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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 13 février 2025, n° 24/02845

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Exposé du litige

* * *





EXPOSE DU LITIGE



M. [H] [R] est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 9] laissant pour lui succéder Mme [Y] [W], son épouse, et ses trois enfants nés d'une précédente union,

- M. [N] [R]

- M. [U] [R]

- M. [D] [R].



La succession comprend notamment une maison d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 10], cadastrée section AC,numero [Cadastre 4].



Mme [Y] [W] veuve [R] occupe ce bien dépendant de la succession qui était auparavant le domicile conjugal.



Par acte introductif d'instance du 7 septembre 2022, M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] ont fait assigner Mme [Y] [W] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 14 octobre 2022 afin notamment de voir juger que Mme [Y] [W] veuve [R] est, depuis le 10 novembre 2021, occupante sans droit ni titre de l'immeuble dépendant entièrement de la succession de M. [H] [R] et situé [Adresse 11], ordonner la libération des lieux par Mme [Y] [W] veuve [R] et la remise des clés ainsi que son expulsion.



Par ordonnance de référé contradictoire du 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé est compétent pour statuer sur les demandes formées par M.  [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] ;

- constaté que Mme [Y] [W] veuve [R] est occupante sans droit ni titre, depuis le 10 novembre 2021 du logement d'habitation situe [Adresse 11] à [Localité 10] ;

- rejeté la demande de délais formee par Mme [Y] [W] veuve [R] ;

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] à quitter ce logement d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] ;

- dit , qu'à défaut pour Mme [Y] [W] veuve [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est regi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] à régler à chacun des membres de l'indivision en proportion de leur part dans l'indivision une indemnite d'occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l'immeuble soit d'un montant de 925 € par mois à compter du 10 novembre 2021 jusqu'a complète libération des lieux ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouté Mme [Y] [W] veuve [R] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] à verser à M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;



Par déclaration électronique du 18 juin 2024, Mme [W] veuve [R] a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 5 juillet 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2024, Mme [W] veuve [R] demande à la cour de :



- réformer l'ordonnance du 3 mai 2024, en ce qu'il se prononce ainsi : 

- disons que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé est compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [N] [R]. M. [U] [R] et M. [D] [R] ; 

- constatons que Mme [Y] [W] veuve [R] est occupante sans droit ni titre, depuis le 10 novembre 2021 du logement d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] ; 

- rejetons la demande de délais formée par Mme [Y] [W] veuve [R] 

- condamnons Mme [Y] [W] veuve [R] à quitter ce logement d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] ; 

- disons, qu'à défaut pour Mme [Y] [W] veuve [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution 

- rappelons que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-l, L.433-2 et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

- condamnons Mme [Y] [W] veuve [R] à régler à chacun des membres de l'indivision en proportion de leur part dans l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l'immeuble soit d'un montant de 925€ par mois à compter du 10 novembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux ; 

- déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- deboutons Mme [Y] [W] veuve [R] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamnons Mme [Y] [W] veuve [R] à verser à M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamnons Mme [Y] [W] veuve [R] aux entiers dépens ; 



Statuant à nouveau, 

-Vu les contestations sérieuses soulevées au regard des man'uvres l'ayant empêché de faire valoir ses droits à option au droit viager du conjoint survivant,

Vu les articles 378 et suivants du CPC et 831-2 et suivants du code civil,

Vu la demande d'ouverture de la succession de feu M. [H] [R] et d'attribution préférentielle du logement formulé par Mme veuve [R], 



- se déclarer incompétent au profit du juge du fond, pour connaître de la demande d'expulsion formulée par les consorts [R] à l'encontre de Mme [R] et de toutes les conséquences de cette demande,



Subsidiairement,

- ordonner le sursis à statuer sur la demande d'expulsion jusqu'à la clôture des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [H] [R],

-renvoyer les parties en l'étude de maître [T] notaire à [Localité 12], ou de tout autre notaire avec faculté de délégation à Mme ou M. le président de la chambre des notaires, pour procéder à la liquidation de la succession de M. [H] [R], 



