus de 2020 puisque, malgré trois lettres de relance, ce dernier ne les avait pas communiqués au moment de l'exgibilité des cotisations 2020, et qu'il était parfaitement informé de la taxation d'office à défaut de la déclaration de ses revenus.



La créance à ce titre est bien fondée de sorte que M. [V] est redevable pour les cotisations de 2020 de la somme de 7 467 euros .



S'agissant des cotisations de 2022 :



La cour constate que les cotisations détaillées concernant les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 dont les montants sont identiques dans la mise en demeure du 25 novembre 2022 et la contrainte sont des cotisations calculées sur les revenus de 2021 et la régularisation au vu des revenus 2022 n'interviendra que lors de la régularisation ultérieure du dernier trimestre 2022.



Même si les revenus de 2022 de M. [V] ont diminué par rapport à ceux de 2021 en raison de la cessation de son activité le 7 juin 2022, l' URSSAF est légitime à réclamer ses cotisations au vu du mode de calcul rappelé précédemment et au vu de la date d'exigibilité des cotisations.



C'est donc, à tort, que les premiers juges ont annulé la contrainte estimant que les montants appelés au titre des échéances du 4ème trimestre 2022 ( 0 euro) et de la régularisation de 2022 ( 1 092 euros ) ne résultent nullement de la mise en demeure du 25 novembre 2022 et de la contrainte du 28 février 2023.



Dès lors, M. [V] ne peut prétendre que les montants réclamées sont incohérents avec les échéances appelées.



La créance est bien fondée de sorte que M. [V] est redevable à ce titre de la somme de 5 330 euros ( 6 785 euros cotisations - 1455 euros versement effectué) .



Le jugement est donc infirmé sur ce point.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



M. [V] succombant à l'instance supportera les dépens de la première instance et ceux d'appel, y compris les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023.



Il convient de condamner M. [V] à payer à l' URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, 

Infirme le jugement du 19 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour;



Statuant à nouveau du chef infirmé, 



Déclare les mises en demeure des 13 février 2020 et 25 novembre 2022 et la contrainte du 28 février 2023 régulières,



Valide la contrainte décernée par l'URSSAF PACA à M. [Y] [V], le 28 février 2023, pour son entier montant, 



Condamne M. [Y] [V] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 32 069 euros correspondant au rappel de cotisations sociales et majorations de retard concernant le 4ème trimestre 2019; les 1er et 4ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestre 2021, et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ( 31 493 euros de cotisations, 576 euros de majorations de retard et 1 455 euros de versement effectué ).



Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, 



Condamne M. [Y] [V] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 694, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale L131-6, code de la securite sociale R612-11, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:04.041Z.