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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 6 août 2026, n° 2022F01373

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Parties (entreprises)

SIREN 323167890SIREN 441624376APM TERMINALS FRANCESIREN 562024422anonyme de droit suisse Siège social : [Adresse 1] SUISSE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La société SODEXPRO acquiert auprès de la société GEIMEX une cargaison de produits alimentaires surgelés, empotée dans un conteneur frigorifique de type

reefer

n° TRIU 810 537/7, destinée à être transportée du port du [Etablissement 1] vers le port de Pointe-des-Galets à [Localité 3].

La société RHODANIENNE DE TRANSIT (RDT), mandatée par la société GEIMEX, intervient en qualité d'intermédiaire pour l'organisation du transport, lequel doit être assuré par la société CMA CGM.

Le conteneur est remis le 20 octobre 2021 à la société CMA CGM sur le terminal portuaire du Havre exploité par la société TERMINAL NORMANDIE MSC, alors qu'aucune opération de chargement maritime n'a encore débuté.

Entre le 21 et le 26 octobre 2021, le conteneur est débranché de son alimentation électrique, sans être rebranché dans les délais requis alors qu'il se trouvait en stationnement sur le terminal.

Le 27 octobre 2021, la société CMA CGM informe la société RHODANIENNE DE TRANSIT de ce défaut de branchement et de l'élévation de température qui en résulte, entraînant la suspension du chargement prévu sur le navire.

Une expertise amiable réalisée le 29 octobre 2021 met en évidence des traces de décongélation partielle de la marchandise.

À la suite de cette expertise, les intérêts cargaison refusent toute vente en sauvetage et décident la destruction de l'intégralité de la cargaison, décision exécutée ultérieurement.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 14 octobre 2022, la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. et CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu les articles L. 132-5 et suivants du Code de commerce,

*Vu l'article L. 5422-12 du Code des transports,

*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

*Vu ce qui précède,

*Vu les pièces versées aux débats.

DIRE ET JUGER

la société requérante recevable et bien fondée dans son action à l'encontre des sociétés RDT et CMA-CGM ;

CONDAMNER

les sociétés RDT et CMA-CGM à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE la somme de 39.150,10 euros (sauf à parfaire) au titre de l'indemnisation de la perte des marchandises, des frais annexes et des frais engagés dans le cadre des expertises diligentées,

CONDAMNER

les sociétés RDT et CMA-CGM au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire.

Par dénonce d'assignation et assignation délivrée le 6 décembre 2022, la société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société CMA CGM S.A. pour entendre,

Sans approbation des demandes principales et au contraire sous les plus expresses réserves de soulever à l'encontre des dites demandes, toute exception, fin de non-recevoir et tout moyen de fait comme de droit.
 * RECEVOIR

l'appel en garantie diligenté par la société RHODANIENNE DE TRANSIT, le dire recevable et bien fondé ;

*Vu l'article L. 1411-1 du Code des transports,

*Vu les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL

Venir la société CMA CGM concourir au débouté des demandes formées par la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

CONSTATER

que la société RHODANIENNE DE TRANSIT est intervenue en simple qualité de transitaire

CONSTATER

que la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES n'apporte pas la preuve d'une faute personnelle imputable à la société RHODANIENNE DE TRANSIT

En conséquence,
 * DEBOUTER

la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société RHODANIENNE DE TRANSIT

A TITRE SUBSIDIAIRE, et seulement si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société RHODANIENNE DE TRANSIT,
 * DIRE ET JUGER

que la société CMA CGM est présumée responsable des dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison
 * CONSTATER

que les dommages sont survenus alors que le conteneur se trouvait sous la garde de la société CMA CGM

En conséquence,
 * CONDAMNER

la société CMA CGM, en qualité de transporteur maritime, à relever et garantir la société RHODANIENNE DE TRANSIT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER

tout succombant à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dénonce d'assignations principale et en garantie et assignation en garantie délivrée le 29 décembre 2022, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société TERMINAL NORMANDIE MSC pour entendre

*Vu le booking confirmation nº LHV 2631027 du 19 août 2021

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

DONNER ACTE à la société CMA CGM que cet appel en garantie est fait sous toute réserve, cette dernière se réservant le droit d'opposer à la demanderesse principale et à l'appelant en garantie toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond ;

DECLARER recevable et bienfondé cet appel en garantie

JOINDRE le présent appel en garantie avec l'instance principale

CONDAMNER la société Terminal Normandie MSC à relever et garantir la société CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ou toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la procédure principale ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 27 janvier 2023, la société TERMINAL DE NORMANDIE MSC a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société APM TERMINALS FRANCE pour entendre

*Vu l'assignation délivrée le 29 décembre 2022 par la société CMA CGM à l'encontre de la société TNMSC

*Vu les dispositions du Code des Transports,

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité au regard de la demande principale et de l'appel en garantie à laquelle la requérante opposera toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens,

Y-venir la société requise, APM TERMINALS France concourir au déboutement de la demande principale et de l'appel en garantie et au surplus l'entendre condamner à relever et garantir la requérante contre toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre.

Condamner tout succombant à payer à la société TNMSC la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES demande au tribunal de

*Vu les articles L. 132-5 et suivants du Code de commerce,

*Vu l'article L. 5422-12 du Code des transports,

*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

*Vu ce qui précède,

*Vu les pièces versées aux débats.
 * JUGER que la compagnie [N] est recevable et bien fondée dans son action à l'encontre des sociétés RDT et CMA-CGM ;

Puis,

CONDAMNER

les sociétés RDT et/ou CMA-CGM à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 40.489,42 euros correspondant à 31.606,35 au titre de la perte de la marchandise, 6.801,47 euros au titre des frais annexes et 2.081,60 euros au titre des frais d'expertise ;

CONDAMNER

les sociétés RDT et/ou CMA-CGM au paiement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Subsidiairement, si le Tribunal de céans devait considérer que les frais relèvent de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

tout succombant à régler à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES les sommes de 31.606,35 euros au titre de la perte de la marchandise et 6.801,47 euros au titre des frais annexes,

CONDAMNER

tout succombant à régler à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 7.081,60 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (5.000 euros + 2.081,60 euros de frais d'expertise), ainsi qu'en tous les dépens,

En tout état de cause,
 * ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire.

A la barre, la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES indique au tribunal que la société RDT est transitaire, qu'elle n'a aucune faute à lui reprocher et qu'elle ne forme aucune demande contre la société RDT. La société [N] précise qu'elle maintient ses demandes à l'encontre de la société CMA CGM.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. demande au tribunal,

*Vu l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances,

*Vu l'article L.172-29 du Code des assurances,

*Vu l'article 1984 du Code civil,

*Vu l'article L.5422-1 du Code des transports,

*Vu l'article L.5422-12 du Code des transports

*Vu l'article R.5422-6 du Code des transports

*Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

*Vu l'article L.441-9 1 du Code de commerce,

*Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,

*Vu les jurisprudences citées,

*Vu les pièces versées au débat,

*Vu les conditions générales de la société RDT

A TITRE PRINCIPAL,
 * DIRE ET JUGER

que la société [N] ne démontre pas le bénéfice d'une subrogation dans les droits de la société SODEXPRO, dont elle ne justifie par ailleurs pas de l'intérêt à agir au titre de l'expédition litigieuse ;

Par conséquent,

DIRE ET JUGER

irrecevable l'action de la société [N] ;

LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER

que la société RDT a agi en qualité de transitaire ;

