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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 3 juillet 2026, n° 2023F00336

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Parties (entreprises)

SIREN 332789296SIREN 562024422HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCESERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

Exposé du litige

LES FAITS :

Selon facture n°22MDN54A du 18 février 2022, la SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES (SCL), située à [Localité 1] du Sénégal, a vendu à la société BARFOOTS OF BOTLEY au Royaume-Uni un lot du maïs doux pour un montant de 27 013,50 euros.

Selon waybill n° DKA0146478 établi à [Localité 2] le 18 février 2022, la société CMA CGM a pris en charge à [Localité 2], 14 conteneurs 40RH et 6 conteneurs 40RA, contenant du maïs, empotés par le chargeur SCL, à la température requise de +1°C, chargés à bord du navire CFS GENESIS au départ de [Localité 2] et à destination de [Localité 3]. Le destinataire au connaissement est la société BARFOOTS OF BOTLEY LTD.

A l'arrivée à destination, des désordres à la cargaison du conteneur CGMU5387092 auraient été constatés.

C'est en cet état que par exploit d'huissier du 1er mars 2023, les assureurs du chargeur et SCL ont assigné la société CMA CGM par devant le tribunal de commerce de Marseille.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 1er mars 2023, les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour entendre :

RECEVOIR les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée

 *Vu les dispositions des articles L 132.4 du Code de commerce,

*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,

*Vu le cas échéant les Règles de Hambourg,

*Vu les pièces versées aux débats,

JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige,

CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 26 680 € en principal au bénéfice des assureurs requérants en remboursement du préjudice subi augmentée des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 14 février 2023 et capitalisation desdits intérêts,

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 2 320 € en principal au bénéfice de la société SCL en remboursement du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 14 février 2023 et capitalisation desdits intérêts ;

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 514 du CPC.

A la barre :

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES soulèvent un incident de communication de pièces et de conclusions. Elles exposent que :

L'assignation a été délivrée début mars ;

Des premières conclusions ont été prises fin 2023 par la société CMA CGM uniquement sur sa qualité de transporteur et sur l'irrecevabilité, aucune pièce n'étant produite sauf le connaissement. Il n'y avait rien sur la responsabilité et le quantum ;

Elles ont répondu un an avant la plaidoirie ;

8 jours avant la plaidoirie, elles ont reçu 25 pages de conclusions et 5 pièces dont un rapport d'expertise et le datalogger ;

Elles ont adressé des conclusions en réponse le matin de l'audience ;

Le dossier a été renvoyé à un mois ;

Jeudi à 20 heures, elles ont reçu un troisième jeu de conclusions avec 5 nouvelles pièces : des factures datant des faits, des notes d'un technicien, soit aucun élément de réponse utile, ni aucune pièce nouvelle récente.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES demandent au tribunal de rejeter ces écritures et pièces et rappellent le principe du contradictoire même s'il y a une oralité des débats.

La société CMA CGM répond que :

Il ne s'agit pas d'une procédure écrite mais d'une procédure orale ;

Les arguments sont ceux qu'elle développera à la barre ;

Elle s'oppose à la demande de rejet ;

Elle plaidera sur toute son argumentation et ses pièces ;

Les pièces lui ont été fournies récemment.

Le tribunal indique aux parties qu'il rejettera les dernières pièces transmises.

La société CMA CGM répond qu'elle plaidera dessus car la procédure est orale et que ces pièces sont dans son dossier.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal de :
 * RECEVOIR

les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions des articles L 172.29 et sv du code des assurances maritimes *Vu les dispositions des articles L 132.4 du Code de commerce,

*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,

*Vu le cas échéant les Règles de Hambourg, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER l'action recevable

JUGER l'action fondée en son principe

JUGER que la société CMA CGM est intervenue comme commissionnaire de transport

JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige, et ce sur le terrain de sa responsabilité de bout en bout et personnelle

REJETER

les cas exceptés invoqués par la requise

JUGER l'action fondée en son quantum

JUGER n'y avoir lieu à application de limitations d'indemnités du chef des dispositions de l'article 132.4 et sv du code de commerce

AU BESOIN

JUGER la convention de BRUXELLES de 1924 inapplicable aux faits de l'espèce

FAIRE application le cas échéant des dispositions de la convention de Bruxelles amendée et/ou des Règles de HAMBOURG

En cas d'application de la convention de BRUXELLES de 1924 en sa version originelle,
 * JUGER que la compagnie CMA CGM n'a respecté les déclarations du chargeur