Infiniment subsidiairement sur le fond,



Vu l'article 764 du code civil, 

Vu les man'uvres dolosives des consorts [R],

- rejeter la demande d'expulsion des consorts [R] formulée contre Mme veuve [R],

- octroyer à Mme [Y] [W] veuve [R] en sa qualité de conjoint survivant, un droit viager au logement familial dépendant de la succession de M. [H] [R],



Très Infiniment subsidiairement,



- octroyer à Mme [Y] [W] veuve [R] l'attribution préférentielle à titre gratuit du logement familial dépendant de la succession de M. [H] [R],

 

Très Infiniment subsidiairement 

- octroyer à Mme [L] [W] Veuve [R] les plus larges délais pour quitter le logement, 

- rejeter toute demande au titre de l'indemnité d'occupation,

- En tout état de cause, débouter Messieurs [N] [R], [U] [R] et [A] [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions, 

- condamner MM. [N] [R], [U] [R] et [A] [R] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, MM. [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, 763 et 765-1 du code civil et L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, de :

 

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 3 mai 2024 en ce qu'elle a : 

- dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Bordeaux statuant en référé était compétent pour statuer sur les demandes formées par MM. [N] [R], [U] [R] et [D] [R] 

- constaté que Mme [Y] [W] était depuis le 10 novembre 2021 occupante sans droit ni titre de l'immeuble dépendant entièrement de la succession de M. [H] [R] et situé [Adresse 11],

- rejeté la demande de délais formée par Mme [W], 

- condamné Mme [W] veuve [R] à quitter ce logement d'habitation sis [Adresse 11],

- dit qu'à défaut pour Mme [W] veuve [R] d'avoir volontairement libéré les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] à régler à chacun des membres de l'indivision en proportion de leur part dans l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l'immeuble situé [Adresse 11] soit d'un montant de 925 € par mois à compter du 10 novembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux,

- débouté Mme [W] veuve [R] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] veuve [R] aux entiers dépens.

 

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte formée par les consorts [R],

 

Statuant à nouveau, 

 

- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 

prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles appartenant en propre à Mme [Y] [W] veuve [R] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse, 

- condamner Mme [Y] [W] veuve [R] au paiement d'une indemnité de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. 



Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la compétence du juge des référés. 



Mme veuve [R] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande tendant à voir constater qu'elle occupe l'immeuble sans droit ni titre. 



Elle soulève en premier lieu l'incompétence du juge des référés pour statuer en raison de l'existence d'une contestation, faisant valoir qu'elle a été dans l'impossibilité, en raison des manoeuvres des consorts [R] de se prévaloir dans le délai d'un an suivant le décès de son mari M. [H] [R], de son droit viager du conjoint survivant sur l'immeuble et de l'attribution préférentielle du logement, expliquant que l'acte de notoriété ne lui a été transmis que le 9 décembre 2021 soit après la date d'expiration du délai pour opter pour un droit viager.



Les consorts [R] reprenant la motivation de l'ordonnance de référé sur la compétence du juge des référés et faisant valoir que les allégations de Mme veuve [R] au soutien de sa demande relative à la dissimulation de l'acte de notoriété sont mensongères, sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur la compétence du juge des référés et en ce que Mme veuve [R] a été jugée occupante sans droit ni titre de l'immeuble dépendant de la succession de M. [H] [R] situé [Adresse 11] à [Localité 10]. 



Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile , 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'



L'article 835 prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



Le juge des contentieux de la protection est par ailleurs compétent en application de l'article L.213-4-3 pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.