DIRE ET JUGER

que la société RDT n'a commis aucune faute personnelle de nature à engager sa responsabilité ;

Par conséquent,

PRONONCER

la mise hors de cause de la société RDT ;

DEBOUTER

la société [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société RDT ;

A TITRE INFINIMENT SIBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER

recevable et bien fondé l'appel en garantie diligenté par la société RDT à l'encontre de la société CMA CGM, alors qualifié de substitué ;

DIRE ET JUGER

la responsabilité de la société CMA CGM invariablement établie au titre du sinistre, né d'un défaut de branchement sur terminal ;

Par conséquent,
 * CONDAMNER

la société CMA CGM à relever et garantir la société RDT de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;

A TITRE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER

la réalité du préjudice allégué et frais, non démontrée ;

DIRE ET JUGER

opposables à la société [N] les conditions générales de la société RDT ;

Par conséquent,

DEBOUTER

la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de sa demande indemnitaire, mal fondée en son quantum ;

DIRE ET JUGER

qu'en tout état de cause, il ne pourra être prononcée à l'encontre de la société RDT de condamnation supérieure au montant du préjudice né de l'endommagement des marchandises, à l'exclusion de tout autre frais ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DIRE ET JUGER

n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à venir ;

CONDAMNER

tout succombant à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,

*Vu le booking confirmation n° LHV 2631027 du 19 août 2021

*Vu les Conditions Générales de la CMA CGM

*Vu l'article L. 172-29 du Code des assurances

*Vu l'article L. 5422-12 du Code des transports

*Vu l'article 1217 du Code civil

A TITRE LIMINAIRE, SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE D'[N]
 * DECLARER irrecevable pour défaut de qualité d'agir la demande présentée par [N].

AU FOND, A TITRE PRINCIPAL
 * JUGER que conformément à la clause 6 des Conditions Générales de la CMA CGM, la CMA CGM est exonérée de toute responsabilité si les pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du navire

JUGER que le dommage est intervenu avant le chargement du navire.

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER [N] et RDT de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la CMA CGM.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER que conformément à la clause 11.5 des Conditions Générales de la CMA CGM, aucune compensation n'est due à l'égard d'une partie n'ayant engagé aucune action en vue de minimiser le dommage notamment en procédant à une vente en sauvetage,

JUGER que conformément à la clause 11.5 des Conditions Générales de la CMA CGM, le principe de précaution ne saurait justifier une destruction totale de la Marchandise en l'absence d'analyses permettant de déterminer l'étendue du dommage sur une Marchandise partiellement avariée

JUGER que [N] et RDT ne justifient pas les frais annexes dont il est demandé indemnisation ;

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER [N] et RDT de leurs demandes de réparation dans leur intégralité.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

JUGER que conformément à la clause 8.1 des Conditions Générales de la CMA CGM et 6.21 des conditions générales de RDT, la réparation est strictement limitée à la valeur commerciale des marchandises à l'exclusion de tout autre préjudice ;

DEBOUTER [N] et RDT de leurs demandes de réparation au-delà de la valeur commerciale des marchandises soit 31.606,35 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER que le dommage intervenu avant le chargement du navire est imputable à Terminal Normandie MSC.

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société Terminal Normandie MSC à relever et garantir la société CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ou toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la procédure principale ou de l'appel en garantie ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER chaque succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TERMINAL DE NORMANDIE MSC demande au tribunal

*Vu l'assignation délivrée le 29 décembre 2022 par la société CMA CGM à l'encontre de la société TNMSC

*Vu le contrat de prestation de surveillance de la température des conteneurs réfrigérés conclu entre APM TEMRINAL et TNMSC

*Vu l'article L 172-29 du code des assurances vu l'article 1346-1 du Code civil

*Vu l'article 1353 du Code civil

*Vu les dispositions du code des transports

*Vu l'ensemble des pièces communiquées,

A titre liminaire,
 * DECLARER

irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande présentée par la société [N]

En conséquence,
 * DECLARER

irrecevable l'appel en garantie diligenté par RDT à l'encontre de CMA CGM
 * DECLARER

irrecevable l'appel en garantie diligenté par CMA CGM à l'encontre de TNMSC

Au fond, à titre principal,

CONSTATER

qu'un contrat de prestation de surveillance de la température de conteneurs réfrigérés a été conclu entre les sociétés TNMSC et APM TERMINALS

CONSTATER

que la société APM TERMINALS avait pour obligation de procéder au débranchement et rebranchement des conteneurs confiés par TNMSC

JUGER que la société APM TERMINALS suite à l'inspection du conteneur par les Douanes n'a pas procédé au rebranchement du conteneur

JUGER que la société APM TERMINALS est responsable des dommages constatés à la marchandise en raison de l'absence de branchement du conteneur

En conséquence,

DEBOUTER

la société CMA CGM de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société TNMSC

JUGER que la société APM TERMINALS doit relever et garantir la société TNMSC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

A titre subsidiaire,

JUGER que la société [N] n'a pas minimisé le dommage en procédant à une vente en sauvetage

JUGER que la société [N] ne rapporte pas la preuve des frais annexes qui auraient été exposés
 * JUGER que les frais d'expertise sont compris dans les dépens de l'article 700 du CPC En conséquence,
 * DEBOUTER la société [N] de sa demande d'indemnisation.

La société APM TERMINALS FRANCE S.A.S. n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2022F01373, 2022F01604, 2023F00024 et 2023F00152 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité des demandes de la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES :

La subrogation conventionnelle, fondée sur les articles 1346-1 et suivants du code civil, suppose la réunion des conditions suivantes :

La manifestation expresse, par l'assuré, de sa volonté de transférer à l'assureur ses droits et actions contre le tiers responsable, matérialisée par la signature d'une quittance subrogative ;

Le paiement effectif d'une indemnité par l'assureur ;

La concomitance entre ce paiement et la signature de la quittance ;

Le lien entre ce paiement et le sinistre litigieux.

En l'espèce, la société [N] produit une quittance subrogative datée du 23 mai 2022 et un justificatif bancaire établissant un paiement du 3 juin 2022 à hauteur de 39 150,10 euros. La quittance comporte la signature de l'assuré, le numéro de sinistre ainsi que la mention expresse du transfert des droits et actions au profit de l'assureur, caractérisant une volonté non équivoque de subroger la société [N] dans les droits de l'assuré.

Le justificatif bancaire atteste du versement effectif de l'indemnité. La concordance entre le numéro de sinistre figurant sur la quittance et sur le justificatif établit que ce paiement est intervenu en exécution d'une obligation d'indemnisation, et non à titre gracieux ou sans cause.

La quittance subrogative a été signée le 23 mai 2022 et le versement de l'indemnité est intervenu le 3 juin 2022, soit dans un délai de onze jours calendaires. Ce bref intervalle permet de tenir le paiement et la signature de la quittance pour concomitants.

Les conditions de la subrogation conventionnelle, au sens des articles 1346-1 et suivants du code civil, sont ainsi réunies. La société [N] justifie de sa qualité de subrogée dans les droits de la société SODEXPRO, à concurrence des sommes versées.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES recevable en ses demandes.

Sur le droit applicable :

En droit français, le transport maritime effectué entre deux ports situés sur le territoire national est régi par les dispositions du code des transports.

Au visa de l'article L. 5422-1 du code des transports, le transporteur maritime est responsable des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison.

L'article L. 5422-12 du même code institue une présomption de responsabilité du transporteur maritime pour les pertes et avaries survenues pendant cette période.

