Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 23/00671
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 4 Mai 2023, [Q] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte n°52878953 établie le 13 Avril 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S], et signifiée le 24 Avril 2023, d'un montant total de 21.744,43 Euros, dont 21.066,81 Euros en cotisations et 475 majorations de retard et 202,62 Euros de pénalités, dues au titre des mois de Novembre 2018, Novembre 2019, Février, Mars 2020, Juillet à Novembre 2020, Janvier, Mars et Juillet 2021 et Novembre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025 puis renvoyée pour citation, avant d’être retenue à l’audience du 3 Février 2026. * * * * Par conclusions rectificatives du 15 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S] demande au tribunal de : - valider sa créance pour un montant total de 21.744,43 Euros, soit 21.066,81 Euros de cotisations, 202,62 Euros de pénalités et 475 Euros de majorations de retard correspondant à la contrainte n°0052878953 du 13 Avril 2023 ; - condamner à titre reconventionnel [Q] [Z] au paiement de ladite contrainte pour son montant restant dû de 21.744,43 Euros, - condamner [Q] [Z] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,80 Euros et des frais de citation de 57,93 Euros, - condamner [Q] [Z] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * * * * Régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 12 Décembre 2025 remis à domicile (lieu de travail) à sa salariée, [Q] [Z] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la contrainte : Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée. En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée le 13 Avril 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S] à [Q] [Z] a été signifiée par huissier le 24 Avril 2023. Elle fait suite aux mises en demeure suivantes : - n° 0052878953 du 24 Décembre 2019 adressée en recommandé avec avis de réception, retourné signé le 28 Décembre 2019 concernant le mois de Novembre 2019, - n°0052888603 du 15 Janvier 2020 adressée en recommandé avec avis de réception, retourné signé le 18 Janvier 2020 concernant les mois de Novembre et Décembre 2018, - n°0055768268 du 8 Novembre 2022 adressée en recommandé avec avis de réception, retourné signé le 9 Novembre 2022 concernant les mois de Févier, Mars, Juillet à Novembre 2020 et Janvier, Mars et Juillet 2021, - n°0055883064 du 5 Janvier 2023 adressée en recommandé avec avis de réception retourné signé le 9 Janvier 2023 concernant le mois de Novembre 202022. Ces mises en demeure précisent le montant et la nature des cotisations dues par l’opposant ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte : Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. En l’espèce, [Q] [Z], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTIAINE indique concernant les cotisations réclamées, que l’opposante a bénéficié des aides COVID 19, ces aides ont conduit à diminuer le montant de la dette pour ces deux périodes. S’agissant des autres périodes de cotisations figurant sur la contrainte, l’organisme précise que les cotisations sont calculées sur la base des déclarations DSN effectuées par la cotisante. S’agissant des majorations de retard de Novembre 2018 de 46 Euros, elles résultent des versements tardifs enregistrés pour solder les cotisations. En effet, les cotisations étaient exigibles le 19 Décembre 2018 et n’ont été acquittées qu’aux mois de Novembre 2019 et Janvier 2020. Par conséquent, il convient de constater que l’opposition non soutenue n'est pas fondée et de condamner [Q] [Z] à verser à l’organisme la somme totale de 21.744,43 Euros dont 21.066,81 Euros de cotisations, 202,62 Euros de pénalités et 475 Euros de majorations de retard au titre des mois de Novembre 2018, Novembre 2019, Février, Mars 2020, Juillet à Novembre 2020, Janvier, Mars et Juillet 2021 et Novembre 2022. N° RG 23/00671 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2YB Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte émise dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 Avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 Euros doivent donc être mis à la charge d’[Q] [Z], étant observé que l'acte ayant été remis à personne, il n'y a lieu de prévoir les frais postaux. Succombant à l’instance, [Q] [Z] doit être tenue aux entiers dépens, en ceux compris les frais de citation d’un montant de 57,93 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner [Q] [Z] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S] la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que l’opposition d'[Q] [Z] n’est pas soutenue,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, CONDAMNE [Q] [Z] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S] les sommes suivantes : - VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS et quarante-trois centimes (21.744,43 Euros) au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre des mois de Novembre 2018, Novembre 2019, Février, Mars 2020, Juillet à Novembre 2020, Janvier, Mars et Juillet 2021 et Novembre 2022, - SOIXANTE-DIX EUROS et quarante-huit centimes (70,48 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, - aux entiers dépens, en ceux compris les frais de citation d’un montant de CINQUANTE SEPT Euros et 93 centimes (57,93 Euros), - TROIS CENTS EUROS (300 Euros) au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 23/00671 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2YB __________________________ 28 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF [S] C/ [Q] [Z] __________________________ CCC délivrées à URSSAF [S] Mme [Q] [Z] __________________________ Copie exécutoire délivrée à URSSAF [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 28 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 03 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF [S] 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [B] [M], munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : Madame [Q] [Z] AUTO ECOLE 26 avenue Georges Clémenceau 33150 CENON