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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 23/01017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 13 décembre 2023, M. [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d'une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’Urssaf) le 08 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023 d’un montant de 2 225 euros portant sur les cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres de 2022 et le 1er trimestre de 2023. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du18 mai 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, l’Urssaf demande au tribunal de : 
- débouter M. [O] [P] de ses demandes, fins et conclusions, 
- valider la contrainte pour la somme de 1 145 euros au titre du 4ème trimestre 2022 sans préjudices des majorations de retard complémentaires portées pour mémoire, 
- condamner M. [O] [Q] à lui payer : 
- des causes du présent recours la somme de 1 145 euros sauf mémoires, comprenant 1 084 euros en cotisations principales et 61 euros en majorations de retard, 
- les frais de signification par exploit d’huissier. 

Par conclusions récapitulatives soutenues oralement, M. [O] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal : 
- à titre principal, déclarer nulle et sans effet la contrainte du 08 décembre 2023 signifiée le 11 décembre 2023, 
- à titre subsidiaire, juger infondées les cotisations et contributions réclamées pour les 3ème et 4ème trimestres de 2022 et le 1er trimestre de 2023, 
- en tout état de cause : 
- juger l’Urssaf irrecevable et mal fondée en toute ses demandes, 
- condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, 
- condamner l’Urssaf aux dépens de l’instance. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la contrainte 

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass. Pl., 07 avril 2006, n° 04-30353 ; Cass. Civ. 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28437). 

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée, même en l’absence de préjudice (Cass.Soc. 19 mars 1992, n°88-11682).

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2ème, 12 juillet 2018 n° 17-19796) ; en outre, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème , 3 novembre 2016 n°15-20433).

* * *
En l’espèce, M. [O] [P] fait valoir que la contrainte litigieuse du 08 décembre 2023 vise deux mises en demeure en date des 27 janvier 2023 et 05 avril 2023. Il souligne que l’Urssaf ne produit toutefois aucune lettre recommandée avec accusé de réception permettant de justifier de la réalité de la mise en demeure du 05 avril 2023. Il soutient dès lors que la contrainte est nulle et sans effet. 

Sur ce point, l’Urssaf indique qu’elle ne sollicite pas, à défaut de production de l’accusé de réception, la validation dans le cadre du présent litige de la mise en demeure du 05 avril 2023 relative aux cotisations des 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. 

L’organisme précise solliciter uniquement le recouvrement de la somme due au titre des cotisations sociales obligatoires du 4ème trimestre de 2022, soit 1 145 euros comprenant 1 084 euros en cotisations principales et 61 euros de majorations de retard. 

Il convient de noter que la procédure de recouvrement concernant les cotisations sociales obligatoires du 4ème trimestre de 2022 a été intentée par l’Urssaf après mise en demeure du 27 janvier 2023, laquelle a été notifiée à M. [O] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 février 2023 selon l’accusé au dossier. 

La mise en demeure du 27 janvier 2023 comporte les mentions obligatoires permettant à M. [O] [P] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Partant, elle est régulière.

La contrainte du 08 décembre 2023 vise la mise en demeure du 27 janvier 2023. 

Des éléments susvisés, il convient dès lors de dire que la procédure de recouvrement intentée par l’Urssaf à l’encontre de M. [O] [P] est régulière concernant les seules cotisations sociales obligatoires dues pour le 4ème trimestre de 2022. 

II – Sur l’affiliation

M. [O] [P] conteste sa situation d'affilié. Il explique avoir exercé une activité indépendante du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2018 en tant que gérant de la SARL [1] ; et du 20 janvier 2015 à 2017 en tant que gérant de la société [2]. 

L’intéressé précise ne jamais avoir perçu de revenu au titre de son activité au sein de la société [2], de sorte qu’il n’a pas effectué de déclaration. Il souligne que la société [2] a été mise en sommeil à compter de novembre 2017. Il ajoute percevoir le revenu de solidarité active depuis mai 2017. 

M. [O] [P] estime ne pas être débiteur des cotisations sociales à compter du 20 novembre 2017. Aussi, il se prévaut des dispositions de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, arguant que l’Urssaf aurait dû procéder à la radiation de son activité dès lors qu’elle n’a pas généré de revenus durant plus de 2 ans. 

