Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 18 septembre 2024, n° 24/02276
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [K], né le [Date naissance 7] 1925 à [Localité 25], a épousé en premières noces Mme [N] [W], née le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 23] (Confédération Helvétique). De cette union sont nés deux enfants : - M. [H] [K], né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 16] (Côte d'Ivoire), - M. [Y] [K], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 21] (Nigeria). Mme [N] [W] est décédée le [Date décès 5] 1982 à [Localité 20], laissant à sa survivance son conjoint successible et ses deux enfants. Mme [R] [P], née le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 27] (Tunisie), et M. [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 12] 1993 à [Localité 18] (Seine-et-Marne) en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [G] [D], notaire à [Localité 25], le 29 septembre 1993 pour adopter le régime de la séparation de biens. Le [Date décès 2] 2011, M. [C] [K] est mort à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [R] [P] épouse [K], et ses deux enfants nés de sa précédente union avec Mme [N] [W]. Un conflit s'est rapidement cristallisé entre le conjoint successible et les descendants du défunt, notamment sur la vente d'un bien sis [Adresse 13] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes), bien qui constituait le domicile conjugal des époux [K] / [P]. Par actes extrajudiciaires des 10 et 19 octobre 2012, Mme [R] [P] veuve [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse M. [H] [K] et M. [Y] [K] aux fins de voir ordonner le maintien de l'indivision existant entre eux sur le bien immeuble sis [Adresse 13] à Roquefort-les-Pins ( 06 ). Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 février 2015, ordonné une expertise confiée à M. [L] pour fixer la valeur locative du bien immobilier depuis le [Date décès 2] 2011. Par courrier du 05 juin 2015, les consorts [K] ont sollicité une extension de la mission de l'expert pour estimer la valeur vénale du bien indivis litigieux. L'expert a déposé son rapport le 08 octobre 2015. Par jugement contradictoire du 20 juin 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a : - Débouté Mme Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et Messieurs [H] [K] et [Y] [K] relative à la Villa [Adresse 1] sise à [Localité 26], [Adresse 13] ; - Condamné Mme Veuve [K] au versement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision successorale d'un montant de : 17.584,19 (DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et DIX NEUF CENTIMES) euros pour l'année 2012 (5 mai au 31 décembre) ; 27.333 euros (VINGT SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS) pour l'année 2013 ; 27.498 euros (VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) pour l'année 2014 ; 27.540 euros (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS) pour l'année 2015 et à compter de l'année 2016 jusqu'à libération effective des lieux d'un montant annuel de 27.540 euros (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS), montant indexé sur l'indice INSEE des loyers tel que prévu dans le rapport de M. [L] le 23 septembre 2015 ; - Fixé la créance de Mme [K] envers l'indivision à la somme de 9.520,40 euros (NEUF MILLE CINQ CENT VINGT EUROS et QUARANTE CENTIMES) au titre des taxes foncières payées par elle de 2011 à 2013 et des travaux réalisés dans la villa ; - Dit qu'il lui appartiendra le cas échéant de justifier du surplus de sa créance devant le notaire; - Ordonné la compensation des dettes entre les indivisaires ; - Désigné Maître [A] [S], Notaire à [Localité 24], [Adresse 8] en qualité de notaire chargé de la liquidation partage des biens dépendant de la succession de M. [C] [K] pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision successorale ; - Commis Mme Ariane Chardonnet, juge en qualité de juge commissaire ; - Dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse à la requête de la partie la plus diligente . et préalablement à ces opérations et pour y parvenir ; - Ordonné la vente par licitation de la villa [Adresse 1] moyennant une mise à prix de 850.000 euros avec faculté de baisse du quart ; - Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif des comptes entre copartageants, la masse partageable ; - Ordonné à Mme Veuve [K] de libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signature du compromis de vente en cas de vente amiable du bien ou au plus tard dans les quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois, - Dit qu'à défaut, l'expulsion de Mme veuve [K] sera prononcée selon les modalités applicables en la matière ; - Rejeté toute autre demande ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Dit que les dépens seront employés en frais de partage en ce compris les frais de l'expert judiciaire Monsieur [L]. Ce jugement a été signifié le 28 mars 2019. Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2019, Mme [R] [P] veuve [K] en a interjeté appel. Dans ses premières conclusions déposées le 26 juillet 2019, l'appelante a demandé à la cour de: Vu les articles 821 et suivants du Code civil, - Réformer la décision du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a : Débouté Madame Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et Messieurs [H] [K] et [Y] [K], relative à la villa '[Adresse 1]' sise à [Localité 26] - [Adresse 13], - Dire et juger à cet égard que l'article 822 du Code civil a pour seul but et intérêt en présence d'un local d'habitation de permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie et donc de disposer de la jouissance privative du bien indivis dont s'agit, - Dire et juger que le premier juge a commis une erreur en prétendant que l'article 822 du Code civil n'accorde pas au conjoint survivant la jouissance privative du bien immobilier dans le cadre du maintien dans l'indivision, - Dire et juger que les intérêts en présence permettaient de maintenir l'indivision au profit de la veuve survivante, laquelle est âgée de 78 ans et a vécu dans son cadre de vie depuis pratiquement une trentaine d'années, - Prendre acte du fait que la concluante a conclu un bail et a entrepris son déménagement, - Réformer la décision du premier juge en ce que le délai à compter de la signification pour quitter les lieux doit être porté à dix mois au lieu de quatre mois, - Réformer la décision du premier juge en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 euros par mois valeur 2015, en tenant compte d'une réfaction ayant trait à l'état de la villa, mais sans tenir compte de la réfaction ayant trait à la nature des droits indivis et précaires impliquant une réfaction supplémentaire de 30%, - En conséquence, fixer la valeur locative de l'année 2015 au jour du départ à la valeur de 1.606,50 euros arrondie à 1.600 euros donc l'indemnité d'occupation mensuelle à la valeur de 1.606,50 euros, - Fixer la créance à titre principal de Madame Veuve [K] sur l'indivision à la somme de 27.518,66 euros outre actualisation en précisant qu'il lui appartiendra le cas échéant de justifier devant le notaire du surplus de ce montant en fonction des éléments qu'elle pourra apporter, - Dire et juger à titre subsidiaire sur ce point qu'il convient de confirmer la décision du premier juge concernant les quantum retenus, mais sous la réserve qu'il appartiendra le cas échéant à la concluante de justifier devant le notaire du surplus d'une manière générale de la créance réclamée - Statuer ce que de droit concernant la compensation, - Réformer la décision en ce qu'elle a ordonné la licitation, - Maintenir la désignation de Maître [A] [S], notaire aux fins de procéder aux opérations de partage à l'exclusion de la villa '[Adresse 1]', - Confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a écarté tout article 700 et considéré les dépens en frais privilégiés, - Condamner Messieurs [K] en cause d'appel au règlement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux plus entiers dépens. Dans leurs premières conclusions notifiées le 23 octobre 2019, les consorts [K] ont sollicité de la cour de : VU les articles 757, 763, 764, 765-1, 815, 815-5-1, 815-9 du Code civil, VU la jurisprudence de la Cour de cassation, CONFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu'il a : Débouté madame Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et messieurs [H] [K] et [Y] [K] relative à la Villa [Adresse 1] sise à [Localité 26] [Adresse 13]; Condamné Madame Veuve [K] au versement d'une indemnité d'occupation, Ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K] de libérer les lieux sous astreinte provisoire de 300€ (TROIS CENTS EUROS) par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois; Désigné Maître [S], notaire, pour les opérations de liquidation-partage. Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; INFIRMER le jugement en date du 20 Juin 2018 en ce qu'il a : Fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295€ ; Fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 5 mai 2012. Condamné Madame [P] à verser ladite indemnité d'occupation à l'indivision et non aux consorts [K] ; Débouté les Consorts [K] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et en ce qu'il a dit que les dépens et les frais de l'expert judiciaire Monsieur [L] seront employés en frais de partage. ET STATUANT A NOUVEAU : FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [P] aux Consorts [K] à la somme de 2550€, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement des indemnités d'occupation dues pour la période de juin 2011 au 28 février 2018, en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ; soit au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 249.900€, correspondant à la valeur locative fixée par expert. CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement mensuel d'une somme de 2.550€ à compter du 4 mai 2011 jusqu'à libération effective des lieux. CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, concernant la procédure de première instance, ainsi qu'aux frais irrépétible liés à la vente du bien, y compris ceux du rapport d'expertise de Monsieur [L]. A titre superfétatoire, CONSTATER que les Consorts [K] sont d'accord pour une vente amiable du bien villa « [Adresse 1] » avec une mise à prix à 950.000€. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 4000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître ABOUDARAM sous sa due affirmation de droit. Par soit-transmis du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties si le bien avait été vendu et si Mme [P] veuve [K] avait quitté les lieux. Par un second soit-transmis du 22 avril 2022, le conseiller de la mise en état a réitéré la même question aux parties, faute de réponse de ces dernières. Le conseil des intimés a répondu, via le RPVA le 12 mai 2022, que le bien avait été vendu en joignant l'acte de vente en question. Par courrier du 10 mai 2022 reçu électroniquement le 13 mai 2022, le conseil de l'appelante a répondu que le bien avait été vendu le 04 février 2022 et que Mme [P] avait préalablement quitté les lieux par remise des clés en date du 02 octobre 2019 constatée par huissier de justice. Par un soit-transmis du 13 mai 2022, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante si elle maintenait son appel compte tenu de la vente du bien. Par un soit-transmis du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a indiqué être toujours dans l'attente d'éventuelles conclusions de désistement. Par courrier du 10 juin 2022, le conseil de l'appelante a répondu que le prix de vente n'avait pas encore été intégralement distribué dans l'attente de la décision de la cour à intervenir. Par avis du 16 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 novembre 2022. Dans leurs dernières conclusions transmises le 06 octobre 2022, les intimés sollicitent désormais de la cour de : VU les articles 757, 763, 764, 765-1, 815, 815-5-1, 815-9 du Code civil, VU la jurisprudence de la Cour de cassation, CONFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance en ce qu'il a: Débouté Madame Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et messieurs [H] [K] et [Y] [K] relative à la villa [Adresse 1] sise à [Localité 26] [Adresse 13] ; Condamné Mme Veuve [K] au versement d'une indemnité d'occupation, Ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K] de libérer les lieux sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois ; Désigné Maître [S], notaire, pour les opérations de liquidation-partage, Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; INFIRMER le jugement en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a : Fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 euros Fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 5 mai 2012 Condamné Madame [P] à verser ladite indemnité d'occupation à l'indivision et non aux consorts [K] ; Débouté les Consorts [K] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et en ce qu'il a dit que les dépens et les frais de l'expert judiciaire Monsieur [L] seront employés en frais de partage. ET STATUANT A NOUVEAU : FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [P] aux Consorts [K] à la somme de 2550 euros, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement mensuel d'une somme de 2.550 euros à compter du 4 mai 2011 jusqu'à libération effectivement des lieux, soit le 2 octobre 2019 En conséquence, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement des indemnités d'occupation dues pour la période de juin 2011 à octobre 2019, en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil; soit au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 249.900 euros, correspondant à la valeur locative fixée par expert. CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, concernant la procédure de première instance, ainsi qu'aux frais irrépétibles liés à la vente du bien, y compris ceux du rapport d'expertise de Monsieur [L]. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Aboudaram sur sa due affirmation de droit. Dans ses conclusions déposées le 07 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 821 et suivants du code civil, Vu l'article 763 du code civil, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien immobilier, Dire que le notaire devra inclure dans les opérations de licitation une indemnité de 11.667 euros au profit de Madame Veuve [K] au titre de la diminution de prix consentie lors de la vente de la Villa '[Adresse 1]', Confirmer la décision du premier juge en ce que sa décision a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation une année après le décès du de cujus, Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 euros par mois valeur 2015 en tenant compte d'une réfaction ayant trait à l'état de la villa, mais sans tenir compte de la réfaction ayant trait à la nature des droits indivis et précaires impliquant une réfaction supplémentaire de 30%, En conséquence, fixer la valeur locative à l'année 2015, et donc l'indemnité d'occupation mensuelle, à un montant de 1.600 euros, qui sera payée en deniers ou quittances lors des opérations de liquidation-partage, Confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a été indiqué que la créance concernant l'indemnité d'occupation bénéficie à l'indivision, Fixer la créance de Mme Veuve [K] envers l'indivision à la somme de 34.748,25 euros sous réserve de justifier de sommes complémentaires lors des opérations notariales, Statuer ce que de droit concernant la compensation, Confirmer la désignation de Maître [A] [S], notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'ensemble des actifs successoraux, Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a indiqué que les opérations de liquidation-partage excluaient la villa '[Adresse 1]', les parties ayant renoncé à la licitation, Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K], Confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a écarté tout article 700 et considéré les dépens en frais privilégiés de partage, Condamner Messieurs [K] en cause d'appel au règlement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. Par avis du 21 octobre 2022, l'affaire fixée initialement au 09 novembre 2022 a été fixée à l'audience double rapporteur du 30 novembre 2022. Par soit-transmis du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel et sur l'effet dévolutif de leurs conclusions et ce avant le 25 novembre 2022 à 18h. Par courrier du 24 novembre 2022, le conseil de l'appelante a fourni une réponse étoffée, soutenant qu'aucune irrecevabilité ne semble encourue concernant la déclaration d'appel. Le conseil de l'appelante explique en substance les éléments suivants : - S'agissant de la déclaration d'appel ; le conseil rappelle que le droit actuel ne permet plus de reprocher la présence d'une annexe et d'y avoir énuméré les chefs du jugement expressément critiqués notamment en raison de la modification intervenue par décret du 25 février 2022. Les juges du fond, et notamment les autres cours d'appel, auraient immédiatement accueilli cette réforme en jugeant recevables les annexes de déclaration d'appel ainsi rédigées. La Cour de cassation serait revenue sur la lecture rigoriste des textes par avis du 08 juillet 2022. - Les conclusions seraient parfaitement recevables non seulement en raison des délais requis par l'article 910 mais également de l'obligation de conclure avant la clôture. - Sur l'absence d'effet dévolutif : le conseil suppose que cette demande s'adresse aux intimés, appelants incidents. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 22 février 2023 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de: Vu les articles 15,16, 804, 901 et 910-4 du CPC Vu les décrets n°2022-245 du 25 février 2022 et arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel , Vu les articles 821 et suivants du code civil, Vu l'article 763 du code civil, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 6§1 de la CEDH REVOQUER la clôture rendue le 12 octobre 2022 RECEVOIR Madame [P] en son appel et ses écritures, Les juger recevables et ainsi : CONFIRMER la désignation de Maître [A] [S], notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'ensemble des actifs successoraux, CONFIRMER la décision du premier juge, en ce que sa décision a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation une année après le décès du de cujus, CONFIRMER la décision du premier juge en ce qu'il a jugé que la créance concernant l'indemnité d'occupation bénéficie à l'indivision, CONFIRMER la décision du premier juge en ce qu'il a écarté tout article 700 et considéré les dépens en frais privilégiés de partage, INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 9.520,40 € la créance de Madame [P] au titre des sommes exposées avant le juge entrepris, Statuant à nouveau sur ce point, fixer la créance de Madame [P] au titre des dépenses faites avant le juge entrepris pour le compte de l'indivision à 28.532,25 €. FIXER la créance de Madame Veuve [K] envers l'indivision à la somme de 34.748,25 € sous réserve de justifier de sommes complémentaires lors des opérations notaires, DIRE que le notaire devra inclure dans les opérations de licitation une indemnité de 11.667 € au profit de Madame Veuve [K] au titre de la diminution de prix consentie lors de la vente de la Villa '[Adresse 1]', INFIRMER la décision du premier juge en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 € par mois valeur 2015 en tenant compte d'une réfaction ayant trait à l'état de la villa, mais sans tenir compte de la réfaction ayant trait à la nature des droits indivis et précaires impliquant une réfaction supplémentaire de 30%, Statuant à nouveau sur ce point, En conséquence, fixer la valeur locative à l'année 2015, et donc l'indemnité d'occupation mensuelle, à un montant de 1.600 €, qui sera payée en deniers ou quittances lors des opérations de liquidation-partage, Déclarer Madame [P] recevable en ses nouvelles demandes, par application de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien immobilier, INFIRMER la décision du premier juge en ce qu'elle a indiqué que les opérations de liquidation-partage excluaient la villa '[Adresse 1]', les parties ayant renoncé à la licitation, INFIRMER la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K], Y ajputant, FIXER la créance de Madame [P] au titre des sommes exposées pour le compte de l'indivision, postérieurement au jugement entrepris à la somme de 4.699 €, sous réserve de justifier le cas échéant devant le notaire du surplus de sa créance par rapport à cette dernière somme, STATUER ce que de droit concernant la compensation, CONDAMNER Messieurs [K] en cause d'appel au règlement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Aux termes de conclusions notifiées le 13 février 2023, les intimés sollicitent de la cour de : VU l'article 803 du Code de procédure civile, JUGER qu'en l'absence de cause grave il n'y a pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2022, REJETER les conclusions de Madame [P] signifiées le 27 Janvier 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2022, VU les articles 757, 763, 764, 765-1, 815, 815-5-1, 815-9 du Code civil, VU la jurisprudence de la Cour de cassation, CONFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu'il a : Débouté Madame Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et messieurs [H] [K] et [Y] [K] relative à la villa [Adresse 1] sise à [Localité 26] [Adresse 13] ; Condamné Mme Veuve [K] au versement d'une indemnité d'occupation, Ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K] de libérer les lieux sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois ; Désigné Maître [S], notaire, pour les opérations de liquidation-partage, Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; INFIRMER le jugement en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a : Fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 € ; Fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 5 mai 2012. Condamné Madame [P] à verser ladite indemnité d'occupation à l'indivision et non aux consorts [K] ; Débouté les Consorts [K] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et en ce qu'il a dit que les dépens et les frais de l'expert judiciaire Monsieur [L] seront employés en frais de partage. ET STATUANT A NOUVEAU : FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [P] aux Consorts [K] à la somme de 2550 euros, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement mensuel d'une somme de 2.550 euros à compter du 4 mai 2011 jusqu'à libération effectivement des lieux, soit le 2 octobre 2019 En conséquence, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement des indemnités d'occupation dues pour la période de juin 2011 à octobre 2019, en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil; soit au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 249.900 euros, correspondant à la valeur locative fixée par expert. CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, concernant la procédure de première instance, ainsi qu'aux frais irrépétibles liés à la vente du bien, y compris ceux du rapport d'expertise de Monsieur [L]. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Aboudaram sur sa due affirmation de droit. Par demande transmise le 20 février 2023 et réitérée à l'audience double rapporteur du 22 février 2023, le conseil de l'appelante a demandé le renvoi de l'affaire à une audience collégiale. Le conseil des intimé s'y est opposé. L'affaire a été renvoyée au 15 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2023, l'appelante ajoute à ses prétentions initiales : Vu les articles 15, 16, 804, 901 et 910-4 du CPC Vu les décrets n°2022-245 du 25 février 2022 et arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel Vu l'article 6-1 de la CEDH REVOQUER la clôture rendue le 12 octobre 2022 RECEVOIR Madame [P] en son appel et ses écritures, Les juger recevables ainsi : Y ajoutant, FIXER la créance de Madame [P] au titre des sommes exposées pour le compte de l'indivision, postérieurement au jugement entrepris, à la somme de 4.699 €, sous réserve de justifier le cas échéant devant le notaire du surplus de sa créance par rapport à cette dernière somme. Ce dossier a été renvoyé à l'audience du 15 novembre 2023. Les parties n'ayant pas déposé leurs dossiers dans les délais requis par l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation du dossier RG n°19/07129 le 7 novembre 2023. Le 4 mars 2024, ce dossier a été ré-enrôlé sous le RG n°24/02276 après réception des dossiers de chaque partie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Le droit positif actuel, et notamment les arrêts rendus par la cour de cassation ne permet plus de reprocher à l'appelante la présence d'une annexe pour y énumérer les chefs de jugement critiqués. En conséquence, sa déclaration d'appel doit être jugée recevable. Sur l'effet dévolutif des premières conclusions L'artile 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. Les chefs de jugement critiqués sont visés dans les premières conclusions déposées par l'appelante. En conséquence, la cour est valablement saisie. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des dernières conclusions et pièces de l'appelante L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. L'appelante sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en estimant que la défixation de l'affaire permettait aux parties de répondre au soit-transmis soulevé. La cause grave serait, par conséquent, constituée en pareille situation. Les intimés s'opposent à une telle demande en précisant qu'aucune cause grave ne saurait être démontrée en l'espèce. Mme [P] pouvait parfaitement répondre par voie d'observations complémentaires sans notifier de nouvelles conclusions. Ils demandent le rejet des écritures déposées après la clôture. L'affaire n'a pas été défixée mais renvoyée au 22 février 2023 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations. A cette date, l'audience se tenant en double rapporteur, le conseil de l'appelante a sollicité le renvoi à une audience collégiale. Mme [R] [P] veuve [K] pouvait tout à fait, comme le soulignent les intimés, répondre par voie d'observations sans pour autant notifier de nouvelles conclusions comportant de nouvelles prétentions, la clôture étant intervenue le 12 octobre 2022. L'appelante ne démontre, par conséquent, aucune cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture de sorte que sa demande doit être rejetée. En conséquence, toutes les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être jugées irrecevables. La cour statuera au vu des dernières écritures des parties soit celles : notifiées le 07 octobre 2022 pour l'appelante, notifiées le 06 octobre 2022 pour les intimés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant l'ordonnance de clôture. