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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 24/01059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, M. [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d'une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’Urssaf) le 03 décembre 2024 et signifiée le 05 décembre 2024 d’un montant de 7 856 euros portant sur les cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres de 2024 et le 4ème trimestre de 2023. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 mai 2026. 

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, l’Urssaf demande au tribunal de : 
- débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 498 euros,
- condamner M. [E] [D] des causes du présent recours soit au paiement de la somme totale de 498 euros se décomposant comme suit, outre les frais de signification, : 
- cotisations principales : 477 euros, 
- majorations de retard : 21 euros. 
- condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par correspondance du 11 mai 2026, M. [E] [D], dispensé de comparaître, sollicite l’octroi de délais de paiement et l’appréciation du tribunal quant aux majorations de retard et frais afférents. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la contrainte

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass. Pl., 07 avril 2006, n° 04-30353 ; Cass. Civ. 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28437). 

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée, même en l’absence de préjudice (Cass.Soc. 19 mars 1992, n°88-11682).

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2ème, 12 juillet 2018 n° 17-19796) ; en outre, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème , 3 novembre 2016 n°15-20433).

* * *
En l’espèce, l’Urssaf justifie de l’envoi à M. [E] [D] d’une mise en demeure du 17 juillet 2024, dont le suivi postal versé par l’organisme indique une distribution au 13 août 2024, ainsi que de la signification, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, d’une contrainte émise le 03 décembre 2024 par le directeur de l’organisme en vue du recouvrement de la somme totale de 7 856 euros restant due au titre des cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard, pour les 1er et 2ème trimestres de 2024 et le 4ème trimestre de 2023.

L’Urssaf justifie de la régularité de la situation d'affilié de M. [E] [D] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Aussi, il convient de noter que l’organisme informe dans ses écritures que le montant de la contrainte litigieuse a été actualisé à la somme de 498 euros, soit 477 euros en cotisations principales et 21 euros au titre des majorations de retard, due au titre du 4ème trimestre de 2023. 

M. [E] [D] ne justifie pas d’élément remettant en cause la conformité des calculs opérés par l’organisme. 

Dès lors, l'opposition formée par M. [E] [D] sera rejetée, et la contrainte litigieuse sera validée pour la somme actualisée de 498 euros. 

Par conséquent, M. [E] [D] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 498 euros.

II - Sur la demande de remise de dette

Le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (C.Cass. Civ. 2ème, 18 janvier 2005, n°03-30.588).

Au regard de la jurisprudence susvisée, le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder une telle demande. Il appartient à M. [E] [D] de solliciter une remise auprès du Directeur de la Caisse, étant précisé qu’une telle requête gracieuse ne sera recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations.

Dès lors, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable. 

III - Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. 

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile 


Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

IV - Sur les dépens

M. [E] [D], qui succombe, sera en outre condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement et ce, conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

V – Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En équité, il convient de débouter l’Urssaf de sa demande. 

VI - Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE M. [E] [D] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise le 03 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée par exploit de commissaire de justice du 05 décembre 2024 à M. [E] [D] pour la somme actualisée de 498 euros, soit 477 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 21 euros au titre des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre de 2023 ; 

CONDAMNE en conséquence M. [E] [D] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 498 euros ; 

DÉCLARE irrecevables les demandes de remise des majorations de retard et de délais de paiement;

CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte précitée et ceux qui résulteront de son éventuelle exécution ;

DÉBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et en susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/01059 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2SP















JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


DEMANDERESSE:

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [Y] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’UNE PART,


DEFENDEUR:

Monsieur [E] [D]
né le 06 Janvier 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

dispensé de comparution


D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 03 SEPTEMBRE 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, M. [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d'une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’Urssaf) le 03 décembre 2024 et signifiée le 05 décembre 2024 d’un montant de 7 856 euros portant sur les cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres de 2024 et le 4ème trimestre de 2023. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 mai 2026. 

Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, l’Urssaf demande au tribunal de : 
- débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 498 euros,
- condamner M. [E] [D] des causes du présent recours soit au paiement de la somme totale de 498 euros se décomposant comme suit, outre les frais de signification, : 
- cotisations principales : 477 euros, 
- majorations de retard : 21 euros. 
- condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par correspondance du 11 mai 2026, M. [E] [D], dispensé de comparaître, sollicite l’octroi de délais de paiement et l’appréciation du tribunal quant aux majorations de retard et frais afférents. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. 

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la contrainte

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass. Pl., 07 avril 2006, n° 04-30353 ; Cass. Civ. 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28437). 

En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée, même en l’absence de préjudice (Cass.Soc. 19 mars 1992, n°88-11682).

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2ème, 12 juillet 2018 n° 17-19796) ; en outre, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème , 3 novembre 2016 n°15-20433).

* * *
En l’espèce, l’Urssaf justifie de l’envoi à M. [E] [D] d’une mise en demeure du 17 juillet 2024, dont le suivi postal versé par l’organisme indique une distribution au 13 août 2024, ainsi que de la signification, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, d’une contrainte émise le 03 décembre 2024 par le directeur de l’organisme en vue du recouvrement de la somme totale de 7 856 euros restant due au titre des cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard, pour les 1er et 2ème trimestres de 2024 et le 4ème trimestre de 2023.

L’Urssaf justifie de la régularité de la situation d'affilié de M. [E] [D] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.

Aussi, il convient de noter que l’organisme informe dans ses écritures que le montant de la contrainte litigieuse a été actualisé à la somme de 498 euros, soit 477 euros en cotisations principales et 21 euros au titre des majorations de retard, due au titre du 4ème trimestre de 2023. 

M. [E] [D] ne justifie pas d’élément remettant en cause la conformité des calculs opérés par l’organisme. 

Dès lors, l'opposition formée par M. [E] [D] sera rejetée, et la contrainte litigieuse sera validée pour la somme actualisée de 498 euros. 

Par conséquent, M. [E] [D] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 498 euros.

II - Sur la demande de remise de dette

Le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (C.Cass. Civ. 2ème, 18 janvier 2005, n°03-30.588).

Au regard de la jurisprudence susvisée, le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder une telle demande. Il appartient à M. [E] [D] de solliciter une remise auprès du Directeur de la Caisse, étant précisé qu’une telle requête gracieuse ne sera recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations.

Dès lors, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable. 

III - Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. 

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile 


Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

IV - Sur les dépens

M. [E] [D], qui succombe, sera en outre condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement et ce, conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

V – Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En équité, il convient de débouter l’Urssaf de sa demande. 

VI - Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE M. [E] [D] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise le 03 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée par exploit de commissaire de justice du 05 décembre 2024 à M. [E] [D] pour la somme actualisée de 498 euros, soit 477 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 21 euros au titre des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre de 2023 ; 

CONDAMNE en conséquence M. [E] [D] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 498 euros ; 

DÉCLARE irrecevables les demandes de remise des majorations de retard et de délais de paiement;

CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte précitée et ceux qui résulteront de son éventuelle exécution ;

DÉBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et en susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 













EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:02:42.422Z.