Il est prévu par l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale que l’organisme peut décider de la radiation d’un travailleur indépendant en cas de défaut de chiffre d’affaires, de recettes, de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives ; ce dernier étant présumé comme n’exerçant plus d’activité professionnelle. 
Toutefois, les dispositions précitées ont un caractère facultatif. L’organisme n’a pas l’obligation de procéder à la radiation d’un travailleur indépendant se trouvant dans la situation susvisée. Aussi, comme le souligne l’Urssaf, la mise en sommeil d’une société ne remet pas en cause l’affiliation auprès de l’organisme de sécurité sociale du gérant qui reste redevable des cotisations et contributions sociales. 

Enfin, la liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée par jugement du 04 juin 2025, selon la décision versée au dossier. 

Partant, des éléments précités, l’affiliation de M. [O] [P] pour le 4ème trimestre de 2022 est établie. 

III – Sur le montant des cotisations 

M. [O] [P] fait valoir que la cotisation minimale de 1 092 euros correspond à l’année 2022 et non au 4ème trimestre de 2022. Il soutient que le prorata temporis de la cotisation minimale pour le 4ème trimestre de 2022 ne saurait dépasser 273 euros. 

M. [O] [P] ajoute que l’Urssaf a omis de déduire les règlements intervenus. Il rappelle que la contrainte litigieuse mentionne une déduction de versements à hauteur de 24 054 euros. 

L’Urssaf explique qu’initialement à défaut de déclarations sur les revenus 2021 et 2022 les cotisations provisionnelles 2022 s’élevaient à 12 941 euros, somme à laquelle il fallait ajouter 11 796 euros de régularisation au titre de l’année 2021. M. [O] [P] était donc redevable de la somme de 25 199 euros au titre du 4ème trimestre 2022 (23 954 euros en cotisations principales + 1 245 euros de majorations de retard) (pièce n°6 de ses conclusions). 

Suivant la communication des revenus réels de 2021 et 2022, l’Urssaf a recalculé les cotisations dues. L’organisme précise que des revenus nuls ont été enregistrés pour 2022, de sorte que les cotisations définitives ont été calculées sur les bases minimales ramenant la somme à 1 084 euros, outre 61 euros de majorations de retard. 

Concernant la somme de 24 054 euros apparaissant en déduction sur la contrainte du 08 décembre 2023, l’Urssaf indique qu’il ne s’agit pas d’un versement opéré par l’intéressé mais que celle-ci correspond au montant initial (25 199 euros) déduit de la somme actualisée (1 145 euros). M. [O] [P] n’a formulé aucune observation en réponse sur ce point. 

M. [O] [P] ne justifie pas pour sa part du calcul avancé concernant la somme de 273 euros au titre d’un prorata de la cotisation minimale pour la période susvisée. 

L’Urssaf a justifié de son calcul concernant le montant des cotisations sociales obligatoires définitives réclamées au titre du 4ème trimestre 2022.

Dès lors, l'opposition formée par M. [O] [P] sera rejetée, et la contrainte litigieuse sera validée pour la somme de 1 145 euros, soit 1 084 euros en cotisations principales et 61 euros de majorations de retard. 

Par conséquent, M. [O] [P] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 1 145 euros.

IV – Sur la demande de dommages et intérêts

M. [O] [P] sollicite la condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de ses préjudices moraux et financiers. 

Il relate souffrir d’un état dépressif qu’il impute aux actions en recouvrement engagées par l’Urssaf à son encontre. Il décrit également une situation financière difficile avec un dossier de surendettement accepté le 31 juillet 2025. 

L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Les conditions tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile supposent que soit rapporté la preuve d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, M. [P] n’explicitant pas la nature de la faute qu’aurait commis l’Urssaf.

Il convient dès lors de débouter M. [O] [P] de sa demande. 

V – Sur les dépens et l’exécution provisoire

M. [O] [P], qui succombe, sera en outre condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement et ce, conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [O] [P] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise le 08 décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2023 à M. [O] [P] pour la somme actualisée de 1 145 euros, soit 1 084 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 61 euros au titre des majorations de retard, dues pour le 4ème trimestre de 2022 ; 

CONDAMNE en conséquence M. [O] [P] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 145 euros ; 

DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande de dommage et intérêts ; 

CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte précitée et ceux qui résulteront de son éventuelle exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et en susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 23/01017 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETL6















JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2] 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [B] [A], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’UNE PART,


DEFENDEUR:

Monsieur [O] [P]
né le 26 Mars 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. 






EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 13 décembre 2023, M. [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d'une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’Urssaf) le 08 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023 d’un montant de 2 225 euros portant sur les cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres de 2022 et le 1er trimestre de 2023. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2025, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du18 mai 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, l’Urssaf demande au tribunal de : 
- débouter M. [O] [P] de ses demandes, fins et conclusions, 
- valider la contrainte pour la somme de 1 145 euros au titre du 4ème trimestre 2022 sans préjudices des majorations de retard complémentaires portées pour mémoire, 
- condamner M. [O] [Q] à lui payer : 
- des causes du présent recours la somme de 1 145 euros sauf mémoires, comprenant 1 084 euros en cotisations principales et 61 euros en majorations de retard, 
- les frais de signification par exploit d’huissier. 

Par conclusions récapitulatives soutenues oralement, M. [O] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal : 
- à titre principal, déclarer nulle et sans effet la contrainte du 08 décembre 2023 signifiée le 11 décembre 2023, 
- à titre subsidiaire, juger infondées les cotisations et contributions réclamées pour les 3ème et 4ème trimestres de 2022 et le 1er trimestre de 2023, 
- en tout état de cause : 
- juger l’Urssaf irrecevable et mal fondée en toute ses demandes, 
- condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, 
- condamner l’Urssaf aux dépens de l’instance. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. 

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la contrainte 

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass. Pl., 07 avril 2006, n° 04-30353 ; Cass. Civ. 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28437). 

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée, même en l’absence de préjudice (Cass.Soc. 19 mars 1992, n°88-11682).

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2ème, 12 juillet 2018 n° 17-19796) ; en outre, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème , 3 novembre 2016 n°15-20433).

* * *
En l’espèce, M. [O] [P] fait valoir que la contrainte litigieuse du 08 décembre 2023 vise deux mises en demeure en date des 27 janvier 2023 et 05 avril 2023. Il souligne que l’Urssaf ne produit toutefois aucune lettre recommandée avec accusé de réception permettant de justifier de la réalité de la mise en demeure du 05 avril 2023. Il soutient dès lors que la contrainte est nulle et sans effet. 

Sur ce point, l’Urssaf indique qu’elle ne sollicite pas, à défaut de production de l’accusé de réception, la validation dans le cadre du présent litige de la mise en demeure du 05 avril 2023 relative aux cotisations des 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. 

L’organisme précise solliciter uniquement le recouvrement de la somme due au titre des cotisations sociales obligatoires du 4ème trimestre de 2022, soit 1 145 euros comprenant 1 084 euros en cotisations principales et 61 euros de majorations de retard. 

Il convient de noter que la procédure de recouvrement concernant les cotisations sociales obligatoires du 4ème trimestre de 2022 a été intentée par l’Urssaf après mise en demeure du 27 janvier 2023, laquelle a été notifiée à M. [O] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 février 2023 selon l’accusé au dossier. 

La mise en demeure du 27 janvier 2023 comporte les mentions obligatoires permettant à M. [O] [P] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Partant, elle est régulière.

La contrainte du 08 décembre 2023 vise la mise en demeure du 27 janvier 2023. 

Des éléments susvisés, il convient dès lors de dire que la procédure de recouvrement intentée par l’Urssaf à l’encontre de M. [O] [P] est régulière concernant les seules cotisations sociales obligatoires dues pour le 4ème trimestre de 2022. 

II – Sur l’affiliation

M. [O] [P] conteste sa situation d'affilié. Il explique avoir exercé une activité indépendante du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2018 en tant que gérant de la SARL [1] ; et du 20 janvier 2015 à 2017 en tant que gérant de la société [2]. 

L’intéressé précise ne jamais avoir perçu de revenu au titre de son activité au sein de la société [2], de sorte qu’il n’a pas effectué de déclaration. Il souligne que la société [2] a été mise en sommeil à compter de novembre 2017. Il ajoute percevoir le revenu de solidarité active depuis mai 2017. 

M. [O] [P] estime ne pas être débiteur des cotisations sociales à compter du 20 novembre 2017. Aussi, il se prévaut des dispositions de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, arguant que l’Urssaf aurait dû procéder à la radiation de son activité dès lors qu’elle n’a pas généré de revenus durant plus de 2 ans. 