Ce régime de responsabilité présente un caractère d'ordre public, ainsi que le précise l'article R. 5422-6 du code des transports, qui prohibe toute clause ayant pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité du transporteur en dehors des cas strictement prévus par la loi.

Les conventions internationales relatives au transport maritime, et notamment la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée ou non, ont pour objet de régir les transports internationaux, c'est-à-dire les transports effectués entre ports relevant d'États différents. Selon l'article 10 de ladite convention, son champ d'application est limité aux transports internationaux constatés par un connaissement.

Il en résulte que ces conventions, pas plus que les clauses contractuelles qui s'y réfèrent, telles que les clauses Paramount, n'ont vocation à s'appliquer à un transport purement national. Dès lors, les conditions générales du transporteur ne peuvent ni écarter ni restreindre l'application des règles impératives du code des transports lorsqu'elles sont applicables.

En l'espèce, le transport litigieux a été réalisé entre deux ports français. Il s'agit donc d'un transport franço-français, exclusivement soumis au droit français.

Les dispositions du code des transports s'appliquent en conséquence de plein droit, depuis la prise en charge de la marchandise jusqu'à sa livraison, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une quelconque dimension internationale au transport.

Dans ce contexte, les conditions générales de la société CMA CGM, en tant qu'elles prétendent soumettre le transport à un régime conventionnel international ou limiter la responsabilité du transporteur au-delà de ce que permet le code des transports, ne peuvent être retenues.

Elles ne peuvent, en particulier, aller en deçà des garanties impératives résultant du code des transports, fixant le point de départ de la responsabilité à la prise en charge de la marchandise et instaurant une présomption de responsabilité pour les avaries survenues pendant la période de garde, exception faite de cas exonératoires limitativement prévus.

En outre, il résulte des pièces versées au dossier que la société CMA CGM a pris en charge le conteneur sans réserve à compter du 21 octobre 2021, date de son entrée sur le terminal, et que l'avarie, résultant d'un défaut de branchement électrique, est survenue au cours de la période de garde du transporteur, entre le 21 et le 26 octobre 2021, avant d'être portée à la connaissance des parties le 27 octobre 2021. Dès lors que l'avarie est intervenue pendant la période comprise entre la prise en charge et le chargement, elle relève pleinement de la période de responsabilité du transporteur telle que définie par le code des transports et les conditions générales de la société CMA CGM en ce qu'elles dérogent à ce régime d'ordre public sont inopposables à ce transport ;

En conséquence, il échet de déclarer que le litige est régi par les dispositions impératives du code des transports, applicables au transport franco-français litigieux ;

Sur les causes de l'avarie et la responsabilité du transporteur maritime :

Comme indiqué supra, le transporteur maritime est tenu de la conservation de la marchandise pendant la période d'exécution du transport, laquelle s'étend depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, et est présumé responsable des pertes et avaries survenues pendant cette période.

En l'espèce, la société CMA CGM a été chargée du transport maritime de la marchandise empotée dans le conteneur reefer TRIU 810 537/7 dans le cadre du

booking confirmation

(LHV2631027 du 19 août 2021), le conteneur devant être acheminé depuis [Localité 4] vers [Localité 5] ([Localité 3]).

Dans ce cadre, le conteneur plein a été remis le 20 octobre 2021 sur le terminal du Havre exploité par la société TERMINAL NORMANDIE MSC (TNMSC), en attente de chargement.

Le conteneur a été débranché le 21 octobre 2021 afin d'être placé sur une aire de visite, la visite étant réalisée le 22 octobre 2021. Il a été retrouvé non branché le 26 octobre 2021 sur le terminal, puis replacé sur rack prises reefer.

Le 27 octobre 2021, la société TNMSC a alerté la société CMA CGM en indiquant que le reefer « n'a pas été rebranché dans les temps », qu'il avait fait l'objet d'un rebranchement et régulait à nouveau à - 25°C, et qu'il avait été suspendu de son chargement prévu le 27 octobre 2021. La société CMA CGM a relayé immédiatement cette information à la société RDT et a sollicité des instructions.

Une expertise contradictoire s'est tenue le 29 octobre 2021 et a constaté des signes de décongélation. Les rapports versés au débat rattachent l'origine du sinistre à l'« oubli de branchement » / non-rebranchement après la visite, sur la période 21–26 octobre.

La chaîne opérationnelle ressort également des pièces relatives aux intervenants sur site. La société TNMSC justifie avoir confié, par contrat de prestation du 11 mai 2015, la surveillance de température des conteneurs réfrigérés et les opérations de branchement/débranchement (ainsi que les opérations associées) à un prestataire devenu APM TERMINALS FRANCE (APM).

Dès la survenance de l'incident, la société TNMSC a adressé à la société APM une lettre de réserves du 29 octobre 2021 imputant à la société APM le « non-branchement » et la défaillance de rebranchement « dans les temps », réserves réitérées le 18 octobre 2022.

Enfin, la société APM TERMINALS FRANCE est demeurée défaillante dans la procédure, de sorte que ces éléments contractuels et factuels ne sont pas contredits.

En conséquence, les causes de l'avarie sont établies : la marchandise a subi une rupture de la chaîne du froid en raison du défaut de rebranchement du conteneur frigorifique sur le terminal du Havre après l'opération de visite (débranchement le 21 octobre 2021, conteneur retrouvé non branché le 26 octobre 2021, information transmise le 27 octobre 2021, constatations confirmées à l'expertise du 29 octobre 2021).

La responsabilité de la société CMA CGM, en qualité de transporteur, demeure engagée vis-àvis des intérêts cargaison sur le fondement des dispositions impératives du code des transports, l'incident étant intervenu au cours de la phase de prise en charge et de garde telle qu'elle ressort des pièces.

Sur la responsabilité de la société RHODANIENNE DE TRANSIT (RDT) :

Il y a lieu de prendre acte de ce que la responsabilité de la société RDT n'est plus recherchée par la société [N] qui, à la barre, a reconnu la qualité de transitaire de la société RDT et a indiqué qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ;

En conséquence, l'appel en garantie formée par la société RDT à l'encontre de la société CMA CGM se révèle sans objet ;

Sur l'appel en garantie formé par la société CMA CGM à l'encontre de la société TERMINAL NORMANDIE MSC :

En l'espèce, la société CMA CGM a appelé en garantie la société TERMINAL NORMANDIE MSC en sa qualité d'opérateur de terminal, aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Il est constant qu'un lien contractuel unit la société CMA CGM à la société TERMINAL NORMANDIE MSC, laquelle est intervenue comme opérateur du terminal du Havre lors de la prise en charge du conteneur. Le dommage est survenu sur ce terminal, durant la période où la conservation du conteneur réfrigéré relevait de la responsabilité opérationnelle du terminal.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société TERMINAL NORMANDIE MSC à relever et garantir la société CMA CGM de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société [N] ;

Sur l'appel en garantie formé par la société TERMINAL NORMANDIE MSC à l'encontre de la société APM TERMINALS FRANCE :

La société TERMINAL NORMANDIE MSC a appelé en garantie la société APM TERMINALS FRANCE, son prestataire contractuellement chargé des opérations de branchement, débranchement et surveillance en température des conteneurs réfrigérés sur le terminal, aux termes du contrat de prestation du 11 mai 2015, dont l'article 1 met expressément à la charge du prestataire ces opérations, et dont l'article 5 lui fait supporter les conséquences pécuniaires de tout dommage causé à des tiers dans le cadre de leur exécution.