Mme veuve [R] pour soutenir que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas été en mesure de prendre position sur le droit viager du conjoint survivant prévu par l'article 831-2 du code civil dans le délai d'un an imparti par ce texte. Si le juge des référés a retenu à juste titre sa compétence au motif que les moyens soulevés par Mme veuve [R] visent à contester le bien fondé de la demande d'expulsion et relèvent de l'appréciation du juge des référés, ne s'analysant pas en une exception d'incompétence mais en une contestation sur le fond privant le juge des référés, si la contestation est sérieuse, du pouvoir de statuer, il appartient cependant au juge des référés et à la cour saisie du litige de vérifier si celui-ci entre dans les pouvoirs du juge des référés tels que définis par les articles 834 et 835 du code de procédure civile 



A cet égard, il doit être relevé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le sort de la demande de Mme veuve [R] de se voir attribuer préférentiellement l'immeuble dépendant de la succession de M. [H] [R] pas plus que de se prononcer sur son droit viager, les opérations de partage de la succession étant en cours de règlement, étant ouverte auprès de Me [O] [T], notaire des intimés, Mme veuve [R] étant assistée de son notaire Me [F] [C], et le partage judiciaire en cas d'impossibilité de parvenir à un partage amiable relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire tel que prévu par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. 



La cour ne peut préjuger des attributions futures qui tiendront compte de la consistance de l'actif successoral et des options que Mme veuve [R] aura exercées.



Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ni dans ceux de la cour d'apprécier la teneur des droits successoraux de Mme veuve [R] qui seuls permettront d'affirmer qu'elle ne détient aucun droit sur l'immeuble litigieux.



Il résulte en conséquence de ces éléments l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige qui justifie l'infirmation de l'ordonnance ordonnant l'expulsion et fixant une indemnité d'occupation sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes de MM. [R]. Il sera statué à nouveau, la cour disant n'y avoir lieu à référé.







Sur les mesures accessoires.



L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.



Partie perdantes, MM. [R] seront condamnés en tous les dépens ainsi qu'à payer à Mme veuve [R] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce que le juge des référés a été déclaré compétent pour statuer,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir à référé,



Condamne M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] à payer à Mme [Y] [W] veuve [R] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025









N° RG 24/02845 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2NM







[Y] [W] veuve [R]



c/



[N] [R]

[D] [R]

[U] [R]



























Nature de la décision : AU FOND





























Copie exécutoire délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 03 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/01554) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2024





APPELANTE :



[Y] [W] veuve [R]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (MAROC)

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 11]



Représentée par Me Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉS :



[N] [R]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 6]





[D] [R]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 3]





[U] [R]

né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE







ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





* * *





EXPOSE DU LITIGE



M. [H] [R] est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 9] laissant pour lui succéder Mme [Y] [W], son épouse, et ses trois enfants nés d'une précédente union,

- M. [N] [R]

- M. [U] [R]

- M. [D] [R].



La succession comprend notamment une maison d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 10], cadastrée section AC,numero [Cadastre 4].



Mme [Y] [W] veuve [R] occupe ce bien dépendant de la succession qui était auparavant le domicile conjugal.



Par acte introductif d'instance du 7 septembre 2022, M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] ont fait assigner Mme [Y] [W] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 14 octobre 2022 afin notamment de voir juger que Mme [Y] [W] veuve [R] est, depuis le 10 novembre 2021, occupante sans droit ni titre de l'immeuble dépendant entièrement de la succession de M. [H] [R] et situé [Adresse 11], ordonner la libération des lieux par Mme [Y] [W] veuve [R] et la remise des clés ainsi que son expulsion.



Par ordonnance de référé contradictoire du 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé est compétent pour statuer sur les demandes formées par M.  [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] ;

- constaté que Mme [Y] [W] veuve [R] est occupante sans droit ni titre, depuis le 10 novembre 2021 du logement d'habitation situe [Adresse 11] à [Localité 10] ;

- rejeté la demande de délais formee par Mme [Y] [W] veuve [R] ;

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] à quitter ce logement d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] ;

- dit , qu'à défaut pour Mme [Y] [W] veuve [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est regi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] à régler à chacun des membres de l'indivision en proportion de leur part dans l'indivision une indemnite d'occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l'immeuble soit d'un montant de 925 € par mois à compter du 10 novembre 2021 jusqu'a complète libération des lieux ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouté Mme [Y] [W] veuve [R] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] à verser à M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;



