Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2024, n° 22/00534
Exposé du litige
***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] est le capitaine et l'armateur de l'automoteur 'Vaillant, d'une capacité de 1 300 tonnes, d'une longueur de 84 m et largeur de 10 m, d'abord assuré auprès de la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE (AGCS), société apéritrice (assureur principal), puis à partir du 5 juin 2018 auprès de la société MS [S]. M. [K] est le capitaine de la péniche porte container le 'Camael', propriété de la société Trevnas Fluvial, d'une capacité de 3 700 tonnes, d'une longueur de 137 m et largeur de 12 m, d'abord assuré auprès de la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE (AGCS), puis à partir du 16 janvier 2018 auprès de la société MS [S]. Le 23 mars 2018, alors que les deux péniches naviguaient sur le Rhône, le Vaillant montant (sens [Localité 16] / [Localité 15]) et le Camael avalant (sens [Localité 15] / [Localité 16]), à 10h33 aux environs de [Localité 17], elles se sont percutées, bâbord sur bâbord. Aucune voie d'eau n'étant à déplorer les deux péniches ont pu poursuivre leurs routes respectives: [Localité 11] (30) pour le Camael, [Localité 12] (71) pour le Vaillant. Après expertise, les travaux de réparation ont été estimés à 111 347 euros pour le Camael et à 66 998 euros pour le Vaillant. Le 3 août 2018, la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE (AGCS) a effectué un premier versement de 25 000 euros en avance sur les réparations du Vaillant. Par courrier du 26 avril 2019, la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE (AGCS), agissant pour son compte et celui de M. [O], a fait savoir au cabinet d'assurance Assurances Pruvost Debacker que la responsabilité de M. [K] était engagée, et lui demandait le règlement d'une somme de 88 848 euros, dont 18 500 euros au titre des pertes d'exploitation et 70 348 euros au titre du préjudice matériel. Toutefois, ni les experts, ni les parties ne sont parvenus à s'entendre sur les causes et les responsabilités de l'accident. C'est dans ces circonstances que, par actes des 16 et 17 mars 2020, M. [H] [O], la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE et son co-assureur Axa Centre Fluvial, ainsi que la société Helvetia Assurance SA, ont assigné M. [K], la société Trevnas Fluvial SARL et la compagnie MS [S] devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône afin de voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer en principal la somme de 88 848 euros, dont 25 000 euros d'ores et déjà réglés par Allianz Global Corporate et Specialty et ses co-assureurs, ainsi que toute autre somme due en vertu du sinistre, dont les frais d'expertise à hauteur de 4 191,31 euros. M. [K], MS [S] et la société Trevnas Fluvial ont assigné à leur tour M. [O] et ses assureurs afin d'obtenir réparation de leur préjudice par acte du 19 mai 2020. Par ordonnance du 27 juillet 2020, les deux instances ont été jointes. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a : - dit recevable la demande de la compagnie Allianz et ses co-assureurs, mais limitée au montant de 66 383 euros, - débouté les défendeurs de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de la compagnie Allianz et ses co-assureurs, - dit recevable la demande de la compagnie MS [S], mais limitée au montant de 109 059 euros, - débouté les demandeurs de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de la compagnie MS [S], - dit que l'abordage du 23 mars 2018 résulte de la faute exclusive du Camael, et exclut toute faute de la part du Vaillant, - dit que conformément aux dispositions de l'article L. 4131-1 du code des transports, les réparations des dommages subis par le Vaillant seront entièrement supportées par les défendeurs, - dit que les dommages supportés par M. [Z] [K] et son assureur, la compagnie MS [S], étant causé par la faute du seul Camael, resteront à sa charge et celle à son assureur, en conséquence, - débouté l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la compagnie MS [S] à payer au titre des préjudices matériels à : * M. [O], la somme de 3 615 euros, * la compagnie Allianz (AGCS) et ses co-assureurs la somme de 66 383 euros, - dit que les sommes allouées aux demandeurs porteront intérêt à compter de la date de l'assignation à savoir le 16 mars 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la Compagnie MS [S] à payer à M. [O], à la compagnie Allianz (AGCS) et ses co-assureurs, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté les demandeurs pour le surplus, - rejeté et débouté les demandeurs de leur demande en réparation du préjudice d'exploitation somme insuffisamment justifiée, - rejeté et débouté les demandeurs de leur demande en paiement des frais d'expertise des demandeurs, - ordonné l'exécution provisoire, - dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes et les en a déboutées respectivement, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la compagnie MS [S] aux entiers dépens, - rejeté expressément les frais de l'huissier de justice intervenu les 9 et 20 juillet 2018 des dépens, ces frais étant déjà inclus dans la facture définitive émise par la société SARL Pruvost. Par déclaration du 27 avril 2022, M. [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie d'assurance MS [S] Marine ont relevé appel de cette décision. ' Selon conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie d'assurance MS [S] demandent à la cour au visa des article L. 121-12 du code des assurances, 31 du code de procédure civile, R. 4131-9 et L. 4131-1 et suivants du code des transports, 2 et suivants de la Convention de Genève du 15 mars 1960, l'arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGPNI), les articles 1231-1 ou 1240, et 1346-1 du code civil, de : - infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a écarté le préjudice allégué par M. [O], et statuant de nouveau, - déclarer irrecevable l'action des sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa centre Fluvial à leur encontre, - dire et juger recevable leur action contre M. [O] et les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial, - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par M. [O], ainsi que les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. [O], ainsi que les sociétés Allianz Globlal Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial à payer à la société MS [S] la somme en principal de 109 059 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l'incident du 23 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, - condamner solidairement M. [O], ainsi que les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial à payer solidairement à M. [K] et la société Trevnas Fluvial la somme en principal de 68 816,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'incident du 23 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, - condamner M. [O] ainsi que les sociétés Allianz global Corportate et Specialty Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial à payer chacun à M. [K], la société Trevnas Fluvial et la société MS [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ' Selon conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 10 avril 2024, M. [O], la Compagnie d'assurance Allianz Globlal Corporate et Specialty et la SA Helvetia Assurances demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' - dit recevable la demande de la compagnie Allianz et ses co-assureurs, mais limitée au montant de 66 383 euros, - débouté les défendeurs de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de la compagnie Allianz et ses co-assureurs, - dit que l'abordage du 23 mars 2018 résulte de la faute exclusive du Camael, et exclut toute faute de la part du Vaillant, - dit que conformément aux dispositions de l'article L. 4131-1 du code des transports la réparation des dommages subis par le Vaillant seront entièrement supportés par les défendeurs, - dit que les dommages supportés par M. [K] et son assureur, la compagnie MS [S], étant causé par la faute du seul Camael, resteront à sa charge et celle de son assureur, en conséquence, - débouté l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la compagnie MS [S] à payer au titre des préjudices matériels à : * M. [O], la somme de 3 615 euros, * la compagnie Allianz (AGCS) et ses co-assureurs la somme de 66 383 euros, - dit les sommes allouées aux demandeurs porteront intérêts (mais le point de départ sera contesté infra), - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la compagnie MS [S] à payer à M. [O], à la compagnie Allianz (AGCS) et ses co-assureurs, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboutera pour le surplus.' - l'infirmer pour le surplus, notamment sur la prise en charge des pertes d'exploitation de M. [O], la prise en charge des frais d'expertise et le point de départ des intérêts, soit en ce qu'il a : - 'rejeté et débouté les demandeurs de leur demande de réparation du préjudice d'exploitation comme insuffissament justifiée, - rejeté et débouté les demandeurs de leur demande de paiement des frais d'expertise des demandeurs, - dit les parties comme mal fondées en le surplus de leurs demandes et les en déboutées respectivement, - rejeté expressément les frais d'huissier de Justice intervenu les 9 et 20 juillet 2018 des dépens...' et statuant à nouveau, A - Sur les demandes des réquérants à l'encontre de M. [K], [F] [M] et [S] : Sur la fin de non recevoir, - déclarer que la surbrogation légale est établie, - débouter les appelants de leur exception d'irrecevabilité, tardivement exposée le 14 décembre 