Il est établi que c'est la société APM TERMINALS FRANCE qui a débranché le conteneur le 21 octobre 2021 pour le placer en aire de visite douanière, et qui a omis de le rebrancher après la visite du 22 octobre 2021, le conteneur étant retrouvé non branché le 26 octobre 2021 par les services de TERMINAL NORMANDIE MSC. La société TERMINAL NORMANDIE MSC a adressé à APM TERMINALS FRANCE une lettre de réserves dès le 29 octobre 2021, réitérée le 18 octobre 2022, lui imputant expressément le non-branchement.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société APM TERMINALS FRANCE à relever et garantir la société TERMINAL NORMANDIE MSC de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société [N] ;

Sur l'absence de vente de sauvetage et ses conséquences sur le préjudice indemnisable :

La clause 11(5) des conditions générales de la société CMA CGM impose au marchand de prendre toutes les initiatives nécessaires pour minimiser toute perte ou dommage relatif aux marchandises, et notamment de les proposer à une vente en sauvetage, à peine de perdre tout droit à indemnisation. Cette clause ne constitue pas une limitation de responsabilité au sens des règles d'ordre public du code des transports en ce qu'elle ne réduit pas le périmètre de la responsabilité du transporteur mais subordonne le droit à réparation à la preuve que le bénéficiaire a accompli les diligences raisonnables pour limiter l'étendue du dommage. Elle est donc opposable à l'assureur subrogé, dont les droits ne peuvent excéder ceux de l'assuré.

[…]

Dans ce contexte, l'expert intervenant pour le compte de la société RDT a proposé une démarche de valorisation en sauvetage du chargement (rapport [E] pages 18-19). Cette proposition a été expressément refusée par les intérêts cargaison, qui ont décidé unilatéralement la destruction intégrale de la marchandise sans procéder à aucun tri, déconditionnement ou tentative de valorisation partielle. Le propre expert mandaté par la société RDT a qualifié cette décision de « mesure de précaution » prise unilatéralement par le Groupe [Y], tout en la jugeant fondée compte tenu des variations de température constatées (rapport UNIMEX MARITIME page 28).

Les analyses microbiologiques ne permettaient pas de conclure à une altération généralisée de la cargaison. Une vente en sauvetage était envisageable, au moins pour la part des marchandises dont les paramètres étaient conformes aux normes. Les intérêts cargaison ont fait le choix de ne pas l'explorer, sans établir qu'elle était objectivement impossible.

En conséquence, il y a lieu de déclarer que la clause 11(5) des conditions générales de la société CMA CGM est opposable ;

Sur le quantum de l'indemnisation :

Il convient de fixer le montant du préjudice indemnisable en tenant compte des éléments de preuve produits aux débats.

En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que les intérêts cargaison n'ont entrepris aucune démarche de vente en sauvetage alors que les analyses bactériologiques ne l'excluaient pas, en méconnaissance de la clause 11(5) des conditions générales de la société CMA CGM. La société [N] ne justifie pas du montant de la marchandise effectivement avariée qui n'aurait pu être valorisée. Dans ces conditions, la demande en indemnisation de la perte de marchandise à hauteur de 31 606,35 euros HT ne peut être accueillie.

S'agissant des frais annexes (destruction, stockage, traction) évalués à 6 801,47 euros HT, ils sont la conséquence directe d'une décision de destruction jugée supra non justifiée au regard de l'absence de toute tentative de valorisation. Ces frais ne sauraient être mis à la charge du transporteur dès lors qu'ils résultent d'un choix unilatéral des intérêts cargaison.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de ses demandes en indemnisation de la perte de marchandise et des frais annexes.

Il est constant que les frais d'expertise sont inclus dans les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de les inclure dans le quantum des dommages.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En l'espèce, la société RHODANIENNE DE TRANSIT a été assignée à tort par la société [N]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RHODANIENNE DE TRANSIT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.

Il ressort des éléments versés aux débats, évoqués supra, que l'assureur facultés, demandeur, était fondé à voir retenir le principe de la responsabilité du transporteur dans la survenance du dommage ;

La circonstance que le demandeur ne justifie pas du quantum de son préjudice selon les stipulations contractuelles liées au connaissement, n'affecte pas l'appréciation à porter sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle repose sur des considérations d'équité et sur les frais exposés pour les besoins de la procédure ;

La responsabilité du transporteur étant établie, il apparaît équitable, au regard des diligences accomplies, des démarches nécessaires à la défense des intérêts de l'assureur facultés et des frais engagés, notamment ceux afférents à l'expertise amiable, de mettre à la charge du transporteur une somme destinée à compenser les frais irrépétibles supportés par le demandeur ;

En conséquence, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, frais d'expertise amiable inclus ;

Il y lieu de condamner la société TERMINAL NORMANDIE MSC à relever et garantir la société CMA CGM S.A. de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre.

Il y a également lieu de condamner la société APM TERMINALS FRANCE à relever et garantir la société TERMINAL NORMANDIE MSC de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;

Il échet de condamner la société APM TERMINALS FRANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire :

Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit, sauf disposition contraire.

L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, à condition que cette incompatibilité soit caractérisée par des circonstances particulières.

Il appartient à la partie qui sollicite l'écartement de l'exécution provisoire de démontrer l'existence de tels éléments.

En l'espèce, aucune disposition légale n'exclut l'exécution provisoire de droit.

La partie qui s'y oppose n'invoque aucun élément précis de nature à caractériser une incompatibilité entre l'exécution provisoire et la nature du litige. Elle ne justifie pas davantage de circonstances particulières susceptibles de remettre en cause l'application du principe posé par l'article 514 du code de procédure civile.

En conséquence, il échet de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. De même suite, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2022F01373, 2022F01604, 2023F00024 et 2023F00152 ;

Déclare la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES recevable en ses demandes ;

Déclare que le litige est régi par les dispositions impératives du code des transports, applicables au transport franco-français litigieux ;

Prend acte de ce que la responsabilité de la société RDT n'est plus recherchée par la société [N] qui, à la barre, a reconnu la qualité de transitaire de la société RDT et a indiqué qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ;

Déclare sans objet l'appel en garantie formée par la société RHODANIENNE DE TRANSIT à l'encontre de la société CMA CGM ;

Déclare que la clause 11(5) des conditions générales de la société CMA CGM est opposable ;

Déboute la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de ses demandes en indemnisation de la perte de marchandise et des frais annexes ;

Condamne la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 5 000 € (cinq mille euros au titre des dispositions) de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TERMINAL NORMANDIE MSC à relever et garantir la société CMA CGM S.A. de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;

Condamne la société APM TERMINALS FRANCE à relever et garantir la société TERMINAL NORMANDIE MSC de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société APM TERMINALS FRANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 6 août 2026

N° RG : 2022F01373

Société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Société anonyme de droit suisse Siège social : [Adresse 1] SUISSE Prise en son établissement principal en France : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 775 753 072 (S.E.L.A.R.L. MPG représentée Maître [A], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 323 167 890 (S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIEES représentée par Maître [X], avocat au barreau de Marseille)

Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [H] [W] & Maître [T], Avocats aux barreaux de Paris et de Marseille)

N° RG : 2022F01604

Société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 323 167 890

(S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIEES représentée par Maître [X], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 5] [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître [H] [W] & Maître [T], Avocats aux barreaux de Paris et de Marseille)

N° RG : 2023F00024

Société CMA CGM S.A. [Adresse 5] [Adresse 4] Pagistra du Commerce et des Soc

Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422

(Maître [H] [W] & Maître [T], Avocats aux barreaux de [Localité 1] et de [Localité 2])

C/

Société TERMINAL NORMANDIE MSC S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 441 624 376 (Maître [B], Avocat au barreau du Havre)

N° RG : 2023F00152

Société TERMINAL NORMANDIE MSC S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 441 624 376 (Maître [B], Avocat au barreau du Havre)

C/

Société APM TERMINALS FRANCE S.A.S.

[Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° B 529 169 757 (partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 mars 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 par M. COHEN, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

La société SODEXPRO acquiert auprès de la société GEIMEX une cargaison de produits alimentaires surgelés, empotée dans un conteneur frigorifique de type

reefer

n° TRIU 810 537/7, destinée à être transportée du port du [Etablissement 1] vers le port de Pointe-des-Galets à [Localité 3].

La société RHODANIENNE DE TRANSIT (RDT), mandatée par la société GEIMEX, intervient en qualité d'intermédiaire pour l'organisation du transport, lequel doit être assuré par la société CMA CGM.

Le conteneur est remis le 20 octobre 2021 à la société CMA CGM sur le terminal portuaire du Havre exploité par la société TERMINAL NORMANDIE MSC, alors qu'aucune opération de chargement maritime n'a encore débuté.

Entre le 21 et le 26 octobre 2021, le conteneur est débranché de son alimentation électrique, sans être rebranché dans les délais requis alors qu'il se trouvait en stationnement sur le terminal.

Le 27 octobre 2021, la société CMA CGM informe la société RHODANIENNE DE TRANSIT de ce défaut de branchement et de l'élévation de température qui en résulte, entraînant la suspension du chargement prévu sur le navire.

Une expertise amiable réalisée le 29 octobre 2021 met en évidence des traces de décongélation partielle de la marchandise.

À la suite de cette expertise, les intérêts cargaison refusent toute vente en sauvetage et décident la destruction de l'intégralité de la cargaison, décision exécutée ultérieurement.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 14 octobre 2022, la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], les sociétés RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. et CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu les articles L. 132-5 et suivants du Code de commerce,

*Vu l'article L. 5422-12 du Code des transports,

*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

*Vu ce qui précède,

*Vu les pièces versées aux débats.

DIRE ET JUGER

la société requérante recevable et bien fondée dans son action à l'encontre des sociétés RDT et CMA-CGM ;

CONDAMNER

les sociétés RDT et CMA-CGM à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE la somme de 39.150,10 euros (sauf à parfaire) au titre de l'indemnisation de la perte des marchandises, des frais annexes et des frais engagés dans le cadre des expertises diligentées,

CONDAMNER

les sociétés RDT et CMA-CGM au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire.

Par dénonce d'assignation et assignation délivrée le 6 décembre 2022, la société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société CMA CGM S.A. pour entendre,

Sans approbation des demandes principales et au contraire sous les plus expresses réserves de soulever à l'encontre des dites demandes, toute exception, fin de non-recevoir et tout moyen de fait comme de droit.
 * RECEVOIR

l'appel en garantie diligenté par la société RHODANIENNE DE TRANSIT, le dire recevable et bien fondé ;

*Vu l'article L. 1411-1 du Code des transports,

*Vu les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL

Venir la société CMA CGM concourir au débouté des demandes formées par la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

CONSTATER

que la société RHODANIENNE DE TRANSIT est intervenue en simple qualité de transitaire

CONSTATER

que la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES n'apporte pas la preuve d'une faute personnelle imputable à la société RHODANIENNE DE TRANSIT

En conséquence,
 * DEBOUTER

la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société RHODANIENNE DE TRANSIT

A TITRE SUBSIDIAIRE, et seulement si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société RHODANIENNE DE TRANSIT,
 * DIRE ET JUGER

que la société CMA CGM est présumée responsable des dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison
 * CONSTATER

que les dommages sont survenus alors que le conteneur se trouvait sous la garde de la société CMA CGM

En conséquence,
 * CONDAMNER

la société CMA CGM, en qualité de transporteur maritime, à relever et garantir la société RHODANIENNE DE TRANSIT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
 * CONDAMNER

tout succombant à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dénonce d'assignations principale et en garantie et assignation en garantie délivrée le 29 décembre 2022, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société TERMINAL NORMANDIE MSC pour entendre

*Vu le booking confirmation nº LHV 2631027 du 19 août 2021

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

DONNER ACTE à la société CMA CGM que cet appel en garantie est fait sous toute réserve, cette dernière se réservant le droit d'opposer à la demanderesse principale et à l'appelant en garantie toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond ;

DECLARER recevable et bienfondé cet appel en garantie

JOINDRE le présent appel en garantie avec l'instance principale

CONDAMNER la société Terminal Normandie MSC à relever et garantir la société CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ou toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la procédure principale ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dénonce d'assignation et assignation en garantie délivrée le 27 janvier 2023, la société TERMINAL DE NORMANDIE MSC a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société APM TERMINALS FRANCE pour entendre

*Vu l'assignation délivrée le 29 décembre 2022 par la société CMA CGM à l'encontre de la société TNMSC

*Vu les dispositions du Code des Transports,

*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

Sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité au regard de la demande principale et de l'appel en garantie à laquelle la requérante opposera toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens,

Y-venir la société requise, APM TERMINALS France concourir au déboutement de la demande principale et de l'appel en garantie et au surplus l'entendre condamner à relever et garantir la requérante contre toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre.

Condamner tout succombant à payer à la société TNMSC la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES demande au tribunal de

*Vu les articles L. 132-5 et suivants du Code de commerce,

*Vu l'article L. 5422-12 du Code des transports,

*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

*Vu ce qui précède,

*Vu les pièces versées aux débats.
 * JUGER que la compagnie [N] est recevable et bien fondée dans son action à l'encontre des sociétés RDT et CMA-CGM ;

Puis,

CONDAMNER

les sociétés RDT et/ou CMA-CGM à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 40.489,42 euros correspondant à 31.606,35 au titre de la perte de la marchandise, 6.801,47 euros au titre des frais annexes et 2.081,60 euros au titre des frais d'expertise ;

CONDAMNER

les sociétés RDT et/ou CMA-CGM au paiement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Subsidiairement, si le Tribunal de céans devait considérer que les frais relèvent de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

tout succombant à régler à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES les sommes de 31.606,35 euros au titre de la perte de la marchandise et 6.801,47 euros au titre des frais annexes,

CONDAMNER

tout succombant à régler à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 7.081,60 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (5.000 euros + 2.081,60 euros de frais d'expertise), ainsi qu'en tous les dépens,

En tout état de cause,
 * ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire.

