Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00857
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [X] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1depuis le 28 juin 2022. Par courrier du 18 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a notifié à Mme [M] [X] un indu d’un montant de 918,69 euros au motif d’un dépassement de ressources pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 justifiant une réduction du montant de sa pension d’invalidité sur la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023. Le 8 septembre 2025, la CPAM de l’Artois a adressé une contrainte à Mme [M] [X] aux fins de recouvrer la somme de 918,69 euros. Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, Mme [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise par l’organisme le 08 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026. À l’audience, Mme [M] [X] indique être à la retraite avec un revenu mensuel de 1 110 euros. Elle précise percevoir l’ASPA. Elle fait état de charges mensuelles d’un montant de 548 euros. Elle relate des difficultés à s’acquitter du montant réclamé. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de débouter l’intéressée de sa demande. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version application au présent litige, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition (Cass.Civ.2ème, 19 décembre 2013 n° 12-28075). * * * En l’espèce, la caisse a adressé à Mme [M] [X] une mise en demeure le 26 février 2025, avec accusé de réception au 3 mars 2025. Cette mise en demeure reprend la nature, le motif et le montant de la somme due : « Votre pension d’invalidité de droit propre est réduite. Période de réduction : du 01/12/2022 au 30/06/2023. Date(s) de paiement des sommes dues : du 05/01/2023 au 05/07/2023. Le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire de comparaison. Période de référence : du 01/11/2021 au 31/10/2022 Vous restez donc redevable de la somme de 918,69 euros » Il est également fait référence au courrier du 18 novembre 2024. Dès lors la mise en demeure du 26 février 2025 est régulière en ce qu’elle permettait à Mme [M] [X] d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations. La contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressée d'avoir connaissance également de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La contrainte émise par la caisse le 8 septembre 2025, dont l’accusé de réception comporte la signature du destinataire et une date de distribution au 11 septembre 2025, vise la mise en demeure du 26 février 2025, reprend le montant de la somme due “918,69 euros” et précise l’acte à l’origine de l’indu : “ Votre pension d’invalidité de droit propre est réduite. Période de réduction : du 01/12/2022 au 30/06/2023. Date(s) de paiement des sommes dues : du 05/01/2023 au 05/07/2023. Le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire de comparaison. Période de référence : du 01/11/2021 au 31/10/2022 ”. Dès lors la contrainte émise le 08 septembre 2025 est régulière. Mme [M] [X] ne conteste pas la réalité ni le montant de l’indu mais estime ne pas devoir le rembourser dans la mesure où cet indu a été généré non par sa faute, mais par celle de l’organisme. Il n’est en effet pas contestable, ni contesté, que Mme [M] [X] n’est pas responsable de l’erreur ayant généré le trop-versé de pension d’invalidité. Sa bonne foi est établie. Cependant, il est également établi qu’elle a perçu un trop-versé d’un montant de 918,69 euros auquel elle n’avait pas droit et doit donc s’en acuitter. La contrainte litigieuse du 8 septembre 2025 étant conforme comme démontré ci-dessus, il convient de valider la contrainte émise par la CPAM. Mme [M] [X] est invitée à se rapprocher de la Caisse si elle souhaite obtenir des délais de paiement. Sur les dépens L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [M] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Valide la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le 8 septembre 2025 pour un montant de 918,69 euros ; Condamne Mme [M] [X] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; Rappelle qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00857 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBA7 JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [C] [G], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’UNE PART, DEFENDERESSE: Madame [M] [X], demeurant [Adresse 3] Comparante D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [X] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1depuis le 28 juin 2022. Par courrier du 18 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a notifié à Mme [M] [X] un indu d’un montant de 918,69 euros au motif d’un dépassement de ressources pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 justifiant une réduction du montant de sa pension d’invalidité sur la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023. Le 8 septembre 2025, la CPAM de l’Artois a adressé une contrainte à Mme [M] [X] aux fins de recouvrer la somme de 918,69 euros. Par requête réceptionnée au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, Mme [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise par l’organisme le 08 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026. À l’audience, Mme [M] [X] indique être à la retraite avec un revenu mensuel de 1 110 euros. Elle précise percevoir l’ASPA. Elle fait état de charges mensuelles d’un montant de 548 euros. Elle relate des difficultés à s’acquitter du montant réclamé. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de débouter l’intéressée de sa demande. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version application au présent litige, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition (Cass.Civ.2ème, 19 décembre 2013 n° 12-28075). * * * En l’espèce, la caisse a adressé à Mme [M] [X] une mise en demeure le 26 février 2025, avec accusé de réception au 3 mars 2025. Cette mise en demeure reprend la nature, le motif et le montant de la somme due : « Votre pension d’invalidité de droit propre est réduite. Période de réduction : du 01/12/2022 au 30/06/2023. Date(s) de paiement des sommes dues : du 05/01/2023 au 05/07/2023. Le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire de comparaison. Période de référence : du 01/11/2021 au 31/10/2022 Vous restez donc redevable de la somme de 918,69 euros » Il est également fait référence au courrier du 18 novembre 2024. Dès lors la mise en demeure du 26 février 2025 est régulière en ce qu’elle permettait à Mme [M] [X] d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations. La contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressée d'avoir connaissance également de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La contrainte émise par la caisse le 8 septembre 2025, dont l’accusé de réception comporte la signature du destinataire et une date de distribution au 11 septembre 2025, vise la mise en demeure du 26 février 2025, reprend le montant de la somme due “918,69 euros” et précise l’acte à l’origine de l’indu : “ Votre pension d’invalidité de droit propre est réduite. Période de réduction : du 01/12/2022 au 30/06/2023. Date(s) de paiement des sommes dues : du 05/01/2023 au 05/07/2023. Le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire de comparaison. Période de référence : du 01/11/2021 au 31/10/2022 ”. Dès lors la contrainte émise le 08 septembre 2025 est régulière. Mme [M] [X] ne conteste pas la réalité ni le montant de l’indu mais estime ne pas devoir le rembourser dans la mesure où cet indu a été généré non par sa faute, mais par celle de l’organisme. Il n’est en effet pas contestable, ni contesté, que Mme [M] [X] n’est pas responsable de l’erreur ayant généré le trop-versé de pension d’invalidité. Sa bonne foi est établie. Cependant, il est également établi qu’elle a perçu un trop-versé d’un montant de 918,69 euros auquel elle n’avait pas droit et doit donc s’en acuitter. La contrainte litigieuse du 8 septembre 2025 étant conforme comme démontré ci-dessus, il convient de valider la contrainte émise par la CPAM. Mme [M] [X] est invitée à se rapprocher de la Caisse si elle souhaite obtenir des délais de paiement. Sur les dépens L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». 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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:16:51.271Z.