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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2026, n° 24/00976

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2024, M. [R] [N] a formé opposition à la contrainte du 08 octobre 2024 signifiée par commissaire de justice le 10 octobre 2024 à la demande du directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] (ci-après URSSAF) lui réclamant la somme de 2 421 euros au titre des cotisations obligatoires et des majorations de retard dues pour le mois de décembre 2020.
 
Par jugement du 1er décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a déclaré le recours de M. [R] [N] recevable et renvoyé l’affaire au fond. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mars 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de: 
- débouter M. [R] [N] de ses demandes, fins et conclusions, 
- valider la contrainte n°44528021 pour son entier montant soit 2 421 € au titre des cotisations de décembre 2020, 
- condamner M. [R] [N] à payer à l’URSSAF : 
- des causes du présent recours soit la somme de 2 421 €, 
- des frais de signification par commissaire de justice, 
- rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts, 
- rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 

M. [R] [N], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € en dommages et intérêts, et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Il indique qu’il travaillait en tant qu’indépendant dans le bâtiment jusqu’en avril 2021. Il explique avoir réglé 16 962 € de cotisations à l’organisme lors de la radiation de son activité. Il indique ne jamais avoir sollicité le report de ses cotisations durant la crise du COVID en 2019. Il estime que le montant litigieux réclamé était inclus dans la somme acquittée à la radiation de son activité. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).

1-La mise en demeure 

Les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoient que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article R. 244-1 du même code prévoit que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

Ainsi, aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass Pl., 07 avril 2006, n°04-30353 ; Cass. Civ., 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2e, 24 janvier 2019, n° 17-28437).
 
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée même en l’absence de préjudice (Cass.Soc, 19 mars 1992, n°88-11682).

* * *
En l’espèce, l’URSSAF a justifié de l’envoi à M. [R] [N], par courrier du 27 janvier 2023 d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse. 
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités), la période concernée, les sommes acquittées et la somme restant due. 

Dès lors, la mise en demeure du 27 janvier 2023 doit être tenue pour valable.

2 – La contrainte 

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

En l’espèce, la contrainte émise le 08 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 10 octobre 2024 à M. [R] [N] détaille précisément, pour la période considérée, la somme due au titre des cotisations et majorations de retard, de sorte que le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Par conséquent, la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé des cotisations

M. [R] [N] conteste être redevable de la somme de 2 421 €. Il fait valoir qu’il n’a pas sollicité le report de ses cotisations pendant la crise sanitaire liée à la COVID 19. 

M. [R] [N] fait valoir s’être acquitté de la somme de 16 962 € suivant l’appel de cotisations réceptionné par courrier du 08 décembre 2021 suite à la radiation de son activité. Il souligne que le courrier d’appel de cotisation mentionnait un calcul définitif des cotisations. 

L’URSSAF du Nord-Pas-[Localité 2] explique avoir adressé un courrier à M. [R] [N] le 09 mars 2021 pour l’informer des mesures de soutien à l’économie justifiées par la crise sanitaire. L’organisme rappelle qu’à la lecture de ce courrier, l’intéressé pouvait prendre connaissance qu’un report et un échelonnement des arrières de cotisations non payées ont été mis en place de façon automatique pour chaque travailleur indépendant sous la forme d’un plan d’apurement. 

L’URSSAF ajoute avoir adressé à M. [R] [N] le 08 décembre 2021 un courrier « appel de cotisation suite à radiation » et un courrier « notification suite à radiation ». L’organisme souligne que sur le courrier « notification suite à radiation » relatif aux déclarations de revenus 2020 et 2021, il est indiqué qu’un appel complémentaire de cotisation peut être adressé. 

L’URSSAF fait valoir que les 16 septembre, 18 octobre et 16 novembre 2022, des avis amiables ont été adressés à M. [R] [N] concernant la somme restante de 2 421 € (pièces n°10 de ses conclusions). 

Il convient de relever que sur les courriers des 16 septembre et 18 octobre il est mentionné : « Dans le cadre des mesures d’accompagnement proposées par l’Urssaf aux travailleurs indépendants, vous n’avez pu eu à payer vos dettes de cotisations sociales pendant la crise sanitaire. A ce jour, vous avez des dettes d’un montant total de 2 421 € pour votre activité de travailleur indépendant. Vous trouverez le détail de ces dettes sur votre compte en ligne ». 