A la barre, la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES indique au tribunal que la société RDT est transitaire, qu'elle n'a aucune faute à lui reprocher et qu'elle ne forme aucune demande contre la société RDT. La société [N] précise qu'elle maintient ses demandes à l'encontre de la société CMA CGM.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RHODANIENNE DE TRANSIT S.A.S. demande au tribunal,

*Vu l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances,

*Vu l'article L.172-29 du Code des assurances,

*Vu l'article 1984 du Code civil,

*Vu l'article L.5422-1 du Code des transports,

*Vu l'article L.5422-12 du Code des transports

*Vu l'article R.5422-6 du Code des transports

*Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

*Vu l'article L.441-9 1 du Code de commerce,

*Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,

*Vu les jurisprudences citées,

*Vu les pièces versées au débat,

*Vu les conditions générales de la société RDT

A TITRE PRINCIPAL,
 * DIRE ET JUGER

que la société [N] ne démontre pas le bénéfice d'une subrogation dans les droits de la société SODEXPRO, dont elle ne justifie par ailleurs pas de l'intérêt à agir au titre de l'expédition litigieuse ;

Par conséquent,

DIRE ET JUGER

irrecevable l'action de la société [N] ;

LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER

que la société RDT a agi en qualité de transitaire ;

DIRE ET JUGER

que la société RDT n'a commis aucune faute personnelle de nature à engager sa responsabilité ;

Par conséquent,

PRONONCER

la mise hors de cause de la société RDT ;

DEBOUTER

la société [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société RDT ;

A TITRE INFINIMENT SIBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER

recevable et bien fondé l'appel en garantie diligenté par la société RDT à l'encontre de la société CMA CGM, alors qualifié de substitué ;

DIRE ET JUGER

la responsabilité de la société CMA CGM invariablement établie au titre du sinistre, né d'un défaut de branchement sur terminal ;

Par conséquent,
 * CONDAMNER

la société CMA CGM à relever et garantir la société RDT de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;

A TITRE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER

la réalité du préjudice allégué et frais, non démontrée ;

DIRE ET JUGER

opposables à la société [N] les conditions générales de la société RDT ;

Par conséquent,

DEBOUTER

la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de sa demande indemnitaire, mal fondée en son quantum ;

DIRE ET JUGER

qu'en tout état de cause, il ne pourra être prononcée à l'encontre de la société RDT de condamnation supérieure au montant du préjudice né de l'endommagement des marchandises, à l'exclusion de tout autre frais ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DIRE ET JUGER

n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à venir ;

CONDAMNER

tout succombant à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,

*Vu le booking confirmation n° LHV 2631027 du 19 août 2021

*Vu les Conditions Générales de la CMA CGM

*Vu l'article L. 172-29 du Code des assurances

*Vu l'article L. 5422-12 du Code des transports

*Vu l'article 1217 du Code civil

A TITRE LIMINAIRE, SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE D'[N]
 * DECLARER irrecevable pour défaut de qualité d'agir la demande présentée par [N].

AU FOND, A TITRE PRINCIPAL
 * JUGER que conformément à la clause 6 des Conditions Générales de la CMA CGM, la CMA CGM est exonérée de toute responsabilité si les pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du navire

JUGER que le dommage est intervenu avant le chargement du navire.

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER [N] et RDT de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la CMA CGM.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER que conformément à la clause 11.5 des Conditions Générales de la CMA CGM, aucune compensation n'est due à l'égard d'une partie n'ayant engagé aucune action en vue de minimiser le dommage notamment en procédant à une vente en sauvetage,

JUGER que conformément à la clause 11.5 des Conditions Générales de la CMA CGM, le principe de précaution ne saurait justifier une destruction totale de la Marchandise en l'absence d'analyses permettant de déterminer l'étendue du dommage sur une Marchandise partiellement avariée

JUGER que [N] et RDT ne justifient pas les frais annexes dont il est demandé indemnisation ;

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER [N] et RDT de leurs demandes de réparation dans leur intégralité.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

JUGER que conformément à la clause 8.1 des Conditions Générales de la CMA CGM et 6.21 des conditions générales de RDT, la réparation est strictement limitée à la valeur commerciale des marchandises à l'exclusion de tout autre préjudice ;

DEBOUTER [N] et RDT de leurs demandes de réparation au-delà de la valeur commerciale des marchandises soit 31.606,35 euros ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER que le dommage intervenu avant le chargement du navire est imputable à Terminal Normandie MSC.

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société Terminal Normandie MSC à relever et garantir la société CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ou toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la procédure principale ou de l'appel en garantie ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER chaque succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TERMINAL DE NORMANDIE MSC demande au tribunal

*Vu l'assignation délivrée le 29 décembre 2022 par la société CMA CGM à l'encontre de la société TNMSC

*Vu le contrat de prestation de surveillance de la température des conteneurs réfrigérés conclu entre APM TEMRINAL et TNMSC

*Vu l'article L 172-29 du code des assurances vu l'article 1346-1 du Code civil

*Vu l'article 1353 du Code civil

*Vu les dispositions du code des transports

*Vu l'ensemble des pièces communiquées,

A titre liminaire,
 * DECLARER

irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande présentée par la société [N]

En conséquence,
 * DECLARER

irrecevable l'appel en garantie diligenté par RDT à l'encontre de CMA CGM
 * DECLARER

irrecevable l'appel en garantie diligenté par CMA CGM à l'encontre de TNMSC

Au fond, à titre principal,

CONSTATER

qu'un contrat de prestation de surveillance de la température de conteneurs réfrigérés a été conclu entre les sociétés TNMSC et APM TERMINALS

CONSTATER

que la société APM TERMINALS avait pour obligation de procéder au débranchement et rebranchement des conteneurs confiés par TNMSC

JUGER que la société APM TERMINALS suite à l'inspection du conteneur par les Douanes n'a pas procédé au rebranchement du conteneur

JUGER que la société APM TERMINALS est responsable des dommages constatés à la marchandise en raison de l'absence de branchement du conteneur

En conséquence,

DEBOUTER

la société CMA CGM de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société TNMSC

JUGER que la société APM TERMINALS doit relever et garantir la société TNMSC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre

A titre subsidiaire,

JUGER que la société [N] n'a pas minimisé le dommage en procédant à une vente en sauvetage

JUGER que la société [N] ne rapporte pas la preuve des frais annexes qui auraient été exposés
 * JUGER que les frais d'expertise sont compris dans les dépens de l'article 700 du CPC En conséquence,
 * DEBOUTER la société [N] de sa demande d'indemnisation.

La société APM TERMINALS FRANCE S.A.S. n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2022F01373, 2022F01604, 2023F00024 et 2023F00152 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité des demandes de la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES :

La subrogation conventionnelle, fondée sur les articles 1346-1 et suivants du code civil, suppose la réunion des conditions suivantes :

La manifestation expresse, par l'assuré, de sa volonté de transférer à l'assureur ses droits et actions contre le tiers responsable, matérialisée par la signature d'une quittance subrogative ;

Le paiement effectif d'une indemnité par l'assureur ;

La concomitance entre ce paiement et la signature de la quittance ;

Le lien entre ce paiement et le sinistre litigieux.

En l'espèce, la société [N] produit une quittance subrogative datée du 23 mai 2022 et un justificatif bancaire établissant un paiement du 3 juin 2022 à hauteur de 39 150,10 euros. La quittance comporte la signature de l'assuré, le numéro de sinistre ainsi que la mention expresse du transfert des droits et actions au profit de l'assureur, caractérisant une volonté non équivoque de subroger la société [N] dans les droits de l'assuré.

Le justificatif bancaire atteste du versement effectif de l'indemnité. La concordance entre le numéro de sinistre figurant sur la quittance et sur le justificatif établit que ce paiement est intervenu en exécution d'une obligation d'indemnisation, et non à titre gracieux ou sans cause.

La quittance subrogative a été signée le 23 mai 2022 et le versement de l'indemnité est intervenu le 3 juin 2022, soit dans un délai de onze jours calendaires. Ce bref intervalle permet de tenir le paiement et la signature de la quittance pour concomitants.

Les conditions de la subrogation conventionnelle, au sens des articles 1346-1 et suivants du code civil, sont ainsi réunies. La société [N] justifie de sa qualité de subrogée dans les droits de la société SODEXPRO, à concurrence des sommes versées.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES recevable en ses demandes.