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'déclarer', 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Ainsi en est-il de la demande tendant à 'déclarer Valable le testament olographe en date du 8 février 2006 '. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Il convient de noter l'accord des parties sur l'absence de demande de licitation du bien dénommé Villa '[Adresse 1]', celui-ci ayant été vendu le 4 février 2022. Sont donc sans objet les demandes tendant à : Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a indiqué que les opérations de liquidation-partage excluaient la villa '[Adresse 1]', les parties ayant renoncé à la licitation, Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K]. Sur l'indemnité d'occupation L'article 763 du code civil dispose que 'Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public'. L'article 815-9 du code civil précise que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué sur le montant de l'indemnité d'occupation. Elle précise toutefois demander la confirmation de la décision entreprise sur le point de départ de la créance due puisque le droit temporaire au logement de l'article 763 du code civil a joué. Elle expose, en substance, que : - le premier juge aurait écarté le coefficient de réfaction alors que le tribunal a prononcé l'expulsion des lieux de l'appelante, ce qui caractériserait d'autant plus la précarité qu'elle invoque. - Il ne faudrait pas confondre une occupation constante à l'année avec une occupation saisonnière. La valeur retenue par le premier juge devrait donc être corrigée pour être fixée à 2.295 euros - 30% soit 1.606,50 euros, somme arrondie à 1.600 euros. - L'indemnité d'occupation ne saurait être due qu'à l'indivision et non aux consorts [K]. Les intimés sollicitent également l'infirmation du jugement attaqué sur le point de départ retenu et sur la somme due. Ils exposent, en substance, que : - Mme [R] [P] est redevable, d'après leur analyse, d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis du 4 mai 2011 jusqu'à la libération des lieux. Mme [P] n'aurait, en effet, pas fait application des dispositions de l'article 763 du code civil à son bénéfice. - L'expert a diminué l'indemnité due entre son pré-rapport et son rapport définitif, ce qui ne serait pas justifié selon les consorts [K]. Les intimés précisent que la valeur de 2.550 euros est la seule à être pertinente selon eux. Par conséquent, ils demandent à la Cour de fixer la valeur due au titre de l'indemnité d'occupation à une somme de 249.900 euros. Le tribunal a retenu que, conformément aux dispositions de l'article 763 du code civil, Mme [R] [P] veuve [K] a pu bénéficier de son droit temporaire au logement pendant une année, soit jusqu'au 5 mai 2012. C'est à cette date que le premier juge a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [P] veuve [K]. Le jugement attaqué a considéré que la situation de précarité alléguée par Madame [P] veuve [K], qui occupe les lieux depuis 2011, n'est pas caractérisée. Le tribunal a donc jugé que l'indemnité mensuelle d'occupation de la villa [Adresse 1] sise à [Localité 26] doit être fixée à la somme retenue par l'expert soit 2.295 euros pour l'ensemble de la propriété à partir du 5 mai 2012, date du jour de l'expiration du droit temporaire au logement, jusqu'au jour de libération des lieux. En cause d'appel, il convient de trancher deux problèmes distincts sur l'indemnité d'occupation, à savoir son point de départ et la somme due à ce titre. 1°/ Sur le point de départ Il est de jurisprudence constante que le droit temporaire au logement peut s'exercer de manière tacite. Il n'est pas contesté par les parties que Mme [R] [P] veuve [K] s'est maintenue dans les lieux après le décès de son époux. Aucunes des pièces visées par les consorts [K] ne démontrent que le jugement doit être infirmé sur le point de départ retenu, soit une année après le décès de M. [C] [K]. Les faits de l'espèce concourent, en effet, à créer un faisceau d'indices concordants vers une utilisation tacite du droit temporaire au logement de l'article 763 du code civil, effet direct du mariage, par Mme [R] [P] veuve [K]. Le point de départ de l'indemnité d'occupation doit donc être fixé une année après le décès, soit au 5 mai 2012, date à laquelle les consorts [K] ont été en indivision avec Mme [R] [P] veuve [K] à l'expiration du droit issu de l'article 763 du code civil. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 2°/ Sur la somme due Comme l'a énoncé le jugement, la jouissance privative de Mme [R] [P] veuve [K] n'est pas altérée par une quelconque précarité. En cause d'appel, il convient de rappeler à l'appelante que le rapport d'expertise a déjà diminué la somme due en prenant en compte l'état général de la villa. Mme [R] [P] veuve [K] ne saurait utiliser l'expulsion ordonnée comme un signe de précarité puisque l'indemnité d'occupation n'est due que pour l'occupation passée et non pour l'occupation future. L'appelante a pu jouir, comme une propriétaire non indivise, du bien durant la période antérieure à l'expulsion et ce depuis le décès de son époux. La somme alléguée par les intimés n'est pas étayée en fait par une quelconque pièce probante. L'expert a fait évoluer la somme retenue pour prendre en compte la dégradation du bien. Par conséquent, il convient de retenir la somme de 2.295 euros à partir du 5 mai 2012 et ce jusqu'à la vente du bien le 4 février 2022. Il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, seule une créance contre l'indivision ne saurait être prononcée. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur la créance de Mme [P] veuve [K] L'appelante sollicite le paiement de plusieurs sommes listées pour un total de 34.748,25 euros. Or, le premier juge n'aurait, selon elle, que très partiellement fait droit à sa demande alors qu'elle apporterait toutes les justifications nécessaires. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Le jugement entrepris a considéré que : - Mme [P] veuve [K] doit supporter seule les frais de police d'assurance ainsi que ceux relatifs au système de sécurité dès lors qu'elle en a été la seule bénéficiaire. - Mme [P] veuve [K] ne justifie que du paiement des taxes foncières au titre des années 2011 à 2013 pour un total de 4.632 €. - En ce qui concerne les travaux réalisés, Mme [P] veuve [K] produit les factures de travaux et d'entretien de la villa pour un montant réclamé qu'il conviendra de faire prendre en charge par l'ensemble des héritiers. Il lui appartiendra, le cas échéant, de justifier devant le notaire du surplus de la créance réclamée. Le jugement a, en outre, ordonné la compensation entre les sommes dues par les indivisaires. Mme [P] veuve [K] vise les pièces n°29 à 37 ainsi que les pièces n°10, 11, 14, 15, 24. À la lecture de ces pièces, il convient de noter que : - Comme l'a retenu le jugement, les frais de police d'assurance et les frais relatifs au système de sécurité n'ont pas à être supportés par l'indivision puisque seule l'occupante en a bénéficié. - Mme [P] veuve [K] ne démontre pas avoir réglé les autres dépenses évoquées par les pièces visées dans ses écritures. Il convient, dès lors, de débouter Mme [P] veuve [K] de sa demande. Le jugement attaqué sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement critiqué doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de sorte que les intimés doivent être déboutés de leurs demandes de ces chefs. Mme [R] [P] veuve [K] doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; Mme [P] sera condamnée à leur verser la somme globale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable la déclaration d'appel de Mme [P] veuve [K], Juge la cour valablement saisie, Déboute Mme [P] veuve [K] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions au fond transmises par les parties après l'ordonnance de clôture, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 20 juin 2018, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [P] veuve [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés, Déboute Mme [P] veuve [K] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [R] [P] veuve [K] à payer à Messieurs [H] et [Y] [K] la somme globale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 18 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/192 Rôle N° RG 24/02276 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTXV [R] [O] [I] [P] veuve [K] C/ [Y] [X] [E] [K] [H] [C] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Hélène ABOUDARAM- COHEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 20 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/05621. APPELANTE Madame [R] [O] [I] [P] veuve [K] née le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 27], demeurant '[Adresse 17] - [Localité 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Sébastien