Par déclaration électronique du 18 juin 2024, Mme [W] veuve [R] a interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 5 juillet 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2024, Mme [W] veuve [R] demande à la cour de :



- réformer l'ordonnance du 3 mai 2024, en ce qu'il se prononce ainsi : 

- disons que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé est compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [N] [R]. M. [U] [R] et M. [D] [R] ; 

- constatons que Mme [Y] [W] veuve [R] est occupante sans droit ni titre, depuis le 10 novembre 2021 du logement d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] ; 

- rejetons la demande de délais formée par Mme [Y] [W] veuve [R] 

- condamnons Mme [Y] [W] veuve [R] à quitter ce logement d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 10] ; 

- disons, qu'à défaut pour Mme [Y] [W] veuve [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution 

- rappelons que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-l, L.433-2 et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

- condamnons Mme [Y] [W] veuve [R] à régler à chacun des membres de l'indivision en proportion de leur part dans l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l'immeuble soit d'un montant de 925€ par mois à compter du 10 novembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux ; 

- déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- deboutons Mme [Y] [W] veuve [R] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamnons Mme [Y] [W] veuve [R] à verser à M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamnons Mme [Y] [W] veuve [R] aux entiers dépens ; 



Statuant à nouveau, 

-Vu les contestations sérieuses soulevées au regard des man'uvres l'ayant empêché de faire valoir ses droits à option au droit viager du conjoint survivant,

Vu les articles 378 et suivants du CPC et 831-2 et suivants du code civil,

Vu la demande d'ouverture de la succession de feu M. [H] [R] et d'attribution préférentielle du logement formulé par Mme veuve [R], 



- se déclarer incompétent au profit du juge du fond, pour connaître de la demande d'expulsion formulée par les consorts [R] à l'encontre de Mme [R] et de toutes les conséquences de cette demande,



Subsidiairement,

- ordonner le sursis à statuer sur la demande d'expulsion jusqu'à la clôture des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [H] [R],

-renvoyer les parties en l'étude de maître [T] notaire à [Localité 12], ou de tout autre notaire avec faculté de délégation à Mme ou M. le président de la chambre des notaires, pour procéder à la liquidation de la succession de M. [H] [R], 



Infiniment subsidiairement sur le fond,



Vu l'article 764 du code civil, 

Vu les man'uvres dolosives des consorts [R],

- rejeter la demande d'expulsion des consorts [R] formulée contre Mme veuve [R],

- octroyer à Mme [Y] [W] veuve [R] en sa qualité de conjoint survivant, un droit viager au logement familial dépendant de la succession de M. [H] [R],



Très Infiniment subsidiairement,



- octroyer à Mme [Y] [W] veuve [R] l'attribution préférentielle à titre gratuit du logement familial dépendant de la succession de M. [H] [R],

 

Très Infiniment subsidiairement 

- octroyer à Mme [L] [W] Veuve [R] les plus larges délais pour quitter le logement, 

- rejeter toute demande au titre de l'indemnité d'occupation,

- En tout état de cause, débouter Messieurs [N] [R], [U] [R] et [A] [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions, 

- condamner MM. [N] [R], [U] [R] et [A] [R] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, MM. [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, 763 et 765-1 du code civil et L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, de :

 

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 3 mai 2024 en ce qu'elle a : 

- dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Bordeaux statuant en référé était compétent pour statuer sur les demandes formées par MM. [N] [R], [U] [R] et [D] [R] 

- constaté que Mme [Y] [W] était depuis le 10 novembre 2021 occupante sans droit ni titre de l'immeuble dépendant entièrement de la succession de M. [H] [R] et situé [Adresse 11],

- rejeté la demande de délais formée par Mme [W], 

- condamné Mme [W] veuve [R] à quitter ce logement d'habitation sis [Adresse 11],

- dit qu'à défaut pour Mme [W] veuve [R] d'avoir volontairement libéré les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné Mme [Y] [W] veuve [R] à régler à chacun des membres de l'indivision en proportion de leur part dans l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la valeur locative de l'immeuble situé [Adresse 11] soit d'un montant de 925 € par mois à compter du 10 novembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux,

- débouté Mme [W] veuve [R] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] veuve [R] aux entiers dépens.

