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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 24/00106

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Parties (entreprises)

NAUD HENRI FERNAND ALEXANDRE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURES

Le 6 mai 2024, monsieur [F] [K], saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 1454 euros réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023. 

L’affaire était appelée à l’audience du 21 janvier 2026, et renvoyée contradictoirement au 6 mai 2026 à la demande de l’opposant qui recevait les écritures de l’URSSAF. 

L’affaire était utilement retenue à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle l’URSSAF PACA était dument représentée et en l’absence de monsieur [F] [K]. 

L’URSSAF PACA s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites. 

La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR

Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle :
Déclare sur la forme régulier le recours introduit par l’usager à l’encontre de la contrainte litigieuse, Dise la contrainte fondée en son principe, Valide sur le fond la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’URSSAF PACA, ramenée à la somme de 1 331euros (dont 1 269 euros au principal et 62 euros de majorations de retard), réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023,Condamne l’usager au paiement de ladite somme, Dise et juge que la créance en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaire jusqu’à parfait règlement ou paiement,Le condamne aux frais de signification de contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dépens,Prononce l’exécution provisoire de la décision, Rejette toutes autres demandes de l’usager. 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien des prétentions ci-dessus mentionnées. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent l’URSSAF durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience. 

En l’espèce, monsieur [F] [K], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.

En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande. 

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.






Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.

Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte. Elle a été émise par l’URSSAF et signifiée par commissaire de justice à la suite de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet. 

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur la créance appelée 
Il résulte des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive. 

Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.

Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, l’URSSAF a émis une contrainte après une mise en demeure restée sans réponse, par laquelle elle appelle des cotisations dues par monsieur [F] [K]. Elle précise qu’il est affilié à la protection sociale des indépendants en tant que commerçant depuis le 1er février 2018, en qualité de chef d’entreprise, pour une activité de restauration traditionnelle immatriculée sous le SIREN 782 670 764. 


L’URSSAF évoque les montants des cotisations définitives à devoir au titre de la période concernée, après modification des assiettes de calcul suite à la réception des revenus manquants le 30 septembre 2025, et il ressort de la situation du compte de monsieur [F] [K] qu’il reste redevable d’une somme de 1331 euros. 
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’URSSAF PACA, ramenée à la somme de 1 331 euros (dont 1 269 euros au principal et 62 euros de majorations de retard), réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais d’exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l’opposition n’est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932)

En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée. 

En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [F] [K]. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

En l’espèce, monsieur [F] [K], sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition formée et la déclare mal fondée ;

Déclare la demande de l’URSSAF PACA régulière, recevable et bien fondée ;

Valide partiellement la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’URSSAF PACA, ramenée à la somme de 1 331 euros (dont 1 269 euros au principal et 62 euros de majorations de retard), réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023 et condamne en conséquence monsieur [F] [K] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 1 331 euros ;

Dit que cette somme peut être augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal ; 

Condamne monsieur [F] [K] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ;

Condamne monsieur [F] [K] aux dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00



Affaire : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXOJ

Demandeur:
URSSAF PACA

Défendeur:
Monsieur [F] [K]




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

JUGEMENT
 

Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
 

DEMANDEUR :

URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE





DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [K]
né le 21 Mars 1948 à 
9 Avenue de Provence
05130 TALLARD
non comparant, ni représenté




Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,










FAITS ET PROCÉDURES

Le 6 mai 2024, monsieur [F] [K], saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 1454 euros réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023. 

L’affaire était appelée à l’audience du 21 janvier 2026, et renvoyée contradictoirement au 6 mai 2026 à la demande de l’opposant qui recevait les écritures de l’URSSAF. 

L’affaire était utilement retenue à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle l’URSSAF PACA était dument représentée et en l’absence de monsieur [F] [K]. 

L’URSSAF PACA s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites. 

La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR

Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle :
Déclare sur la forme régulier le recours introduit par l’usager à l’encontre de la contrainte litigieuse, Dise la contrainte fondée en son principe, Valide sur le fond la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’URSSAF PACA, ramenée à la somme de 1 331euros (dont 1 269 euros au principal et 62 euros de majorations de retard), réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023,Condamne l’usager au paiement de ladite somme, Dise et juge que la créance en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaire jusqu’à parfait règlement ou paiement,Le condamne aux frais de signification de contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dépens,Prononce l’exécution provisoire de la décision, Rejette toutes autres demandes de l’usager. 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien des prétentions ci-dessus mentionnées. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent l’URSSAF durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience. 

En l’espèce, monsieur [F] [K], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.

En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande. 

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.






Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.

Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte. Elle a été émise par l’URSSAF et signifiée par commissaire de justice à la suite de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet. 

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur la créance appelée 
Il résulte des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive. 

Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.

Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, l’URSSAF a émis une contrainte après une mise en demeure restée sans réponse, par laquelle elle appelle des cotisations dues par monsieur [F] [K]. Elle précise qu’il est affilié à la protection sociale des indépendants en tant que commerçant depuis le 1er février 2018, en qualité de chef d’entreprise, pour une activité de restauration traditionnelle immatriculée sous le SIREN 782 670 764. 


L’URSSAF évoque les montants des cotisations définitives à devoir au titre de la période concernée, après modification des assiettes de calcul suite à la réception des revenus manquants le 30 septembre 2025, et il ressort de la situation du compte de monsieur [F] [K] qu’il reste redevable d’une somme de 1331 euros. 
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’URSSAF PACA, ramenée à la somme de 1 331 euros (dont 1 269 euros au principal et 62 euros de majorations de retard), réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais d’exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l’opposition n’est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932)

En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée. 

En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [F] [K]. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

En l’espèce, monsieur [F] [K], sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition formée et la déclare mal fondée ;

Déclare la demande de l’URSSAF PACA régulière, recevable et bien fondée ;

Valide partiellement la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’URSSAF PACA, ramenée à la somme de 1 331 euros (dont 1 269 euros au principal et 62 euros de majorations de retard), réclamée au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023 et condamne en conséquence monsieur [F] [K] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 1 331 euros ;

Dit que cette somme peut être augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal ; 

Condamne monsieur [F] [K] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ;

Condamne monsieur [F] [K] aux dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:03:25.246Z.