L’URSSAF souligne que M. [R] [N] a contesté la mise en demeure du 27 janvier 2023 devant la commission de recours amiable qui l’a débouté par décision du 23 avril 2024, notifiée via l’espace cotisant de M. [R] [N] le 29 avril 2024. 

Sur ce point, l’organisme rappelle que M. [R] [N] est le seul détenteur du compte cotisant, de sorte qu’il ne saurait valablement faire valoir une délégation de la gestion de ce compte à son expert-comptable pour soutenir ne pas avoir eu connaissance de la décision. 

L’URSSAF met également en avant deux courriers adressés à M. [R] [N] les 02 mai et 16 juin 2023 apportant des explications sur l’état de sa dette (pièces n°13 et 14 de ses conclusions). 

Enfin, l’URSSAF justifie du montant de la somme litigieuse de 2 421 € comme suit : 41 323 € (somme totale des cotisations 2020 et 2021) – 38 902 € (paiements et affectations aux titres des années 2020 et 2021). Aussi, l’organisme justifie également dans ses écritures de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

M. [R] [N] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les calculs avancés par l’URSSAF. 

Dès lors, l'opposition formée par M. [R] [N] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 2 421 € en cotisations.

En conséquence, M. [R] [N] sera condamné à verser à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme 2 421 €. 

Sur la demande en dommage et intérêts

L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

M. [R] [N] formule une demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] d’un montant de 3 000 € en réparation du préjudice moral et matériel causé par « des relances injustifiées, l’absence de réponse à ses contestations et la délivrance abusive d’une contrainte portant sur une somme inexistante, la durée du litige et l’incertitude pesant sur sa situation qui a prolongé son préjudice et accentué son trouble moral ». 

Toutefois, les conditions tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile supposent que soit rapporté la preuve d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. 

Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [R] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. 

2- Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [R] [N] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

VALIDE la contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 2] du 08 octobre 2024 pour la somme ramenée à 2 421 € en cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2020 ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE M. [R] [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 2 421 € ; 

DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte litigieuse ; 

DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/00976 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZYQ















JUGEMENT DU 26 MAI 2026



DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [I] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’UNE PART,


DEFENDEUR:

Monsieur [R] [N]
né le 25 Janvier 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : Pascal MONBAILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Charles CAVROT, assesseur représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.








EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2024, M. [R] [N] a formé opposition à la contrainte du 08 octobre 2024 signifiée par commissaire de justice le 10 octobre 2024 à la demande du directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] (ci-après URSSAF) lui réclamant la somme de 2 421 euros au titre des cotisations obligatoires et des majorations de retard dues pour le mois de décembre 2020.
 
Par jugement du 1er décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a déclaré le recours de M. [R] [N] recevable et renvoyé l’affaire au fond. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mars 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de: 
- débouter M. [R] [N] de ses demandes, fins et conclusions, 
- valider la contrainte n°44528021 pour son entier montant soit 2 421 € au titre des cotisations de décembre 2020, 
- condamner M. [R] [N] à payer à l’URSSAF : 
- des causes du présent recours soit la somme de 2 421 €, 
- des frais de signification par commissaire de justice, 
- rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts, 
- rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 

M. [R] [N], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € en dommages et intérêts, et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Il indique qu’il travaillait en tant qu’indépendant dans le bâtiment jusqu’en avril 2021. Il explique avoir réglé 16 962 € de cotisations à l’organisme lors de la radiation de son activité. Il indique ne jamais avoir sollicité le report de ses cotisations durant la crise du COVID en 2019. Il estime que le montant litigieux réclamé était inclus dans la somme acquittée à la radiation de son activité. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).

1-La mise en demeure 

Les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoient que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article R. 244-1 du même code prévoit que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

Ainsi, aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass Pl., 07 avril 2006, n°04-30353 ; Cass. Civ., 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2e, 24 janvier 2019, n° 17-28437).
 
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée même en l’absence de préjudice (Cass.Soc, 19 mars 1992, n°88-11682).

* * *
En l’espèce, l’URSSAF a justifié de l’envoi à M. [R] [N], par courrier du 27 janvier 2023 d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse. 
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités), la période concernée, les sommes acquittées et la somme restant due. 

Dès lors, la mise en demeure du 27 janvier 2023 doit être tenue pour valable.

