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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 25/00052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par opposition à contrainte formée le 15 janvier 2025, Monsieur [Q] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une contestation de la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025, décernée par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA) et signifiée le 10 janvier 2025 par commissaires de justice, pour le paiement de la somme de 1.892,13 euros de cotisations, correspondant à l'absence et à l'insuffisance de versement de sommes dues au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et des 3ème et 4ème trimestres 2021.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 1er avril 2026.

L'URSSAF PACA, dûment représentée à l'audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater l'absence de prescription concernant les cotisations correspondant aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et 3ème et 4ème trimestres 2021 ;
- valider la mise en demeure n°0070727555 du 9 juin 2023 distribuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et par voie de conséquence la contrainte du 10 janvier 2025 pour la somme de 1.892,13 euros, soit les cotisations correspondant aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et 3ème et 4ème trimestres 2021 ;
- condamner Monsieur [N] [Q] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.892,13 euros de cotisations et contributions sociales en deniers ou quittance ;
- s'opposer à toute autre demande.

À l'audience du 1er avril 2026, Monsieur [Q] [N], bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, n'est ni présent ni représenté. S’il a adressé au tribunal, le 31 mars 2026, un courriel sollicitant le renvoi, il ne justifie pas, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que l'USSAF PACA en a eu connaissance. Le seul envoi à la juridiction d’une telle missive, sans que sa demande ait été réitéré oralement, Monsieur [Q] [N] n’ayant jamais comparu à la présente instance, ne suffit pas pour permettre au tribunal d’être valablement saisi des prétentions et moyens y étant développés (article 446-1 du code de procédure civile). Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces textes.

En l'espèce, à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2026, Monsieur [Q] [N], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son domicile situé au 5 place du 6 juin 1944, 84000 AVIGNON, n'est ni présent ni représenté.

Monsieur [Q] [N] a certes adressé au greffe un courrier sollicitant le renvoi de l'affaire, invoquant une nouvelle adresse à AGEN et un défaut tardif d'information quant à la date d'audience. 



Cependant, en procédure orale, le principe de l'oralité des débats exige la comparution personnelle ou la représentation effective de la partie. Un courrier adressé à la juridiction, non accompagné d'une comparution physique ou d'une représentation par mandataire habilité, ne constitue pas une saisine valable du tribunal au sens de l'article 446-1 du code de procédure civile. Les arguments développés dans ce courrier, qui n'ont été ni réitérés oralement par la partie concernée ni par son représentant, ne peuvent être valablement pris en compte par le tribunal.

En tout état de cause, force est de constater à l’analyse des pièces de procédure au dossier que :

La requête introductive mentionne une adresse 5 place du 6 juin 1944 84000 AVIGNON et une adresse professionnelle 14 rue Louis Vivent 47000 AGEN;Le 1er courrier LRAR de convocation adressé le 06 février 2026 au 5 place du 6 juin 1944 84000 AVIGNON est revenu avec la mention « pli avis non réclamé » ;La citation délivrée le 16 mars 2026 à la même adresse fait état du nom du destinataire sur la boite aux lettres et sur la sonnette.
Ainsi, Monsieur [Q] [N] s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi le tribunal d'aucune prétention ou moyen valables. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, sur les seuls éléments produits par l'URSSAF PACA, l'article 472 du code de procédure civile permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025 a été signifiée à Monsieur [Q] [N] le 10 janvier 2025. Monsieur [Q] [N] a formé opposition le 15 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu par les textes. Son opposition est par ailleurs motivée par le fait que les cotisations réclamées seraient calculées sur des aides financières déclarées par erreur pendant la période COVID 2020-2021.

Par conséquent, il convient de déclarer l'opposition à contrainte de Monsieur [Q] [N] recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci.