Le cas échéant

JUGER que l'unité choisie par les parties au connaissement est l'épi et à défaut le poids

JUGER au besoin que les limitations sont inapplicables au transport en vrac

JUGER à défaut l'équivoque quant à la détermination de l'unité de fret privative du jeu des limitations d'indemnité

JUGER n'y avoir lieu de ces divers chefs, à application de limitations d'indemnité

CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 26 680 € ou subsidiairement au paiement de la somme de 24 653,36 € en principal au bénéfice des assureurs requérants en remboursement du préjudice subi augmentée des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 14 février 2023 et capitalisation desdits intérêts,

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 2 320 € en principal au bénéfice de la société SCL en remboursement du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 14 février 2023 et capitalisation desdits intérêts,

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 514 du CPC.

La société CMA CGM S.A. indique qu'elle n'est pas commissionnaire et qu'il y a des factures sur le transport maritime et aucune facture sur le camionnage.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES exposent que ce sont des pièces que le tribunal a rejetées.

La société CMA CGM S.A. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal

*Vu la convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,

*Vu l'article L. 172-29 du Code des assurances,

*Vu l'article 1346-1 du Code civil,

*Vu les Termes et conditions du connaissement CMA CGM,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER

que CMA CGM a la qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire de transport ;

JUGER que l'avoir adressé par SCL au destinataire a été émis le même jour que la facture de vente elle-même émise le jour de l'émission du waybill ;

JUGER en conséquence que l'avoir de SCL est invalide et que le chargeur ne démontre pas son intérêt à agir et est donc irrecevable.

JUGER en conséquence que les assureurs ne peuvent avoir plus de droits que leur assuré privé de qualité et d'intérêt à agir et sont donc irrecevables ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
 * JUGER que les assureurs HELVETIA et autres sont irrecevables à agir pour défaut de subrogation ;

A TITRE PLUS SUBSIDAIRE,
 * JUGER que CMA CGM est au bénéfice des cas d'exonération de la responsabilité du transporteur prévus à l'article 4.2 i) et m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour faute du chargeur et vice propre de la marchandise ;

En conséquence ;
 * EXONERER

CMA CGM et DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
 * JUGER que la société CMA CGM est au bénéfice de la limitation légale de responsabilité de 823,96 DTS pour un lot de maïs en vrac pris en charge dans le conteneur CGMU5387092 ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM

JUGER que les demandeurs ne justifient pas le quantum de leur demande et en conséquence les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER

les demandeurs de leurs demandes pour résistance abusive infondée ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER

les demandeurs à payer à la Société CMA CGM la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.

La société CMA CGM fait référence au rapport du navire qui rapporte l'incident.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES indiquent que c'est encore une pièce écartée.

La société CMA CGM réplique que ces pièces gênent les demandeurs qui n'ont rien à répondre et que les certificats de conformité et certificats phytosanitaires ne sont pas suffisants.

Le tribunal demande quelles sont les 5 pièces communiquées.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES répondent le jeu de conclusions n° 3 et les pièces n° 12 à 16.

La société CMA CGM indique qu'elle maintient ses conclusions n° 3.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la demande de rejet des conclusions n° 3 de la société CMA CGM et des pièces n° 12 à 16 produites par la société CMA CGM :

Attendu qu'à la barre, le tribunal a indiqué aux parties qu'il rejetait les pièces communiquées tardivement par la société CMA CGM; qu'il s'agit des pièces n° 12 à 16; qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n° 12 à 16 communiquées par la société CMA CGM S.A.;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de commerce ; que le tribunal ne peut écarter les prétentions des parties formulées au cours de l'audience ; que dans leurs dernières écritures oralement exposées à la barre, les demanderesses ont pu développer leurs moyens en réponse sur la convention applicable, la responsabilité de la société CMA CGM, les limitations de responsabilité, l'unité de fret et le quantum ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions n° 3 de la société CMA CGM S.A. ;

Sur la recevabilité de l'action des demanderesses :

La société CMA CGM soutient que :

Le chargeur SCL n'est pas recevable : celui-ci devrait démontrer un préjudice. Les demanderesses fournissent bien un avoir de SCL en faveur du destinataire BARFOOTS, mais cet avoir est daté du même jour que la facture commerciale de SCL et l'émission du Waybill : ainsi avant même que le voyage ne commence, un avoir était adressé au destinataire. Cet avoir aurait dû normalement être émis après la livraison intervenue le 4 mars 2022. SCL étant l'assuré des Assureurs en demande, ces assureurs ne peuvent avoir plus de droits que leur assuré privé ainsi de qualité et d'intérêt à agir ;

