notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00021

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024 le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a fait signifier à Madame [U] [E] une contrainte n°1446871T émise le 14 octobre 2024, relative au recouvrement de pénalités financières suite à la dissimulation d’une situation de vie commune depuis le mois d’août 2016 pour un montant de 466,90 euros.

Par recours du 31 décembre 2024, Madame [U] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de CARPENTRAS qui a transmis le dossier au tribunal compétent soit au pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 04 juin 2026.

La CAF des Bouches-du-Rhône par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

déclarer irrecevable l’opposition formée pour cause de forclusion ; à défaut, déclarer irrecevable l’opposition pour défaut de motivation ; conférer force exécutoire à la contrainte émise le 14 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; condamner Madame [U] [E] aux dépens.
A l'audience, Madame [U] [E] bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, Madame [U] [E] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 02 avril 2026 revenue avec la mention pli avisé non réclamé, n’est ni présente, ni représentée.

Ainsi, Madame [U] [E] s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.

De son côté, la CAF des Bouches-du-Rhône sollicite le jugement du dossier au fond.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CAF des Bouches-du-Rhône, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Sur la forclusion

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. 

L’absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

L’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L’article 641 alinéa 1 du même code dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L’article 749 du code de procédure civile prévoit que “les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction”.

La CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que le délai pour former opposition à la contrainte expirait le 22 novembre 2024, de sorte que l’opposition datée le 26 décembre 2024 et reçu au greffe du tribunal judiciaire de CARPENTRAS le 30 décembre 2024 est tardive et irrecevable.

En l’espèce, la signification à contrainte du 7 novembre 2024 mentionne comme adresse pour former opposition à ladite contrainte : Le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Carpentras, 52 Place du Général de Gaulle BP 265, 84208 Carpentras.

Le tribunal rappelle que le tribunal compétent pour former opposition à contrainte est en l’espèce le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, 2 Boulevard Limbert 84078 Avignon, de sorte que l’adresse mentionnée dans l’acte de signification à contrainte est erronée.

Par conséquent, le délai de recours contentieux n'a pas couru.

La CAF des Bouches-du-Rhône sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité pour forclusion. 

Sur la motivation de l’opposition

Il résulte des dispositions précités que le débiteur opposant est dans l'obligation de faire connaître les motifs de son opposition, cette procédure visant à contester l'exécution d'un titre par des éléments de fait et de droit. C’est ainsi que le débiteur peut contester la dette, l'assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l'irrégularité de la contrainte. Si le débiteur n'a pas l'obligation de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
L’article R.133-3 précité impose de motiver, dès l'acte d'opposition à contrainte les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant étant précisé que le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile. 

Pour solliciter l’irrecevavilité de l’opposition, la CAF des Bouches-du-Rhône soulève le défautde motivation de l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [E].

En l'espèce, la contrainte décernée mentionne expressément : “l’opposition à la contrainte doit être motivée”. A l’appui de son recours, Madame [U] [E] indique “mon époux est décédé subitement le 16 décembre 2024, je suis au pôle emploi depuis le 1er novembre 2024 pour un montant journalier brut de 40,88 euros. Je ne sais comment régler cette somme, je me retrouve financièrement dans une situation précaire et anéantie psychologiquement par la perte de mon époux. Par la présent, je demande au tribunal judiciaire de bien statuer sur ma demande qui vise l’annulation de la décision susmentionnée”. Il résulte donc du courrier de Madame [U] [E] que celle-ci ne conteste pas le bien-fondé de la dette, ni son montant, se limitant à faire valoir ses faibles ressources qui ne lui permettent pas de rembourser cette dette.

En conséquence de ce qui précède, l’opposition formée par Madame [U] [E] n’est pas valablement motivée et doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CAF des Bouches-du-Rhône du moyen tiré de la forclusion ;

DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [E] le 30 décembre 2024, à l’égard de la contrainte n°1446871T du 14 octobre 2024, signifiée le 07 novembre 2024 pour le paiement de la somme de 466,90 euros au titre de pénalités financières suite à une dissimulation de sa vie commune depuis au moins août 2016 ; 

CONSTATE, par conséquent, que cette contrainte a acquis tous les effets d’un jugement ; 

CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6YU



CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026



DEMANDEUR


CAF DES BOUCHES DU RHONE
215 Chemin de Gibbes
13348 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [Q] [Y] (Salarié)



DEFENDEUR


Madame [U] [E]
636, route de l’APPIE
84210 VENASQUE
non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
M. [D] [R], Assesseur salarié,
Monsieur Bernard VERGIER, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 04 Juin 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 04 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 31 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.