En l'espèce, l'URSSAF PACA justifie de l'envoi d’une mise en demeure n°0070727555 en date du 9 juin 2023, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse de Monsieur [Q] [N], soit au 5 place du 6 juin 1944, 84000 AVIGNON. Ce courrier est revenu aux services de l'URSSAF comme ayant été « avisé et non réclamé ». 

Nonobstant ce retour, l'URSSAF a bien respecté son obligation de notification.

Une telle mise en demeure est par ailleurs reprise par la contrainte du 7 janvier 2025 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [Q] [N] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.

En conséquence, la contrainte est régulière.

Sur la prescription des sommes réclamées

La prescription des sommes réclamées n’étant pas soulevée, il n’y a pas lieu de statuer.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, et de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que Monsieur [Q] [N] est affilié à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant sous le n°937 2061805749 depuis le 1er octobre 2015 et qu'il a été radié de l'URSSAF à compter du 20 octobre 2022. La contrainte litigieuse est relative à une absence et une insuffisance de versement de sommes dues concernant son activité professionnelle libérale pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et les 3ème et 4ème trimestres 2021, pour un total de 1.892,13 euros de cotisations.

L'URSSAF PACA justifie du bien-fondé de sa créance par la production des éléments relatifs aux déclarations de chiffre d'affaires et aux cotisations exigibles pour les périodes considérées. Force est de constater que Monsieur [Q] [N] ne produit aucune pièce justificative établissant que les cotisations réclamées seraient inexactes, déjà réglées ou éteintes.

En conséquence, il convient de valider la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025 pour la somme de 1.892,13 euros et de condamner Monsieur [Q] [N] à payer à l'URSSAF PACA ladite somme.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du dernier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité Sociale, la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription des sommes réclamées ;

Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025;

Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.892,13 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et les 3ème et 4ème trimestres 2021, au titre de la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025 ;

Condamne Monsieur [Q] [N] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 25/00052 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7DA


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 27 Mai 2026



DEMANDEUR

URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [Y] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


DEFENDEUR

Monsieur [Q] [N]
né le 10 Octobre 1975 à 
5 place du 6 juin 1944
84000 AVIGNON
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
Madame Armande PATRON, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 01 Avril 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.








EXPOSÉ DU LITIGE

Par opposition à contrainte formée le 15 janvier 2025, Monsieur [Q] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une contestation de la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025, décernée par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA) et signifiée le 10 janvier 2025 par commissaires de justice, pour le paiement de la somme de 1.892,13 euros de cotisations, correspondant à l'absence et à l'insuffisance de versement de sommes dues au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et des 3ème et 4ème trimestres 2021.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 1er avril 2026.

L'URSSAF PACA, dûment représentée à l'audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater l'absence de prescription concernant les cotisations correspondant aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et 3ème et 4ème trimestres 2021 ;
- valider la mise en demeure n°0070727555 du 9 juin 2023 distribuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et par voie de conséquence la contrainte du 10 janvier 2025 pour la somme de 1.892,13 euros, soit les cotisations correspondant aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et 3ème et 4ème trimestres 2021 ;
- condamner Monsieur [N] [Q] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.892,13 euros de cotisations et contributions sociales en deniers ou quittance ;
- s'opposer à toute autre demande.

À l'audience du 1er avril 2026, Monsieur [Q] [N], bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, n'est ni présent ni représenté. S’il a adressé au tribunal, le 31 mars 2026, un courriel sollicitant le renvoi, il ne justifie pas, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que l'USSAF PACA en a eu connaissance. Le seul envoi à la juridiction d’une telle missive, sans que sa demande ait été réitéré oralement, Monsieur [Q] [N] n’ayant jamais comparu à la présente instance, ne suffit pas pour permettre au tribunal d’être valablement saisi des prétentions et moyens y étant développés (article 446-1 du code de procédure civile). Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces textes.

En l'espèce, à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2026, Monsieur [Q] [N], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son domicile situé au 5 place du 6 juin 1944, 84000 AVIGNON, n'est ni présent ni représenté.