Subsidiairement, les assureurs ne bénéficient ni de subrogation légale, ni de subrogation conventionnelle : en effet, les demanderesses ne produisent aucune preuve de paiement par les assureurs ;

Attendu que SCL est chargeur au connaissement ; que le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation ; que dès lors, SCL a qualité et intérêt à agir ; qu'il y a donc lieu de déclarer la SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES SCL recevable en ses demandes ;

Attendu que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que : «

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »

; que les demanderesses versent aux débats la police d'assurance de SCL n° 700.925 et la mise à jour de la répartition des assureurs du 1er janvier 2022 où l'on retrouve tous les assureurs en demande ; que les demanderesses produisent une preuve de paiement valable (acte de subrogation du 10 février 2023 dans lequel SCL atteste avoir reçu le paiement de la part de ses assureurs pour le présent sinistre) ; que dès lors, il y a lieu de déclarer les assureurs en demande légalement subrogés dans les droits de leur assuré SCL et de les déclarer recevables en leurs demandes ;

Sur la qualité de la société CMA CGM :

Pour les assureurs, la société CMA CGM a agi en tant que commissionnaire de transport. En effet, elle a organisé le transport de bout en bout, dans le cadre d'une offre de prix annuelle, offre reconduite chaque année. Dans ce cadre, une tarification annuelle est définie entre les parties et a vocation à régir l'ensemble des expéditions sur l'année. Cette tarification précise notamment la prestation « fret + transport local », couvrant donc le préacheminement. La facturation du transport dans le présent litige témoigne de la facturation du fret maritime et du préacheminement, réalisé par la société TCD, filiale de la société CMA CGM.

La société CMA CGM soutient qu'elle n'a agi qu'en la seule qualité de transporteur maritime.

Attendu que la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas ; que c'est à celui qui s'en prévaut ou l'attribue à son adversaire d'en apporter la preuve ;

Attendu que le connaissement du présent litige ne contient que des informations sur le transport maritime sans mentionner de pré ou de post acheminement (cases « PRE CARRIAGE BY » et « FINAL PLACE OF DELIVERY » vides) ;

Attendu que le mail du 15 octobre 2021 présente 2 offres de la société CMA CGM pour la campagne 2021/2022, une avec transport local et une avec uniquement le transport maritime, sans que le tribunal ne puisse déterminer sur la base de quelle offre s'est fait le transport litigieux ;

Attendu qu'il échet en conséquence de déclarer que la société CMA CGM a la qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire de transport dans le présent litige ;

Sur la loi applicable au transport maritime :

Pour les Assureurs, l'Angleterre ayant ratifié la Convention de Bruxelles amendée, c'est cette convention qui s'applique. A défaut, le Sénégal ayant ratifié les Règles de Hambourg (et donc ayant clairement dénoncé la Convention de Bruxelles originelle), elles doivent régir le présent litige. La ratification ou non des règles de Hambourg par la France est parfaitement inopérante en l'espèce et il appartient à toute juridiction de définir la loi applicable.

Attendu que la Convention de Bruxelles amendée mentionne en son article 10 : « Les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents quand :

a) le connaissement est émis dans un Etat Contractant ; ou

b) le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat Contractant ; ou

c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, (…)
 »;

Attendu que le Sénégal, pays d'émission du connaissement et de départ du transport, n'est pas un Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée ;

Attendu que l'article 6 du connaissement CMA CGM prévoit de manière lisible que « lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des marchandises par le transporteur ou tout transporteur substitué au port de chargement, et le déchargement par le transporteur ou tout transporteur substitué au port de déchargement, la responsabilité du transporteur sera déterminée conformément aux règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les règles de La Haye impérativement applicables à ce Connaissement »;

Attendu que l'article 1 du connaissement CMA CGM précise de manière lisible la définition des « Règles de la Haye » comme étant celles constituées des dispositions de la Convention internationales de Bruxelles du 25 août 1924, auxquelles s'ajoutent les modifications apportées par les protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979 et que ces « Règles » pourraient s'appliquer « mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce protocole sont impérativement applicables au transport couvert par ce connaissement » ;

Attendu qu'au vu des affaires similaires régulièrement traitées par le tribunal de céans, les demanderesses et leur assuré ne peuvent prétendre ignorer les conditions générales au connaissement émis par la société CMA CGM ;

Attendu qu'au surplus, la France n'est pas partie à la Convention de Hambourg, celle-ci n'est pas applicable par le juge français en tant que Convention internationale ;

Attendu qu'il échet en conséquence de déclarer la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 applicable ;

Sur la responsabilité de la société CMA CGM :

La société CMA CGM invoque être au bénéfice de 2 cas exceptés, la faute du chargeur pour empotage à chaud et le vice propre de la marchandise.

