Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 18 septembre 2024, n° 23/03971
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 23 octobre 2018, M. [I] [L] surfant au Portugal, a été heurté par la planche de surf de M. [D] [S], âgé de 16 ans. Admis aux urgences de [Localité 11], M. [L] souffrait d'un traumatisme crânien. Le docteur [X] [M] a indiqué qu'il présentait : * une plaie para-sagittale 1 cm à gauche de la ligne médiane, * une faiblesse de la jambe droite avec un pied «plegic» et une diminution de la sensibilité de la jambe, * une fracture para-sagittale gauche, avec inclusion de matériel étranger et des fragments à l'intérieur du crâne, * une interruption de la circulation veineuse dans le tiers médian du sinus sagittal supérieur * une dilatation des veines collatérales déviant le flux veineux dans le tiers postérieur du sinus sagittal. Après avoir été opéré d'une cranioplastie, il a été hospitalisé sur place, puis il a été transféré à son domicile, avant d'intégrer le centre de rééducation fonctionnelle de [10]. La société Macif, assureur de M. [K] [S] et Mme [T] [J], parents de M. [D] [S], a refusé de prendre en charge l'accident en indiquant qu'il devait être pris en charge par la fédération française de surf. La société Allianz Iard, assureur de la fédération française de surf a confié une expertise amiable au docteur [R], qui a réalisé sa mission le 15 octobre 2020 et retenu une consolidation au 5 juin 2020. Par actes d'huissier délivrés les 8 et 10 septembre 2021, M. [L] a assigné la compagnie d'assurances Allianz Iard, la compagnie Macif, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, M. [S] en qualité de responsable civil de [D] [S] et Mme [J] en qualité de responsable civil de M. [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation de son préjudice. Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, M. [S] et Mme [J], en qualité de civilement responsables de leur fils M. [D] [S], et la société Macif ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Par ordonnance réputée contradictoire du juge de la mise en état du 28 juin 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles L5131-1 et suivant du code des transports, - dit que la prescription prévue par l'article 2226 du code civil est applicable, - déclaré l'action de M. [L] recevable, - renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 pour les conclusions de M. [S], Mme [J], et la société Macif, - joint les dépens de l'incident aux dépens du fond, - condamné in solidum M. [S], Mme [J], la compagnie Macif et la compagnie Allianz à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision. La société Allianz Iard a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 août 2023, en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles L 5131-1 et suivant du code des transports, - dit que la prescription prévue à l'article 2226 du code civil est applicable, - déclaré l'action de M. [L] recevable, - renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 pour les conclusions de M. [K] [S], Mme [J] et la société Macif, - joint les dépens de l'incident aux dépens au fond, - condamné in solidum M. [S], Mme [J], la compagnie Macif et la société Allianz à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision. Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles L.5131-1 et suivants du code des transports, * dit que la prescription prévue à l'article 2226 du code civil est applicable, * déclaré l'action de M. [L] recevable, * renvoyé l'affaire au 19 septembre 2023, * joint les dépens de l'incident aux dépens au fond, * condamné in solidum M. [S], Mme [J], la société Macif et la société Allianz Iard à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * constaté l'exécution provisoire de la décision. Statuant de nouveau - juger que l'action de M. [L] à l'encontre d'Allianz Iard est irrecevable pour prescription en application de l'article L.5131-6 du code des transports applicable, Par conséquent, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2023, M. [S], Mme [J] et la Macif demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juin 2023 en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles L.5131-1 du code des transports, * dit que la prescription prévue à l'article 2226 du Code civil est applicable, * déclaré l'action de M. [L] recevable, * renvoyé l'affaire au 19 septembre 2023, * joint les dépens de l'incident aux dépens au fond, * condamné in solidum M. [S], Mme [J], la socité Macif et la société Allianz Iard à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * constaté l'exécution provisoire de la décision. Et statuant de nouveau, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [L] à l'encontre de la Macif, au terme de l'assignation délivrée le 10 septembre 2021 en application de l'article L.5131-6 du code des transports applicable, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [S], Mme [J] et la société Macif. - condamner les parties succombantes à payer à la société Macif la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé M. [L] en son argumentation, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * jugé que le délai de prescription applicable est le délai décennal du droit spécial relatif à la réparation du préjudice corporel en application de l'article 2226 du code civil, * déclaré M. [L] recevable en son action, En conséquence, - débouter les parties adverses de toutes demandes formulées devant le juge de la mise en état, - condamner les consorts [S] - [J] et les sociétés Macif et Allianz Iard, in solidum, à verser à M. [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la mise en état. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 mai 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la prescription. La société Allianz Iard soutient en premier lieu que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'une planche de surf ne constituait pas un navire pour en déduire que le délai de prescription spécifique à l'action consécutive à un abordage n'était pas applicable. Elle estime que les articles L.5000-2 et 5.131-1du code des transports s'appliquent et qu'une planche de surf est assimilable à un navire et donc que les règles d'abordage régissent la question des dommages aux personnes, comme le confirme l'article L.5131-7 du même code en cette hypothèse. Elle s'oppose à ce que la réglementation de la fédération de surf, qui renvoie à la responsabilité du fait des choses de droit commun, puisse être retenue du fait du caractère spécifique des règles du code des transports, outre le fait que cette norme ait une portée inférieure aux règles dont elle se prévaut. Elle rappelle qu'en matière d'abordage, la prescription prévue par l'article L.5131-6 du code des transports est de deux ans et qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, l'action de M. [L] est prescrite depuis le 23 octobre 2020, alors que l'assignation saisissant la juridiction n'a été délivrée que le 8 septembre 2021, donc tardivement, puisque le point de départ est l'événement ayant constitué l'abordage. Pour leur part, la société Macif, M. [S] et Mme [J], également au visa des articles 5000-2 et 5131-1 du code des transports, considèrent aussi qu'une planche de surf doit être assimilée à un navire au sens du droit des transports, s'agissant d'un engin flottant. Ils avancent qu'une planche de surf, en ce qu'elle a été conçue pour une navigation à une distance de moins de 300 mètres ne saurait constituer un engin de plage, outre qu'elle est un engin flottant non amarré à un point fixe, assimilable à un navire. Ils en déduisent, tout comme la société appelante, que le régime de l'abordage s'applique, y compris en cas de dommage à la personne et remettent également en cause l'applicabilité des règles posées par la fédération de surf, faute de constituer un régime spécial et propre à la survenance de dommages corporel dans le cadre de la pratique de cette activité. Ce régime induit à leurs yeux, comme le soutient l'appelante, la prescription de l'action de M. [L], lequel doit être déclaré irrecevable au vu de ces éléments. *** L'article 5000-2 du code des transports énonce que 'I. ' Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial. II. ' Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.' Selon l'article L 5131du code des transports 'l'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement'. En vertu de l'article 2226 alinéa 1er du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. La cour constate qu'une action de 'navigation' suppose pour celui qui l'effectue la possibilité de se déplacer en tout point dans l'espace maritime, c'est à dire une autonomie de déplacement. Or, tel n'est pas le cas d'une planche de surf qui n'a pas vocation à permettre un déplacement d'un point à un autre ne bénéficiant d'aucune propulsion autre que celle de la vague amenant nécessairement l'utilisateur vers le rivage. Il est d'ailleurs remarquable qu'il est classé au titre des mesures de sécurité par l'article 240-1-02 II 1. de l'arrêté du 23 novembre 1987, indépendamment de la règlementation de la fédération de surf, en engin de plage. Dès lors, une planche de surf ne peut être qualifiée de navire, c'est à dire un engin flottant équipé pour la navigation sur une très courte distance, ne pouvant constituer qu'un engin de plage, la prescription biennale prévue par l'article L.5131-6 du code des transports n'est donc pas applicable et la fin de non recevoir soulevée tant par l'appelante que par les consorts [S] - [J] et la société Macif sera rejetée. De surcroît, la cour observe que le régime régissant la prescription de l'action de M. [L] est celui prévu par l'article 2226 du code civil et une durée de dix ans s'applique. Or, l'accident objet du litige étant survenu le 23 octobre 2018 et l'instance ayant été introduite le 8 septembre 2021, ce délai ne s'est pas écoulé. L'action de M. [L] sera donc déclarée recevable et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. II Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que les sociétés Allianz Iard, Macif, Mme [J] et M. [S] soient condamnés in solidum à verser à M. [L] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés Allianz Iard, Macif, Mme [J] et M. [S], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance devant le juge de la mise en état. LA COUR,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2023 ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard, Macif, Mme [J] et M. [S] à régler à M. [L] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard, Macif, Mme [J] et M. [S] aux entiers dépens de la présente instance devant le juge de la mise en état. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/03971 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAP S.A. ALLIANZ IARD c/ [K] [S] [T] [J] MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE - MACIF [I] [L] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Copie exécutoire délivrée le 18/09/2024 à : Maître Annie TAILLARD, Maître Julie JULES, Maître Loïc CHAMPEAUX Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/07258) suivant déclaration d'appel du 22 août 2023 APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége social sis [Adresse 1] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Perrine GASTON de la SELARL MPG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : [K] [S] es qualité de civilement responsable de [D] [S], mineur au moment des faits né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [T] [J] es qualité de civilement responsable de [D] [S], mineur au moment des faits née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE - MACIF, société d'assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2] représentés par Maître Elina MANSON substituant Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX [I] [L] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Blandine LECOMTE substituant Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son repésentant légal, demeurant en cette qualité audit siége sis [Adresse 12] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Mélina POUESSEL, greffier placé ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 23 octobre 2018, M. [I] [L] surfant au Portugal, a été heurté par la planche de surf de M. [D] [S], âgé de 16 ans. Admis aux urgences de [Localité 11], M. [L] souffrait d'un traumatisme crânien. Le docteur [X] [M] a indiqué qu'il présentait : * une plaie para-sagittale 1 cm à gauche de la ligne médiane, * une faiblesse de la jambe droite avec un pied «plegic» et une diminution de la sensibilité de la jambe, * une fracture para-sagittale gauche, avec inclusion de matériel étranger et des fragments à l'intérieur du crâne, * une interruption de la circulation veineuse dans le tiers médian du sinus sagittal supérieur * une dilatation des veines collatérales déviant le flux veineux dans le tiers postérieur du sinus sagittal. Après avoir été opéré d'une cranioplastie, il a été hospitalisé sur place, puis il a été transféré à son domicile, avant d'intégrer le centre de rééducation fonctionnelle de [10]. La société Macif, assureur de M. [K] [S] et Mme [T] [J], parents de M. [D] [S], a refusé de prendre en charge l'accident en indiquant qu'il devait être pris en charge par la fédération française de surf. La société Allianz Iard, assureur de la fédération française de surf a confié une expertise amiable au docteur [R], qui a réalisé sa mission le 15 octobre 2020 et retenu une consolidation au 5 juin 2020. Par actes d'huissier délivrés les 8 et 10 septembre 2021, M. [L] a assigné la compagnie d'assurances Allianz Iard, la compagnie Macif, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, M. [S] en qualité de responsable civil de [D] [S] et Mme [J] en qualité de responsable civil de M. [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation de son préjudice. Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, M. [S] et Mme [J], en qualité de civilement responsables de leur fils M. [D] [S], et la société Macif ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Par ordonnance réputée contradictoire du juge de la mise en état du 28 juin 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles L5131-1 et suivant du code des transports, - dit que la prescription prévue par l'article 2226 du code civil est applicable, - déclaré l'action de M. [L] recevable, - renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 pour les conclusions de M. [S], Mme [J], et la société Macif, - joint les dépens de l'incident aux dépens du fond, - condamné in solidum M. [S], Mme [J], la compagnie Macif et la compagnie Allianz à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision. La société Allianz Iard a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 août 2023, en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles L 5131-1 et suivant du code des transports, - dit que la prescription prévue à l'article 2226 du code civil est applicable, - déclaré l'action de M. [L] recevable, - renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 pour les conclusions de M. [K] [S], Mme [J] et la société Macif, - joint les dépens de l'incident aux dépens au fond, - condamné in solidum M. [S], Mme [J], la compagnie Macif et la société Allianz à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision. Par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles L.5131-1 et suivants du code des transports, * dit que la prescription prévue à l'article 2226 du code civil est applicable, * déclaré l'action de M. [L] recevable, * renvoyé l'affaire au 19 septembre 2023, * joint les dépens de l'incident aux dépens au fond, * condamné in solidum M. [S], Mme [J], la société Macif et la société Allianz Iard à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * constaté l'exécution provisoire de la décision. Statuant de nouveau - juger que l'action de M. [L] à l'encontre d'Allianz Iard est irrecevable pour prescription en application de l'article L.5131-6 du code des transports applicable, Par conséquent, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2023, M. [S], Mme [J] et la Macif demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juin 2023 en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par les articles L.5131-1 du code des transports, * dit que la prescription prévue à l'article 2226 du Code civil est applicable, * déclaré l'action de M. [L] recevable, * renvoyé l'affaire au 19 septembre 2023, * joint les dépens de l'incident aux dépens au fond, * condamné in solidum M. [S], Mme [J], la socité Macif et la société Allianz Iard à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * constaté l'exécution provisoire de la décision. Et statuant de nouveau, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [L] à l'encontre de la Macif, au terme de l'assignation délivrée le 10 septembre 2021 en application de l'article L.5131-6 du code des transports applicable, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [S], Mme [J] et la société Macif. - condamner les parties succombantes à payer à la société Macif la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé M. [L] en son argumentation, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * jugé que le délai de prescription applicable est le délai décennal du droit spécial relatif à la réparation du préjudice corporel en application de l'article 2226 du code civil, * déclaré M. [L] recevable en son action, En conséquence, - débouter les parties adverses de toutes demandes formulées devant le juge de la mise en état, - condamner les consorts [S] - [J] et les sociétés Macif et Allianz Iard, in solidum, à verser à M. [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la mise en état. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 mai 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la prescription. La société Allianz Iard soutient en premier lieu que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'une planche de surf ne constituait pas un navire pour en déduire que le délai de prescription spécifique à l'action consécutive à un abordage n'était pas applicable. Elle estime que les articles L.5000-2 et 5.131-1du code des transports s'appliquent et qu'une planche de surf est assimilable à un navire et donc que les règles d'abordage régissent la question des dommages aux personnes, comme le confirme l'article L.5131-7 du même code en cette hypothèse. Elle s'oppose à ce que la réglementation de la fédération de surf, qui renvoie à la responsabilité du fait des choses de droit commun, puisse être retenue du fait du caractère spécifique des règles du code des transports, outre le fait que cette norme ait une portée inférieure aux règles dont elle se prévaut. Elle rappelle qu'en matière d'abordage, la prescription prévue par l'article L.5131-6 du code des transports est de deux ans et qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, l'action de M. [L] est prescrite depuis le 23 octobre 2020, alors que l'assignation saisissant la juridiction n'a été délivrée que le 8 septembre 2021, donc tardivement, puisque le point de départ est l'événement ayant constitué l'abordage. Pour leur part, la société Macif, M. [S] et Mme [J], également au visa des articles 5000-2 et 5131-1 du code des transports, considèrent aussi qu'une planche de surf doit être assimilée à un navire au sens du droit des transports, s'agissant d'un engin flottant. Ils avancent qu'une planche de surf, en ce qu'elle a été conçue pour une navigation à une distance de moins de 300 mètres ne saurait constituer un engin de plage, outre qu'elle est un engin flottant non amarré à un point fixe, assimilable à un navire. Ils en déduisent, tout comme la société appelante, que le régime de l'abordage s'applique, y compris en cas de dommage à la personne et remettent également en cause l'applicabilité des règles posées par la fédération de surf, faute de constituer un régime spécial et propre à la survenance de dommages corporel dans le cadre de la pratique de cette activité. Ce régime induit à leurs yeux, comme le soutient l'appelante, la prescription de l'action de M. [L], lequel doit être déclaré irrecevable au vu de ces éléments. *** L'article 5000-2 du code des transports énonce que 'I. ' Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial. II. ' Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.' Selon l'article L 5131du code des transports 'l'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement'. En vertu de l'article 2226 alinéa 1er du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. La cour constate qu'une action de 'navigation' suppose pour celui qui l'effectue la possibilité de se déplacer en tout point dans l'espace maritime, c'est à dire une autonomie de déplacement. Or, tel n'est pas le cas d'une planche de surf qui n'a pas vocation à permettre un déplacement d'un point à un autre ne bénéficiant d'aucune propulsion autre que celle de la vague amenant nécessairement l'utilisateur vers le rivage. Il est d'ailleurs remarquable qu'il est classé au titre des mesures de sécurité par l'article 240-1-02 II 1. de l'arrêté du 23 novembre 1987, indépendamment de la règlementation de la fédération de surf, en engin de plage. Dès lors, une planche de surf ne peut être qualifiée de navire, c'est à dire un engin flottant équipé pour la navigation sur une très courte distance, ne pouvant constituer qu'un engin de plage, la prescription biennale prévue par l'article L.5131-6 du code des transports n'est donc pas applicable et la fin de non recevoir soulevée tant par l'appelante que par les consorts [S] - [J] et la société Macif sera rejetée. De surcroît, la cour observe que le régime régissant la prescription de l'action de M. [L] est celui prévu par l'article 2226 du code civil et une durée de dix ans s'applique. Or, l'accident objet du litige étant survenu le 23 octobre 2018 et l'instance ayant été introduite le 8 septembre 2021, ce délai ne s'est pas écoulé. L'action de M. [L] sera donc déclarée recevable et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. II Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que les sociétés Allianz Iard, Macif, Mme [J] et M. [S] soient condamnés in solidum à verser à M. [L] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés Allianz Iard, Macif, Mme [J] et M. [S], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance devant le juge de la mise en état. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2023 ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard, Macif, Mme [J] et M. [S] à régler à M. [L] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE in solidum les sociétés Allianz Iard, Macif, Mme [J] et M. [S] aux entiers dépens de la présente instance devant le juge de la mise en état. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Mélina POUESSEL, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.