Il est prévu par l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale que l’organisme peut décider de la radiation d’un travailleur indépendant en cas de défaut de chiffre d’affaires, de recettes, de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives ; ce dernier étant présumé comme n’exerçant plus d’activité professionnelle. 
Toutefois, les dispositions précitées ont un caractère facultatif. L’organisme n’a pas l’obligation de procéder à la radiation d’un travailleur indépendant se trouvant dans la situation susvisée. Aussi, comme le souligne l’Urssaf, la mise en sommeil d’une société ne remet pas en cause l’affiliation auprès de l’organisme de sécurité sociale du gérant qui reste redevable des cotisations et contributions sociales. 

Enfin, la liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée par jugement du 04 juin 2025, selon la décision versée au dossier. 

Partant, des éléments précités, l’affiliation de M. [O] [P] pour le 4ème trimestre de 2022 est établie. 

III – Sur le montant des cotisations 

M. [O] [P] fait valoir que la cotisation minimale de 1 092 euros correspond à l’année 2022 et non au 4ème trimestre de 2022. Il soutient que le prorata temporis de la cotisation minimale pour le 4ème trimestre de 2022 ne saurait dépasser 273 euros. 

M. [O] [P] ajoute que l’Urssaf a omis de déduire les règlements intervenus. Il rappelle que la contrainte litigieuse mentionne une déduction de versements à hauteur de 24 054 euros. 

L’Urssaf explique qu’initialement à défaut de déclarations sur les revenus 2021 et 2022 les cotisations provisionnelles 2022 s’élevaient à 12 941 euros, somme à laquelle il fallait ajouter 11 796 euros de régularisation au titre de l’année 2021. M. [O] [P] était donc redevable de la somme de 25 199 euros au titre du 4ème trimestre 2022 (23 954 euros en cotisations principales + 1 245 euros de majorations de retard) (pièce n°6 de ses conclusions). 

Suivant la communication des revenus réels de 2021 et 2022, l’Urssaf a recalculé les cotisations dues. L’organisme précise que des revenus nuls ont été enregistrés pour 2022, de sorte que les cotisations définitives ont été calculées sur les bases minimales ramenant la somme à 1 084 euros, outre 61 euros de majorations de retard. 

Concernant la somme de 24 054 euros apparaissant en déduction sur la contrainte du 08 décembre 2023, l’Urssaf indique qu’il ne s’agit pas d’un versement opéré par l’intéressé mais que celle-ci correspond au montant initial (25 199 euros) déduit de la somme actualisée (1 145 euros). M. [O] [P] n’a formulé aucune observation en réponse sur ce point. 

M. [O] [P] ne justifie pas pour sa part du calcul avancé concernant la somme de 273 euros au titre d’un prorata de la cotisation minimale pour la période susvisée. 

L’Urssaf a justifié de son calcul concernant le montant des cotisations sociales obligatoires définitives réclamées au titre du 4ème trimestre 2022.

Dès lors, l'opposition formée par M. [O] [P] sera rejetée, et la contrainte litigieuse sera validée pour la somme de 1 145 euros, soit 1 084 euros en cotisations principales et 61 euros de majorations de retard. 

Par conséquent, M. [O] [P] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 1 145 euros.

IV – Sur la demande de dommages et intérêts

M. [O] [P] sollicite la condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de ses préjudices moraux et financiers. 

Il relate souffrir d’un état dépressif qu’il impute aux actions en recouvrement engagées par l’Urssaf à son encontre. Il décrit également une situation financière difficile avec un dossier de surendettement accepté le 31 juillet 2025. 

L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Les conditions tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile supposent que soit rapporté la preuve d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, M. [P] n’explicitant pas la nature de la faute qu’aurait commis l’Urssaf.

Il convient dès lors de débouter M. [O] [P] de sa demande. 

V – Sur les dépens et l’exécution provisoire

M. [O] [P], qui succombe, sera en outre condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement et ce, conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [O] [P] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise le 08 décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2023 à M. [O] [P] pour la somme actualisée de 1 145 euros, soit 1 084 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 61 euros au titre des majorations de retard, dues pour le 4ème trimestre de 2022 ; 

CONDAMNE en conséquence M. [O] [P] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 145 euros ; 

DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande de dommage et intérêts ; 

CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte précitée et ceux qui résulteront de son éventuelle exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et en susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 









EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L613-4, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R142-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:03:40.653Z.