2020, Sur le fond, - confirmer le jugement en ce qu'il déclare que l'abordage résulte de la faute exclusive du 'Camael', à l'exclusion de toute faute causale du 'Vaillant', - confirmer le jugement en ce qu'il entre en voie de condamnation, à hauteur des sommes allouées, - faire droit à l'appel incident sur les chefs de préjudice non admis, à savoir les pertes d'exploitation, d'une part, les frais d'expertise, d'autre part, enfin les dommages-intérêts et frais irrépétibles partiellement alloués, et les frais d'huissier enfin, en statuant à nouveau, - fixer le préjudice matériel du 'Vaillant' à la somme de 69 998 euros, - condamner de plus fort in solidum l'ensemble des appelants M. [K], Trevnas Fluvial et leur assureur MS [S] à payer: * à Allianz Global Corporate et Specialty SE, Helvetia et Axa Centre Fluvial ([V] [N] [U] nom commercial Axa Centre Fluvial) 66 383 euros d'ores et déjà réglés par Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs, * à M. [O] le solde de son préjudice matériel soit 3 615 euros, - fixer le préjudice d'exploitation du 'Vaillant' à la somme de 20 128 euros à revenir au titre de l'immobilisation dudit bateau, du fait de l'évènement, subsidiairement 18 500 euros, - condamner in solidum l'ensemble des appelants M. [K], Trevnas Fluvial et leur assureur MS [S] à payer cette somme à M. [O], - condamner in solidum l'ensemble des appelants M. [K], Trevnas Fluvial et leur assureur MS [S] à payer à Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs les sommes de 4 191,31 euros et de 2 676 euros au titre des frais d'expertise successivement avancés, - déclarer que ces sommes porteront intérêts légaux : * pour les pertes d'exploitation, à compter du 20 novembre 2018, subsidiairement à compter de l'assignation comme décidé par le tribunal, * pour les préjudices matériels et les frais d'expertise, à compter du 26 avril 2019 et subsidiairement à compter de leur assignation comme décidé par le tribunal,
Motifs
-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, B - Sur les demandes des appelants à l'encontre des concluants : 1) Sur la demande au titre des réparations du 'Camael' : à titre liminaire, - déclarer M. [K], gérant de la SARL Trevnas Fluvial, sans intérêt ni qualité à agir et les débouter de ses demandes ; à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il : - 'dit recevable la demande de la Compagnie MS [S], mais limitée au montant de 109 059 euros, - déboute les demandeurs de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de la compagnie MS [S]', statuant à nouveau, - déclarer de plus fort [S] irrecevable en ses demandes, l'en débouter, à titre subsidiaire, - déclarer qu'[S], dans l'hypohtèse où elle serait bien assureur, ne serait en réalité qu'intéressée à 60 %, aux côtés d'une autre compagnie non intervenante, Helvetia, Vu le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, Vu ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable [S] au-delà son intérêt dans la police d'assurance, soit 60% de ce qu'elle aurait réglé, - limiter de ce fait toute demande de [S] à hauteur de ce pourcentage et la débouter pour le surplus, plus subsidiairement, Vu le caractère purement opportuniste de l'assignation à la requête de Trevnas Fluvial en date du 19 mai 2020 alors même qu'aucun des travaux de réfection du 'Camael' n'avait été commandé avant le 30 juillet 2020 et facturé avant le 3 décembre 2020 , - déclarer que le lien de causalité avec le sinistre de ces travaux, qui n'ont été effectués que tardivement, n'a jamais été justifié ; - débouter l'ensemble des défendeurs M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S] de toutes demandes fins et conclusions. 2) Sur la nouvelle demande au titre des pertes d'exploitation formée le 14 décembre 2020 : à titre liminaire, - déclarer que M. [K], gérant de la SARL Trevnas Fluvial, sans intérêt ni qualité à agir et le débouter de ses demandes, à titre principal, Vu l'article L. 5131-6 du code des transports, les articles 4 et 56 du code de procédure civile, ensemble l'article 2253 du code civil, - déclarer irrecevable comme prescrite la nouvelle demande formée le 14 décembre 2020 par M. [K] et la société Trevnas Fluvial à hauteur de 64 316,07 euros, - subsidiairement, si la cour ne la déclairait pas irrecevable, les en débouter. C - en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d'ordonner un partage de responsabilité : - déclarer que la faute quasi exclusive du 'Camael' conduira M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S] à conserver à leur charge 97 à 98 % de toute somme qui leur serait le cas échéant allouée au titre de leurs préjudices, - les condamner alors à payer dans la même proportion tous préjudices alloués à M. [O] ainsi qu'à Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs ; - en telle hypothèse, ordonner alors la compensation entre les sommes respectivement dues de part et d'autre entre appelants d'une part, les concluants d'autre part, - débouter les appelants de toutes autres prétentions, D - en toute hypothèse : - condamner in solidum l'ensemble des appelants M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S], à payer à M. [O] tant au titre de l'article 1240 du code civil la somme 3 000 euros de dommages intérêts, au titre du préjudice moral que lui cause cet appel principal, par ailleurs nettement abusif, - confirmer le jugement sur les frais irrépétibles alloués aux concluants, - condamner en outre in solidium l'ensemble des appelants M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la somme de 15 000 euros à Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs d'une part, la même somme à M. [O] d'autre part, * outre les sommes de 4 191,31 euros, outre 2 676 euros au titre des frais d'expertise, si ces sommes n'étaient pas allouées comme indiqué supra, à Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs, - condamner enfin M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S] in solidum aux entiers dépens de première instance - en ce compris ceux de l'huissier de justice intervenu les 9 et 20 juillet 2018 de 374,89 euros TTC et 360 euros TTC - et aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2024. Sur ce, la cour I/ Sur les fins de non recevoir En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Au terme de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 1/ Celle opposée à M. [K], gérant de Trevnas Fluvial Les intimés demandent pour la permière fois devant la cour, de déclarer M. [Z] [K], sans intérêt ni qualité à agir et de le débouter de ses demandes. Or, le défaut de qualité et d'intérêt à agir sont sanctionnés non pas par un rejet des demandes mais par l'irrecevabilité de ces demandes. M. [K] n'étant pas le propriétaire du Camael ne justifie pas d'un préjudice qui lui serait personnel de sorte qu'en l'absence de qualité et d'un intérêt à agir, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes. 2/ Celle opposée à MS [S], assureur du Camael Au terme de l'article L172-29 du code des assurances applicable notamment aux contrats d'assurance maritime, fluviale, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. L'article 28 alinéa 3 de la police Française d'assurance sur corps de bâteaux de navigation intérieure prévoit que les droits de l'assuré sont acquis aux assureurs, à concurrence de leur paiement et du seul fait de ce paiement. L'assureur est donc subrogé dans les droits de son assuré à concurrence des sommes réglées. La validité de la subrogation légale est subordonnée à la preuve d'un paiement réalisé conformément à une police d'assurance. En l'espèce, MS [S] a finalement produit le 27 mars 2024 les conditions particulières datant du 16 janvier 2014 lesquelles portent sur un contrat d'assurance liant la société Trevnas Fluvial à la compagnie Allianz, dont il est acquis qu'elle a cédé ce contrat à MS [S] le 16 janvier 2018, selon courrier du courtier Pruvost-Debacker du 17 novembre 2017 et de l'annonce d'Allianz de la cession de son portefeuille d'assurance des bateaux fluviaux au bénéfice de MS [S]. La quittance subrogatoire au profit de MS [S] a été signée par la société Trevnas Fluvial le 19 février 2021 en lien avec l'évenement du 23 mars 2018 pour une somme de 109 059 euros. Les deux ordres de virement, portant la même référence de police d'assurance que celle portée à la quittance susvisée, établis au bénéfice de Trevnas Fluvial sont justifiés à hauteur de : - 29 567,70 euros au titre de l'acompte provisionnel le 9 février 2021, - 79 491,30 euros au titre du solde le 23 février 2021. Il est soutenu par les intimés que MS [S] ne serait subrogée dans les droits de la société Trevnas Fluvial qu'à concurrence de 60 %, Helvetia conservant 40 % des risques. Le contrat auquel l'assurée a adhéré initialement auprès d'Allianz prévoit effectivement cette répartition des risques et MS [S] succéde aux droits d'Allianz sans contester être société apéritrice. Toutefois, il ne peut être valablement opposé à la compagnie MS [S] de plaider par procureur dès lors qu'elle justifie avoir réglé l'intégralité de l'indemnité d'assurance entre les mains de son assurée, peu important dans ces conditions que la compagnie Helvetia n'ait pas constitué dans cette procédure. Il est constant, comme le relèvent les intimés, que l'article 28 des conditions générales de la police française d'assurance sur corps de bateaux de navigation intérieur, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent au contrat litigieux, prévoit que 'si le contrat est souscrit auprès de plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée. L'assureur apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents relatifs à la gestion du contrat, mais il n'a pas pour autant mandat de représenter en justice les co-assureurs.' Toutefois, cette dernière disposition n'a pas pour effet d'empêcher MS [S] d'agir pour le tout dès lors qu'elle a versé l'intégralité de l'indemnité, les droits de l'assuré étant acquis aux assureurs, à concurrence de leur paiement et du seul fait de ce paiement, tel que le prévoit encore l'article 28 précité. Il en résulte que la compagnie MS [S] qui dispose d'une police d'assurance la liant à la société Trevnas Fluvial et qui justifie avoir réglé une indemnité a qualité et intérêt à agir à la présente procédure pour l'intégralité de l'indemnité par elle versée à son assurée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la compagnie MS [S] limitée au montant de 109 059 euros. 