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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00573

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par courrier du 27 février 2025, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 2 888 euros, correspondant à des cotisations dues au titre du mois de janvier 2025 et à des majorations de retard complémentaires pour le mois de décembre 2024.
 
Le 30 juin 2025, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025. 
 
Selon requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026. 
 
A cette dernière audience, l’Urssaf Nord Pas de Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
-       Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-       Valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 2 743 euros
-       Prendre acte de la fixation de la créance au passif du redressement judiciaire de la société [1] pour un montant de 2 743 euros en cotisations, correspondant aux sommes objets de la contrainte contestée
-       Condamner la société [1], représentée par la SELARL [2], es qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance 
-       Rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire
 
La société [1], représentée par son conseil, indique se désister de son opposition et s’en rapporter à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
 
La société [1] n'a pas soutenu son opposition.
 
L’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a justifié de l’envoi à la société [1] d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.  L’organisme a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de la société [1] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
 
Dès lors, l'opposition formée par la société [1] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 2 743 euros en cotisations.
 
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

La société [1] étant en redressement judiciaire, elle ne pourra être condamnée aux dépens, de telle sorte que lesdits dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
 
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, 
 
[R] la contrainte émise par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] le 30 juin 2025 et signifiée le 3 juillet 2025 à la société [1] pour la somme de 2 743 euros au titre des cotisations du mois de janvier 2025 ; 
 
DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
 
LE GREFFIER                                                                        LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00573 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7LX















JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026



DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [O] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, représentant les travailleurs salariés 

DEBATS: tenus à l’audience publique du 04 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 02 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE
 
Par courrier du 27 février 2025, l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 2 888 euros, correspondant à des cotisations dues au titre du mois de janvier 2025 et à des majorations de retard complémentaires pour le mois de décembre 2024.
 
Le 30 juin 2025, le Directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025. 
 
Selon requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026. 
 
A cette dernière audience, l’Urssaf Nord Pas de Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
-       Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-       Valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 2 743 euros
-       Prendre acte de la fixation de la créance au passif du redressement judiciaire de la société [1] pour un montant de 2 743 euros en cotisations, correspondant aux sommes objets de la contrainte contestée
-       Condamner la société [1], représentée par la SELARL [2], es qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance 
-       Rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire
 
La société [1], représentée par son conseil, indique se désister de son opposition et s’en rapporter à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
 
 
MOTIVATION DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
 
La société [1] n'a pas soutenu son opposition.
 
L’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] a justifié de l’envoi à la société [1] d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.  L’organisme a en outre justifié de la régularité de la situation d'affilié de la société [1] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
 
Dès lors, l'opposition formée par la société [1] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 2 743 euros en cotisations.
 
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

La société [1] étant en redressement judiciaire, elle ne pourra être condamnée aux dépens, de telle sorte que lesdits dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
 
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, 
 
[R] la contrainte émise par l’Urssaf Nord Pas de [Localité 2] le 30 juin 2025 et signifiée le 3 juillet 2025 à la société [1] pour la somme de 2 743 euros au titre des cotisations du mois de janvier 2025 ; 
 
DIT que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
 
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
 
LE GREFFIER                                                                        LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code de la securite sociale R142-15, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:56:02.351Z.