Monsieur [Q] [N] a certes adressé au greffe un courrier sollicitant le renvoi de l'affaire, invoquant une nouvelle adresse à AGEN et un défaut tardif d'information quant à la date d'audience. 



Cependant, en procédure orale, le principe de l'oralité des débats exige la comparution personnelle ou la représentation effective de la partie. Un courrier adressé à la juridiction, non accompagné d'une comparution physique ou d'une représentation par mandataire habilité, ne constitue pas une saisine valable du tribunal au sens de l'article 446-1 du code de procédure civile. Les arguments développés dans ce courrier, qui n'ont été ni réitérés oralement par la partie concernée ni par son représentant, ne peuvent être valablement pris en compte par le tribunal.

En tout état de cause, force est de constater à l’analyse des pièces de procédure au dossier que :

La requête introductive mentionne une adresse 5 place du 6 juin 1944 84000 AVIGNON et une adresse professionnelle 14 rue Louis Vivent 47000 AGEN;Le 1er courrier LRAR de convocation adressé le 06 février 2026 au 5 place du 6 juin 1944 84000 AVIGNON est revenu avec la mention « pli avis non réclamé » ;La citation délivrée le 16 mars 2026 à la même adresse fait état du nom du destinataire sur la boite aux lettres et sur la sonnette.
Ainsi, Monsieur [Q] [N] s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi le tribunal d'aucune prétention ou moyen valables. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, sur les seuls éléments produits par l'URSSAF PACA, l'article 472 du code de procédure civile permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025 a été signifiée à Monsieur [Q] [N] le 10 janvier 2025. Monsieur [Q] [N] a formé opposition le 15 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu par les textes. Son opposition est par ailleurs motivée par le fait que les cotisations réclamées seraient calculées sur des aides financières déclarées par erreur pendant la période COVID 2020-2021.

Par conséquent, il convient de déclarer l'opposition à contrainte de Monsieur [Q] [N] recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci.

En l'espèce, l'URSSAF PACA justifie de l'envoi d’une mise en demeure n°0070727555 en date du 9 juin 2023, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse de Monsieur [Q] [N], soit au 5 place du 6 juin 1944, 84000 AVIGNON. Ce courrier est revenu aux services de l'URSSAF comme ayant été « avisé et non réclamé ». 

Nonobstant ce retour, l'URSSAF a bien respecté son obligation de notification.

Une telle mise en demeure est par ailleurs reprise par la contrainte du 7 janvier 2025 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [Q] [N] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.

En conséquence, la contrainte est régulière.

Sur la prescription des sommes réclamées

La prescription des sommes réclamées n’étant pas soulevée, il n’y a pas lieu de statuer.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, et de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que Monsieur [Q] [N] est affilié à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant sous le n°937 2061805749 depuis le 1er octobre 2015 et qu'il a été radié de l'URSSAF à compter du 20 octobre 2022. La contrainte litigieuse est relative à une absence et une insuffisance de versement de sommes dues concernant son activité professionnelle libérale pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et les 3ème et 4ème trimestres 2021, pour un total de 1.892,13 euros de cotisations.

L'URSSAF PACA justifie du bien-fondé de sa créance par la production des éléments relatifs aux déclarations de chiffre d'affaires et aux cotisations exigibles pour les périodes considérées. Force est de constater que Monsieur [Q] [N] ne produit aucune pièce justificative établissant que les cotisations réclamées seraient inexactes, déjà réglées ou éteintes.

En conséquence, il convient de valider la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025 pour la somme de 1.892,13 euros et de condamner Monsieur [Q] [N] à payer à l'URSSAF PACA ladite somme.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du dernier alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité Sociale, la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription des sommes réclamées ;

Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025;

Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.892,13 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 et les 3ème et 4ème trimestres 2021, au titre de la contrainte n°0070727555 du 7 janvier 2025 ;

Condamne Monsieur [Q] [N] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T20:16:50.201Z.