3/ Celle opposée à Allianz et à ses co-assureurs Il est reproché aux sociétés intimées Allianz, Helvetia et Axa de ne pas avoir produit de police d'assurance prouvant que le sinistre était couvert de sorte qu'il n'est pas justifié que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance. Les parties intimées produisent l'exemplaire courtier non signé de la police souscrite auprès d'AGCS (Allianz) par M. [O] pour le Vaillant à effet du 6 juin 2007 qui prévoit une répartition pour Allianz 60 %, pour Groupama 30 % et pour le Centre Fluvial Axa 10 %. En revanche, sont également produits les avenants du 29 mai 2008 et du 17 juin 2008 signés par M. [O] et portant la même référence que le contrat susvisé de sorte que les intimées justifient parfaitement de l'existence d'un contrat les liant à M. [O] portant sur le Vaillant. Cette preuve ressort également, s'il en était besoin, d'un courrier du 15 novembre 2017 au terme duquel la société Allianz a informé M. [O] de sa volonté de résilier le contrat à effet du 5 juin 2018, Allianz ne couvrant plus ce type de contrats. Il est acquis que c'est MS [S] qui a repris le contrat à compter de cette dernière date, ce qui est sans incidence sur la solution du litige, l'accident ayant eu lieu avant cette transmission. Comme l'ont relevé les premiers juges, ces éléments suffisent à établir que la compagnie Allianz et ses co-assureurs avaient la qualité d'assureur de M. [H] [O] lors de l'accident du 23 mars 2018. Il est encore soutenu, pour s'opposer au mécanisme de la subrogation légale, que Allianz, Helvetia et Axa ne justifieraient pas du paiement allégué, à l'exception d'une indemnité provisionnelle de 22 500 euros, versée par Allianz à M. [O]. La cour observe, à l'instar des premiers juges, que les sociétés intimées produisent un pouvoir de règlement signé par M. [O] le 19 juillet 2018 à son courtier la SARL Pruvost Fils donnant pouvoir de percevoir en ses lieu et place l'acompte sur l'indemnité lui revenant, soit la somme de 25 000 euros, pour le sinistre du 23 mars 2018. Le règlement de cette indemnité provisionnelle est conforté par le 'dispache corps' établi par Allianz le 3 août 2018 au profit du courtier, à hauteur de 25 000 euros, le dossier portant la même référence que celle mentionnée au pouvoir de règlement susvisé. En revanche, la production du seul 'pouvoir de règlement'signé par M. [O] le 10 mars 2021 pour le règlement du solde, soit 41 383 euros, consistant en une simple procuration donnée par M. [O] au courtier aux fins d'encaisser des indemnités d'assurance, ne saurait suffire à démontrer la réalité du versement entre les mains de ce dernier. Si, comme l'affirment les intimés, l'assureur est en droit de régler directement les prestataires et que la subrogation légale n'est pas conditionnée à l'existence d'un paiement entre les mains de l'assuré lui même, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'assureur de justifier du règlement effectué entre les mains de son assuré ou de celui désigné par ce dernier, ce que ne fait pas Allianz en l'espèce pour le solde de l'indemnité. En conséquence, la compagnie Allianz ne justifiant avoir versé en vertu de la police d'assurance que l'acompte provisionnel, le jugement déféré est infirmé sur ce point et l'action de la société Allianz et de ses co-assureurs est déclarée recevable à hauteur de 25 000 euros seulement. II/ Sur les responsabilités et leurs conséquences Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement d'ajouter les points suivants. A- Sur le responsable de l'abordage Les appelants soutiennent que M. [O] a commis plusieurs fautes: 1-conduite sans permis, L'article R4231-9 du code des tranports prévoit l'obligation de passer une visite médicale à 65 ans à défaut de quoi le certificat de capacité est suspendu. Il est soutenu que M. [O], qui était âgé de 72 ans au moment de l'accident, ne justifie pas avoir accompli ces visites qui permettent d'attester de la bonne condition physique et mentale. Il est encore affirmé que s'il avait respecté les obligations légales l'accident ne serait pas survenu et que cette infraction a un lien exclusif avec l'accident. Les intimés produisent un courriel d'un agent de la DDT Rhône qui indique que le certificat de capacité de catégorie A de M. [O] remonte à 1990 et relevait de deux arrêtés de 1985 puis 1992 qui prévoyaient la présentation d'un certificat médical uniquement pour proroger les certificats spéciaux, la catégorie A étant un certificat général non soumis à l'obligation de présenter un certificat médical. Les appelants répondent que le décret du 25 mars 2013, qui a consacré l'obligation de visite médicale, instaure une mesure de surêté qui doit s'appliquer immédiatement à toutes les situations en cours. Toutefois, et comme le font remarquer les intimés, outre le fait que, malgré information de l'autorité administrative, il n'a pas été interdit à M. [O] de continuer à naviguer et que c'est la compagnie MS [S], elle-même, qui a accepté de l'assurer jusqu'à sa retraite en 2021 en suite de la résiliation du contrat Allianz en juin 2018, il n'est justifié d'aucun lien entre la faute alléguée et l'accident alors qu'il n'est nullement prouvé que M. [O] n'était pas en pleine possession de ses moyens le 23 mars 2018, lors de l'abordage. Le moyen est donc écarté. 2- Fautes de navigation En vertu des articles 2 et 3 de la convention de Genève du 15 mars 1960, l'obligation de réparer un dommage n'existe que si le dommage résulte d'une faute. Il n'y a pas de présomption légale de faute. L'article A 4241-53-6 du code des transports prévoit notamment que : '1. En cas de rencontre de deux bateaux de manière qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, chacun doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux. 2. En cas de rencontre, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux, réserver aux avalants une route appropriée. 3. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal. 4. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord : a) De jour : - soit montrer un feu puissant blanc scintillant ou agiter un pavillon ou un panneau bleu clair ; - soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant ; b) De nuit : - montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair (*). Ces signaux sont visibles de l'avant et de l'arrière et doivent être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair est bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le cadre et le support ainsi que la lanterne du feu scintillant doit être de teinte sombre. 5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'ont pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre : - un son bref lorsque la rencontre doit s'effectuer sur bâbord ; ou - deux sons brefs lorsque la rencontre doit s'effectuer sur tribord. (...)' De plus selon l'article A 4241-53-5 du code des transports : 1. Lorsque le croisement de deux bateaux présente un risque d'abordage, le bateau qui voit l'autre bateau tribord s'écarte de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, évite de croiser sa route sur l'avant. Le bateau suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route. (...) Les appelants en déduisent qu'il appartenait à M. [O], qui a vu le bateau de M. [K] sur son côté tribord, de s'écarter de la route afin de lui laisser la priorité soutenant que, tout au contraire, il a poursuivi sa route droit devant en bordure du chenal à gauche sans réagir pour éviter le Camael qu'il avait pourtant vu se rediriger progressivement vers la rive droite. Or, les premiers juges ont de manière pertinente tiré de la position et des vitesses des deux navires constatées de manière objective par le système d'identification automatique, selon rapport [I], que ces derniers n'avaient pas lieu de se croiser et donc d'appliquer les règles générales énoncées à l'article A 4241-53-5 du code des transports mais plutôt celle dictées par l'article A 4241-53-6 de sorte que le Vaillant pouvait laisser la route au Camael à tribord de jour, en signalant ses intentions soit en montrant un feu puissant blanc scintillant soit en agitant un panneau bleu clair. Si M. [K], dans sa déclaration de sinistre du 28 mars 2018, soutient ne pas avoir vu le 'clignotant blanc' de jour avec un grand soleil, il ne conteste pas sérieusement l'usage d'un feu blanc scintillant, l'absence d'usage d'un tel système par le Vaillant n'étant en tout état de cause pas établi. Par suite, les appelants ne peuvent valablement reprocher au capitaine du Vaillant l'absence d'usage d'un panneau bleu clair, les deux modes d'avertissement étant alternatifs et non cumulatifs. Faisant observer que si le signal du Vaillant n'était pas suffisamment clair, il appartenait au pilote du Camael de s'enquérir des intentions du Vaillant, ce qu'il n'a pas fait, les premiers juges ont justement déduit de leurs constatations que M. [O], capitaine du Vaillant, n'avait commis aucune faute. En effet, le rapport d'analyse [I] au moyen du système AIS incontestable a mis en évidence que : - vers 10h20 à hauteur de [Localité 19], l'automoteur Vaillant navigue montant, en milieu de chenal, sur son bâbord, à 12,8 km/h, - entre 10h31mn49s et 10h33mn54, le Vaillant réduit sa vitesse de 12,4 à 2,8 km/h, - à partir de 10h34mn14s, le Vaillant procède à un important changement de direction à tribord pour s'arrêter sur le côté est du Rhône, - de son côté, le Camael, avalant, vers le km 258, navigue très près de la rive est à petite vitesse (9,5 kms/h), - vers le km 258.8, il effectue un mouvement en direction du centre du chenal, - la vitesse du navire diminue et juste avant le km 260, le navire tourne à bâbord pour venir s'arrêter sur la rive est. Il est constant que les deux navires avaient connaissance de leur présence respective deux kilomètres avant le point d'abordage. M. [K], qui attendait de pouvoir passer l'écluse de [Localité 11] encombrée à ce moment précis, reconnaît qu'il descendait tranquillement avec un vent fort de travers tribord le long de la rive est (à gauche) à faible allure, ce qui est confirmé par le schéma esquissé par l'expert de M. [O] tiré des données de l'AIS et repris à l'identique par les appelants. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la manoeuvre du Camael consistant à traverser le chenal de navigation pour rejoindre la rive droite n'a pas été initiée à 800 mètres du point d'abordage mais de manière soudaine et brutale à une distance plus réduite dès lors que le Camael a changé de direction vers le km 258.8 tandis que l'abordage est intervenu au point 258.9, les deux experts amiables s'accordant sur ce point. Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à M. [O] de s'être aperçu tardivement de la manoeuvre de M. [K] et de ne pas avoir su prendre les mesures appropriées, alors que la manoeuvre du Camael était inattendue. C'est donc par une motivation complète et pertinente que la cour s'approprie que les premiers juges ont considéré que l'abordage du 23 mars 2018 résultait de la faute exclusive du capitaine du Camael, excluant ainsi toute faute de M. [O]. B Sur la réparation des préjudices Selon l'article L4131-1 du code des transports, la réparation du dommage est régie par la convention internationale relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure faite à Genève le 15 mars 1960. L'accident ayant été causé par la faute exclusive du Camael, les appelants ne sont pas fondés à réclamer quelque indemnisation que ce soit de ce chef de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] de l'ensemble de leurs demandes, étant rappelé que la cour a déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes. Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les défendeurs à payer au titre du préjudice matériel : - à M. [O] la somme de 3 615 euros, - à la compagnie Allianz et ses co-assureurs la somme de 66 383 euros. Les dommages matériels causés au Vaillant ont été évalués par l'expert missionné par Allianz le 28 novembre 2018 à la somme de 69 998 euros. Les intimés produisent deux factures de la SARL Pruvots mandatée pour la réalisation des travaux de réparation sur le Vaillant : - une facture du 19 juin 2018 de 30 000 euros TTC d'acompte, - une facture du 23 août 2018 de 54 417,60 euros au titre du solde des travaux. Deux procès verbaux de constat d'huissier de justice établis les 9 juillet 2018 et 20 juillet 2018 confirment l'achèvement des travaux. Toutefois, l'action de l'assureur, fondée sur la subrogation légale, n'ayant été déclarée recevable que dans la limite de la somme de 25 000 euros, dont le règlement a été justifié, le jugement déféré doit être infirmé sur le quantum et les appelants sont condamnés à payer à la compagnie Allianz cette dernière somme. Il est, en revanche, confirmé en ce qu'il a condamné les mêmes à payer à M. [O] la somme de 3 615 euros. Au titre de l'appel incident, M. [O] demande l'allocation d'une somme de 20 128 euros et subsidiairement 18 000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation. Le principe de l'existence d'un préjudice d'exploitation subi par M. [O] en suite de l'accident du 23 mars 2018 ne peut être valablement contesté. Toutefois, en l'absence d'éléments comptables antérieurs à l'accident fournis par ce dernier et de preuve d'éventuelles commandes manquées préalables à celui-ci, il convient d'indemniser son préjudice au regard du barème appliqué par les voies navigables de France en fonction du port en lourd à la somme de 500 euros par jour sur une période limitée à 20 jours, soit la somme de 10 000 euros à laquelle les appelants sont condamnés par infirmation du jugement déféré. Les frais d'expertise amiable avancés par AGCS, selon deux factures pour un total de 6 867,31 euros, et qui ont permis de déterminer la responsabilité du Camael dans l'accident resteront à la charge des appelants, par infirmation du jugement déféré. Les intimés demandent le paiement des intérêts sur les sommes qui leur seront allouées à compter du 26 avril 2019 avec capitalisation. Toutefois, les condamnations prononcées au profit des intimées correspondant à des indemnisations, leur régime rélève des dispositions de l'article 1231-7 du code civil de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait courir les intérêts légaux à compter de l'assignation, soit le 16 mars 2020. Elle est également confirmée en ce qu'elle a fait application de la capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. III/ Sur l'appel abusif et le préjudice moral de l'intimé En l'absence de démonstration du caractère abusif de l'appel relevé par M. [K], la SARL Trevnas Fluvial et son assureur, ni d'un préjudice moral en découlant, la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] doit être rejetée. IV/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé sur les dépens. M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'au profit de M. [H] [O], la compagnie Allianz et ses co-assureurs. M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] sont condamnés in solidum à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable les demandes formées par M. [Z] [K], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de la compagnie MS [S] limitée au montant de 109 059 euros, - dit que l'abordage du 23 mars 2018 résulte de la faute exclusive du Camael et exclut toute faute de la part du Vaillant, - débouté l'ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, - condamné in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et MS [S] à payer à M. [H] [O] la somme de 3 615 euros en réparation du préjudice matériel, - dit que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date de l'assignation, soit du 16 mars 2020, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts moratoires, - condamné in solidum les défendeurs aux dépens, à l'exclusion du coût des procés verbaux de constat d'huissier des 9 et 20 juillet 2018, Pour le surplus, infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable la demande de la compagnie Allianz Global Coprorate et Specialty SE dans la limite de 25 000 euros, Condamne in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] à payer à la compagnie Allianz Global Coprorate et Specialty SE et ses co-assureurs la somme de 25 000 euros, Condamne in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] à payer à M. [H] [O] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation, Condamne in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] à payer à Allianz Global Coprorate et Specialty SE et ses co-assureurs la somme de 6 867,31 euros au titre des frais d'expertise, Déboute M. [H] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un appel abusif et préjudice moral et les intimés du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] aux dépens d'appel, Condamne in solidum les mêmes à payer globalement à M. [H] [O], à la compagnie Allianz Global Coprorate et Specialty SE et ses co-assureurs la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[Z] [K] SARL TREVNAS FLUVIAL MS [S] C/ [H] [O] ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE SA HELVETIA ASSURANCES ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 25 JUIN 2024 N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F57Q MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2022, rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020 1520 APPELANTS : Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (71) [Adresse 14] [Localité 7] SARL TREVNAS FLUVIAL [Adresse 14] [Localité 7] MS [S] [Adresse 6] [Localité 9] assistés de Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, substitué à l'audience par Me Aude MAISONNIER, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38.1 INTIMÉS : Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 20] (59) domicilié [Adresse 2] [Localité 8] ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège est [Adresse 13] (ALLEMAGNE), prise et élisant domicile chez sa succursale en France dont le siège social est [Adresse 18] SA HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est : [Adresse 5] [Localité 10] ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège est [Adresse 13] (ALLEMAGNE), prise et élisant domicile chez sa succursale en France dont le siège social est [Adresse 18] en qualité de mandataire de son co-assureur, [V] [N] [U] dénommé AXA CENTRE FLUVIAL, dont le siège est [Adresse 3] agissant en la personne de ses représentants légaux y