Sur le droit applicable :

En droit français, le transport maritime effectué entre deux ports situés sur le territoire national est régi par les dispositions du code des transports.

Au visa de l'article L. 5422-1 du code des transports, le transporteur maritime est responsable des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison.

L'article L. 5422-12 du même code institue une présomption de responsabilité du transporteur maritime pour les pertes et avaries survenues pendant cette période.

Ce régime de responsabilité présente un caractère d'ordre public, ainsi que le précise l'article R. 5422-6 du code des transports, qui prohibe toute clause ayant pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité du transporteur en dehors des cas strictement prévus par la loi.

Les conventions internationales relatives au transport maritime, et notamment la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée ou non, ont pour objet de régir les transports internationaux, c'est-à-dire les transports effectués entre ports relevant d'États différents. Selon l'article 10 de ladite convention, son champ d'application est limité aux transports internationaux constatés par un connaissement.

Il en résulte que ces conventions, pas plus que les clauses contractuelles qui s'y réfèrent, telles que les clauses Paramount, n'ont vocation à s'appliquer à un transport purement national. Dès lors, les conditions générales du transporteur ne peuvent ni écarter ni restreindre l'application des règles impératives du code des transports lorsqu'elles sont applicables.

En l'espèce, le transport litigieux a été réalisé entre deux ports français. Il s'agit donc d'un transport franço-français, exclusivement soumis au droit français.

Les dispositions du code des transports s'appliquent en conséquence de plein droit, depuis la prise en charge de la marchandise jusqu'à sa livraison, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une quelconque dimension internationale au transport.

Dans ce contexte, les conditions générales de la société CMA CGM, en tant qu'elles prétendent soumettre le transport à un régime conventionnel international ou limiter la responsabilité du transporteur au-delà de ce que permet le code des transports, ne peuvent être retenues.

Elles ne peuvent, en particulier, aller en deçà des garanties impératives résultant du code des transports, fixant le point de départ de la responsabilité à la prise en charge de la marchandise et instaurant une présomption de responsabilité pour les avaries survenues pendant la période de garde, exception faite de cas exonératoires limitativement prévus.

En outre, il résulte des pièces versées au dossier que la société CMA CGM a pris en charge le conteneur sans réserve à compter du 21 octobre 2021, date de son entrée sur le terminal, et que l'avarie, résultant d'un défaut de branchement électrique, est survenue au cours de la période de garde du transporteur, entre le 21 et le 26 octobre 2021, avant d'être portée à la connaissance des parties le 27 octobre 2021. Dès lors que l'avarie est intervenue pendant la période comprise entre la prise en charge et le chargement, elle relève pleinement de la période de responsabilité du transporteur telle que définie par le code des transports et les conditions générales de la société CMA CGM en ce qu'elles dérogent à ce régime d'ordre public sont inopposables à ce transport ;

En conséquence, il échet de déclarer que le litige est régi par les dispositions impératives du code des transports, applicables au transport franco-français litigieux ;

Sur les causes de l'avarie et la responsabilité du transporteur maritime :

Comme indiqué supra, le transporteur maritime est tenu de la conservation de la marchandise pendant la période d'exécution du transport, laquelle s'étend depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, et est présumé responsable des pertes et avaries survenues pendant cette période.

En l'espèce, la société CMA CGM a été chargée du transport maritime de la marchandise empotée dans le conteneur reefer TRIU 810 537/7 dans le cadre du

booking confirmation

(LHV2631027 du 19 août 2021), le conteneur devant être acheminé depuis [Localité 4] vers [Localité 5] ([Localité 3]).

Dans ce cadre, le conteneur plein a été remis le 20 octobre 2021 sur le terminal du Havre exploité par la société TERMINAL NORMANDIE MSC (TNMSC), en attente de chargement.

Le conteneur a été débranché le 21 octobre 2021 afin d'être placé sur une aire de visite, la visite étant réalisée le 22 octobre 2021. Il a été retrouvé non branché le 26 octobre 2021 sur le terminal, puis replacé sur rack prises reefer.

Le 27 octobre 2021, la société TNMSC a alerté la société CMA CGM en indiquant que le reefer « n'a pas été rebranché dans les temps », qu'il avait fait l'objet d'un rebranchement et régulait à nouveau à - 25°C, et qu'il avait été suspendu de son chargement prévu le 27 octobre 2021. La société CMA CGM a relayé immédiatement cette information à la société RDT et a sollicité des instructions.

Une expertise contradictoire s'est tenue le 29 octobre 2021 et a constaté des signes de décongélation. Les rapports versés au débat rattachent l'origine du sinistre à l'« oubli de branchement » / non-rebranchement après la visite, sur la période 21–26 octobre.

La chaîne opérationnelle ressort également des pièces relatives aux intervenants sur site. La société TNMSC justifie avoir confié, par contrat de prestation du 11 mai 2015, la surveillance de température des conteneurs réfrigérés et les opérations de branchement/débranchement (ainsi que les opérations associées) à un prestataire devenu APM TERMINALS FRANCE (APM).

Dès la survenance de l'incident, la société TNMSC a adressé à la société APM une lettre de réserves du 29 octobre 2021 imputant à la société APM le « non-branchement » et la défaillance de rebranchement « dans les temps », réserves réitérées le 18 octobre 2022.

Enfin, la société APM TERMINALS FRANCE est demeurée défaillante dans la procédure, de sorte que ces éléments contractuels et factuels ne sont pas contredits.

En conséquence, les causes de l'avarie sont établies : la marchandise a subi une rupture de la chaîne du froid en raison du défaut de rebranchement du conteneur frigorifique sur le terminal du Havre après l'opération de visite (débranchement le 21 octobre 2021, conteneur retrouvé non branché le 26 octobre 2021, information transmise le 27 octobre 2021, constatations confirmées à l'expertise du 29 octobre 2021).

La responsabilité de la société CMA CGM, en qualité de transporteur, demeure engagée vis-àvis des intérêts cargaison sur le fondement des dispositions impératives du code des transports, l'incident étant intervenu au cours de la phase de prise en charge et de garde telle qu'elle ressort des pièces.

Sur la responsabilité de la société RHODANIENNE DE TRANSIT (RDT) :

Il y a lieu de prendre acte de ce que la responsabilité de la société RDT n'est plus recherchée par la société [N] qui, à la barre, a reconnu la qualité de transitaire de la société RDT et a indiqué qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ;

En conséquence, l'appel en garantie formée par la société RDT à l'encontre de la société CMA CGM se révèle sans objet ;

Sur l'appel en garantie formé par la société CMA CGM à l'encontre de la société TERMINAL NORMANDIE MSC :

En l'espèce, la société CMA CGM a appelé en garantie la société TERMINAL NORMANDIE MSC en sa qualité d'opérateur de terminal, aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Il est constant qu'un lien contractuel unit la société CMA CGM à la société TERMINAL NORMANDIE MSC, laquelle est intervenue comme opérateur du terminal du Havre lors de la prise en charge du conteneur. Le dommage est survenu sur ce terminal, durant la période où la conservation du conteneur réfrigéré relevait de la responsabilité opérationnelle du terminal.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société TERMINAL NORMANDIE MSC à relever et garantir la société CMA CGM de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société [N] ;

Sur l'appel en garantie formé par la société TERMINAL NORMANDIE MSC à l'encontre de la société APM TERMINALS FRANCE :

La société TERMINAL NORMANDIE MSC a appelé en garantie la société APM TERMINALS FRANCE, son prestataire contractuellement chargé des opérations de branchement, débranchement et surveillance en température des conteneurs réfrigérés sur le terminal, aux termes du contrat de prestation du 11 mai 2015, dont l'article 1 met expressément à la charge du prestataire ces opérations, et dont l'article 5 lui fait supporter les conséquences pécuniaires de tout dommage causé à des tiers dans le cadre de leur exécution.