Pour les assureurs, CMA CGM ne justifie pas du bénéfice de cas exceptés.

Attendu qu'il n'est pas contesté que le transporteur maritime est dans le cas présent considéré comme présumé responsable des avaries, sauf à démontrer un cas excepté prévu par les dispositions de l'article 4 de la Convention de Bruxelles ;

Attendu que les courbes de température données par les enregistreurs placés dans le conteneur par les intérêts cargaison (cf rapport expertise) et celles données par les dataloggers CMA CGM (Air soufflé et air retour) suivent la même évolution de manière synchronisée ; que l'expert Facultés DPS, à l'issue de son expertise contradictoire, considère que la cause des dommages est

« les variations de températures subies par le chargement pendant le transport »

; qu'il ne retient pas l'empotage à chaud comme cause exonératoire ;

Attendu que la société CMA CGM justifie l'éventuel vice propre de la marchandise :

Par un courrier d'un expert interne à la société CMA CGM, courrier écrit plus d'un an et demi après le sinistre ;

Par le fait que le maïs aurait été transporté entier avec ses feuilles et toutes les maladies des champs, mais sans en apporter de preuves tangibles ;

Par le fait que certaines graines n'étaient pas fertilisées, mais sans expliquer en quoi cela représenterait un vice propre de la marchandise ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de retenir le vice propre de la marchandise comme cause exonératoire;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, la société CMA CGM ne prouve pas être au bénéfice de cas exceptés l'exonérant de toute responsabilité ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société CMA CGM responsable des dommages subis par la marchandise ;

Sur les limitations d'indemnité :

Pour les demanderesses, si le tribunal devait considérer la Convention de Bruxelles Originelle comme applicable, il convient de rechercher l'unité choisie par les parties, à savoir l'épi ou le poids, pour apprécier du calcul des limitations. En effet, la société CMA CGM n'a pas reporté sur le connaissement les mentions précisées par le chargeur, à savoir le nombre d'épis et poids par conteneur sur son draft B/L. Le cas échéant, toute équivoque, incertitude ou indétermination de l'unité de fret choisie par les parties ne peut que profiter à l'ayant droit à la marchandise, aucune limitation utile n'étant opposable sans détermination de l'unité applicable.

Attendu que l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originelle précise que : «

Le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient pas été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement »

; que le connaissement du présent litige, en tant que unique contrat de transport entre les parties, indique de manière explicite les mentions suivantes, pour le nombre de colis : « 1 x 40RH », et pour la description des colis : « 1 LOT » ; que les demanderesses n'apportent pas la preuve d'une autre unité retenue par les parties ;

Attendu que le préjudice des assureurs s'élève à 26 680 € ;

Attendu qu'il échet en conséquence de :

Retenir la limitation de responsabilité prévue par cette convention et de limiter l'indemnité due par le transporteur maritime à 823,96 DTS par conteneur;

Condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. la somme de 823,96 DTS pour les dommages subis dans le présent sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal :

Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. la somme de 4 000 €, ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ecarte des débats les pièces n° 12 à 16 communiquées par la société CMA CGM S.A. ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions n° 3 de la société CMA CGM S.A. ;

Déclare la SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES SCL recevable en ses demandes ;

Déclare les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. légalement subrogées dans les droits de leur assuré SCL ;

Dispositif

En conséquence,

Déclare les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. recevables en leurs demandes ;

Déclare que la société CMA CGM a la qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire de transport ;

Déclare la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 applicable ;

Déclare la société CMA CGM responsable des dommages subis par la marchandise ;

Condamne la société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES la somme de 823,96 DTS (huit cent vingt-trois DTS et quatrevingt-seize centimes de DTS) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 130,79 € (cent trente euros et soixante-dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 juillet 2026

N° RG : 2023F00336

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Société anonyme de droit suisse Siège social : [Adresse 1] SUISSE Etablissement en France : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 775 753 072

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit étranger Siège : [Adresse 3] ALLEMAGNE Etablissement en France : [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 819 062 548

Société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. Société de droit étranger [Adresse 5]

Société SMA S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 332 789 296

Toutes subrogées dans les droits de la SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL

SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL Société de droit étranger [Adresse 7]

(S.C.P. BOLLET ET ASSOCIES représentée par Maître Christine BERNARDOT, avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 8] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 mars 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, M. BROUILLET, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

LES FAITS :

Selon facture n°22MDN54A du 18 février 2022, la SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES (SCL), située à [Localité 1] du Sénégal, a vendu à la société BARFOOTS OF BOTLEY au Royaume-Uni un lot du maïs doux pour un montant de 27 013,50 euros.