domiciliés assistés de Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au bareau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] est le capitaine et l'armateur de l'automoteur 'Vaillant, d'une capacité de 1 300 tonnes, d'une longueur de 84 m et largeur de 10 m, d'abord assuré auprès de la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE (AGCS), société apéritrice (assureur principal), puis à partir du 5 juin 2018 auprès de la société MS [S]. M. [K] est le capitaine de la péniche porte container le 'Camael', propriété de la société Trevnas Fluvial, d'une capacité de 3 700 tonnes, d'une longueur de 137 m et largeur de 12 m, d'abord assuré auprès de la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE (AGCS), puis à partir du 16 janvier 2018 auprès de la société MS [S]. Le 23 mars 2018, alors que les deux péniches naviguaient sur le Rhône, le Vaillant montant (sens [Localité 16] / [Localité 15]) et le Camael avalant (sens [Localité 15] / [Localité 16]), à 10h33 aux environs de [Localité 17], elles se sont percutées, bâbord sur bâbord. Aucune voie d'eau n'étant à déplorer les deux péniches ont pu poursuivre leurs routes respectives: [Localité 11] (30) pour le Camael, [Localité 12] (71) pour le Vaillant. Après expertise, les travaux de réparation ont été estimés à 111 347 euros pour le Camael et à 66 998 euros pour le Vaillant. Le 3 août 2018, la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE (AGCS) a effectué un premier versement de 25 000 euros en avance sur les réparations du Vaillant. Par courrier du 26 avril 2019, la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE (AGCS), agissant pour son compte et celui de M. [O], a fait savoir au cabinet d'assurance Assurances Pruvost Debacker que la responsabilité de M. [K] était engagée, et lui demandait le règlement d'une somme de 88 848 euros, dont 18 500 euros au titre des pertes d'exploitation et 70 348 euros au titre du préjudice matériel. Toutefois, ni les experts, ni les parties ne sont parvenus à s'entendre sur les causes et les responsabilités de l'accident. C'est dans ces circonstances que, par actes des 16 et 17 mars 2020, M. [H] [O], la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty SE et son co-assureur Axa Centre Fluvial, ainsi que la société Helvetia Assurance SA, ont assigné M. [K], la société Trevnas Fluvial SARL et la compagnie MS [S] devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône afin de voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer en principal la somme de 88 848 euros, dont 25 000 euros d'ores et déjà réglés par Allianz Global Corporate et Specialty et ses co-assureurs, ainsi que toute autre somme due en vertu du sinistre, dont les frais d'expertise à hauteur de 4 191,31 euros. M. [K], MS [S] et la société Trevnas Fluvial ont assigné à leur tour M. [O] et ses assureurs afin d'obtenir réparation de leur préjudice par acte du 19 mai 2020. Par ordonnance du 27 juillet 2020, les deux instances ont été jointes. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a : - dit recevable la demande de la compagnie Allianz et ses co-assureurs, mais limitée au montant de 66 383 euros, - débouté les défendeurs de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de la compagnie Allianz et ses co-assureurs, - dit recevable la demande de la compagnie MS [S], mais limitée au montant de 109 059 euros, - débouté les demandeurs de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de la compagnie MS [S], - dit que l'abordage du 23 mars 2018 résulte de la faute exclusive du Camael, et exclut toute faute de la part du Vaillant, - dit que conformément aux dispositions de l'article L. 4131-1 du code des transports, les réparations des dommages subis par le Vaillant seront entièrement supportées par les défendeurs, - dit que les dommages supportés par M. [Z] [K] et son assureur, la compagnie MS [S], étant causé par la faute du seul Camael, resteront à sa charge et celle à son assureur, en conséquence, - débouté l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la compagnie MS [S] à payer au titre des préjudices matériels à : * M. [O], la somme de 3 615 euros, * la compagnie Allianz (AGCS) et ses co-assureurs la somme de 66 383 euros, - dit que les sommes allouées aux demandeurs porteront intérêt à compter de la date de l'assignation à savoir le 16 mars 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la Compagnie MS [S] à payer à M. [O], à la compagnie Allianz (AGCS) et ses co-assureurs, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté les demandeurs pour le surplus, - rejeté et débouté les demandeurs de leur demande en réparation du préjudice d'exploitation somme insuffisamment justifiée, - rejeté et débouté les demandeurs de leur demande en paiement des frais d'expertise des demandeurs, - ordonné l'exécution provisoire, - dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes et les en a déboutées respectivement, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la compagnie MS [S] aux entiers dépens, - rejeté expressément les frais de l'huissier de justice intervenu les 9 et 20 juillet 2018 des dépens, ces frais étant déjà inclus dans la facture définitive émise par la société SARL Pruvost. Par déclaration du 27 avril 2022, M. [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie d'assurance MS [S] Marine ont relevé appel de cette décision. ' Selon conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie d'assurance MS [S] demandent à la cour au visa des article L. 121-12 du code des assurances, 31 du code de procédure civile, R. 4131-9 et L. 4131-1 et suivants du code des transports, 2 et suivants de la Convention de Genève du 15 mars 1960, l'arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGPNI), les articles 1231-1 ou 1240, et 1346-1 du code civil, de : - infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a écarté le préjudice allégué par M. [O], et statuant de nouveau, - déclarer irrecevable l'action des sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa centre Fluvial à leur encontre, - dire et juger recevable leur action contre M. [O] et les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial, - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par M. [O], ainsi que les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. [O], ainsi que les sociétés Allianz Globlal Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial à payer à la société MS [S] la somme en principal de 109 059 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l'incident du 23 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, - condamner solidairement M. [O], ainsi que les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty, Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial à payer solidairement à M. [K] et la société Trevnas Fluvial la somme en principal de 68 816,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'incident du 23 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, - condamner M. [O] ainsi que les sociétés Allianz global Corportate et Specialty Helvetia Assurances et Axa Centre Fluvial à payer chacun à M. [K], la société Trevnas Fluvial et la société MS [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ' Selon conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 10 avril 2024, M. [O], la Compagnie d'assurance Allianz Globlal Corporate et Specialty et la SA Helvetia Assurances demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' - dit recevable la demande de la compagnie Allianz et ses co-assureurs, mais limitée au montant de 66 383 euros, - débouté les défendeurs de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de la compagnie Allianz et ses co-assureurs, - dit que l'abordage du 23 mars 2018 résulte de la faute exclusive du Camael, et exclut toute faute de la part du Vaillant, - dit que conformément aux dispositions de l'article L. 4131-1 du code des transports la réparation des dommages subis par le Vaillant seront entièrement supportés par les défendeurs, - dit que les dommages supportés par M. [K] et son assureur, la compagnie MS [S], étant causé par la faute du seul Camael, resteront à sa charge et celle de son assureur, en conséquence, - débouté l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la compagnie MS [S] à payer au titre des préjudices matériels à : * M. [O], la somme de 3 615 euros, * la compagnie Allianz (AGCS) et ses co-assureurs la somme de 66 383 euros, - dit les sommes allouées aux demandeurs porteront intérêts (mais le point de départ sera contesté infra), - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné solidairement l'ensemble des défendeurs, à savoir M. [K], la société Trevnas Fluvial et leur assureur, la compagnie MS [S] à payer à M. [O], à la compagnie Allianz (AGCS) et ses co-assureurs, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboutera pour le surplus.' - l'infirmer pour le surplus, notamment sur la prise en charge des pertes d'exploitation de M. [O], la prise en charge des frais d'expertise et le point de départ des intérêts, soit en ce qu'il a : - 'rejeté et débouté les demandeurs de leur demande de réparation du préjudice d'exploitation comme insuffissament justifiée, - rejeté et débouté les demandeurs de leur demande de paiement des frais d'expertise des demandeurs, - dit les parties comme mal fondées en le surplus de leurs demandes et les en déboutées respectivement, - rejeté expressément les frais d'huissier de Justice intervenu les 9 et 20 juillet 2018 des dépens...' et statuant à nouveau, A - Sur les demandes des réquérants à l'encontre de M. [K], [F] [M] et [S] : Sur la fin de non recevoir, - déclarer