EXPOSE DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024 le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a fait signifier à Madame [U] [E] une contrainte n°1446871T émise le 14 octobre 2024, relative au recouvrement de pénalités financières suite à la dissimulation d’une situation de vie commune depuis le mois d’août 2016 pour un montant de 466,90 euros.

Par recours du 31 décembre 2024, Madame [U] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de CARPENTRAS qui a transmis le dossier au tribunal compétent soit au pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 04 juin 2026.

La CAF des Bouches-du-Rhône par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

déclarer irrecevable l’opposition formée pour cause de forclusion ; à défaut, déclarer irrecevable l’opposition pour défaut de motivation ; conférer force exécutoire à la contrainte émise le 14 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; condamner Madame [U] [E] aux dépens.
A l'audience, Madame [U] [E] bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, Madame [U] [E] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 02 avril 2026 revenue avec la mention pli avisé non réclamé, n’est ni présente, ni représentée.

Ainsi, Madame [U] [E] s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.

De son côté, la CAF des Bouches-du-Rhône sollicite le jugement du dossier au fond.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CAF des Bouches-du-Rhône, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Sur la forclusion

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée. 

L’absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

L’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L’article 641 alinéa 1 du même code dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L’article 749 du code de procédure civile prévoit que “les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction”.

La CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que le délai pour former opposition à la contrainte expirait le 22 novembre 2024, de sorte que l’opposition datée le 26 décembre 2024 et reçu au greffe du tribunal judiciaire de CARPENTRAS le 30 décembre 2024 est tardive et irrecevable.

En l’espèce, la signification à contrainte du 7 novembre 2024 mentionne comme adresse pour former opposition à ladite contrainte : Le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Carpentras, 52 Place du Général de Gaulle BP 265, 84208 Carpentras.

Le tribunal rappelle que le tribunal compétent pour former opposition à contrainte est en l’espèce le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, 2 Boulevard Limbert 84078 Avignon, de sorte que l’adresse mentionnée dans l’acte de signification à contrainte est erronée.

Par conséquent, le délai de recours contentieux n'a pas couru.

La CAF des Bouches-du-Rhône sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité pour forclusion. 

Sur la motivation de l’opposition

Il résulte des dispositions précités que le débiteur opposant est dans l'obligation de faire connaître les motifs de son opposition, cette procédure visant à contester l'exécution d'un titre par des éléments de fait et de droit. C’est ainsi que le débiteur peut contester la dette, l'assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l'irrégularité de la contrainte. Si le débiteur n'a pas l'obligation de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
L’article R.133-3 précité impose de motiver, dès l'acte d'opposition à contrainte les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant étant précisé que le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile. 

Pour solliciter l’irrecevavilité de l’opposition, la CAF des Bouches-du-Rhône soulève le défautde motivation de l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [E].

En l'espèce, la contrainte décernée mentionne expressément : “l’opposition à la contrainte doit être motivée”. A l’appui de son recours, Madame [U] [E] indique “mon époux est décédé subitement le 16 décembre 2024, je suis au pôle emploi depuis le 1er novembre 2024 pour un montant journalier brut de 40,88 euros. Je ne sais comment régler cette somme, je me retrouve financièrement dans une situation précaire et anéantie psychologiquement par la perte de mon époux. Par la présent, je demande au tribunal judiciaire de bien statuer sur ma demande qui vise l’annulation de la décision susmentionnée”. Il résulte donc du courrier de Madame [U] [E] que celle-ci ne conteste pas le bien-fondé de la dette, ni son montant, se limitant à faire valoir ses faibles ressources qui ne lui permettent pas de rembourser cette dette.

En conséquence de ce qui précède, l’opposition formée par Madame [U] [E] n’est pas valablement motivée et doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CAF des Bouches-du-Rhône du moyen tiré de la forclusion ;

DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [E] le 30 décembre 2024, à l’égard de la contrainte n°1446871T du 14 octobre 2024, signifiée le 07 novembre 2024 pour le paiement de la somme de 466,90 euros au titre de pénalités financières suite à une dissimulation de sa vie commune depuis au moins août 2016 ; 

CONSTATE, par conséquent, que cette contrainte a acquis tous les effets d’un jugement ; 

CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de la securite sociale L142-9, code de procedure civile 749). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:16:43.957Z.