Selon waybill n° DKA0146478 établi à [Localité 2] le 18 février 2022, la société CMA CGM a pris en charge à [Localité 2], 14 conteneurs 40RH et 6 conteneurs 40RA, contenant du maïs, empotés par le chargeur SCL, à la température requise de +1°C, chargés à bord du navire CFS GENESIS au départ de [Localité 2] et à destination de [Localité 3]. Le destinataire au connaissement est la société BARFOOTS OF BOTLEY LTD.

A l'arrivée à destination, des désordres à la cargaison du conteneur CGMU5387092 auraient été constatés.

C'est en cet état que par exploit d'huissier du 1er mars 2023, les assureurs du chargeur et SCL ont assigné la société CMA CGM par devant le tribunal de commerce de Marseille.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 1er mars 2023, les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour entendre :

RECEVOIR les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée

 *Vu les dispositions des articles L 132.4 du Code de commerce,

*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,

*Vu le cas échéant les Règles de Hambourg,

*Vu les pièces versées aux débats,

JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige,

CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 26 680 € en principal au bénéfice des assureurs requérants en remboursement du préjudice subi augmentée des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 14 février 2023 et capitalisation desdits intérêts,

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 2 320 € en principal au bénéfice de la société SCL en remboursement du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 14 février 2023 et capitalisation desdits intérêts ;

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 514 du CPC.

A la barre :

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES soulèvent un incident de communication de pièces et de conclusions. Elles exposent que :

L'assignation a été délivrée début mars ;

Des premières conclusions ont été prises fin 2023 par la société CMA CGM uniquement sur sa qualité de transporteur et sur l'irrecevabilité, aucune pièce n'étant produite sauf le connaissement. Il n'y avait rien sur la responsabilité et le quantum ;

Elles ont répondu un an avant la plaidoirie ;

8 jours avant la plaidoirie, elles ont reçu 25 pages de conclusions et 5 pièces dont un rapport d'expertise et le datalogger ;

Elles ont adressé des conclusions en réponse le matin de l'audience ;

Le dossier a été renvoyé à un mois ;

Jeudi à 20 heures, elles ont reçu un troisième jeu de conclusions avec 5 nouvelles pièces : des factures datant des faits, des notes d'un technicien, soit aucun élément de réponse utile, ni aucune pièce nouvelle récente.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES demandent au tribunal de rejeter ces écritures et pièces et rappellent le principe du contradictoire même s'il y a une oralité des débats.

La société CMA CGM répond que :

Il ne s'agit pas d'une procédure écrite mais d'une procédure orale ;

Les arguments sont ceux qu'elle développera à la barre ;

Elle s'oppose à la demande de rejet ;

Elle plaidera sur toute son argumentation et ses pièces ;

Les pièces lui ont été fournies récemment.

Le tribunal indique aux parties qu'il rejettera les dernières pièces transmises.

La société CMA CGM répond qu'elle plaidera dessus car la procédure est orale et que ces pièces sont dans son dossier.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal de :
 * RECEVOIR

les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions des articles L 172.29 et sv du code des assurances maritimes *Vu les dispositions des articles L 132.4 du Code de commerce,

*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,

*Vu le cas échéant les Règles de Hambourg, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER l'action recevable

JUGER l'action fondée en son principe

JUGER que la société CMA CGM est intervenue comme commissionnaire de transport

JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige, et ce sur le terrain de sa responsabilité de bout en bout et personnelle

REJETER

les cas exceptés invoqués par la requise

JUGER l'action fondée en son quantum

JUGER n'y avoir lieu à application de limitations d'indemnités du chef des dispositions de l'article 132.4 et sv du code de commerce

AU BESOIN

JUGER la convention de BRUXELLES de 1924 inapplicable aux faits de l'espèce

FAIRE application le cas échéant des dispositions de la convention de Bruxelles amendée et/ou des Règles de HAMBOURG