que la surbrogation légale est établie, - débouter les appelants de leur exception d'irrecevabilité, tardivement exposée le 14 décembre 2020, Sur le fond, - confirmer le jugement en ce qu'il déclare que l'abordage résulte de la faute exclusive du 'Camael', à l'exclusion de toute faute causale du 'Vaillant', - confirmer le jugement en ce qu'il entre en voie de condamnation, à hauteur des sommes allouées, - faire droit à l'appel incident sur les chefs de préjudice non admis, à savoir les pertes d'exploitation, d'une part, les frais d'expertise, d'autre part, enfin les dommages-intérêts et frais irrépétibles partiellement alloués, et les frais d'huissier enfin, en statuant à nouveau, - fixer le préjudice matériel du 'Vaillant' à la somme de 69 998 euros, - condamner de plus fort in solidum l'ensemble des appelants M. [K], Trevnas Fluvial et leur assureur MS [S] à payer: * à Allianz Global Corporate et Specialty SE, Helvetia et Axa Centre Fluvial ([V] [N] [U] nom commercial Axa Centre Fluvial) 66 383 euros d'ores et déjà réglés par Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs, * à M. [O] le solde de son préjudice matériel soit 3 615 euros, - fixer le préjudice d'exploitation du 'Vaillant' à la somme de 20 128 euros à revenir au titre de l'immobilisation dudit bateau, du fait de l'évènement, subsidiairement 18 500 euros, - condamner in solidum l'ensemble des appelants M. [K], Trevnas Fluvial et leur assureur MS [S] à payer cette somme à M. [O], - condamner in solidum l'ensemble des appelants M. [K], Trevnas Fluvial et leur assureur MS [S] à payer à Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs les sommes de 4 191,31 euros et de 2 676 euros au titre des frais d'expertise successivement avancés, - déclarer que ces sommes porteront intérêts légaux : * pour les pertes d'exploitation, à compter du 20 novembre 2018, subsidiairement à compter de l'assignation comme décidé par le tribunal, * pour les préjudices matériels et les frais d'expertise, à compter du 26 avril 2019 et subsidiairement à compter de leur assignation comme décidé par le tribunal, -ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, B - Sur les demandes des appelants à l'encontre des concluants : 1) Sur la demande au titre des réparations du 'Camael' : à titre liminaire, - déclarer M. [K], gérant de la SARL Trevnas Fluvial, sans intérêt ni qualité à agir et les débouter de ses demandes ; à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il : - 'dit recevable la demande de la Compagnie MS [S], mais limitée au montant de 109 059 euros, - déboute les demandeurs de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de la compagnie MS [S]', statuant à nouveau, - déclarer de plus fort [S] irrecevable en ses demandes, l'en débouter, à titre subsidiaire, - déclarer qu'[S], dans l'hypohtèse où elle serait bien assureur, ne serait en réalité qu'intéressée à 60 %, aux côtés d'une autre compagnie non intervenante, Helvetia, Vu le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, Vu ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable [S] au-delà son intérêt dans la police d'assurance, soit 60% de ce qu'elle aurait réglé, - limiter de ce fait toute demande de [S] à hauteur de ce pourcentage et la débouter pour le surplus, plus subsidiairement, Vu le caractère purement opportuniste de l'assignation à la requête de Trevnas Fluvial en date du 19 mai 2020 alors même qu'aucun des travaux de réfection du 'Camael' n'avait été commandé avant le 30 juillet 2020 et facturé avant le 3 décembre 2020 , - déclarer que le lien de causalité avec le sinistre de ces travaux, qui n'ont été effectués que tardivement, n'a jamais été justifié ; - débouter l'ensemble des défendeurs M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S] de toutes demandes fins et conclusions. 2) Sur la nouvelle demande au titre des pertes d'exploitation formée le 14 décembre 2020 : à titre liminaire, - déclarer que M. [K], gérant de la SARL Trevnas Fluvial, sans intérêt ni qualité à agir et le débouter de ses demandes, à titre principal, Vu l'article L. 5131-6 du code des transports, les articles 4 et 56 du code de procédure civile, ensemble l'article 2253 du code civil, - déclarer irrecevable comme prescrite la nouvelle demande formée le 14 décembre 2020 par M. [K] et la société Trevnas Fluvial à hauteur de 64 316,07 euros, - subsidiairement, si la cour ne la déclairait pas irrecevable, les en débouter. C - en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d'ordonner un partage de responsabilité : - déclarer que la faute quasi exclusive du 'Camael' conduira M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S] à conserver à leur charge 97 à 98 % de toute somme qui leur serait le cas échéant allouée au titre de leurs préjudices, - les condamner alors à payer dans la même proportion tous préjudices alloués à M. [O] ainsi qu'à Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs ; - en telle hypothèse, ordonner alors la compensation entre les sommes respectivement dues de part et d'autre entre appelants d'une part, les concluants d'autre part, - débouter les appelants de toutes autres prétentions, D - en toute hypothèse : - condamner in solidum l'ensemble des appelants M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S], à payer à M. [O] tant au titre de l'article 1240 du code civil la somme 3 000 euros de dommages intérêts, au titre du préjudice moral que lui cause cet appel principal, par ailleurs nettement abusif, - confirmer le jugement sur les frais irrépétibles alloués aux concluants, - condamner en outre in solidium l'ensemble des appelants M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la somme de 15 000 euros à Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs d'une part, la même somme à M. [O] d'autre part, * outre les sommes de 4 191,31 euros, outre 2 676 euros au titre des frais d'expertise, si ces sommes n'étaient pas allouées comme indiqué supra, à Allianz Global Corporate et Specialty SE et ses coassureurs, - condamner enfin M. [K], la société Trevnas Fluvial et MS [S] in solidum aux entiers dépens de première instance - en ce compris ceux de l'huissier de justice intervenu les 9 et 20 juillet 2018 de 374,89 euros TTC et 360 euros TTC - et aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2024. Sur ce, la cour I/ Sur les fins de non recevoir En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Au terme de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 1/ Celle opposée à M. [K], gérant de Trevnas Fluvial Les intimés demandent pour la permière fois devant la cour, de déclarer M. [Z] [K], sans intérêt ni qualité à agir et de le débouter de ses demandes. Or, le défaut de qualité et d'intérêt à agir sont sanctionnés non pas par un rejet des demandes mais par l'irrecevabilité de ces demandes. M. [K] n'étant pas le propriétaire du Camael ne justifie pas d'un préjudice qui lui serait personnel de sorte qu'en l'absence de qualité et d'un intérêt à agir, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes. 2/ Celle opposée à MS [S], assureur du Camael Au terme de l'article L172-29 du code des assurances applicable notamment aux contrats d'assurance maritime, fluviale, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. L'article 28 alinéa 3 de la police Française d'assurance sur corps de bâteaux de navigation intérieure prévoit que les droits de l'assuré sont acquis aux assureurs, à concurrence de leur paiement et du seul fait de ce paiement. L'assureur est donc subrogé dans les droits de son assuré à concurrence des sommes réglées. La validité de la subrogation légale est subordonnée à la preuve d'un paiement réalisé conformément à une police d'assurance. En l'espèce, MS [S] a finalement produit le 27 mars 2024 les conditions particulières datant du 16 janvier 2014 lesquelles portent sur un contrat d'assurance liant la société Trevnas Fluvial à la compagnie Allianz, dont il est acquis qu'elle a cédé ce contrat à MS [S] le 16 janvier 2018, selon courrier du courtier Pruvost-Debacker du 17 novembre 2017 et de l'annonce d'Allianz de la cession de son portefeuille d'assurance des bateaux fluviaux au bénéfice de MS [S]. La quittance subrogatoire au profit de MS [S] a été signée par la société Trevnas Fluvial le 19 février 2021 en lien avec l'évenement du 23 mars 2018 pour une somme de 109 059 euros. Les deux ordres de virement, portant la même référence de police d'assurance que celle portée à la quittance susvisée, établis au bénéfice de Trevnas Fluvial sont justifiés à hauteur de : - 29 567,70 euros au titre de l'acompte provisionnel le 9 février 2021, - 79 491,30 euros au titre du solde le 23 février 2021. Il est soutenu par les intimés que MS [S] ne serait subrogée dans les droits de la société Trevnas Fluvial qu'à concurrence de 60 %, Helvetia conservant 40 % des risques. Le contrat auquel l'assurée a adhéré initialement auprès d'Allianz prévoit effectivement cette répartition des risques et MS [S] succéde aux droits d'Allianz sans contester être société apéritrice. Toutefois, il ne peut être valablement opposé à la compagnie MS [S] de plaider par procureur dès lors qu'elle justifie avoir réglé l'intégralité de l'indemnité d'assurance entre les mains de son assurée, peu important dans ces conditions que la compagnie Helvetia n'ait pas constitué dans cette procédure. Il est constant, comme le relèvent les intimés, que l'article 28 des conditions générales de la police française d'assurance sur corps de bateaux de navigation intérieur, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent au contrat litigieux, prévoit que 'si le contrat est souscrit auprès de plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée. L'assureur apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents relatifs à la gestion du contrat, mais il n'a pas pour autant mandat de représenter en justice les co-assureurs.' Toutefois, cette dernière disposition n'a pas pour effet d'empêcher MS [S] d'agir pour le tout dès lors qu'elle a versé l'intégralité de l'indemnité, les droits de l'assuré étant acquis aux assureurs, à concurrence de leur paiement et du seul fait de ce paiement, tel que le prévoit encore l'article 28 précité. Il en résulte que la compagnie MS [S] qui dispose d'une police d'assurance la liant à la société Trevnas Fluvial et qui justifie avoir réglé une indemnité a qualité et intérêt à agir à la présente procédure pour l'intégralité de l'indemnité par elle versée à son assurée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la compagnie MS [S] limitée au montant de 109 059 euros. 