Il est établi que c'est la société APM TERMINALS FRANCE qui a débranché le conteneur le 21 octobre 2021 pour le placer en aire de visite douanière, et qui a omis de le rebrancher après la visite du 22 octobre 2021, le conteneur étant retrouvé non branché le 26 octobre 2021 par les services de TERMINAL NORMANDIE MSC. La société TERMINAL NORMANDIE MSC a adressé à APM TERMINALS FRANCE une lettre de réserves dès le 29 octobre 2021, réitérée le 18 octobre 2022, lui imputant expressément le non-branchement.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société APM TERMINALS FRANCE à relever et garantir la société TERMINAL NORMANDIE MSC de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société [N] ;

Sur l'absence de vente de sauvetage et ses conséquences sur le préjudice indemnisable :

La clause 11(5) des conditions générales de la société CMA CGM impose au marchand de prendre toutes les initiatives nécessaires pour minimiser toute perte ou dommage relatif aux marchandises, et notamment de les proposer à une vente en sauvetage, à peine de perdre tout droit à indemnisation. Cette clause ne constitue pas une limitation de responsabilité au sens des règles d'ordre public du code des transports en ce qu'elle ne réduit pas le périmètre de la responsabilité du transporteur mais subordonne le droit à réparation à la preuve que le bénéficiaire a accompli les diligences raisonnables pour limiter l'étendue du dommage. Elle est donc opposable à l'assureur subrogé, dont les droits ne peuvent excéder ceux de l'assuré.

[…]

Dans ce contexte, l'expert intervenant pour le compte de la société RDT a proposé une démarche de valorisation en sauvetage du chargement (rapport [E] pages 18-19). Cette proposition a été expressément refusée par les intérêts cargaison, qui ont décidé unilatéralement la destruction intégrale de la marchandise sans procéder à aucun tri, déconditionnement ou tentative de valorisation partielle. Le propre expert mandaté par la société RDT a qualifié cette décision de « mesure de précaution » prise unilatéralement par le Groupe [Y], tout en la jugeant fondée compte tenu des variations de température constatées (rapport UNIMEX MARITIME page 28).

Les analyses microbiologiques ne permettaient pas de conclure à une altération généralisée de la cargaison. Une vente en sauvetage était envisageable, au moins pour la part des marchandises dont les paramètres étaient conformes aux normes. Les intérêts cargaison ont fait le choix de ne pas l'explorer, sans établir qu'elle était objectivement impossible.

En conséquence, il y a lieu de déclarer que la clause 11(5) des conditions générales de la société CMA CGM est opposable ;

Sur le quantum de l'indemnisation :

Il convient de fixer le montant du préjudice indemnisable en tenant compte des éléments de preuve produits aux débats.

En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que les intérêts cargaison n'ont entrepris aucune démarche de vente en sauvetage alors que les analyses bactériologiques ne l'excluaient pas, en méconnaissance de la clause 11(5) des conditions générales de la société CMA CGM. La société [N] ne justifie pas du montant de la marchandise effectivement avariée qui n'aurait pu être valorisée. Dans ces conditions, la demande en indemnisation de la perte de marchandise à hauteur de 31 606,35 euros HT ne peut être accueillie.

S'agissant des frais annexes (destruction, stockage, traction) évalués à 6 801,47 euros HT, ils sont la conséquence directe d'une décision de destruction jugée supra non justifiée au regard de l'absence de toute tentative de valorisation. Ces frais ne sauraient être mis à la charge du transporteur dès lors qu'ils résultent d'un choix unilatéral des intérêts cargaison.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de ses demandes en indemnisation de la perte de marchandise et des frais annexes.

Il est constant que les frais d'expertise sont inclus dans les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de les inclure dans le quantum des dommages.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En l'espèce, la société RHODANIENNE DE TRANSIT a été assignée à tort par la société [N]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RHODANIENNE DE TRANSIT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.

Il ressort des éléments versés aux débats, évoqués supra, que l'assureur facultés, demandeur, était fondé à voir retenir le principe de la responsabilité du transporteur dans la survenance du dommage ;

La circonstance que le demandeur ne justifie pas du quantum de son préjudice selon les stipulations contractuelles liées au connaissement, n'affecte pas l'appréciation à porter sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle repose sur des considérations d'équité et sur les frais exposés pour les besoins de la procédure ;

La responsabilité du transporteur étant établie, il apparaît équitable, au regard des diligences accomplies, des démarches nécessaires à la défense des intérêts de l'assureur facultés et des frais engagés, notamment ceux afférents à l'expertise amiable, de mettre à la charge du transporteur une somme destinée à compenser les frais irrépétibles supportés par le demandeur ;

En conséquence, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, frais d'expertise amiable inclus ;

Il y lieu de condamner la société TERMINAL NORMANDIE MSC à relever et garantir la société CMA CGM S.A. de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre.

Il y a également lieu de condamner la société APM TERMINALS FRANCE à relever et garantir la société TERMINAL NORMANDIE MSC de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;

Il échet de condamner la société APM TERMINALS FRANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire :

Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit, sauf disposition contraire.

L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, à condition que cette incompatibilité soit caractérisée par des circonstances particulières.

Il appartient à la partie qui sollicite l'écartement de l'exécution provisoire de démontrer l'existence de tels éléments.

En l'espèce, aucune disposition légale n'exclut l'exécution provisoire de droit.

La partie qui s'y oppose n'invoque aucun élément précis de nature à caractériser une incompatibilité entre l'exécution provisoire et la nature du litige. Elle ne justifie pas davantage de circonstances particulières susceptibles de remettre en cause l'application du principe posé par l'article 514 du code de procédure civile.

En conséquence, il échet de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. De même suite, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2022F01373, 2022F01604, 2023F00024 et 2023F00152 ;

Déclare la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES recevable en ses demandes ;

Déclare que le litige est régi par les dispositions impératives du code des transports, applicables au transport franco-français litigieux ;

Prend acte de ce que la responsabilité de la société RDT n'est plus recherchée par la société [N] qui, à la barre, a reconnu la qualité de transitaire de la société RDT et a indiqué qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ;

Déclare sans objet l'appel en garantie formée par la société RHODANIENNE DE TRANSIT à l'encontre de la société CMA CGM ;

Déclare que la clause 11(5) des conditions générales de la société CMA CGM est opposable ;

Déboute la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de ses demandes en indemnisation de la perte de marchandise et des frais annexes ;

Condamne la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société [N] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES la somme de 5 000 € (cinq mille euros au titre des dispositions) de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TERMINAL NORMANDIE MSC à relever et garantir la société CMA CGM S.A. de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;

Condamne la société APM TERMINALS FRANCE à relever et garantir la société TERMINAL NORMANDIE MSC de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société APM TERMINALS FRANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des transports L1411-1, code civil 1991, code des assurances L121-12, code civil 1984, code des transports L5422-1, code des transports L5422-12, code des transports R5422-6, code de commerce L132-5, code de commerce L132-3, code des assurances L172-29, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T13:19:48.207Z.