En cas d'application de la convention de BRUXELLES de 1924 en sa version originelle,
 * JUGER que la compagnie CMA CGM n'a respecté les déclarations du chargeur

Le cas échéant

JUGER que l'unité choisie par les parties au connaissement est l'épi et à défaut le poids

JUGER au besoin que les limitations sont inapplicables au transport en vrac

JUGER à défaut l'équivoque quant à la détermination de l'unité de fret privative du jeu des limitations d'indemnité

JUGER n'y avoir lieu de ces divers chefs, à application de limitations d'indemnité

CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 26 680 € ou subsidiairement au paiement de la somme de 24 653,36 € en principal au bénéfice des assureurs requérants en remboursement du préjudice subi augmentée des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 14 février 2023 et capitalisation desdits intérêts,

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 2 320 € en principal au bénéfice de la société SCL en remboursement du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 14 février 2023 et capitalisation desdits intérêts,

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

CONDAMNER

la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 514 du CPC.

La société CMA CGM S.A. indique qu'elle n'est pas commissionnaire et qu'il y a des factures sur le transport maritime et aucune facture sur le camionnage.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES exposent que ce sont des pièces que le tribunal a rejetées.

La société CMA CGM S.A. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal

*Vu la convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,

*Vu l'article L. 172-29 du Code des assurances,

*Vu l'article 1346-1 du Code civil,

*Vu les Termes et conditions du connaissement CMA CGM,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER

que CMA CGM a la qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire de transport ;

JUGER que l'avoir adressé par SCL au destinataire a été émis le même jour que la facture de vente elle-même émise le jour de l'émission du waybill ;

JUGER en conséquence que l'avoir de SCL est invalide et que le chargeur ne démontre pas son intérêt à agir et est donc irrecevable.

JUGER en conséquence que les assureurs ne peuvent avoir plus de droits que leur assuré privé de qualité et d'intérêt à agir et sont donc irrecevables ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
 * JUGER que les assureurs HELVETIA et autres sont irrecevables à agir pour défaut de subrogation ;

A TITRE PLUS SUBSIDAIRE,
 * JUGER que CMA CGM est au bénéfice des cas d'exonération de la responsabilité du transporteur prévus à l'article 4.2 i) et m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour faute du chargeur et vice propre de la marchandise ;

En conséquence ;
 * EXONERER

CMA CGM et DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
 * JUGER que la société CMA CGM est au bénéfice de la limitation légale de responsabilité de 823,96 DTS pour un lot de maïs en vrac pris en charge dans le conteneur CGMU5387092 ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM

JUGER que les demandeurs ne justifient pas le quantum de leur demande et en conséquence les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER

les demandeurs de leurs demandes pour résistance abusive infondée ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER

les demandeurs à payer à la Société CMA CGM la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.

La société CMA CGM fait référence au rapport du navire qui rapporte l'incident.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES indiquent que c'est encore une pièce écartée.

La société CMA CGM réplique que ces pièces gênent les demandeurs qui n'ont rien à répondre et que les certificats de conformité et certificats phytosanitaires ne sont pas suffisants.

Le tribunal demande quelles sont les 5 pièces communiquées.

Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES répondent le jeu de conclusions n° 3 et les pièces n° 12 à 16.

La société CMA CGM indique qu'elle maintient ses conclusions n° 3.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la demande de rejet des conclusions n° 3 de la société CMA CGM et des pièces n° 12 à 16 produites par la société CMA CGM :

Attendu qu'à la barre, le tribunal a indiqué aux parties qu'il rejetait les pièces communiquées tardivement par la société CMA CGM; qu'il s'agit des pièces n° 12 à 16; qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n° 12 à 16 communiquées par la société CMA CGM S.A.;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de commerce ; que le tribunal ne peut écarter les prétentions des parties formulées au cours de l'audience ; que dans leurs dernières écritures oralement exposées à la barre, les demanderesses ont pu développer leurs moyens en réponse sur la convention applicable, la responsabilité de la société CMA CGM, les limitations de responsabilité, l'unité de fret et le quantum ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions n° 3 de la société CMA CGM S.A. ;

Sur la recevabilité de l'action des demanderesses :

La société CMA CGM soutient que :