BADIE et plaidant par Me Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [Y] [X] [E] [K] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 21] (NIGERIA), demeurant [Adresse 14] - [Localité 15] représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE Monsieur [H] [C] [K] né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 16] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 11] - [Localité 22] (GRANDE BRETAGNE) représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [K], né le [Date naissance 7] 1925 à [Localité 25], a épousé en premières noces Mme [N] [W], née le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 23] (Confédération Helvétique). De cette union sont nés deux enfants : - M. [H] [K], né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 16] (Côte d'Ivoire), - M. [Y] [K], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 21] (Nigeria). Mme [N] [W] est décédée le [Date décès 5] 1982 à [Localité 20], laissant à sa survivance son conjoint successible et ses deux enfants. Mme [R] [P], née le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 27] (Tunisie), et M. [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 12] 1993 à [Localité 18] (Seine-et-Marne) en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [G] [D], notaire à [Localité 25], le 29 septembre 1993 pour adopter le régime de la séparation de biens. Le [Date décès 2] 2011, M. [C] [K] est mort à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [R] [P] épouse [K], et ses deux enfants nés de sa précédente union avec Mme [N] [W]. Un conflit s'est rapidement cristallisé entre le conjoint successible et les descendants du défunt, notamment sur la vente d'un bien sis [Adresse 13] à [Localité 26] (Alpes-Maritimes), bien qui constituait le domicile conjugal des époux [K] / [P]. Par actes extrajudiciaires des 10 et 19 octobre 2012, Mme [R] [P] veuve [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse M. [H] [K] et M. [Y] [K] aux fins de voir ordonner le maintien de l'indivision existant entre eux sur le bien immeuble sis [Adresse 13] à Roquefort-les-Pins ( 06 ). Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 février 2015, ordonné une expertise confiée à M. [L] pour fixer la valeur locative du bien immobilier depuis le [Date décès 2] 2011. Par courrier du 05 juin 2015, les consorts [K] ont sollicité une extension de la mission de l'expert pour estimer la valeur vénale du bien indivis litigieux. L'expert a déposé son rapport le 08 octobre 2015. Par jugement contradictoire du 20 juin 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a : - Débouté Mme Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et Messieurs [H] [K] et [Y] [K] relative à la Villa [Adresse 1] sise à [Localité 26], [Adresse 13] ; - Condamné Mme Veuve [K] au versement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision successorale d'un montant de : 17.584,19 (DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et DIX NEUF CENTIMES) euros pour l'année 2012 (5 mai au 31 décembre) ; 27.333 euros (VINGT SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS) pour l'année 2013 ; 27.498 euros (VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) pour l'année 2014 ; 27.540 euros (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS) pour l'année 2015 et à compter de l'année 2016 jusqu'à libération effective des lieux d'un montant annuel de 27.540 euros (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS), montant indexé sur l'indice INSEE des loyers tel que prévu dans le rapport de M. [L] le 23 septembre 2015 ; - Fixé la créance de Mme [K] envers l'indivision à la somme de 9.520,40 euros (NEUF MILLE CINQ CENT VINGT EUROS et QUARANTE CENTIMES) au titre des taxes foncières payées par elle de 2011 à 2013 et des travaux réalisés dans la villa ; - Dit qu'il lui appartiendra le cas échéant de justifier du surplus de sa créance devant le notaire; - Ordonné la compensation des dettes entre les indivisaires ; - Désigné Maître [A] [S], Notaire à [Localité 24], [Adresse 8] en qualité de notaire chargé de la liquidation partage des biens dépendant de la succession de M. [C] [K] pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision successorale ; - Commis Mme Ariane Chardonnet, juge en qualité de juge commissaire ; - Dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse à la requête de la partie la plus diligente . et préalablement à ces opérations et pour y parvenir ; - Ordonné la vente par licitation de la villa [Adresse 1] moyennant une mise à prix de 850.000 euros avec faculté de baisse du quart ; - Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif des comptes entre copartageants, la masse partageable ; - Ordonné à Mme Veuve [K] de libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signature du compromis de vente en cas de vente amiable du bien ou au plus tard dans les quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois, - Dit qu'à défaut, l'expulsion de Mme veuve [K] sera prononcée selon les modalités applicables en la matière ; - Rejeté toute autre demande ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Dit que les dépens seront employés en frais de partage en ce compris les frais de l'expert judiciaire Monsieur [L]. Ce jugement a été signifié le 28 mars 2019. Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2019, Mme [R] [P] veuve [K] en a interjeté appel. Dans ses premières conclusions déposées le 26 juillet 2019, l'appelante a demandé à la cour de: Vu les articles 821 et suivants du Code civil, - Réformer la décision du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a : Débouté Madame Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et Messieurs [H] [K] et [Y] [K], relative à la villa '[Adresse 1]' sise à [Localité 26] - [Adresse 13], - Dire et juger à cet égard que l'article 822 du Code civil a pour seul but et intérêt en présence d'un local d'habitation de permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie et donc de disposer de la jouissance privative du bien indivis dont s'agit, - Dire et juger que le premier juge a commis une erreur en prétendant que l'article 822 du Code civil n'accorde pas au conjoint survivant la jouissance privative du bien immobilier dans le cadre du maintien dans l'indivision, - Dire et juger que les intérêts en présence permettaient de maintenir l'indivision au profit de la veuve survivante, laquelle est âgée de 78 ans et a vécu dans son cadre de vie depuis pratiquement une trentaine d'années, - Prendre acte du fait que la concluante a conclu un bail et a entrepris son déménagement, - Réformer la décision du premier juge en ce que le délai à compter de la signification pour quitter les lieux doit être porté à dix mois au lieu de quatre mois, - Réformer la décision du premier juge en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 euros par mois valeur 2015, en tenant compte d'une réfaction ayant trait à l'état de la villa, mais sans tenir compte de la réfaction ayant trait à la nature des droits indivis et précaires impliquant une réfaction supplémentaire de 30%, - En conséquence, fixer la valeur locative de l'année 2015 au jour du départ à la valeur de 1.606,50 euros arrondie à 1.600 euros donc l'indemnité d'occupation mensuelle à la valeur de 1.606,50 euros, - Fixer la créance à titre principal de Madame Veuve [K] sur l'indivision à la somme de 27.518,66 euros outre actualisation en précisant qu'il lui appartiendra le cas échéant de justifier devant le notaire du surplus de ce montant en fonction des éléments qu'elle pourra apporter, - Dire et juger à titre subsidiaire sur ce point qu'il convient de confirmer la décision du premier juge concernant les quantum retenus, mais sous la réserve qu'il appartiendra le cas échéant à la concluante de justifier devant le notaire du surplus d'une manière générale de la créance réclamée - Statuer ce que de droit concernant la compensation, - Réformer la décision en ce qu'elle a ordonné la licitation, - Maintenir la désignation de Maître [A] [S], notaire aux fins de procéder aux opérations de partage à l'exclusion de la villa '[Adresse 1]', - Confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a écarté tout article 700 et considéré les dépens en frais privilégiés, - Condamner Messieurs [K] en cause d'appel au règlement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux plus entiers dépens. Dans leurs premières conclusions notifiées le 23 octobre 2019, les consorts [K] ont sollicité de la cour de : VU les articles 757, 763, 764, 765-1, 815, 815-5-1, 815-9 du Code civil, VU la jurisprudence de la Cour de cassation, CONFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu'il a : Débouté madame Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et messieurs [H] [K] et [Y] [K] relative à la Villa [Adresse 1] sise à [Localité 26] [Adresse 13]; Condamné Madame Veuve [K] au versement d'une indemnité d'occupation, Ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K] de libérer les lieux sous astreinte provisoire de 300€ (TROIS CENTS EUROS) par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois; Désigné Maître [S], notaire, pour les opérations de liquidation-partage. Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; INFIRMER le jugement en date du 20 Juin 2018 en ce qu'il a : Fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295€ ; Fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 5 mai 2012. Condamné Madame [P] à verser ladite indemnité d'occupation à l'indivision et non aux consorts [K] ; Débouté les Consorts [K] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et en ce qu'il a dit que les dépens et les frais de l'expert judiciaire Monsieur [L] seront employés en frais de partage. ET STATUANT A NOUVEAU : FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [P] aux Consorts [K] à la somme de 2550€, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement des indemnités d'occupation dues pour la période de juin 2011 au 28 février 2018, en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil ; soit au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 249.900€, correspondant à la valeur locative fixée par expert. CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement mensuel d'une somme de 2.550€ à compter du 4 mai 2011 jusqu'à libération effective des lieux. CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, concernant la procédure de première instance, ainsi qu'aux frais irrépétible liés à la vente du bien, y compris ceux du rapport d'expertise de Monsieur [L]. A titre superfétatoire, CONSTATER que les Consorts [K] sont d'accord pour une vente amiable du bien villa « [Adresse 1] » avec une mise à prix à 950.000€. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 4000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître ABOUDARAM sous sa due affirmation de droit. Par soit-transmis du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties si le bien avait été vendu et si Mme [P] veuve [K] avait quitté les lieux. Par un second soit-transmis du 22 avril 2022, le conseiller de la mise en état a réitéré la même question aux parties, faute de réponse de ces dernières. Le conseil des intimés a répondu, via le RPVA le 12 mai 2022, que le bien avait été vendu en joignant l'acte de vente en question. Par courrier du 10 mai 2022 reçu électroniquement le 13 mai 2022, le conseil de l'appelante a répondu que le bien avait été vendu le 04 février 2022 et que Mme [P] avait préalablement quitté les lieux par remise des clés en date du 02 octobre 2019 constatée par huissier de justice. Par un soit-transmis du 13 mai 2022, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelante si elle maintenait son appel compte tenu de la vente du bien. Par un soit-transmis du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a indiqué être toujours dans l'attente d'éventuelles conclusions de désistement. Par courrier du 10 juin 2022, le conseil de l'appelante a répondu que le prix de vente n'avait pas encore été intégralement distribué dans l'attente de la décision de la cour à intervenir. Par avis du 16 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 novembre 2022. Dans leurs dernières conclusions transmises le 06 octobre 2022, les intimés sollicitent désormais de la cour de : VU les articles 757, 763, 764, 765-1, 815, 815-5-1, 815-9 du Code civil, VU la jurisprudence de la Cour de cassation, CONFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance en ce qu'il a: Débouté Madame Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et messieurs [H] [K] et [Y] [K] relative à la villa [Adresse 1] sise à [Localité 26] [Adresse 13] ; Condamné Mme Veuve [K] au versement d'une indemnité d'occupation, Ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K] de libérer les lieux sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois ; Désigné Maître [S], notaire, pour les opérations de liquidation-partage, Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; INFIRMER le jugement en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a : Fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 euros Fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 5 mai 2012 Condamné Madame [P] à verser ladite indemnité d'occupation à l'indivision et non aux consorts [K] ; Débouté les Consorts [K] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et en ce qu'il a dit que les dépens et les frais de l'expert judiciaire Monsieur [L] seront employés en frais de partage. ET STATUANT A NOUVEAU : FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [P] aux Consorts [K] à la somme de 2550 euros, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement mensuel d'une somme de 2.550 euros à compter du 4 mai 2011 jusqu'à libération effectivement des lieux, soit le 2 octobre 2019 En conséquence, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement des indemnités d'occupation dues pour la période de juin 2011 à octobre 2019, en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil; soit au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 249.900 euros, correspondant à la valeur locative fixée par expert. CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, concernant la procédure de première instance, ainsi qu'aux frais irrépétibles liés à la vente du bien, y compris ceux du rapport d'expertise de Monsieur [L]. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Aboudaram sur sa due affirmation de droit. Dans ses conclusions déposées le 07 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 821 et suivants du code civil, Vu l'article 763 du code civil, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien immobilier, Dire que le notaire devra inclure dans les opérations de licitation une indemnité de 11.667 euros au profit de Madame Veuve [K] au titre de la diminution de prix consentie lors de la vente de la Villa '[Adresse 1]', Confirmer la décision du premier juge en ce que sa décision a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation une année après le décès du de cujus, Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 euros par mois valeur 2015 en tenant compte d'une réfaction ayant trait à l'état de la villa, mais sans tenir compte de la réfaction ayant trait à la nature des droits indivis et précaires impliquant une réfaction supplémentaire de 30%, En conséquence, fixer la valeur locative à l'année 2015, et donc l'indemnité d'occupation mensuelle, à un montant de 1.600 euros, qui sera payée en deniers ou quittances lors des opérations de liquidation-partage, Confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a été indiqué que la créance concernant l'indemnité d'occupation bénéficie à l'indivision, Fixer la créance de Mme Veuve [K] envers l'indivision à la somme de 34.748,25 euros sous réserve de justifier de sommes complémentaires lors des opérations notariales, Statuer ce que de droit concernant la compensation, Confirmer la désignation de Maître [A] [S], notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'ensemble des actifs successoraux, Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a indiqué que les opérations de liquidation-partage excluaient la villa '[Adresse 1]', les parties ayant renoncé à la licitation, Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K], Confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a écarté tout article 700 et considéré les dépens en frais privilégiés de partage, Condamner Messieurs [K] en cause d'appel au règlement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. Par avis du 21 octobre 2022, l'affaire fixée initialement au 09 novembre 2022 a été fixée à l'audience double rapporteur du 30 novembre 2022. Par soit-transmis du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel et sur l'effet dévolutif de leurs conclusions et ce avant le 25 novembre 2022 à 18h. Par courrier du 24 novembre 2022, le conseil de l'appelante a fourni une réponse étoffée, soutenant qu'aucune irrecevabilité ne semble encourue concernant la déclaration d'appel. Le conseil de l'appelante explique en substance les éléments suivants : - S'agissant de la déclaration d'appel ; le conseil rappelle que le droit actuel ne permet plus de reprocher la présence d'une annexe et d'y avoir énuméré les chefs du jugement expressément critiqués notamment en raison de la modification intervenue par décret du 25 février 2022. Les juges du fond, et notamment les autres cours d'appel, auraient immédiatement accueilli cette réforme en jugeant recevables les annexes de déclaration d'appel ainsi rédigées. La Cour de cassation serait revenue sur la lecture rigoriste des textes par avis du 08 juillet 2022. - Les conclusions seraient parfaitement recevables non seulement en raison des délais requis par l'article 910 mais également de l'obligation de conclure avant la clôture. - Sur l'absence d'effet dévolutif : le conseil suppose que cette demande s'adresse aux intimés, appelants incidents. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 22 février 2023 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de: Vu les articles 15,16, 804, 901 et 910-4 du CPC Vu les décrets n°2022-245 du 25 février 2022 et arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel , Vu les articles 821 et suivants du code civil, Vu l'article 763 du code civil, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 6§1 de la CEDH REVOQUER la clôture rendue le 12 octobre 2022 RECEVOIR Madame [P] en son appel et ses écritures, Les juger recevables et ainsi : CONFIRMER la désignation de Maître [A] [S], notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'ensemble des actifs successoraux, CONFIRMER la décision du premier juge, en ce que sa décision a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation une année après le décès du de cujus, CONFIRMER la décision du premier juge en ce qu'il a jugé que la créance concernant l'indemnité d'occupation bénéficie à l'indivision, CONFIRMER la décision du premier juge en ce qu'il a écarté tout article 700 et considéré les dépens en frais privilégiés de partage, INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 9.520,40 € la créance de Madame [P] au titre des sommes exposées avant le juge entrepris, Statuant à nouveau sur ce point, fixer la créance de Madame [P] au titre des dépenses faites avant le juge entrepris pour le compte de l'indivision à 28.532,25 €. FIXER la créance de Madame Veuve [K] envers l'indivision à la somme de 34.748,25 € sous réserve de justifier de sommes complémentaires lors des opérations notaires, DIRE que le notaire devra inclure dans les opérations de licitation une indemnité de 11.667 € au profit de Madame Veuve [K] au titre de la diminution de prix consentie lors de la vente de la Villa '[Adresse 1]', INFIRMER la décision du premier juge en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 € par mois valeur 2015 en tenant compte d'une réfaction ayant trait à l'état de la villa, mais sans tenir compte de la réfaction ayant trait à la nature des droits indivis et précaires impliquant une réfaction supplémentaire de 30%, Statuant à nouveau sur ce point, En conséquence, fixer la valeur locative à l'année 2015, et donc l'indemnité d'occupation mensuelle, à un montant de 1.600 €, qui sera payée en deniers ou quittances lors des opérations de liquidation-partage, Déclarer Madame [P] recevable en ses nouvelles demandes, par application de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien immobilier, INFIRMER la décision du premier juge en ce qu'elle a indiqué que les opérations de liquidation-partage excluaient la villa '[Adresse 1]', les parties ayant renoncé à la licitation, INFIRMER la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K], Y ajputant, FIXER la créance de Madame [P] au titre des sommes exposées pour le compte de l'indivision, postérieurement au jugement entrepris à la somme de 4.699 €, sous réserve de justifier le cas échéant devant le notaire du surplus de sa créance par rapport à cette dernière somme, STATUER ce que de droit concernant la compensation, CONDAMNER Messieurs [K] en cause d'appel au règlement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Aux termes de conclusions notifiées le 13 février 2023, les intimés sollicitent de la cour de : VU l'article 803 du Code de procédure civile, JUGER qu'en l'absence de cause grave il n'y a pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2022, REJETER les conclusions de Madame [P] signifiées le 27 Janvier 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2022, VU les articles 757, 763, 764, 765-1, 815, 815-5-1, 815-9 du Code civil, VU la jurisprudence de la Cour de cassation, CONFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu'il a : Débouté Madame Veuve [K] de sa demande au maintien dans l'indivision existant entre elle-même et messieurs [H] [K] et [Y] [K] relative à la villa [Adresse 1] sise à [Localité 26] [Adresse 13] ; Condamné Mme Veuve [K] au versement d'une indemnité d'occupation, Ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K] de libérer les lieux sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite de trois mois ; Désigné Maître [S], notaire, pour les opérations de liquidation-partage, Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; INFIRMER le jugement en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a : Fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 2.295 € ; Fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 5 mai 2012. Condamné Madame [P] à verser ladite indemnité d'occupation à l'indivision et non aux consorts [K] ; Débouté les Consorts [K] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et en ce qu'il a dit que les dépens et les frais de l'expert judiciaire Monsieur [L] seront employés en frais de partage. ET STATUANT A NOUVEAU : FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [P] aux Consorts [K] à la somme de 2550 euros, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement mensuel d'une somme de 2.550 euros à compter du 4 mai 2011 jusqu'à libération effectivement des lieux, soit le 2 octobre 2019 En conséquence, CONDAMNER Madame [R] [P] au paiement des indemnités d'occupation dues pour la période de juin 2011 à octobre 2019, en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil; soit au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 249.900 euros, correspondant à la valeur locative fixée par expert. CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, concernant la procédure de première instance, ainsi qu'aux frais irrépétibles liés à la vente du bien, y compris ceux du rapport d'expertise de Monsieur [L]. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [R] [P] à verser à Messieurs [H] [K] et [Y] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Aboudaram sur sa due affirmation de droit. Par demande transmise le 20 février 2023 et réitérée à l'audience double rapporteur du 22 février 2023, le conseil de l'appelante a demandé le renvoi de l'affaire à une audience collégiale. Le conseil des intimé s'y est opposé. L'affaire a été renvoyée au 15 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2023, l'appelante ajoute à ses prétentions initiales : Vu les articles 15, 16, 804, 901 et 910-4 du CPC Vu les décrets n°2022-245 du 25 février 2022 et arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel Vu l'article 6-1 de la CEDH REVOQUER la clôture rendue le 12 octobre 2022 RECEVOIR Madame [P] en son appel et ses écritures, Les juger recevables ainsi : Y ajoutant, FIXER la créance de Madame [P] au titre des sommes exposées pour le compte de l'indivision, postérieurement au jugement entrepris, à la somme de 4.699 €, sous réserve de justifier le cas échéant devant le notaire du surplus de sa créance par rapport à cette dernière somme. Ce dossier a été renvoyé à l'audience du 15 novembre 2023. Les parties n'ayant pas déposé leurs dossiers dans les délais requis par l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation du dossier RG n°19/07129 le 7 novembre 2023. Le 4 mars 2024, ce dossier a été ré-enrôlé sous le RG n°24/02276 après réception des dossiers de chaque partie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Le droit positif actuel, et notamment les arrêts rendus par la cour de cassation ne permet plus de reprocher à l'appelante la présence d'une annexe pour y énumérer les chefs de jugement critiqués. En conséquence, sa déclaration d'appel doit être jugée recevable. Sur l'effet dévolutif des premières conclusions L'artile 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. Les chefs de jugement critiqués sont visés dans les premières conclusions déposées par l'appelante. En conséquence, la cour est valablement saisie. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des dernières conclusions et pièces de l'appelante L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. L'appelante sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en estimant que la défixation de l'affaire permettait aux parties de répondre au soit-transmis soulevé. La cause grave serait, par conséquent, constituée en pareille situation. Les intimés s'opposent à une telle demande en précisant qu'aucune cause grave ne saurait être démontrée en l'espèce. Mme [P] pouvait parfaitement répondre par voie d'observations complémentaires sans notifier de nouvelles conclusions. Ils demandent le rejet des écritures déposées après la clôture. L'affaire n'a pas été défixée mais renvoyée au 22 février 2023 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations. A cette date, l'audience se tenant en double rapporteur, le conseil de l'appelante a sollicité le renvoi à une audience collégiale. Mme [R] [P] veuve [K] pouvait tout à fait, comme le soulignent les intimés, répondre par voie d'observations sans pour autant notifier de nouvelles conclusions comportant de nouvelles prétentions, la clôture étant intervenue le 12 octobre 2022. L'appelante ne démontre, par conséquent, aucune cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture de sorte que sa demande doit être rejetée. En conséquence, toutes les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être jugées irrecevables. La cour statuera au vu des dernières écritures des parties soit celles : notifiées le 07 octobre 2022 pour l'appelante, notifiées le 06 octobre 2022 pour les intimés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant l'ordonnance de clôture. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'déclarer', 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Ainsi en est-il de la demande tendant à 'déclarer Valable le testament olographe en date du 8 février 2006 '. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Il convient de noter l'accord des parties sur l'absence de demande de licitation du bien dénommé Villa '[Adresse 1]', celui-ci ayant été vendu le 4 février 2022. Sont donc sans objet les demandes tendant à : Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a indiqué que les opérations de liquidation-partage excluaient la villa '[Adresse 1]', les parties ayant renoncé à la licitation, Infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Madame Veuve [K]. Sur l'indemnité d'occupation L'article 763 du code civil dispose que 'Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public'. L'article 815-9 du code civil précise que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué sur le montant de l'indemnité d'occupation. Elle précise toutefois demander la confirmation de la décision entreprise sur le point de départ de la créance due puisque le droit temporaire au logement de l'article 763 du code civil a joué. Elle expose, en substance, que : - le premier juge aurait écarté le coefficient de réfaction alors que le tribunal a prononcé l'expulsion des lieux de l'appelante, ce qui caractériserait d'autant plus la précarité qu'elle invoque. - Il ne faudrait pas confondre une occupation constante à l'année avec une occupation saisonnière. La valeur retenue par le premier juge devrait donc être corrigée pour être fixée à 2.295 euros - 30% soit 1.606,50 euros, somme arrondie à 1.600 euros. - L'indemnité d'occupation ne saurait être due qu'à l'indivision et non aux consorts [K]. Les intimés sollicitent également l'infirmation du jugement attaqué sur le point de départ retenu et sur la somme due. Ils exposent, en substance, que : - Mme [R] [P] est redevable, d'après leur analyse, d'une indemnité pour l'occupation privative du bien indivis du 4 mai 2011 jusqu'à la libération des lieux. Mme [P] n'aurait, en effet, pas fait application des dispositions de l'article 763 du code civil à son bénéfice. - L'expert a diminué l'indemnité due entre son pré-rapport et son rapport définitif, ce qui ne serait pas justifié selon les consorts [K]. Les intimés précisent que la valeur de 2.550 euros est la seule à être pertinente selon eux. Par conséquent, ils demandent à la Cour de fixer la valeur due au titre de l'indemnité d'occupation à une somme de 249.900 euros. Le tribunal a retenu que, conformément aux dispositions de l'article 763 du code civil, Mme [R] [P] veuve [K] a pu bénéficier de son droit temporaire au logement pendant une année, soit jusqu'au 5 mai 2012. C'est à cette date que le premier juge a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [P] veuve [K]. Le jugement attaqué a considéré que la situation de précarité alléguée par Madame [P] veuve [K], qui occupe les lieux depuis 2011, n'est pas caractérisée. Le tribunal a donc jugé que l'indemnité mensuelle d'occupation de la villa [Adresse 1] sise à [Localité 26] doit être fixée à la somme retenue par l'expert soit 2.295 euros pour l'ensemble de la propriété à partir du 5 mai 2012, date du jour de l'expiration du droit temporaire au logement, jusqu'au jour de libération des lieux. En cause d'appel, il convient de trancher deux problèmes distincts sur l'indemnité d'occupation, à savoir son point de départ et la somme due à ce titre. 1°/ Sur le point de départ Il est de jurisprudence constante que le droit temporaire au logement peut s'exercer de manière tacite. Il n'est pas contesté par les parties que Mme [R] [P] veuve [K] s'est maintenue dans les lieux après le décès de son époux. Aucunes des pièces visées par les consorts [K] ne démontrent que le jugement doit être infirmé sur le point de départ retenu, soit une année après le décès de M. [C] [K]. Les faits de l'espèce concourent, en effet, à créer un faisceau d'indices concordants vers une utilisation tacite du droit temporaire au logement de l'article 763 du code civil, effet direct du mariage, par Mme [R] [P] veuve [K]. Le point de départ de l'indemnité d'occupation doit donc être fixé une année après le décès, soit au 5 mai 2012, date à laquelle les consorts [K] ont été en indivision avec Mme [R] [P] veuve [K] à l'expiration du droit issu de l'article 763 du code civil. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 2°/ Sur la somme due Comme l'a énoncé le jugement, la jouissance privative de Mme [R] [P] veuve [K] n'est pas altérée par une quelconque précarité. En cause d'appel, il convient de rappeler à l'appelante que le rapport d'expertise a déjà diminué la somme due en prenant en compte l'état général de la villa. Mme [R] [P] veuve [K] ne saurait utiliser l'expulsion ordonnée comme un signe de précarité puisque l'indemnité d'occupation n'est due que pour l'occupation passée et non pour l'occupation future. L'appelante a pu jouir, comme une propriétaire non indivise, du bien durant la période antérieure à l'expulsion et ce depuis le décès de son époux. La somme alléguée par les intimés n'est pas étayée en fait par une quelconque pièce probante. L'expert a fait évoluer la somme retenue pour prendre en compte la dégradation du bien. Par conséquent, il convient de retenir la somme de 2.295 euros à partir du 5 mai 2012 et ce jusqu'à la vente du bien le 4 février 2022. Il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, seule une créance contre l'indivision ne saurait être prononcée. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur la créance de Mme [P] veuve [K] L'appelante sollicite le paiement de plusieurs sommes listées pour un total de 34.748,25 euros. Or, le premier juge n'aurait, selon elle, que très partiellement fait droit à sa demande alors qu'elle apporterait toutes les justifications nécessaires. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Le jugement entrepris a considéré que : - Mme [P] veuve [K] doit supporter seule les frais de police d'assurance ainsi que ceux relatifs au système de sécurité dès lors qu'elle en a été la seule bénéficiaire. - Mme [P] veuve [K] ne justifie que du paiement des taxes foncières au titre des années 2011 à 2013 pour un total de 4.632 €. - En ce qui concerne les travaux réalisés, Mme [P] veuve [K] produit les factures de travaux et d'entretien de la villa pour un montant réclamé qu'il conviendra de faire prendre en charge par l'ensemble des héritiers. Il lui appartiendra, le cas échéant, de justifier devant le notaire du surplus de la créance réclamée. Le jugement a, en outre, ordonné la compensation entre les sommes dues par les indivisaires. Mme [P] veuve [K] vise les pièces n°29 à 37 ainsi que les pièces n°10, 11, 14, 15, 24. À la lecture de ces pièces, il convient de noter que : - Comme l'a retenu le jugement, les frais de police d'assurance et les frais relatifs au système de sécurité n'ont pas à être supportés par l'indivision puisque seule l'occupante en a bénéficié. - Mme [P] veuve [K] ne démontre pas avoir réglé les autres dépenses évoquées par les pièces visées dans ses écritures. Il convient, dès lors, de débouter Mme [P] veuve [K] de sa demande. Le jugement attaqué sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement critiqué doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de sorte que les intimés doivent être déboutés de leurs demandes de ces chefs. Mme [R] [P] veuve [K] doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; Mme [P] sera condamnée à leur verser la somme globale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable la déclaration d'appel de Mme [P] veuve [K], Juge la cour valablement saisie, Déboute Mme [P] veuve [K] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions au fond transmises par les parties après l'ordonnance de clôture, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 20 juin 2018, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [P] veuve [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés, Déboute Mme [P] veuve [K] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [R] [P] veuve [K] à payer à Messieurs [H] et [Y] [K] la somme globale de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. la greffière la présidente
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.