Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 25/00204
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête réceptionnée le 10 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Mme [H] [N] a formé opposition à une contrainte émise le 25 février 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais (ci- après l’Urssaf) et signifiée par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 320 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le troisième trimestre de l’année 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026. Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais demande au tribunal de bien vouloir : - rejeter l’ensemble des demandes de Madame [N] ; - valider la contrainte signifiée le 3 mars 2025 pour son montant actualisé, soit la somme de 295 euros correspondant à 282 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 13 euros au titre des majorations de retard ; - condamner Madame [N] au paiement desdites sommes ainsi que des frais de signification de la contrainte, soit 42,23 euros ; - rappeler que « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’Urssaf fait valoir que Madame [N] n’a procédé à aucun versement au titre des cotisations dues pour le troisième trimestre de l’année 2024. L’organisme ajoute, s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par l’opposante dans le cadre de son présent recours, que ceux- ci relèvent de la compétence exclusive de son directeur, mais qu’il n’est pas opposé à ce que Madame [N] formule une telle demande pour les cotisations, accompagnée d’une proposition de règlement ainsi que d’une demande de remise des majorations de retard, et sous réserve, d’une part, de régler intégralement les cotisations et frais, et d’autre part, de se désister de son opposition. Madame [H] [N], dûment convoquée par courrier recommandé en date du 18 septembre 2025, dont avis de réception signé le 24 septembre 2025, ne comparaît pas, et n’est pas représentée. Il conviendra donc en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile statué par jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’Urssaf il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur le bien-fondé de l’opposition À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075). La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Mme [N] n’ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. L’Urssaf a justifié de la régularité de la situation d'affiliée de Madame [N] et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Dès lors, l'opposition formée par Mme [N] sera rejetée et la contrainte sera validée pour le montant actualisé de 295 euros, soit 282 euros au titre des cotisations et 13 euros au titre des majorations de retard. En conséquence, Madame [N] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 295 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance, outre les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] le 25 février 2025 et signifiée le 3 mars 2025 à Mme [H] [N] pour la somme actualisée de 295 euros, soit 282 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 13 euros au titre des majorations de retard ; CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] la somme de 295 euros au titre de la contrainte susmentionnée ; CONDAMNE Madame [H] [N] aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte par exploit de commissaire de justice, et le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00204 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4XS JUGEMENT DU 26 MARS 2026 DEMANDERESSE: URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [U] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’UNE PART, DEFENDERESSE: Madame [H] [N] née le 19 Janvier 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparante D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 22 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 26 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête réceptionnée le 10 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Mme [H] [N] a formé opposition à une contrainte émise le 25 février 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais (ci- après l’Urssaf) et signifiée par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 320 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le troisième trimestre de l’année 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026. Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais demande au tribunal de bien vouloir : - rejeter l’ensemble des demandes de Madame [N] ; - valider la contrainte signifiée le 3 mars 2025 pour son montant actualisé, soit la somme de 295 euros correspondant à 282 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 13 euros au titre des majorations de retard ; - condamner Madame [N] au paiement desdites sommes ainsi que des frais de signification de la contrainte, soit 42,23 euros ; - rappeler que « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’Urssaf fait valoir que Madame [N] n’a procédé à aucun versement au titre des cotisations dues pour le troisième trimestre de l’année 2024. L’organisme ajoute, s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par l’opposante dans le cadre de son présent recours, que ceux- ci relèvent de la compétence exclusive de son directeur, mais qu’il n’est pas opposé à ce que Madame [N] formule une telle demande pour les cotisations, accompagnée d’une proposition de règlement ainsi que d’une demande de remise des majorations de retard, et sous réserve, d’une part, de régler intégralement les cotisations et frais, et d’autre part, de se désister de son opposition. Madame [H] [N], dûment convoquée par courrier recommandé en date du 18 septembre 2025, dont avis de réception signé le 24 septembre 2025, ne comparaît pas, et n’est pas représentée. Il conviendra donc en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile statué par jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’Urssaf il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur le bien-fondé de l’opposition À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075). La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Mme [N] n’ayant pas comparu, elle n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. L’Urssaf a justifié de la régularité de la situation d'affiliée de Madame [N] et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Dès lors, l'opposition formée par Mme [N] sera rejetée et la contrainte sera validée pour le montant actualisé de 295 euros, soit 282 euros au titre des cotisations et 13 euros au titre des majorations de retard. En conséquence, Madame [N] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 295 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance, outre les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, VALIDE la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] le 25 février 2025 et signifiée le 3 mars 2025 à Mme [H] [N] pour la somme actualisée de 295 euros, soit 282 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 13 euros au titre des majorations de retard ; CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- [Localité 2] la somme de 295 euros au titre de la contrainte susmentionnée ; CONDAMNE Madame [H] [N] aux éventuels dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte par exploit de commissaire de justice, et le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:19:51.899Z.