Le chargeur SCL n'est pas recevable : celui-ci devrait démontrer un préjudice. Les demanderesses fournissent bien un avoir de SCL en faveur du destinataire BARFOOTS, mais cet avoir est daté du même jour que la facture commerciale de SCL et l'émission du Waybill : ainsi avant même que le voyage ne commence, un avoir était adressé au destinataire. Cet avoir aurait dû normalement être émis après la livraison intervenue le 4 mars 2022. SCL étant l'assuré des Assureurs en demande, ces assureurs ne peuvent avoir plus de droits que leur assuré privé ainsi de qualité et d'intérêt à agir ;

Subsidiairement, les assureurs ne bénéficient ni de subrogation légale, ni de subrogation conventionnelle : en effet, les demanderesses ne produisent aucune preuve de paiement par les assureurs ;

Attendu que SCL est chargeur au connaissement ; que le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation ; que dès lors, SCL a qualité et intérêt à agir ; qu'il y a donc lieu de déclarer la SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES SCL recevable en ses demandes ;

Attendu que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que : «

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »

; que les demanderesses versent aux débats la police d'assurance de SCL n° 700.925 et la mise à jour de la répartition des assureurs du 1er janvier 2022 où l'on retrouve tous les assureurs en demande ; que les demanderesses produisent une preuve de paiement valable (acte de subrogation du 10 février 2023 dans lequel SCL atteste avoir reçu le paiement de la part de ses assureurs pour le présent sinistre) ; que dès lors, il y a lieu de déclarer les assureurs en demande légalement subrogés dans les droits de leur assuré SCL et de les déclarer recevables en leurs demandes ;

Sur la qualité de la société CMA CGM :

Pour les assureurs, la société CMA CGM a agi en tant que commissionnaire de transport. En effet, elle a organisé le transport de bout en bout, dans le cadre d'une offre de prix annuelle, offre reconduite chaque année. Dans ce cadre, une tarification annuelle est définie entre les parties et a vocation à régir l'ensemble des expéditions sur l'année. Cette tarification précise notamment la prestation « fret + transport local », couvrant donc le préacheminement. La facturation du transport dans le présent litige témoigne de la facturation du fret maritime et du préacheminement, réalisé par la société TCD, filiale de la société CMA CGM.

La société CMA CGM soutient qu'elle n'a agi qu'en la seule qualité de transporteur maritime.

Attendu que la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas ; que c'est à celui qui s'en prévaut ou l'attribue à son adversaire d'en apporter la preuve ;

Attendu que le connaissement du présent litige ne contient que des informations sur le transport maritime sans mentionner de pré ou de post acheminement (cases « PRE CARRIAGE BY » et « FINAL PLACE OF DELIVERY » vides) ;

Attendu que le mail du 15 octobre 2021 présente 2 offres de la société CMA CGM pour la campagne 2021/2022, une avec transport local et une avec uniquement le transport maritime, sans que le tribunal ne puisse déterminer sur la base de quelle offre s'est fait le transport litigieux ;

Attendu qu'il échet en conséquence de déclarer que la société CMA CGM a la qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire de transport dans le présent litige ;

Sur la loi applicable au transport maritime :

Pour les Assureurs, l'Angleterre ayant ratifié la Convention de Bruxelles amendée, c'est cette convention qui s'applique. A défaut, le Sénégal ayant ratifié les Règles de Hambourg (et donc ayant clairement dénoncé la Convention de Bruxelles originelle), elles doivent régir le présent litige. La ratification ou non des règles de Hambourg par la France est parfaitement inopérante en l'espèce et il appartient à toute juridiction de définir la loi applicable.

Attendu que la Convention de Bruxelles amendée mentionne en son article 10 : « Les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents quand :

a) le connaissement est émis dans un Etat Contractant ; ou

b) le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat Contractant ; ou

c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, (…)
 »;

Attendu que le Sénégal, pays d'émission du connaissement et de départ du transport, n'est pas un Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée ;

Attendu que l'article 6 du connaissement CMA CGM prévoit de manière lisible que « lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des marchandises par le transporteur ou tout transporteur substitué au port de chargement, et le déchargement par le transporteur ou tout transporteur substitué au port de déchargement, la responsabilité du transporteur sera déterminée conformément aux règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les règles de La Haye impérativement applicables à ce Connaissement »;

Attendu que l'article 1 du connaissement CMA CGM précise de manière lisible la définition des « Règles de la Haye » comme étant celles constituées des dispositions de la Convention internationales de Bruxelles du 25 août 1924, auxquelles s'ajoutent les modifications apportées par les protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979 et que ces « Règles » pourraient s'appliquer « mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce protocole sont impérativement applicables au transport couvert par ce connaissement » ;

Attendu qu'au vu des affaires similaires régulièrement traitées par le tribunal de céans, les demanderesses et leur assuré ne peuvent prétendre ignorer les conditions générales au connaissement émis par la société CMA CGM ;

Attendu qu'au surplus, la France n'est pas partie à la Convention de Hambourg, celle-ci n'est pas applicable par le juge français en tant que Convention internationale ;

Attendu qu'il échet en conséquence de déclarer la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 applicable ;

Sur la responsabilité de la société CMA CGM :

La société CMA CGM invoque être au bénéfice de 2 cas exceptés, la faute du chargeur pour empotage à chaud et le vice propre de la marchandise.