3/ Celle opposée à Allianz et à ses co-assureurs Il est reproché aux sociétés intimées Allianz, Helvetia et Axa de ne pas avoir produit de police d'assurance prouvant que le sinistre était couvert de sorte qu'il n'est pas justifié que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance. Les parties intimées produisent l'exemplaire courtier non signé de la police souscrite auprès d'AGCS (Allianz) par M. [O] pour le Vaillant à effet du 6 juin 2007 qui prévoit une répartition pour Allianz 60 %, pour Groupama 30 % et pour le Centre Fluvial Axa 10 %. En revanche, sont également produits les avenants du 29 mai 2008 et du 17 juin 2008 signés par M. [O] et portant la même référence que le contrat susvisé de sorte que les intimées justifient parfaitement de l'existence d'un contrat les liant à M. [O] portant sur le Vaillant. Cette preuve ressort également, s'il en était besoin, d'un courrier du 15 novembre 2017 au terme duquel la société Allianz a informé M. [O] de sa volonté de résilier le contrat à effet du 5 juin 2018, Allianz ne couvrant plus ce type de contrats. Il est acquis que c'est MS [S] qui a repris le contrat à compter de cette dernière date, ce qui est sans incidence sur la solution du litige, l'accident ayant eu lieu avant cette transmission. Comme l'ont relevé les premiers juges, ces éléments suffisent à établir que la compagnie Allianz et ses co-assureurs avaient la qualité d'assureur de M. [H] [O] lors de l'accident du 23 mars 2018. Il est encore soutenu, pour s'opposer au mécanisme de la subrogation légale, que Allianz, Helvetia et Axa ne justifieraient pas du paiement allégué, à l'exception d'une indemnité provisionnelle de 22 500 euros, versée par Allianz à M. [O]. La cour observe, à l'instar des premiers juges, que les sociétés intimées produisent un pouvoir de règlement signé par M. [O] le 19 juillet 2018 à son courtier la SARL Pruvost Fils donnant pouvoir de percevoir en ses lieu et place l'acompte sur l'indemnité lui revenant, soit la somme de 25 000 euros, pour le sinistre du 23 mars 2018. Le règlement de cette indemnité provisionnelle est conforté par le 'dispache corps' établi par Allianz le 3 août 2018 au profit du courtier, à hauteur de 25 000 euros, le dossier portant la même référence que celle mentionnée au pouvoir de règlement susvisé. En revanche, la production du seul 'pouvoir de règlement'signé par M. [O] le 10 mars 2021 pour le règlement du solde, soit 41 383 euros, consistant en une simple procuration donnée par M. [O] au courtier aux fins d'encaisser des indemnités d'assurance, ne saurait suffire à démontrer la réalité du versement entre les mains de ce dernier. Si, comme l'affirment les intimés, l'assureur est en droit de régler directement les prestataires et que la subrogation légale n'est pas conditionnée à l'existence d'un paiement entre les mains de l'assuré lui même, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'assureur de justifier du règlement effectué entre les mains de son assuré ou de celui désigné par ce dernier, ce que ne fait pas Allianz en l'espèce pour le solde de l'indemnité. En conséquence, la compagnie Allianz ne justifiant avoir versé en vertu de la police d'assurance que l'acompte provisionnel, le jugement déféré est infirmé sur ce point et l'action de la société Allianz et de ses co-assureurs est déclarée recevable à hauteur de 25 000 euros seulement. II/ Sur les responsabilités et leurs conséquences Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement d'ajouter les points suivants. A- Sur le responsable de l'abordage Les appelants soutiennent que M. [O] a commis plusieurs fautes: 1-conduite sans permis, L'article R4231-9 du code des tranports prévoit l'obligation de passer une visite médicale à 65 ans à défaut de quoi le certificat de capacité est suspendu. Il est soutenu que M. [O], qui était âgé de 72 ans au moment de l'accident, ne justifie pas avoir accompli ces visites qui permettent d'attester de la bonne condition physique et mentale. Il est encore affirmé que s'il avait respecté les obligations légales l'accident ne serait pas survenu et que cette infraction a un lien exclusif avec l'accident. Les intimés produisent un courriel d'un agent de la DDT Rhône qui indique que le certificat de capacité de catégorie A de M. [O] remonte à 1990 et relevait de deux arrêtés de 1985 puis 1992 qui prévoyaient la présentation d'un certificat médical uniquement pour proroger les certificats spéciaux, la catégorie A étant un certificat général non soumis à l'obligation de présenter un certificat médical. Les appelants répondent que le décret du 25 mars 2013, qui a consacré l'obligation de visite médicale, instaure une mesure de surêté qui doit s'appliquer immédiatement à toutes les situations en cours. Toutefois, et comme le font remarquer les intimés, outre le fait que, malgré information de l'autorité administrative, il n'a pas été interdit à M. [O] de continuer à naviguer et que c'est la compagnie MS [S], elle-même, qui a accepté de l'assurer jusqu'à sa retraite en 2021 en suite de la résiliation du contrat Allianz en juin 2018, il n'est justifié d'aucun lien entre la faute alléguée et l'accident alors qu'il n'est nullement prouvé que M. [O] n'était pas en pleine possession de ses moyens le 23 mars 2018, lors de l'abordage. Le moyen est donc écarté. 2- Fautes de navigation En vertu des articles 2 et 3 de la convention de Genève du 15 mars 1960, l'obligation de réparer un dommage n'existe que si le dommage résulte d'une faute. Il n'y a pas de présomption légale de faute. L'article A 4241-53-6 du code des transports prévoit notamment que : '1. En cas de rencontre de deux bateaux de manière qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, chacun doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux. 2. En cas de rencontre, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux, réserver aux avalants une route appropriée. 3. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal. 4. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord : a) De jour : - soit montrer un feu puissant blanc scintillant ou agiter un pavillon ou un panneau bleu clair ; - soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant ; b) De nuit : - montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair (*). Ces signaux sont visibles de l'avant et de l'arrière et doivent être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair est bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le cadre et le support ainsi que la lanterne du feu scintillant doit être de teinte sombre. 5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'ont pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre : - un son bref lorsque la rencontre doit s'effectuer sur bâbord ; ou - deux sons brefs lorsque la rencontre doit s'effectuer sur tribord. (...)' De plus selon l'article A 4241-53-5 du code des transports : 1. Lorsque le croisement de deux bateaux présente un risque d'abordage, le bateau qui voit l'autre bateau tribord s'écarte de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, évite de croiser sa route sur l'avant. Le bateau suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route. (...) Les appelants en déduisent qu'il appartenait à M. [O], qui a vu le bateau de M. [K] sur son côté tribord, de s'écarter de la route afin de lui laisser la priorité soutenant que, tout au contraire, il a poursuivi sa route droit devant en bordure du chenal à gauche sans réagir pour éviter le Camael qu'il avait pourtant vu se rediriger progressivement vers la rive droite. Or, les premiers juges ont de manière pertinente tiré de la position et des vitesses des deux navires constatées de manière objective par le système d'identification automatique, selon rapport [I], que ces derniers n'avaient pas lieu de se croiser et donc d'appliquer les règles générales énoncées à l'article A 4241-53-5 du code des transports mais plutôt celle dictées par l'article A 4241-53-6 de sorte que le Vaillant pouvait laisser la route au Camael à tribord de jour, en signalant ses intentions soit en montrant un feu puissant blanc scintillant soit en agitant un panneau bleu clair. Si M. [K], dans sa déclaration de sinistre du 28 mars 2018, soutient ne pas avoir vu le 'clignotant blanc' de jour avec un grand soleil, il ne conteste pas sérieusement l'usage d'un feu blanc scintillant, l'absence d'usage d'un tel système par le Vaillant n'étant en tout état de cause pas établi. Par suite, les appelants ne peuvent valablement reprocher au capitaine du Vaillant l'absence d'usage d'un panneau bleu clair, les deux modes d'avertissement étant alternatifs et non cumulatifs. Faisant observer que si le