non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 4 Mai 2023, [Q] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte n°52878953 établie le 13 Avril 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S], et signifiée le 24 Avril 2023, d'un montant total de 21.744,43 Euros, dont 21.066,81 Euros en cotisations et 475 majorations de retard et 202,62 Euros de pénalités, dues au titre des mois de Novembre 2018, Novembre 2019, Février, Mars 2020, Juillet à Novembre 2020, Janvier, Mars et Juillet 2021 et Novembre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025 puis renvoyée pour citation, avant d’être retenue à l’audience du 3 Février 2026. * * * * Par conclusions rectificatives du 15 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S] demande au tribunal de : - valider sa créance pour un montant total de 21.744,43 Euros, soit 21.066,81 Euros de cotisations, 202,62 Euros de pénalités et 475 Euros de majorations de retard correspondant à la contrainte n°0052878953 du 13 Avril 2023 ; - condamner à titre reconventionnel [Q] [Z] au paiement de ladite contrainte pour son montant restant dû de 21.744,43 Euros, - condamner [Q] [Z] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,80 Euros et des frais de citation de 57,93 Euros, - condamner [Q] [Z] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * * * * Régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 12 Décembre 2025 remis à domicile (lieu de travail) à sa salariée, [Q] [Z] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la contrainte : Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée. En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée le 13 Avril 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S] à [Q] [Z] a été signifiée par huissier le 24 Avril 2023. Elle fait suite aux mises en demeure suivantes : - n° 0052878953 du 24 Décembre 2019 adressée en recommandé avec avis de réception, retourné signé le 28 Décembre 2019 concernant le mois de Novembre 2019, - n°0052888603 du 15 Janvier 2020 adressée en recommandé avec avis de réception, retourné signé le 18 Janvier 2020 concernant les mois de Novembre et Décembre 2018, - n°0055768268 du 8 Novembre 2022 adressée en recommandé avec avis de réception, retourné signé le 9 Novembre 2022 concernant les mois de Févier, Mars, Juillet à Novembre 2020 et Janvier, Mars et Juillet 2021, - n°0055883064 du 5 Janvier 2023 adressée en recommandé avec avis de réception retourné signé le 9 Janvier 2023 concernant le mois de Novembre 202022. Ces mises en demeure précisent le montant et la nature des cotisations dues par l’opposant ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent. En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte : Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En outre, l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. En l’espèce, [Q] [Z], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUTIAINE indique concernant les cotisations réclamées, que l’opposante a bénéficié des aides COVID 19, ces aides ont conduit à diminuer le montant de la dette pour ces deux périodes. S’agissant des autres périodes de cotisations figurant sur la contrainte, l’organisme précise que les cotisations sont calculées sur la base des déclarations DSN effectuées par la cotisante. S’agissant des majorations de retard de Novembre 2018 de 46 Euros, elles résultent des versements tardifs enregistrés pour solder les cotisations. En effet, les cotisations étaient exigibles le 19 Décembre 2018 et n’ont été acquittées qu’aux mois de Novembre 2019 et Janvier 2020. Par conséquent, il convient de constater que l’opposition non soutenue n'est pas fondée et de condamner [Q] [Z] à verser à l’organisme la somme totale de 21.744,43 Euros dont 21.066,81 Euros de cotisations, 202,62 Euros de pénalités et 475 Euros de majorations de retard au titre des mois de Novembre 2018, Novembre 2019, Février, Mars 2020, Juillet à Novembre 2020, Janvier, Mars et Juillet 2021 et Novembre 2022. N° RG 23/00671 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2YB Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte émise dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 Avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 Euros doivent donc être mis à la charge d’[Q] [Z], étant observé que l'acte ayant été remis à personne, il n'y a lieu de prévoir les frais postaux. Succombant à l’instance, [Q] [Z] doit être tenue aux entiers dépens, en ceux compris les frais de citation d’un montant de 57,93 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner [Q] [Z] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S] la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que l’opposition d'[Q] [Z] n’est pas soutenue, EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, CONDAMNE [Q] [Z] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [S] les sommes suivantes : - VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS et quarante-trois centimes (21.744,43 Euros) au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités dues au titre des mois de Novembre 2018, Novembre 2019, Février, Mars 2020, Juillet à Novembre 2020, Janvier, Mars et Juillet 2021 et Novembre 2022, - SOIXANTE-DIX EUROS et quarante-huit centimes (70,48 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, - aux entiers dépens, en ceux compris les frais de citation d’un montant de CINQUANTE SEPT Euros et 93 centimes (57,93 Euros), - TROIS CENTS EUROS (300 Euros) au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00197
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00234
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00679
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00962
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00190
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00805
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 18 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/03015
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00106
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6
Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:08:46.973Z.