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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00696

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 20 novembre 2024, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a mis en demeure M. [Q] [A] de payer la somme de 2 108 euros, correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des mois de juin, août et décembre 2023, ainsi qu’aux mois de janvier, mai et juillet 2024.

Le 29 juillet 2025, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur le montant réduit à 1 107 euros après déduction de plusieurs versements. Ladite contrainte a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 31 juillet 2025. 

Selon requête reçue au greffe le 12 août 2025, M. [Q] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026.

A cette dernière audience, l’Urssaf Nord Pas de Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
-Débouter M. [Q] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,-Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras incompétent quant à la demande de délai de paiement formulée par M. [D] la contrainte du 29/07/2025 à hauteur de 938 euros pour sa constatation et la fixation au passif de la procédure collective ouverte concernant M. [U] M. [Q] [A] aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 janvier 2026, M. [Q] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

M. [Q] [A] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.

Dès lors, l'opposition formée par M. [Q] [A] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 938 euros en cotisations et majorations.

Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

M. [Q] [A], étant en liquidation judiciaire, il ne pourra être condamné aux dépens, de telle sorte que lesdits dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, 

[M] la contrainte émise par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] le 29 juillet 2025 et signifiée le 31 juillet 2025 à M. [Q] [A] pour la somme de 938 euros en cotisations et majorations de retard, 

DIT que les dépens resteront à la charge de la partie les ayant exposés,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00696 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FACK















JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026



DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [O] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’UNE PART,


DEFENDEUR:

Monsieur [Q] [A]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés 

DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.













EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 20 novembre 2024, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a mis en demeure M. [Q] [A] de payer la somme de 2 108 euros, correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des mois de juin, août et décembre 2023, ainsi qu’aux mois de janvier, mai et juillet 2024.

Le 29 juillet 2025, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur le montant réduit à 1 107 euros après déduction de plusieurs versements. Ladite contrainte a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 31 juillet 2025. 

Selon requête reçue au greffe le 12 août 2025, M. [Q] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026.

A cette dernière audience, l’Urssaf Nord Pas de Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
-Débouter M. [Q] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,-Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras incompétent quant à la demande de délai de paiement formulée par M. [D] la contrainte du 29/07/2025 à hauteur de 938 euros pour sa constatation et la fixation au passif de la procédure collective ouverte concernant M. [U] M. [Q] [A] aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 janvier 2026, M. [Q] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

M. [Q] [A] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen.

Dès lors, l'opposition formée par M. [Q] [A] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 938 euros en cotisations et majorations.

Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

M. [Q] [A], étant en liquidation judiciaire, il ne pourra être condamné aux dépens, de telle sorte que lesdits dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.




PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, 

[M] la contrainte émise par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] le 29 juillet 2025 et signifiée le 31 juillet 2025 à M. [Q] [A] pour la somme de 938 euros en cotisations et majorations de retard, 

DIT que les dépens resteront à la charge de la partie les ayant exposés,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:55:56.526Z.