signal du Vaillant n'était pas suffisamment clair, il appartenait au pilote du Camael de s'enquérir des intentions du Vaillant, ce qu'il n'a pas fait, les premiers juges ont justement déduit de leurs constatations que M. [O], capitaine du Vaillant, n'avait commis aucune faute. En effet, le rapport d'analyse [I] au moyen du système AIS incontestable a mis en évidence que : - vers 10h20 à hauteur de [Localité 19], l'automoteur Vaillant navigue montant, en milieu de chenal, sur son bâbord, à 12,8 km/h, - entre 10h31mn49s et 10h33mn54, le Vaillant réduit sa vitesse de 12,4 à 2,8 km/h, - à partir de 10h34mn14s, le Vaillant procède à un important changement de direction à tribord pour s'arrêter sur le côté est du Rhône, - de son côté, le Camael, avalant, vers le km 258, navigue très près de la rive est à petite vitesse (9,5 kms/h), - vers le km 258.8, il effectue un mouvement en direction du centre du chenal, - la vitesse du navire diminue et juste avant le km 260, le navire tourne à bâbord pour venir s'arrêter sur la rive est. Il est constant que les deux navires avaient connaissance de leur présence respective deux kilomètres avant le point d'abordage. M. [K], qui attendait de pouvoir passer l'écluse de [Localité 11] encombrée à ce moment précis, reconnaît qu'il descendait tranquillement avec un vent fort de travers tribord le long de la rive est (à gauche) à faible allure, ce qui est confirmé par le schéma esquissé par l'expert de M. [O] tiré des données de l'AIS et repris à l'identique par les appelants. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la manoeuvre du Camael consistant à traverser le chenal de navigation pour rejoindre la rive droite n'a pas été initiée à 800 mètres du point d'abordage mais de manière soudaine et brutale à une distance plus réduite dès lors que le Camael a changé de direction vers le km 258.8 tandis que l'abordage est intervenu au point 258.9, les deux experts amiables s'accordant sur ce point. Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à M. [O] de s'être aperçu tardivement de la manoeuvre de M. [K] et de ne pas avoir su prendre les mesures appropriées, alors que la manoeuvre du Camael était inattendue. C'est donc par une motivation complète et pertinente que la cour s'approprie que les premiers juges ont considéré que l'abordage du 23 mars 2018 résultait de la faute exclusive du capitaine du Camael, excluant ainsi toute faute de M. [O]. B Sur la réparation des préjudices Selon l'article L4131-1 du code des transports, la réparation du dommage est régie par la convention internationale relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure faite à Genève le 15 mars 1960. L'accident ayant été causé par la faute exclusive du Camael, les appelants ne sont pas fondés à réclamer quelque indemnisation que ce soit de ce chef de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] de l'ensemble de leurs demandes, étant rappelé que la cour a déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes. Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les défendeurs à payer au titre du préjudice matériel : - à M. [O] la somme de 3 615 euros, - à la compagnie Allianz et ses co-assureurs la somme de 66 383 euros. Les dommages matériels causés au Vaillant ont été évalués par l'expert missionné par Allianz le 28 novembre 2018 à la somme de 69 998 euros. Les intimés produisent deux factures de la SARL Pruvots mandatée pour la réalisation des travaux de réparation sur le Vaillant : - une facture du 19 juin 2018 de 30 000 euros TTC d'acompte, - une facture du 23 août 2018 de 54 417,60 euros au titre du solde des travaux. Deux procès verbaux de constat d'huissier de justice établis les 9 juillet 2018 et 20 juillet 2018 confirment l'achèvement des travaux. Toutefois, l'action de l'assureur, fondée sur la subrogation légale, n'ayant été déclarée recevable que dans la limite de la somme de 25 000 euros, dont le règlement a été justifié, le jugement déféré doit être infirmé sur le quantum et les appelants sont condamnés à payer à la compagnie Allianz cette dernière somme. Il est, en revanche, confirmé en ce qu'il a condamné les mêmes à payer à M. [O] la somme de 3 615 euros. Au titre de l'appel incident, M. [O] demande l'allocation d'une somme de 20 128 euros et subsidiairement 18 000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation. Le principe de l'existence d'un préjudice d'exploitation subi par M. [O] en suite de l'accident du 23 mars 2018 ne peut être valablement contesté. Toutefois, en l'absence d'éléments comptables antérieurs à l'accident fournis par ce dernier et de preuve d'éventuelles commandes manquées préalables à celui-ci, il convient d'indemniser son préjudice au regard du barème appliqué par les voies navigables de France en fonction du port en lourd à la somme de 500 euros par jour sur une période limitée à 20 jours, soit la somme de 10 000 euros à laquelle les appelants sont condamnés par infirmation du jugement déféré. Les frais d'expertise amiable avancés par AGCS, selon deux factures pour un total de 6 867,31 euros, et qui ont permis de déterminer la responsabilité du Camael dans l'accident resteront à la charge des appelants, par infirmation du jugement déféré. Les intimés demandent le paiement des intérêts sur les sommes qui leur seront allouées à compter du 26 avril 2019 avec capitalisation. Toutefois, les condamnations prononcées au profit des intimées correspondant à des indemnisations, leur régime rélève des dispositions de l'article 1231-7 du code civil de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait courir les intérêts légaux à compter de l'assignation, soit le 16 mars 2020. Elle est également confirmée en ce qu'elle a fait application de la capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. III/ Sur l'appel abusif et le préjudice moral de l'intimé En l'absence de démonstration du caractère abusif de l'appel relevé par M. [K], la SARL Trevnas Fluvial et son assureur, ni d'un préjudice moral en découlant, la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] doit être rejetée. IV/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé sur les dépens. M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'au profit de M. [H] [O], la compagnie Allianz et ses co-assureurs. M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] sont condamnés in solidum à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable les demandes formées par M. [Z] [K], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de la compagnie MS [S] limitée au montant de 109 059 euros, - dit que l'abordage du 23 mars 2018 résulte de la faute exclusive du Camael et exclut toute faute de la part du Vaillant, - débouté l'ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, - condamné in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et MS [S] à payer à M. [H] [O] la somme de 3 615 euros en réparation du préjudice matériel, - dit que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date de l'assignation, soit du 16 mars 2020, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts moratoires, - condamné in solidum les défendeurs aux dépens, à l'exclusion du coût des procés verbaux de constat d'huissier des 9 et 20 juillet 2018, Pour le surplus, infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable la demande de la compagnie Allianz Global Coprorate et Specialty SE dans la limite de 25 000 euros, Condamne in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] à payer à la compagnie Allianz Global Coprorate et Specialty SE et ses co-assureurs la somme de 25 000 euros, Condamne in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] à payer à M. [H] [O] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation, Condamne in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] à payer à Allianz Global Coprorate et Specialty SE et ses co-assureurs la somme de 6 867,31 euros au titre des frais d'expertise, Déboute M. [H] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un appel abusif et préjudice moral et les intimés du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum M. [Z] [K], la SARL Trevnas Fluvial et la compagnie MS [S] aux dépens d'appel, Condamne in solidum les mêmes à payer globalement à M. [H] [O], à la compagnie Allianz Global Coprorate et Specialty SE et ses co-assureurs la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de procedure civile 30, code des assurances L121-12, code civil 2253, code des assurances L172-29, code des transports L4131-1, code des transports L5131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03812
en commun : code des transports L4131-1, code des transports L5131-6
- 27 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06701
en commun : code des transports L4131-1
- 27 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023048011
en commun : code des transports L4131-1
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03228
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code des assurances L172-29
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2023F00193
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code des assurances L172-29
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2023F00336
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code des assurances L172-29
- 6 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2022F01373
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code des assurances L172-29
- 11 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2021F00926
en commun : code civil 2253, code des assurances L172-29
Mise à jour de la source le 2024-07-01T22:00:00.000Z.