Pour les assureurs, CMA CGM ne justifie pas du bénéfice de cas exceptés.

Attendu qu'il n'est pas contesté que le transporteur maritime est dans le cas présent considéré comme présumé responsable des avaries, sauf à démontrer un cas excepté prévu par les dispositions de l'article 4 de la Convention de Bruxelles ;

Attendu que les courbes de température données par les enregistreurs placés dans le conteneur par les intérêts cargaison (cf rapport expertise) et celles données par les dataloggers CMA CGM (Air soufflé et air retour) suivent la même évolution de manière synchronisée ; que l'expert Facultés DPS, à l'issue de son expertise contradictoire, considère que la cause des dommages est

« les variations de températures subies par le chargement pendant le transport »

; qu'il ne retient pas l'empotage à chaud comme cause exonératoire ;

Attendu que la société CMA CGM justifie l'éventuel vice propre de la marchandise :

Par un courrier d'un expert interne à la société CMA CGM, courrier écrit plus d'un an et demi après le sinistre ;

Par le fait que le maïs aurait été transporté entier avec ses feuilles et toutes les maladies des champs, mais sans en apporter de preuves tangibles ;

Par le fait que certaines graines n'étaient pas fertilisées, mais sans expliquer en quoi cela représenterait un vice propre de la marchandise ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de retenir le vice propre de la marchandise comme cause exonératoire;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, la société CMA CGM ne prouve pas être au bénéfice de cas exceptés l'exonérant de toute responsabilité ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société CMA CGM responsable des dommages subis par la marchandise ;

Sur les limitations d'indemnité :

Pour les demanderesses, si le tribunal devait considérer la Convention de Bruxelles Originelle comme applicable, il convient de rechercher l'unité choisie par les parties, à savoir l'épi ou le poids, pour apprécier du calcul des limitations. En effet, la société CMA CGM n'a pas reporté sur le connaissement les mentions précisées par le chargeur, à savoir le nombre d'épis et poids par conteneur sur son draft B/L. Le cas échéant, toute équivoque, incertitude ou indétermination de l'unité de fret choisie par les parties ne peut que profiter à l'ayant droit à la marchandise, aucune limitation utile n'étant opposable sans détermination de l'unité applicable.

Attendu que l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originelle précise que : «

Le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient pas été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement »

; que le connaissement du présent litige, en tant que unique contrat de transport entre les parties, indique de manière explicite les mentions suivantes, pour le nombre de colis : « 1 x 40RH », et pour la description des colis : « 1 LOT » ; que les demanderesses n'apportent pas la preuve d'une autre unité retenue par les parties ;

Attendu que le préjudice des assureurs s'élève à 26 680 € ;

Attendu qu'il échet en conséquence de :

Retenir la limitation de responsabilité prévue par cette convention et de limiter l'indemnité due par le transporteur maritime à 823,96 DTS par conteneur;

Condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. la somme de 823,96 DTS pour les dommages subis dans le présent sinistre, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal :

Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. la somme de 4 000 €, ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ecarte des débats les pièces n° 12 à 16 communiquées par la société CMA CGM S.A. ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions n° 3 de la société CMA CGM S.A. ;

Déclare la SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES SCL recevable en ses demandes ;

Déclare les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. légalement subrogées dans les droits de leur assuré SCL ;

En conséquence,

Déclare les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. recevables en leurs demandes ;

Déclare que la société CMA CGM a la qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire de transport ;

Déclare la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 applicable ;

Déclare la société CMA CGM responsable des dommages subis par la marchandise ;

Condamne la société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., SMA S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES la somme de 823,96 DTS (huit cent vingt-trois DTS et quatrevingt-seize centimes de DTS) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 130,79 € (cent trente euros et soixante-dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de procedure civile 860-1, code des assurances L172-29, code des assurances L121-12, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:19:23.670Z.