2 – La contrainte 

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

En l’espèce, la contrainte émise le 08 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 10 octobre 2024 à M. [R] [N] détaille précisément, pour la période considérée, la somme due au titre des cotisations et majorations de retard, de sorte que le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Par conséquent, la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé des cotisations

M. [R] [N] conteste être redevable de la somme de 2 421 €. Il fait valoir qu’il n’a pas sollicité le report de ses cotisations pendant la crise sanitaire liée à la COVID 19. 

M. [R] [N] fait valoir s’être acquitté de la somme de 16 962 € suivant l’appel de cotisations réceptionné par courrier du 08 décembre 2021 suite à la radiation de son activité. Il souligne que le courrier d’appel de cotisation mentionnait un calcul définitif des cotisations. 

L’URSSAF du Nord-Pas-[Localité 2] explique avoir adressé un courrier à M. [R] [N] le 09 mars 2021 pour l’informer des mesures de soutien à l’économie justifiées par la crise sanitaire. L’organisme rappelle qu’à la lecture de ce courrier, l’intéressé pouvait prendre connaissance qu’un report et un échelonnement des arrières de cotisations non payées ont été mis en place de façon automatique pour chaque travailleur indépendant sous la forme d’un plan d’apurement. 

L’URSSAF ajoute avoir adressé à M. [R] [N] le 08 décembre 2021 un courrier « appel de cotisation suite à radiation » et un courrier « notification suite à radiation ». L’organisme souligne que sur le courrier « notification suite à radiation » relatif aux déclarations de revenus 2020 et 2021, il est indiqué qu’un appel complémentaire de cotisation peut être adressé. 

L’URSSAF fait valoir que les 16 septembre, 18 octobre et 16 novembre 2022, des avis amiables ont été adressés à M. [R] [N] concernant la somme restante de 2 421 € (pièces n°10 de ses conclusions). 

Il convient de relever que sur les courriers des 16 septembre et 18 octobre il est mentionné : « Dans le cadre des mesures d’accompagnement proposées par l’Urssaf aux travailleurs indépendants, vous n’avez pu eu à payer vos dettes de cotisations sociales pendant la crise sanitaire. A ce jour, vous avez des dettes d’un montant total de 2 421 € pour votre activité de travailleur indépendant. Vous trouverez le détail de ces dettes sur votre compte en ligne ». 

L’URSSAF souligne que M. [R] [N] a contesté la mise en demeure du 27 janvier 2023 devant la commission de recours amiable qui l’a débouté par décision du 23 avril 2024, notifiée via l’espace cotisant de M. [R] [N] le 29 avril 2024. 

Sur ce point, l’organisme rappelle que M. [R] [N] est le seul détenteur du compte cotisant, de sorte qu’il ne saurait valablement faire valoir une délégation de la gestion de ce compte à son expert-comptable pour soutenir ne pas avoir eu connaissance de la décision. 

L’URSSAF met également en avant deux courriers adressés à M. [R] [N] les 02 mai et 16 juin 2023 apportant des explications sur l’état de sa dette (pièces n°13 et 14 de ses conclusions). 

Enfin, l’URSSAF justifie du montant de la somme litigieuse de 2 421 € comme suit : 41 323 € (somme totale des cotisations 2020 et 2021) – 38 902 € (paiements et affectations aux titres des années 2020 et 2021). Aussi, l’organisme justifie également dans ses écritures de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

M. [R] [N] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les calculs avancés par l’URSSAF. 

Dès lors, l'opposition formée par M. [R] [N] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 2 421 € en cotisations.

En conséquence, M. [R] [N] sera condamné à verser à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme 2 421 €. 

Sur la demande en dommage et intérêts

L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

M. [R] [N] formule une demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] d’un montant de 3 000 € en réparation du préjudice moral et matériel causé par « des relances injustifiées, l’absence de réponse à ses contestations et la délivrance abusive d’une contrainte portant sur une somme inexistante, la durée du litige et l’incertitude pesant sur sa situation qui a prolongé son préjudice et accentué son trouble moral ». 

Toutefois, les conditions tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile supposent que soit rapporté la preuve d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. 

Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [R] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. 

2- Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [R] [N] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

VALIDE la contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 2] du 08 octobre 2024 pour la somme ramenée à 2 421 € en cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2020 ; 

En conséquence,

CONDAMNE M. [R] [N] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 2 421 € ; 

DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte litigieuse ; 

DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-15, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:02:11.177Z.