 

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte formée par les consorts [R],

 

Statuant à nouveau, 

 

- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 

prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles appartenant en propre à Mme [Y] [W] veuve [R] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse, 

- condamner Mme [Y] [W] veuve [R] au paiement d'une indemnité de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. 



Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la compétence du juge des référés. 



Mme veuve [R] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande tendant à voir constater qu'elle occupe l'immeuble sans droit ni titre. 



Elle soulève en premier lieu l'incompétence du juge des référés pour statuer en raison de l'existence d'une contestation, faisant valoir qu'elle a été dans l'impossibilité, en raison des manoeuvres des consorts [R] de se prévaloir dans le délai d'un an suivant le décès de son mari M. [H] [R], de son droit viager du conjoint survivant sur l'immeuble et de l'attribution préférentielle du logement, expliquant que l'acte de notoriété ne lui a été transmis que le 9 décembre 2021 soit après la date d'expiration du délai pour opter pour un droit viager.



Les consorts [R] reprenant la motivation de l'ordonnance de référé sur la compétence du juge des référés et faisant valoir que les allégations de Mme veuve [R] au soutien de sa demande relative à la dissimulation de l'acte de notoriété sont mensongères, sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur la compétence du juge des référés et en ce que Mme veuve [R] a été jugée occupante sans droit ni titre de l'immeuble dépendant de la succession de M. [H] [R] situé [Adresse 11] à [Localité 10]. 



Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile , 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'



L'article 835 prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



Le juge des contentieux de la protection est par ailleurs compétent en application de l'article L.213-4-3 pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.



Mme veuve [R] pour soutenir que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas été en mesure de prendre position sur le droit viager du conjoint survivant prévu par l'article 831-2 du code civil dans le délai d'un an imparti par ce texte. Si le juge des référés a retenu à juste titre sa compétence au motif que les moyens soulevés par Mme veuve [R] visent à contester le bien fondé de la demande d'expulsion et relèvent de l'appréciation du juge des référés, ne s'analysant pas en une exception d'incompétence mais en une contestation sur le fond privant le juge des référés, si la contestation est sérieuse, du pouvoir de statuer, il appartient cependant au juge des référés et à la cour saisie du litige de vérifier si celui-ci entre dans les pouvoirs du juge des référés tels que définis par les articles 834 et 835 du code de procédure civile 



A cet égard, il doit être relevé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le sort de la demande de Mme veuve [R] de se voir attribuer préférentiellement l'immeuble dépendant de la succession de M. [H] [R] pas plus que de se prononcer sur son droit viager, les opérations de partage de la succession étant en cours de règlement, étant ouverte auprès de Me [O] [T], notaire des intimés, Mme veuve [R] étant assistée de son notaire Me [F] [C], et le partage judiciaire en cas d'impossibilité de parvenir à un partage amiable relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire tel que prévu par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. 



La cour ne peut préjuger des attributions futures qui tiendront compte de la consistance de l'actif successoral et des options que Mme veuve [R] aura exercées.



Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ni dans ceux de la cour d'apprécier la teneur des droits successoraux de Mme veuve [R] qui seuls permettront d'affirmer qu'elle ne détient aucun droit sur l'immeuble litigieux.



Il résulte en conséquence de ces éléments l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige qui justifie l'infirmation de l'ordonnance ordonnant l'expulsion et fixant une indemnité d'occupation sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes de MM. [R]. Il sera statué à nouveau, la cour disant n'y avoir lieu à référé.







Sur les mesures accessoires.



L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.



Partie perdantes, MM. [R] seront condamnés en tous les dépens ainsi qu'à payer à Mme veuve [R] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .





PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce que le juge des référés a été déclaré compétent pour statuer,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir à référé,



Condamne M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne M. [N] [R], M. [U] [R] et M. [D] [R] à payer à Mme [Y] [W] veuve [R] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-06-09T22:00:00.000Z.